Date : 20170328
Dossier : T-2153-00
T-2155-00
Référence : 2017 CF 322
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 28 mars 2017
En présence de monsieur le juge Fothergill
Dossier : T-2153-00
|
ENTRE :
|
PETER WATSON, SHARON BEAR,
|
CHARLIE BEAR, WINSTON BEAR ET
|
SHELDON WATSON, CHEFS DE
|
FAMILLE DES DESCENDANTS DIRECTS DE
|
LA BANDE INDIENNE DE CHACACHAS,
|
EN LEUR NOM PERSONNEL ET
|
AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE
|
LA BANDE INDIENNE DE CHACACHAS
|
demandeurs
|
et
|
SA MAJESTÉ LA REINE
|
DU CHEF DU CANADA
|
REPRÉSENTÉE PAR
|
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES
|
ET DU NORD CANADIEN,
|
ET LA PREMIÈRE NATION D’OCHAPOWACE
|
défendeurs
|
Dossier : T-2155-00
|
ET ENTRE :
|
WESLEY BEAR, FREIDA SPARVIER,
|
JANET HENRY, FREDA ALLARY,
|
ROBERT GEORGE, AUDREY ISAAC,
|
SHIRLEY FLAMONT, KELLY MANHAS,
|
MAVIS BEAR ET MICHAEL KENNY,
|
EN LEUR NOM PERSONNEL ET AU NOM
|
DE TOUS LES AUTRES MEMBRES
|
DE LA BANDE INDIENNE DE KAKISIWEW
|
demandeurs
|
et
|
SA MAJESTÉ LA REINE
|
DU CHEF DU CANADA
|
REPRÉSENTÉE PAR
|
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES
|
ET DU NORD CANADIEN, ET
|
LA BANDE INDIENNE No 71 D’OCHAPOWACE
|
défendeurs
|
ORDONNANCE ET MOTIFS
VU les requêtes présentées par écrit aux termes de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, au nom des demandeurs pour :
a) que soit rendue aux termes des articles 75 et 385 des Règles des Cours fédérales une ordonnance autorisant la modification des déclarations des demandeurs selon la seconde déclaration modifiée jointe en tant qu’annexe
« A »
de leurs avis de requêtes respectifs;b) que soit rendue une ordonnance accordant aux défendeurs 15 jours pour déposer des défenses modifiées aux secondes déclarations modifiées, au besoin, et accordant aux demandeurs 15 jours pour déposer une réponse aux défenses modifiées, au besoin;
c) qu’aucuns dépens ne soient adjugés.
ET VU l’ordonnance du protonotaire Lafrenière, juge chargé de la gestion de l’instance, en date du 12 août 2016, par laquelle il renvoyait les présentes requêtes au juge nommé pour entendre les requêtes en jugement sommaire de la Couronne les 8 et 9 novembre 2016 à Regina;
ET APRÈS avoir pris connaissance des dossiers de requête déposés au nom des parties;
ET CONSIDÉRANT ce qui suit :
[1]
Le protonotaire Lafrenière a précisé dans son ordonnance du 12 août 2016 le contexte des requêtes présentées par les demandeurs visant à obtenir l’autorisation de modifier leurs déclarations respectives :
[traduction] Un bref historique des dossiers du greffe nos T-2153-00 et T-2155-00 s’impose pour situer dans le contexte approprié la requête présentée par les demandeurs visant à obtenir l’autorisation de modifier.
Les deux instances ont fait l’objet d’une gestion d’instance depuis leur introduction au mois de novembre 2000. M. le juge James Hugessen a été nommé juge chargé de la gestion de l’instance par ordonnance rendue le 20 novembre 2000 par le juge en chef adjoint Allan Lufty (tel était alors son titre) et j’ai été nommé pour aider le juge Hugessen à gérer les instances.
Pour maintes raisons, le litige a été long et fastidieux. Au mois de juin 2008, j’ai assumé l’entière responsabilité des deux dossiers. En vue de régulariser les instances et d’imposer une certaine discipline aux parties, j’ai ordonné au greffe, le 12 juin 2008, de ne permettre le dépôt d’aucun document sans autorisation de la Cour ou sans que des directives me soient demandées. Les instances ont évolué à bâtons rompus au cours des sept années qui ont suivi.
Le 15 janvier 2016, une conférence de gestion de l’instance a été tenue par voie de conférence téléphonique avec les avocats des parties. Durant la conférence téléphonique, les avocats des parties n’ont soulevé que cinq questions à trancher avant que des dates ne puissent être demandées pour l’instruction des questions de la première étape (conformément à l’ordonnance du 13 mars 2008 de M. le juge Hugessen). Les questions en suspens étaient les suivantes : a) la preuve des aînés et la possibilité d’ajouter au sommaire de leurs dépositions; b) l’usage pouvant être fait lors de l’instruction des transcriptions d’interrogatoires préalables et des éléments de preuve fournis par les défunts aînés; c) les témoignages d’experts à introduire par les parties; d) la production de documents additionnels par les demandeurs; et e) la possibilité que la défenderesse Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (la Couronne), présente une requête en jugement sommaire.
À aucun moment durant la conférence téléphonique les avocats des demandeurs n’ont mentionné que des modifications des actes de procédure étaient envisagées. Les parties ont fini par convenir que l’avocat de la Couronne aurait jusqu’au 29 février 2016 pour obtenir des directives et pour préciser si la Couronne entendait demander un jugement sommaire.
Par lettre du 29 février 2016, l’avocat de la Couronne a donné avis de l’intention de la Couronne de présenter une requête en vue d’obtenir un jugement sommaire. Durant une conférence de gestion de l’instance tenue le 2 mars 2016, l’avocat de la Couronne a précisé les motifs de la requête : l’absence de qualité des demandeurs pour intenter une action fondée sur des revendications collectives, l’expiration des délais de prescription et la préclusion fondée sur des accords de règlement conclus avec la bande indienne d’Ochapowace. Là encore, rien n’indiquait que les demandeurs chercheraient à modifier leurs actes de procédure.
[...]
Le 5 juillet 2016, les demandeurs dans le dossier du greffe no T-2153-00 ont présenté une requête par écrit pour que soit rendue une ordonnance les autorisant à modifier leur déclaration. Les demandeurs dans le dossier du greffe no T-2155-00 ont emboîté le pas en présentant une requête semblable le 7 juillet 2016. Les deux parties n’ont pas demandé l’autorisation de la Cour de présenter leurs requêtes.
[...]
Malgré toute la bonne volonté de la Cour, les instances ont encore une fois mené à un bourbier procédural. Les demandeurs insistent pour dire que leur requête devrait avoir la priorité sur la requête de la Couronne. Ils soutiennent que cette priorité est nécessaire pour éviter tout problème quant à l’usage que les demandeurs peuvent faire des documents qui font l’objet de la requête en modification. Je ne suis pas d’accord.
Les directives du 2 mars 2016 ont fixé le droit de la Couronne de présenter une requête en jugement sommaire fondée sur les actes de procédure tels qu’ils étaient rédigés. [...] En l’absence de circonstances nouvelles ou imprévues, la requête de la partie requérante ne devrait pas être rejetée, entravée ni retardée en raison d’une démarche ultérieure d’une partie intimée qui est susceptible de nuire aux droits de la partie requérante : Bruce v John Northway & Sons Ltd, [1962] OWN 150. Les demandeurs n’ont pas établi l’existence de telles circonstances en l’espèce.
Les demandeurs n’ont pas établi que les modifications proposées concernent toute question qui doit être tranchée conjointement avec la requête en jugement sommaire de la Couronne. De plus, les modifications, si elles sont autorisées, compliqueraient les instances et feraient complètement dérailler l’échéancier préalable à l’instruction de la requête en jugement sommaire.
Pour les motifs ci-dessus, je conclus que la Couronne a le droit de faire entendre sa requête avant qu’il ne soit statué sur la requête en modification des demandeurs. Les requêtes des demandeurs seront donc ajournées à la séance extraordinaire débutant le 8 novembre 2016. Le juge des requêtes peut décider s’il y a lieu que les requêtes des demandeurs soient entendues immédiatement après l’instruction de la requête de la Couronne ou après que cette requête sera tranchée.
[2]
Les demandeurs ont retenu ensemble les services d’un expert qui a produit une expertise intitulée Historical Narrative of the Chadachas and Kakisiwew Bands, prepared in relation to FC Action T-2155-00 and FC Action T-2153-00. Les demandeurs affirment que cette expertise expose des faits et des renseignements historiques additionnels qui sont « pertinents et nécessaires »
à leurs revendications. Ils soutiennent que les modifications proposées ne soulèvent aucune nouvelle question parce que la conduite des mandataires et des employés de la Couronne a toujours été en cause dans ces actions. Ils font valoir que les faits nouveaux contribueront à mieux renseigner la Cour sur les circonstances historiques liées à la bande de Chacachas et à la bande de Kakisiwew et à faire la lumière sur les activités des mandataires et des employés de la Couronne au cours de la période en cause.
[3]
Au moyen d’une ordonnance et de motifs distincts rendus conjointement avec la présente ordonnance et les présents motifs, la requête en jugement sommaire de la Couronne est accueillie en partie. Les demandeurs sont empêchés par préclusion de formuler des revendications territoriales ou d’autres demandes d’indemnité relativement aux questions factuelles et juridiques traitées dans l’accord de règlement sur les droits fonciers issus de traités et dans l’accord de règlement concernant la cession de 1919 décrits dans l’ordonnance et les motifs distincts.
[4]
L’ordonnance et les motifs distincts contiennent les explications suivantes, au paragraphe 17 :
[traduction] Le critère applicable à une requête fondée sur l’article 75 des Règles est celui de savoir s’il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser la modification (Janssen Inc c Abbvie Corporation, 2014 CAF 242, au paragraphe 3 [Janssen]). Les facteurs suivants doivent être pris en considération : a) le moment auquel est présentée la requête; b) la mesure dans laquelle les modifications proposées retarderaient l’instruction expéditive de l’affaire; c) la mesure dans laquelle la thèse adoptée à l’origine par une partie a amené une autre partie à suivre dans le litige une ligne de conduite qu’il serait difficile, voire impossible, de modifier; et d) la mesure dans laquelle les modifications demandées faciliteront l’examen par la Cour du véritable fond du différend (Janssen, au paragraphe 3; voir également Continental Bank Leasing Corp. c La Reine, [1993] TJC no 18, au paragraphe 23 (CCI)). Une autre question est celle de savoir si la modification soulève une question litigieuse (Merck & Co Inc c Apotex Inc, 2003 CAF 488, au paragraphe 39). Le fait de soupeser ces facteurs a pour but de garantir l’équité et la justice. Aucun facteur n’est à lui seul déterminant.
[5]
Les demandeurs dans le dossier du greffe no T-2153-00 (les demandeurs Watson) affirment que les modifications qu’ils demandent sont conformes aux documents trouvés au cours de recherches historiques et déjà fournis à la Couronne. Ils soutiennent que leur seconde déclaration modifiée proposée ne soulève aucune nouvelle question dans le cadre des actions et ne devrait pas léser les autres parties.
[6]
Les demandeurs Watson affirment aussi que les modifications qu’ils demandent portent sur des principes juridiques qui ont été clairement énoncés par les tribunaux au cours des dernières années. Ils font valoir que les modifications aideront la Cour à comprendre le fond de leur revendication (citant Canderel Ltée c Canada, [1994] 1 CF 3 (CA), au paragraphe 10). Selon les demandeurs Watson, les modifications devraient être autorisées même si elles soulèvent une nouvelle cause d’action parce que la nouvelle cause d’action repose sur des faits qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux de la cause d’action initiale et que les intérêts de la justice seront mieux servis si elles sont autorisées (citant Khadr c Canada, 2014 CF 1001, au paragraphe 6).
[7]
Les demandeurs dans le dossier du greffe no T-2155-00 (les demandeurs Bear), pour l’essentiel, souscrivent aux arguments avancés par les demandeurs Watson et les font leurs. Ils soutiennent qu’il n’y a eu aucun retard à demander l’autorisation d’introduire les modifications et qu’ils ont présenté rapidement leur requête après avoir reçu le rapport d’expert. Ils prétendent que les actes de procédure ne sont pas encore clos et que l’action est toujours à l’étape préalable à l’instance.
[8]
La Couronne affirme qu’il convient que les modifications soient refusées parce qu’elles ne révèlent pas de cause d’action valable. Selon les modifications, un stratagème illicite privé auquel des fonctionnaires se sont livrés pour s’enrichir en violation des lois et des politiques a causé un préjudice aux demandeurs, et la Couronne est responsable du fait de ce stratagème privé. La Couronne soutient que, avant la mise en œuvre de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, LC 1952-53, c 30, la Couronne jouissait de l’immunité en common law à l’égard des délits intentionnels de ses fonctionnaires. La Couronne fait valoir que les demandeurs n’ont pas allégué suffisamment de faits importants pour établir la responsabilité de la Couronne.
[9]
Les demandeurs Bear répondent ainsi :
[traduction] Il ressort clairement de la seconde déclaration modifiée des demandeurs que l’honneur de la Couronne est déjà en cause. La Couronne tente manifestement de réorienter son action vers une question qui n’est pas en litige en l’espèce, soit la thèse des délits intentionnels. Les actes de procédure modifiés proposés indiquent que les activités des membres du conseil étaient illégales. Le défaut de la Couronne de superviser ses fonctionnaires et la façon dont ceux-ci ont traité les terres de la réserve d’origine sont en jeu. Cela soulève la question de savoir si ces fonctionnaires ont agi de manière à pouvoir tirer profit de leurs connaissances intimes des Territoires du Nord-Ouest. On peut soutenir que les comportements de l’agent des Indiens McDonald et de l’arpenteur Nelson peuvent sembler être une forme de supercherie. La question en jeu dans les modifications proposées est celle de la conduite de la Couronne. Il s’agit de savoir si cette conduite, considérée dans son ensemble et dans son contexte, satisfaisait à la norme applicable à l’honneur de la Couronne.
[10]
La bande défenderesse d’Ochapowace ne s’oppose pas aux modifications proposées aux déclarations des demandeurs.
[11]
Comme il a été mentionné ci-dessus, conformément à l’ordonnance et aux motifs distincts de la Cour par lesquels la requête en jugement sommaire de la Couronne est accueillie en partie, les demandeurs sont empêchés par préclusion de formuler des revendications territoriales ou d’autres demandes d’indemnité relativement aux questions factuelles et juridiques qui sont traitées dans l’accord de règlement sur les droits fonciers issus de traités et dans l’accord de règlement concernant la cession de 1919. Par contre, la Cour a aussi conclu à l’existence d’une question litigieuse quant à savoir si les demandeurs ont qualité pour demander des jugements déclaratoires concernant la capacité juridique de la bande de Chacachas, de la bande de Kakisiwew, de la bande d’Ochapowace et de leurs membres respectifs. Il existe aussi entre les parties un certain nombre de différends factuels et juridiques en suspens en ce qui concerne les moyens de défense de la Couronne fondés sur les délais de prescription, le manque de diligence et l’acquiescement.
[12]
Je suis convaincu que les modifications proposées aux déclarations des demandeurs sont possiblement pertinentes quant aux questions en suspens dans les actions. Elles pourraient contribuer à renseigner la Cour sur les circonstances historiques liées à la bande de Chacachas, à la bande de Kakisiwew, à la bande d’Ochapowace et à leurs membres respectifs et pourraient faire la lumière sur les activités des mandataires et des employés de la Couronne au cours de la période en cause. Il n’est pas manifeste et évident que les modifications ne révèlent aucune question pouvant être instruite. Les intérêts de la justice seraient donc mieux servis si les requêtes des demandeurs pour obtenir l’autorisation de modifier leurs déclarations respectives étaient accueillies.
[13]
Le risque de préjudice a été atténué du fait que la Cour rend sa décision relative aux requêtes en jugement sommaire de la Couronne. En application de cette décision, aucune modification des déclarations des demandeurs ne peut constituer une revendication territoriale ou une autre demande d’indemnité relativement aux questions factuelles et juridiques qui sont traitées dans l’accord de règlement sur les droits fonciers issus de traités et dans l’accord de règlement concernant la cession de 1919.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que :
Les requêtes des demandeurs pour que soient rendues aux termes des articles 75 et 385 des Règles des ordonnances modifiant leurs déclarations respectives sont accueillies, sauf dans la mesure où les modifications proposées ne sont pas conformes à l’ordonnance et aux motifs distincts de la Cour par lesquels elle statue sur les requêtes en jugement sommaire de la Couronne;
Les défendeurs déposeront des défenses modifiées aux secondes déclarations modifiées, au besoin, dans un délai de 15 jours, et les demandeurs déposeront une réponse aux défenses modifiées, au besoin, dans un délai additionnel de 15 jours;
Les dépens afférents à la présente requête suivent l’issue de la cause.
« Simon Fothergill »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 18e jour d’octobre 2019
Lionbridge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
|
Dossiers :
|
T-2153-00 ET T-2155-00
|
|
DOSSIER :
|
T-2153-00
|
||
INTITULÉ :
|
PETER WATSON, SHARON BEAR, CHARLIE BEAR, WINSTON BEAR et SHELDON WATSON, CHEFS DE FAMILLE DES DESCENDANTS DIRECTS DE LA BANDE INDIENNE DE CHACACHAS, EN LEUR NOM PERSONNEL ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE CHACACHAS c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, ET LA PREMIÈRE NATION OCHAPOWACE
|
||
ET DOSSIER :
|
T-2155-00
|
||
INTITULÉ :
|
WESLEY BEAR, FREIDA SPARVIER, JANET HENRY, FREDA ALLARY, ROBERT GEORGE, AUDREY ISAAC, SHIRLEY FLAMONT, KELLY MANHAS, MAVIS BEAR et MICHAEL KENNY, EN LEUR NOM PERSONNEL ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE KAKISIWEW c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, ET LA BANDE INDIENNE No 71 D’OCHAPOWACE
|
||
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Regina (Saskatchewan)
|
||
DATE DE L’AUDIENCE :
|
Le 8 novembre 2016
|
||
Ordonnance et motifs :
|
LE JUGE FOTHERGILL
|
||
DATE DES MOTIFS :
|
Le 28 mars 2017
|
||
COMPARUTIONS :
Thomas Waller
|
Pour les demandeurs
PETER WATSON ET AUTRES
|
J. R. Norman Boudreau
Earl Stevenson
|
Pour les demandeurs
WESLEY BEAR ET AUTRES
|
Thor Kristiansen
Karen Jones
|
POUR LES DÉFENDEURS
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES
ET DU NORD CANADIEN
|
Mervin Phillips
Leanne Phillips
|
Pour les défenderesses
LA PREMIÈRE NATION OCHAPOWACE
LA BANDE INDIENNE No 71 D’OCHAPOWACE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Olive Waller Zinkhan & Waller LLP
Avocats
Regina (Saskatchewan)
|
Pour les demandeurs
PETER WATSON ET AUTRES
|
Boudreau Law
Avocats
Winnipeg (Manitoba)
|
Pour les demandeurs
WESLEY BEAR ET AUTRES
|
William F. Pentney, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
|
POUR LES DÉFENDEURS
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES
ET DU NORD CANADIEN
|
Phillips & Co.
Avocats
Regina (Saskatchewan)
|
Pour les défenderesses
LA PREMIÈRE NATION OCHAPOWACE
LA BANDE INDIENNE No 71 D’OCHAPOWACE
|