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Date : 20171129


Dossier : IMM-762-17

Référence : 2017 CF 1078

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2017

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

QIUYING WU

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                    Aperçu

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision (la décision) prise par un agent d’immigration (l’agent) le 14 juin 2016, rejetant la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse, et établissant que cette dernière était interdite de territoire au Canada pour une période de cinq ans à compter de la date du refus, parce qu’elle a fait une fausse déclaration importante dans sa demande.

[2]               Comme il est expliqué plus longuement ci-dessous, la présente demande est rejetée parce que la décision est raisonnable, tant dans l’examen de l’importance de la fausse déclaration qui a abouti à l’interdiction de territoire au Canada que dans l’examen de la demande de dispense à l’égard de son interdiction de territoire présentée par la demanderesse pour des considérations d’ordre humanitaire.

II.                 Contexte

[3]               La demanderesse, Qiuying Wu (Mme Wu), est citoyenne de la République populaire de Chine (Chine), où elle réside régulièrement avec son mari et son fils Zhang Kun (M. Zhang) qui est âgé de 10 ans. Sa fille adulte, Shan Wu, réside actuellement en Ontario et est une résidente permanente.

[4]               Mme Wu a présenté une demande de résidence permanente au Canada en 2009. Dans sa demande, Mme Wu a inscrit le nom de son mari, Shaolin Zhang, et celui de son fils, M. Zhang, comme personnes à charge. Elle a inclus un certificat de naissance de M. Zhang comme preuve de leur lien de filiation. Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) avait toutefois des doutes sur la relation et sur l’authenticité du certificat de naissance. Un test d’ADN a été exigé à la fin de 2013; la demanderesse a accepté, et le test a été effectué. Comme l’ont démontré les résultats en mars 2014, il n’y a pas de lien biologique entre Mme Wu et M. Zhang.

[5]               Après la demande de test d’ADN, Mme Wu a obtenu en février 2014 un certificat d’adoption de M. Zhang et l’a présenté à CIC. CIC a reçu les résultats du test d’ADN en mars 2014 et a envoyé à Mme Wu une lettre d’équité procédurale, lui donnant ainsi l’occasion de répondre aux préoccupations selon lesquelles elle était interdite de territoire au Canada parce qu’elle avait présenté de faux documents et de faux renseignements à CIC. L’avocat de Mme Wu a ensuite présenté une réponse écrite expliquant que la fausse déclaration avait été faite de façon innocente, et était le fait d’un malentendu que Mme Wu avait corrigé en présentant le certificat d’adoption. La lettre de l’avocat était accompagnée d’une lettre de Mme Wu expliquant qu’elle n’avait pas demandé le certificat d’adoption avant de recevoir la demande de test d’ADN de CIC parce qu’elle craignait que les enfants adoptés en Chine soient intimidés par leurs pairs.

[6]               En juillet 2015, CIC a envoyé à Mme Wu une deuxième lettre d’équité procédurale parce que la loi avait changé et que la période d’interdiction de territoire qui pouvait lui être imposée pour avoir fait une fausse déclaration passait de deux à cinq ans. Elle a retenu les services d’un nouvel avocat qui a répondu en son nom en août 2015, reconnaissant qu’elle avait présenté de faux documents, et s’excusant de cette erreur de jugement, expliquant de nouveau que l’erreur avait été motivée par de bonnes intentions pour protéger son enfant.

[7]               Le 14 juin 2016, dans la décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire, l’agent a rejeté la demande de Mme Wu, la déclarant interdite de territoire au Canada pendant 5 ans en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), parce qu’elle avait fait une fausse déclaration concernant sa relation avec M. Zhang. Mme Wu a pris connaissance de la décision le 9 février 2017 lorsqu’elle a tenté d’entrer au Canada pour visiter sa fille munie d’un visa de résidente temporaire et s’est vu refuser l’entrée.

III.               La décision contestée

[8]               La décision est transmise dans une lettre expliquant que l’agent a déterminé que Mme Wu était interdite de territoire au Canada parce qu’elle avait présenté un certificat de naissance qui n’était pas authentique indiquant que M. Zhang était son fils biologique, ce qu’un test d’ADN a révélé être faux. L’agent a estimé que la réponse de la demanderesse à la lettre d’équité procédurale n’apportait aucun renseignement nouveau et ne dissipait pas les préoccupations soulevées. L’agent a déclaré que la fausse déclaration aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR puisque cette déclaration aurait pu convaincre un agent que Mme Wu et M. Zhang avaient un lien de filiation alors que ce n’est pas le cas.

[9]               D’autres motifs de la décision sont consignés dans les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC). L’agent fait remarquer que Mme Wu n’a fait aucun effort pour indiquer qu’elle n’était pas la mère biologique de M. Zhang ou que l’acte de naissance présenté était frauduleux avant que le test d’ADN soit demandé. C’est seulement une fois que CIC eut remis en question le lien de filiation que Mme Wu a fait allusion à un lien adoptif et a obtenu un certificat d’adoption. L’agent a également noté que l’avocat précédent de Mme Wu avait demandé de prendre en compte des considérations d’ordre humanitaire (CH) en vertu de l’article 25 de la LIPR. Après avoir examiné la situation de Mme Wu et de sa famille, l’agent a cependant conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs d’ordre humanitaire pour l’emporter sur l’interdiction de territoire.

IV.              Question en litige et norme de contrôle

[10]           La seule question soulevée par la demanderesse est celle de savoir si l’agent a commis une erreur importante en évaluant incorrectement l’ensemble des éléments de preuve dont il disposait. Elle soulève des arguments touchant à la fois la décision d’interdiction de territoire de l’agent en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR et l’analyse par l’agent des considérations d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25 de la LIPR.

[11]           Les parties conviennent, et je suis d’accord, que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

V.                 Analyse

[12]           À l’audience de la présente demande, le principal argument de Mme Wu à l’égard de la décision de l’agent rendue en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR était lié à l’importance de la fausse déclaration. Comme il est expressément stipulé à l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, emporte interdiction de territoire pour fausses déclarations le fait de faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR.

Fausses déclarations

Misrepresentations

40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

40 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

[13]           Mme Wu fait valoir que la fausse déclaration relative à sa filiation biologique avec M. Zhang n’était pas importante et n’aurait pas pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR parce que M. Zhang pouvait être inclus comme son fils adoptif dans sa demande de résidence permanente. Selon elle, peu importe qu’il s’agisse d’un enfant adopté ou biologique s’il peut être considéré comme un « enfant à charge » en vertu de la définition prescrite par l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-27 :

enfant à charge L’enfant qui :

dependent child, in respect of a parent, means a child who

a) d’une part, par rapport à l’un de ses parents :

(a) has one of the following relationships with the parent, namely,

(i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,

(i) is the biological child of the parent, if the child has not been adopted by a person other than the spouse or common-law partner of the parent, or

(ii) soit en est l’enfant adoptif;

(ii) is the adopted child of the parent; and

[…]

[…]

[14]           Mme Wu s’appuie sur Guan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 274 [Guan] dont les faits étaient quelque peu semblables aux faits de l’espèce. Le demandeur dans Guan avait affirmé dans sa demande de résidence permanente que sa fille était son enfant biologique. Lorsque CIC a insisté pour qu’ils se soumettent à un test d’ADN, le demandeur a admis que sa fille avait été adoptée. Après s’être fait demander avec insistance une preuve de l’adoption, le demandeur a finalement admis qu’elle n’avait jamais été légalement adoptée. En conséquence, CIC a conclu que, puisque sa fille n’était pas l’enfant biologique ou adoptive du demandeur, elle ne pouvait être considérée comme « enfant à charge » au sens de la Loi et que le demandeur était interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations.

[15]           En rejetant la demande de contrôle judiciaire de cette décision, la Cour a conclu, au paragraphe 25 que la fausse déclaration était importante, car la fille n’était ni l’enfant biologique ni l’enfant adoptive du parent. Si la fausse déclaration n’avait pas été détectée, l’enfant aurait probablement obtenu un statut au Canada en contravention des dispositions de la LIPR. Mme Wu s’appuie sur le fait que le paragraphe 28 fait mention à une concession du défendeur dans cette affaire selon laquelle s’il avait été établi que la fille avait été légalement adoptée, le fait qu’elle ne soit pas son enfant biologique n’aurait pas été important puisque cette fausse déclaration n’aurait pas entraîné une erreur dans l’application de la LIPR.

[16]           Comme le soutient le défendeur dans la présente affaire, Guan n’est d’aucun secours à Mme Wu. L’analyse effectuée dans Guan appuie plutôt le caractère raisonnable de la décision parce que, comme dans Guan, il semble que M. Zhang ne fusse ni le fils biologique ni le fils adoptif de Mme Wu à l’époque pertinente. Dans la récente décision Kazzi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 153 [Kazzi], le juge Gascon a résumé aux paragraphes 38 et 39 les principes généraux énoncés par la jurisprudence de notre Cour à l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. Cela comprend le principe selon lequel l’évaluation de la possibilité qu’une fausse déclaration entraîne une erreur dans l’application de la LIPR doit être faite en se rapportant à l’époque à laquelle la fausse déclaration a été faite. Dans le cas présent, cette époque se situe au moment où le certificat de naissance frauduleux a été présenté à CIC, soit à la fin de 2013.

[17]           Le certificat d’adoption que Mme Wu a par la suite obtenu et présenté à CIC est daté du 17 février 2014. Le défendeur a reconnu que la traduction en anglais du certificat d’adoption déposé au dossier certifié du tribunal stipule que [traduction] « …l’adoption est établie après la date à laquelle le dossier a été certifié » et rien ne permet à la Cour de conclure que la « date de certification » fait référence au 17 février 2014 ou à une autre date. Comme le fait remarquer le défendeur, Mme Wu n’a pas établi d’affidavit sous serment à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire. La fille de la demanderesse, Mme Shan Wu, a cependant établi un affidavit sous serment dans lequel elle affirme que sa mère avait entrepris le processus d’adoption, de sorte qu’elle pouvait être la parente légale de M. Zhang à l’époque à laquelle elle répondait à la demande de preuve d’ADN. Mme Shan Wu affirme également que sa mère a adopté légalement M. Zhang afin de rectifier l’erreur qu’elle avait faite dans sa demande.

[18]           La Cour reconnaît que l’agent ne disposait pas de l’affidavit de Mme Shan Wu lorsqu’il a rendu sa décision. La Cour ne peut non plus s’assurer que les éléments de preuve de Mme Shan Wu reflètent avec précision le moment où l’adoption est devenue légalement valable. Je fais cependant référence à cette preuve parce que, en tout état de cause, elle étaye la position du défendeur voulant que Mme Shan Wu n’ait pas légalement adopté M. Zhang avant que CIC décèle que le certificat de naissance était frauduleux. Comme le fait remarquer le défendeur, la Cour n’a assurément été appelée à prendre en considération aucun élément de preuve démontrant que l’adoption était légalement valable au moment où la fausse déclaration a été faite.

[19]           À l’audience de la présente demande, l’avocat de Mme Wu a fait valoir qu’une relation d’adoption de fait existait au moment où la fausse déclaration a été faite et que cela était suffisant pour que M. Zhang soit considéré comme un « enfant à charge ». Mme Wu n’a cependant cité aucune jurisprudence à l’appui de cette proposition, que je trouve contraire au libellé de la décision Guan, notamment la formulation sur laquelle elle repose, qui traite de l’adoption légale comme d’une circonstance qui aurait pu faire en sorte d’atténuer l’importance de la fausse déclaration sur l’existence d’un lien biologique dans cette affaire.

[20]           Par conséquent, je ne vois pas le fondement d’une conclusion selon laquelle la décision déterminant que la fausse déclaration de Mme Wu sur un fait important aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR était déraisonnable.

[21]           Mme Wu soutient également que dès que CIC a entrepris l’examen du certificat de naissance de M. Zhang, elle a reconnu et corrigé son erreur. Elle a également expliqué ses raisons de ne pas avoir dévoilé que M. Zhang était un enfant adoptif. Elle soutient que l’agent a omis d’en tenir compte pour rendre sa décision. En avançant cet argument, Mme Wu fait également valoir que l’agent s’est concentré uniquement sur l’objectif de l’alinéa 40(1)a) d’encourager la franchise dans les demandes d’immigration, et a fait fi d’autres objectifs de la LIPR, tels que le regroupement familial, l’intégration des résidents permanents au Canada, et la considération de l’intérêt supérieur des enfants. Elle soutient que l’omission de l’agent de tenir compte des facteurs soulevés dans son explication de la fausse déclaration est particulièrement grave étant donné que son avocat précédent avait expressément demandé que soient prises en compte des considérations d’ordre humanitaire.

[22]           Je suis d’avis qu’il n’existe aucun fondement à l’argument voulant que les obligations de l’agent en lien avec l’explication de Mme Wu sur sa fausse déclaration s’étendent au-delà de cette explication avant d’arriver à la décision. Pour revenir au résumé des principes énoncés par le juge Gascon au paragraphe 38 de Kazzi, l’alinéa 40(1)a) doit faire l’objet d’une interprétation large afin de promouvoir l’objectif sous-jacent de décourager les déclarations trompeuses et de maintenir l’intégrité du processus d’immigration au Canada. Toute exception à cette règle générale est assez étroite et s’applique uniquement aux circonstances extraordinaires. Les notes du SMGC indiquent que l’agent a examiné les réponses de Mme Wu aux lettres d’équité procédurale, mais n’a pas trouvé ces réponses suffisantes pour dissiper les préoccupations soulevées. L’agent mentionne notamment que Mme Wu n’a fourni des renseignements exacts que lorsque CIC eut décelé la fausse déclaration. Bien que la décision ne fasse pas état d’une analyse détaillée de l’explication de Mme Wu, j’estime que les motifs de la décision sont transparents et intelligibles. Je ne peux pas conclure qu’elle ne relève pas de la gamme des issues acceptables et la qualifier de déraisonnable.

[23]           Le fait que l’avocat de Mme Wu ait aussi demandé que soient prises en compte des considérations d’ordre humanitaire ne change en rien cette conclusion. Comme l’a souligné le défendeur, cette demande, énoncée dans la lettre du premier représentant juridique de Mme Wu datée du 24 avril 2014, ne fournit que peu de détails sur les motifs pour lesquels elle était formulée. Son représentant demande que CIC prenne en compte des considérations d’ordre humanitaire à l’appui de sa demande, affirme que les facteurs qui militent en faveur de Mme Wu et de ses personnes à charge sont convaincants, et fait valoir que le témoignage de Mme Wu indique que, selon sa compréhension de la situation, il n’y a pas eu de fausse déclaration.

[24]           En ce qui concerne la demande de tenir compte de considérations d’ordre humanitaire, les notes du SMGC révèlent que l’avocat de Mme Wu n’a pas fait mention des considérations d’ordre humanitaire qu’il considérait comme étant convaincantes. Les notes du SMGC démontrent néanmoins que les répercussions d’une éventuelle déclaration d’interdiction de territoire sur M. Zhang ont été prises en compte. L’analyse consignée dans ces notes révèle que l’avoir net de Mme Wu est considérable, que M. Zhang a toujours vécu avec elle et son mari en Chine, et que le rejet de la demande d’immigration de Mme Wu n’aurait aucune incidence sur la vie de M. Zhang. Les notes du SMGC font également mention de Mme Shan Wu, mais font remarquer que, même si elle réside aujourd’hui au Canada avec toute sa famille, le fait que cette séparation soit maintenue n’aurait pas d’incidence défavorable sur M. Zhang puisque Mme Shan Wu a quitté la Chine pour le Canada en 2002 ou 2003 et n’a pas été impliquée dans la vie de M. Zhang. L’agent conclut que les besoins de M. Zhang sont satisfaits dans son pays d’origine, où il a passé toute sa vie avec ses parents adoptifs, et qu’il n’y a donc pas de considérations d’ordre humanitaire l’emportant sur l’interdiction de territoire en raison des fausses déclarations.

[25]           Mme Wu souligne que sa lettre du 18 avril 2014, qui accompagnait la demande de son avocat de prendre en compte des considérations d’ordre humanitaire, expliquait son souci de protéger son fils du préjudice ou de la détresse qui pouvaient lui être infligés par son adoption, et son besoin d’ouvrir un nouveau chapitre dans la vie de sa famille au Canada. Elle fait valoir que l’agent a commis une erreur à l’égard de l’intérêt supérieur de l’enfant en omettant de procéder à une analyse comparative de la situation de M. Zhang en Chine par rapport à ce que sa situation serait au Canada. En raison du peu de renseignements et observations présentés à CIC à l’appui de la demande de prendre en compte des considérations d’ordre humanitaire, j’estime que l’agent n’était pas tenu de procéder à cette analyse. Je ne vois aucun fondement étayant la conclusion que la nature ou le résultat de l’analyse des considérations d’ordre humanitaire était déraisonnable.

[26]           J’ai aussi examiné les arguments de Mme Wu voulant que les notes du SMGC démontrent des erreurs factuelles d’analyse. Elle fait remarquer que l’agent mentionne le fait que M. Zhang continue de vivre en Chine avec sa famille, y compris avec sa sœur adulte. Mme Wu estime que c’est une erreur, que la sœur adulte, Mme Shan Wu, réside au Canada, et que l’agent omet de prendre en compte le fait que M. Zhang vivait lui-même au Canada avec Mme Shan Wu en vertu d’un permis d’études.

[27]           J’estime que cet argument est non fondé. Les notes du SMGC font également allusion au fait que Mme Shan Wu et sa famille résident actuellement au Canada. Le défendeur fait valoir que l’agent ne fait que souligner que Mme Shan Wu demeure libre de retourner en Chine si elle le désirait et que toute la famille pourrait vivre ensemble là-bas. Peu importe que ce soit l’interprétation correcte des notes, je trouve que cela a peu d’importance compte tenu de la conclusion que la séparation de sa sœur aurait peu d’effet sur M. Zhang parce qu’elle a quitté la Chine plusieurs années avant sa naissance et n’a pas été impliquée dans sa vie.

[28]           En ce qui concerne la présence de M. Zhang au Canada, le défendeur souligne que le permis d’études a été délivré à M. Zhang le 11 juin 2016 et a expiré le 30 avril 2017. Ce document fait partie du dossier présenté à la Cour parce qu’il était joint à l’affidavit de Mme Shan Wu. Il n’apparaît pas dans le dossier certifié du tribunal, et rien ne démontre que l’agent disposait de ce document, qui est antérieur de seulement trois jours à la décision, lorsque la décision a été prise. En outre, le permis d’études était de durée limitée. Je ne peux pas conclure que le fait que M. Zhang ait passé quelque temps au Canada en 2016 et 2017 mine le raisonnement de l’agent selon lequel les besoins de ce garçon de 10 ans puissent être satisfaits en résidant dans son pays d’origine avec ses parents adoptifs.

[29]           En conclusion, j’estime que la décision est raisonnable et que la demande de contrôle judiciaire doit par conséquent être rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-762-17

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-762-17

INTITULÉ :

QIUYING WU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 novembre 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE :

Le 29 novembre 2017

COMPARUTIONS :

M. Ian Sonshine

Pour la DEMANDERESSE

Christopher Crighton

Pour le DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sonshine Law

Toronto (Ontario)

Pour la DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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