Date : 20171109
Dossier : T-356-12
Référence : 2017 CF 1011
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2017
En présence de monsieur le juge Barnes
ENTRE :
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EDWARD ANDREW DENNIS,
HAROLD BELL,
NATHAN VICTOR MACKLIN et
IAN LORNE MCCREARY
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demandeurs
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE
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défenderesses
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et
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LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
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défenderesse
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ORDONNANCE ET MOTIFS
[1]
Les demandeurs ont demandé le désistement de la présente instance en faveur de la poursuite d’une action correspondante devant le Banc de la Reine du Manitoba. Les deux instances sont formulées comme des recours collectifs (sous réserve de certification) et c’est pour cette raison, et en raison de l’article 334.3 des Règles des Cours fédérales, qu’une approbation de notre Cour est nécessaire au désistement.
[2]
La Commission canadienne du blé, défenderesse, s’oppose au désistement et sollicite l’assurance d’une ordonnance rejetant l’action. Cela dit, elle s’engage à ne pas rechercher d’avantage juridique dans l’instance engagée au Manitoba sur la foi de ce rejet. La présente action a déjà fait l’objet d’un désistement contre les autres défenderesses par consentement avec une contribution modeste à leurs dépens.
[3]
À mon avis, l’article 334.3 devrait être interprété en tenant compte de l’article 165. Selon l’article 165, un demandeur jouit du droit absolu de se désister de l’instance sans le consentement de la partie adverse ou du tribunal, sous réserve uniquement d’assumer tous dépens en découlant : voir Chrétien c Canada (Procureur général), 2005 CF 925, aux paragraphes 35 et 36, 276 FTR 138 et Pharma c Pfizer, 2007 CAF 1 au paragraphe 4, 54 CPR (4th) 353.
[4]
L’article 334.3 modifie l’approche générale dans une instance envisagée ou un recours collectif en nécessitant l’approbation du juge pour tout désistement. Le consentement de la partie adverse n’est toutefois pas nécessaire. J’en déduis que l’objectif de l’article portant sur les recours collectifs est de protéger les intérêts des membres putatifs ou réels du groupe, et non de soutenir les intérêts des défendeurs. Ceci est conforme avec la décision Campbell c Canada, 2009 CF 30, 342 FTR 312, dans laquelle la Cour s’est uniquement attachée à la protection des intérêts du groupe contre un préjudice important qui découlerait d’un désistement.
[5]
En l’espèce, il n’y a pas d’affirmation selon laquelle un désistement portera préjudice au groupe proposé. Sa cause d’action affirmée sera poursuivie devant les tribunaux du Manitoba.
[6]
Rien ne justifie de façon convaincante que l’on s’éloigne de l’approche habituelle en l’espèce, soit permettre aux demandeurs de se désister de la présente instance sans l’assentiment de la défenderesse, sous réserve de dépens. En outre, je ne trouve rien dans les Règles qui, en l’absence de mauvaise foi ou d’inconduite, autorise la Cour à imposer un rejet en substitution à un désistement demandé. Pour ce qui est de ce problème, la défenderesse soutient que le désistement peut simplement être refusé. L’action pourrait alors cesser sommairement. Je refuse une telle approche, car elle obligerait les demandeurs à poursuivre une action qu’ils ne souhaitent plus poursuivre, ce qui serait un gaspillage des ressources juridiques.
[7]
Pour les motifs qui précèdent, la requête des demandeurs visant à se désister de cette action est accueillie. Il reste à déterminer la question des dépens.
[8]
Il n’est pas contesté que la défenderesse a le droit à ses dépens en ce qui concerne la requête en radiation précédente et ils m’ont demandé de fixer un montant de dépens approprié. Dans cette affaire-là, madame la juge Tremblay-Lamer avait adjugé à la défenderesse les dépens de la requête sans condition. Dans ce contexte, les dépens sont payables selon la colonne III, généralement selon l’échelon médian : voir l’article 407 des Règles et la décision Apotex c Sanofi, 2012 CF 318, au paragraphe 5, [2012] ACF no 435 (QL). Les demandeurs soutiennent qu’une adjudication de 1 700 $ serait préférable. La défenderesse, quant à elle, a calculé ses dépens selon la colonne III pour un total de 2 716 $, en plus des honoraires de 3 210 $ (y compris 2 880 $ en frais de photocopies). N’ayant pas entendu l’affaire sur le fond, et en l’absence d’éléments de preuve à l’appui, je fixe les dépens de la défenderesse afférents à la requête à 3 500 $, débours inclus.
[9]
La défenderesse demande également ses dépens supplémentaires afférents à la présente instance et a avancé plusieurs propositions concernant une adjudication appropriée allant de 11 415,80 $ à 161 149,84 $.
[10]
Le point de départ de l’adjudication des dépens dans un recours collectif envisagé est le paragraphe 334.39(1) des Règles qui est rédigé ainsi :
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La disposition ci-dessus a été examinée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Campbell c Canada (Procureur général), 2012 CAF 45 [2013] 4 RCF 234, où une interprétation exhaustive du régime « sans dépens »
avait été adoptée. L’objectif du paragraphe 334.39(1) était, semble-t-il, de limiter « le rôle dissuasif que les dépens pourraient avoir sur les demandeurs de recours collectif »
(voir le paragraphe 44). Par conséquent, la Cour a conclu que, en l’absence d’un comportement abusif ou inapproprié, aucuns dépens ne seraient payables pour les démarches en vue d’un dépôt d’une requête en autorisation : voir également Paradis Honey Ltd. c Canada, 2015 CAF 89, aux paragraphes 74, 75 et 154 [2015] ACF no 399 (QL).
[12]
En l’espèce, à l’exception de la requête en radiation susmentionnée, toutes les mesures pertinentes prises dans la présente instance pour lesquelles la défenderesse sollicite des dépens ont eu lieu après le dépôt d’une requête en autorisation des demandeurs. Tandis que plusieurs modifications ont été apportées à la déclaration, rien dans le dossier devant moi ne peut être qualifié d’inapproprié, abusif ou vexatoire. La décision des demandeurs de poursuivre leur demande devant les tribunaux du Manitoba ne peut pas être considérée comme la reconnaissance de la futilité juridique de l’instance, mais semble plutôt être une mesure stratégique ayant pour but d’éviter la complexité d’une contestation de compétence présentée récemment devant notre Cour.
[13]
Pour ces motifs, je n’adjugerai pas de dépens supplémentaires à la défenderesse et aucuns dépens ne sont adjugés relativement à la présente requête.
ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T-356-12
LA COUR ORDONNE que la présente instance par les demandeurs à l’encontre de la défenderesse, la Commission canadienne du blé, soit abandonnée sans dépens.
LA COUR ORDONNE EN OUTRE que les dépens de la requête en radiation précédente adjugés à la Commission canadienne du blé soient établis à 3 500 $, débours compris.
« R.L. Barnes »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 23e jour d’août 2019
Lionbridge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T-356-12
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INTITULÉ :
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EDWARD ANDREW DENNIS ET AL. c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA ET AL.
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 18 septembre 2017
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ORDONNANCE ET MOTIFS :
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LE JUGE BARNES
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DATE DES MOTIFS :
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LE 9 NOVEMBRE 2017
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COMPARUTIONS :
Anders Bruun
Jordan Goldblatt
Steven Shrybman
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POUR LE DEMANDEUR
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Lawrence Thacker
James Holtom
Chlœ Boubalos
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POUR LA DÉFENDERESSE
LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Adair Barristers LLP
Avocats
Toronto (Ontario)
Anders Bruun
Avocats
Winnipeg (Manitoba)
Goldblatt Partners LLP
Avocats
Toronto (Ontario)
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Pour les demandeurs
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Procureur général du Canada
Saskatoon (Saskatchewan)
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POUR LA DÉFENDERESSE
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE
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Lenczner Slaght Royce Smith Griffin LLP
Avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LA DÉFENDERESSE
LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
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