Date : 20171017
Dossier : IMM-515-17
Référence : 2017 CF 922
Montréal (Québec), le 17 octobre 2017
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
|
ORTIZ RODRIGUEZ, HAROLD
|
partie demanderesse
|
et
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
|
partie défenderesse
|
JUGEMENT ET MOTIFS
(décision rendue sur le banc)
I.
Au préalable
[1]
L’agente a exercé son pouvoir discrétionnaire en ayant décidé d’accorder un poids prépondérant aux facteurs militant en défaveur de la réadaptation du demandeur (notamment le défaut du demandeur de divulguer ses antécédents criminels aux autorités canadiennes). Toutefois, la Cour ne considère pas que l’agente ait tenu compte adéquatement de la preuve dans son ensemble; ou, qu’elle ait motivé sa décision d’une façon spécifique, pour les raisons l’ayant amenée à conclure que le demandeur présentait un risque de récidive au Canada. L’agente devait motiver son refus de façon brève ou succincte, compte tenu que le demandeur a déjà été reconnu réadapté par le Canada pour le même seul crime qu’il a commis aux États-Unis.
II.
Nature de l’affaire
[2]
Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l’encontre de la décision rendue le 20 janvier 2017 par une agente d’immigration de Citoyenneté et Immigration Canada [agente], dans laquelle elle énonce les motifs pour lesquels elle ne considère pas le demandeur réadapté. Le 26 janvier 2017, une autre agente d’immigration a alors rejeté la demande de réadaptation du demandeur pour le motif qu’il est inadmissible au Canada pour grande criminalité, conformément à l’alinéa 36(1)b) de la LIPR.
III.
Faits
[3]
Le demandeur, âgé de 64 ans, est de nationalité colombienne.
[4]
Le demandeur est marié depuis 1997 et a deux filles.
[5]
En août 1989, étant artiste-peintre, le demandeur allègue avoir voyagé à Miami afin d’assister à une exposition de ses œuvres. Cependant, le 16 janvier 1990, il a été arrêté pour possession de cocaïne pour des fins de trafic et a été condamné à 70 mois de prison et cinq ans de probation.
[6]
Le demandeur allègue qu’il a été incité par un groupe paramilitaire de la Colombie (aussi connu sous le nom de Nutibara) à transporter une quantité de drogues aux États-Unis, sous la promesse que les membres du groupe allaient vendre les peintures du demandeur à Miami dans le but de l’enrichir.
[7]
Après avoir purgé sa peine, le demandeur a été expulsé vers la Colombie par les autorités des États-Unis en octobre 1994. D’octobre 1994 à juin 2006, le demandeur a vécu en Colombie.
[8]
Entretemps, soit le 12 décembre 2002, le demandeur a été de nouveau arrêté pour possession de cocaïne. Encore une fois, le demandeur allègue que le groupe paramilitaire Nutibara l’aurait obligé à passer de la drogue à l’aéroport de Bogota.
[9]
Le 10 mars 2003, le demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement de 48 mois. Le 10 août 2004, il a été libéré avec une ordonnance de probation jusqu’en mars 2006.
[10]
En 2006, le demandeur a déposé une demande de visa de visiteur au Canada, laquelle a été acceptée. Or, le demandeur a omis de mentionner ses condamnations criminelles aux États-Unis et en Colombie.
[11]
Le 10 juin 2006, le demandeur est entré au Canada. Un mois plus tard, sa conjointe et ses enfants, tous citoyens de la Colombie, l’ont suivi.
[12]
Le 4 août 2006, le demandeur a présenté une demande d’asile au Canada. Dans son formulaire de renseignements personnels, le demandeur a de nouveau choisi de ne pas divulguer aux autorités canadiennes ses antécédents criminels aux États-Unis et en Colombie. Le 11 juillet 2007, sa demande d’asile a été rejetée. Le 23 septembre 2009, la Cour fédérale a également rejeté la demande de contrôle judiciaire.
[13]
Le 20 juillet 2010, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires [demande CH]. Le 8 janvier 2013, sa demande CH a été accueillie en notant cependant que le demandeur n’a pas mentionné sa condamnation criminelle en Colombie.
[14]
En premier lieu, une mesure de renvoi a été émise contre le demandeur et son épouse. Le 19 décembre 2011, une mesure d’expulsion a été émise et la Section de l’immigration a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 36(1)b) de la LIPR.
[15]
Le 2 mars 2011, le demandeur a présenté une première demande de réadaptation pour le crime qu’il a commis aux États-Unis en 1990 (en omettant de révéler aux autorités canadiennes le crime commis en Colombie). Le 18 septembre 2012, sa demande de réadaptation a été acceptée.
[16]
Ce n’est que lorsque le gouvernement canadien a pris acte du crime commis en Colombie par l’entremise d’empreintes digitales que le demandeur a alors présenté une seconde demande de réadaptation le 12 août 2014, cette fois-ci, pour le crime qu’il a commis en Colombie.
[17]
Aujourd’hui, le demandeur travaille pour l’Armée du Salut depuis février 2007 dans deux départements, soit le département des services directs aux familles et le département d’urgences et catastrophes. Il possède deux entreprises privées, est impliqué dans la communauté et vit dans une maison au Canada avec sa conjointe et leurs deux enfants.
IV.
Décision
[18]
Le 20 janvier 2017, l’agente a conclu que le demandeur ne représentait pas qu’un faible risque de récidive et, que selon elle, il y avait une possibilité que le demandeur adopte à l’avenir un comportement semblable à celui des événements survenus en 1990 et 2001.
[19]
Les facteurs suivants ont été énumérés en faveur de la réadaptation du demandeur :
- Il reconnaît ses crimes et éprouve du remords;
- Il est impliqué dans la communauté, est propriétaire d’une maison et a un emploi stable;
- Il n’a commis aucun crime depuis son arrivée au Canada, sa dernière condamnation criminelle a eu lieu il y a 14 ans;
- Il a une famille au Canada, a un enfant mineur et ses deux enfants se sont très bien adaptés à la communauté.
[20]
Les facteurs suivants ont été énumérés en défaveur de la réadaptation du demandeur :
- Malgré que 12 années se soient écoulées entre la première et la deuxième infraction, il reste qu’elles ont été commises pour les mêmes raisons;
- Il a omis à maintes fois de déclarer ses antécédents criminels aux autorités canadiennes.
[21]
Le 26 janvier 2017, l’agente a rejeté la demande de réadaptation du demandeur en vertu de l’alinéa 36(3)c) de la LIPR, suite aux motifs rendus par une autre agente désignée à analyser le dossier. Le demandeur a été déclaré inadmissible au Canada, parce que, selon l’agente, il est une personne décrite à l’alinéa 36(1)b) de la LIPR.
[22]
C’est la décision du 20 janvier 2017 qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.
V.
Question en litige
[23]
La Cour considère qu’une seule question en litige est importante : la décision de l’agente selon laquelle le demandeur n’est pas réadapté est-elle raisonnable, compte tenu de l’ensemble de la preuve?
[24]
Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent en matière de réadaptation est la décision raisonnable (Lau c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1184 au para 20; Hadad c Canada (Citoyenneté, Immigration et Multiculturalisme), 2011 CF 1503 au para 40; Thamber c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 177 au para 9 [Thamber]). La Cour rappelle qu’il faut faire preuve de déférence relativement aux décisions rendues par des agents en immigration qui possèdent une expertise et une expérience en matière de réadaptation criminelle (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 49 [Dunsmuir]).
VI.
Dispositions pertinentes
[25]
Les dispositions suivantes de la LIPR sont pertinentes :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII.
Observations des parties
A.
Prétentions du demandeur
[26]
Le demandeur prétend que l’agente a tiré une conclusion de fait erronée puisqu’elle aurait omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve. Le demandeur explique qu’en 2012, le Canada a reconnu que le demandeur est réadapté pour le crime qu’il a commis aux États-Unis. Le demandeur explique aussi que l'agente a tiré une inférence négative sur la possibilité de récidive au Canada en se limitant principalement aux omissions du demandeur de divulguer ses antécédents criminels. À cet effet, il cite la décision Kok c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 77 au para 47 [Kok], dans laquelle il a été décidé que tous les facteurs militant en faveur du demandeur devaient être plus déterminants que la crédibilité du demandeur en matière de réadaptation.
[27]
Comme le demandeur est présumé réadapté après dix ans en vertu du paragraphe 18(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR], le demandeur considère qu’il revenait à l’agente de repousser cette présomption. Il réfère notre Cour à la décision Gonzalez Aviles c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1369 au para 18 [Gonzalez Aviles], pour insister sur le fait que l’agente devait examiner l’ensemble de la situation à l’égard du demandeur permettant de renverser ladite présomption.
[28]
Le demandeur considère que l’agente n’aurait pas dû empêcher le demandeur de faire valoir une défense de contrainte, prévue à l’article 17 du Code criminel, LRC (1985), ch C-46, pour un crime similaire commis à l’étranger. Comme la défense de contrainte n’existait pas en Colombie à l’époque où le demandeur a commis le crime, il aurait alors été acquitté pour ce même crime au Canada.
[29]
Le demandeur ajoute que l’agente aurait dû aborder la question des considérations humanitaires dans le cadre de sa demande de réadaptation. Plus précisément, l’agente aurait dû tenir compte de l’intérêt supérieur des deux enfants impliqués dans le dossier. Le demandeur cite la décision Khatoon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 276 au para 7.
[30]
Enfin, le demandeur soulève que l’agente n’aurait pas suivi les directives de la politique Évaluation de l’interdiction de territoire (ENF 2/OP 18), étant donné que « [l’agente] doit être satisfait[e] qu’il est fort peu probable que la personne visée sera mêlée à d’autres activités criminelles dans le futur »
.
B.
Prétentions du défendeur
[31]
Le défendeur, quant à lui, soutient que l’agente a rendu une décision raisonnable. L’agente a considéré les facteurs positifs et les facteurs négatifs dans le cadre de la demande de réadaptation, cependant, elle a tiré une conclusion négative en accordant une plus grande valeur probante aux facteurs militant en défaveur de l’octroi de la réadaptation du demandeur.
[32]
Dans le même ordre d’idées, le défendeur soulève que l’agent décideur jouit d’une discrétion considérable dans la détermination du risque de récidive du demandeur qui se doit d’être minimal (Thamber, ci-dessus, au para 16). Le défendeur explique qu’il était donc raisonnable pour l’agente de tirer une conclusion négative en considérant le défaut du demandeur de se conformer aux lois canadiennes en matière d’immigration. Il s’agit d’un élément pertinent dans le cadre d’une demande de réadaptation (Cheung c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 710 au para 20).
[33]
Le défendeur considère aussi que le demandeur avait l’obligation de répondre véridiquement aux autorités canadiennes dans le cadre de toute demande présentée en vertu du paragraphe 16(1) de la LIPR. Il est important de ne pas omettre des renseignements et des éléments de preuve pertinents au dossier du demandeur (Sinani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 106 au para 16; Kazzi v Canada (Citizenship and Immigration), 2017 FC 153 au para 26).
[34]
De plus, le défendeur prétend que le demandeur ne prend aucune responsabilité pour ses fausses déclarations, la preuve révélant que le demandeur a souvent tendance à blâmer des tiers, entres autres son ancien avocat, pour ses manquements. Une telle allégation contre l’ancien avocat du demandeur met en cause le Protocole procédural du 7 mars 2014 concernant les allégations formulées contre les avocats ou contre d’autres représentants autorisés au cours des instances de la Cour fédérale en matière de citoyenneté, d’immigration et de personnes à protéger. Il appartenait au demandeur de faire les déclarations adéquates et de signer les documents requis, et ce, malgré les consignes de son avocat.
[35]
Le défendeur affirme qu’il n’était aucunement justifié pour le demandeur de ne pas divulguer ses condamnations criminelles aux autorités canadiennes (particulièrement lorsqu’il s’agit du même type de crime) pour le motif qu’il est présumé faire partie de la catégorie de personnes réadaptées, conformément au paragraphe 18(2) du RIPR. Le défendeur ajoute que le comportement du demandeur de mentir aux autorités canadiennes à maintes reprises ne représente pas le comportement d’une personne qui dit être réadaptée et qui dit admettre sa responsabilité pour son passé criminel.
[36]
Contrairement à ce que le demandeur allègue, le défendeur considère que l’agente n’avait pas à revoir le jugement rendu par les autorités colombiennes afin d’évaluer, entre autres, la défense de contrainte, compte tenu que le crime commis par le demandeur aux États-Unis a eu un lien direct et n’est d’aucune façon autre que le crime commis en Colombie, comme son crime en Colombie était d’amener de la drogue aux États-Unis. En effet, sachant que le demandeur a déjà été déclaré coupable pour le crime qu’il a commis aux États-Unis, l’agente n’avait pas à refaire le procès du demandeur afin d’apprécier une défense qui n’a pas été soulevée devant les tribunaux colombiens.
VIII.
Analyse
[37]
Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.
A.
La décision de l’agente est-elle raisonnable?
[38]
L’agente a rendu la décision de ne pas reconnaître le demandeur comme étant réadapté en vertu de l’alinéa 36(3)c) de la LIPR, parce qu’il est interdit de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 36(1) de la LIPR. Dans la décision Gonzalez Aviles, le juge Paul Rouleau indique que « [c]ette disposition a pour but de permettre au ministre de tenir compte des facteurs particuliers à chaque affaire et d'examiner si l'ensemble de la situation indique que la personne en question est réadaptée »
(para 18).
[39]
Dans le cadre de la demande de réadaptation, la Cour devra donc déterminer si la décision rendue par l’agente est raisonnable, compte tenu de l’ensemble de la preuve.
[40]
Le demandeur a présenté une demande de réadaptation pour le crime qu’il a commis en Colombie, après avoir été reconnu réadapté pour le même seul crime commis aux États-Unis.
[41]
L’agente a exercé son pouvoir discrétionnaire en ayant décidé d’accorder un poids prépondérant aux facteurs militant en défaveur de la réadaptation du demandeur (notamment le défaut du demandeur de divulguer ses antécédents criminels aux autorités canadiennes). Toutefois, la Cour ne considère pas que l’agente ait tenu compte adéquatement de la preuve dans son ensemble; ou, qu’elle ait motivé sa décision d’une façon spécifique, pour les raisons l’ayant amenée à conclure que le demandeur présentait un risque de récidive au Canada. L’agente devait motiver son refus de façon brève ou succincte, compte tenu que le demandeur a déjà été reconnu réadapté par le Canada pour le même seul crime qu’il a commis aux États-Unis.
[42]
La Cour réitère qu’elle ne peut intervenir dans la présente demande si c’est pour rendre une conclusion différente (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 59). Dans le cadre de son mandat, cela revient à l’agente de considérer l’ensemble de la preuve à l’égard de la réadaptation et de motiver ceci dans ses motifs, même d’une manière brève ou succincte, mais en s’assurant que l’analyse soit faite au complet. L’agente a accordé une grande force probante aux crimes similaires commis par le demandeur, aux États-Unis et en Colombie, sans toutefois considérer adéquatement tous les documents ayant spécifié les éléments pertinents à l’égard de la réadaptation du demandeur. L’agente doit s’assurer que la réadaptation spécifiée à l’égard du demandeur a été considérée avant de conclure avec une décision négative.
[43]
Par conséquent, le demandeur devait connaître les raisons ayant mené l’agente à tirer une conclusion négative. Étant donné qu’il s’agissait d’un point déterminant pour le demandeur dans le cadre de sa demande de réadaptation, ce point aurait dû être traité expressément par l’agente dans sa décision de refuser que le demandeur est réadapté (Kok, ci-dessus, au para 51).
[44]
Pour ces motifs, la Cour n’est pas convaincue que la décision de l’agente est raisonnable. La décision de l’agente ne fait pas partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit»
(Dunsmuir, ci-dessus, au para 47).
IX.
Conclusion
[45]
La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit accordée, la décision soit annulée et le dossier soit renvoyé pour un examen à nouveau par un autre agent. Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier.
« Michel M.J. Shore »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-515-17
|
|
INTITULÉ :
|
ORTIZ RODRIGUEZ, HAROLD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
|
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Montréal (Québec)
|
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 17 octobre 2017
|
|
JUGEMENT ET MOTIFS :
|
LE JUGE SHORE
|
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 17 OCTOBRE 2017
|
|
COMPARUTIONS :
Robin Dejardin
|
Pour la partie demanderesse
|
Daniel Latulippe
|
Pour la partie défenderesse
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robin Dejardin Cabinet d’avocat Inc.
Montréal (Québec)
|
Pour la partie demanderesse
|
Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
|
Pour la partie défenderesse
|