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Date : 20171106


Dossier : IMM-5081-16

Référence : 2017 CF 1002

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 novembre 2017

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

NILIMA KAPOOR

demanderesse

et

CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET L’IMMIGRATION)

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse, Nilima Kapoor, est une citoyenne de l’Inde âgée de 34 ans, arrivée au Canada en 2010 munie d’un permis d’études. Après avoir obtenu un diplôme en comptabilité du collège Humber en décembre 2012, la demanderesse a continué de résider au Canada grâce à un permis de travail postdiplôme et, de juillet 2013 à décembre 2014, a travaillé pour Malke Enterprises Ltd. Malke est une entreprise familiale située à Brampton (Ontario) qui a recours à des entrepreneurs indépendants pour mener ses activités de transport de marchandises. Lorsque la demanderesse travaillait chez Malke, l’entreprise fonctionnait avec quatre employés : le propriétaire Jagdip Sidhu, son épouse Rajinder Sidhu, le superviseur de la répartition Sinderpal Gill, et la demanderesse. Malgré le fait qu’elle n’avait aucune expérience antérieure dans le domaine d’activité de Malke, la demanderesse a été embauchée comme « coordonnatrice logistique » chez Malke.

[2]  En septembre 2014, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie de l’expérience canadienne (CEC), en demandant d’être évaluée comme coordonnatrice logistique – Code de Classification nationale des professions (CNP) 1215. L’énoncé principal du code 1215 de la CNP indique que les superviseurs de ce groupe de base supervisent et coordonnent le travail de divers autres travailleurs comme les expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires, les coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la production, les répartiteurs/répartitrices et horairistes de trajets et les préposés/préposées à l’affectation des équipages. Un agent d’Immigration, Refugiés et Citoyenneté Canada a rejeté la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse dans une lettre datée du 1er décembre 2016, au motif que la demanderesse n’exécutait pas les tâches définies dans l’énoncé principal du code 1215 de la CNP. La demanderesse présente maintenant une demande de contrôle judiciaire au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).

I.  Résumé des faits

[3]  Dans une lettre datée du 15 avril 2016 adressée à la demanderesse, un agent d’immigration soulevait des doutes liés au fait que Malke n’était pas en exploitation pendant la période au cours de laquelle la demanderesse avait affirmé qu’elle y travaillait. Ces doutes se fondaient sur de l’information affichée sur le site Web d’Innovation, Science et Développement économique Canada indiquant que Malke avait été dissoute le 8 décembre 2013, et rétablie le 25 janvier 2016. En réponse à cette lettre relative à l’équité procédurale, la demanderesse a présenté une lettre de M. Sidhu, datée du 10 mai 2016, indiquant qu’il avait accidentellement laissé le statut de société de son entreprise devenir caduc pendant cette période; la lettre était accompagnée de documents fiscaux et financiers indiquant que Malke était demeurée en activité tout au long de cette période.

[4]  La demanderesse a reçu une seconde lettre relative à l’équité procédurale datée du 27 septembre 2016, laquelle soulevait plusieurs questions :

  • La demanderesse ne répondait pas aux exigences de travail associées au code 1215 de la CNP, et travaillait en fait comme répartitrice (CNP 1525). L’agent avait constaté que l’embauche comme coordonnatrice logistique exigeait normalement plusieurs années d’expérience dans des postes connexes.

  • Mme Gill avait auparavant déclaré avoir exécuté les tâches associées au code CNP 1215, et l’agent avait conclu qu’il était déraisonnable qu’une petite entreprise familiale de quatre employés ait besoin de deux employés pour assumer les tâches associées au code CNP 1215.

  • La demanderesse n’avait pas démontré qu’elle supervisait et coordonnait les activités de travailleurs compris dans les exigences du code CNP 1215.

  • La description de travail dans sa lettre d’emploi répétait mot à mot le libellé du code CNP 1215.

  • Elle a produit un élément de preuve démontrant qu’elle travaillait comme responsable administrative pour une société nommée Race Carriers Ltd. depuis le 1er septembre 2015, alors que son visa de résident permanent indiquait qu’elle avait travaillé chez Malke jusqu’en mai 2016.

  • La signature de M. Sidhu sur la lettre d’emploi de Mme Gill était notablement différente de sa signature sur la lettre d’emploi de la demanderesse et sur la réponse de M. Sidhu à la première lettre relative à l’équité procédurale.

[5]  Suivant la réception de la seconde lettre relative à l’équité procédurale, la demanderesse a retenu les services d’un avocat pour préparer une réponse. La lettre de l’avocat de la demanderesse, datée du 28 octobre 2016, comportait des déclarations solennelles de M. Sidhu et de la demanderesse, lesquelles répondaient aux doutes soulevés dans la seconde lettre relative à l’équité procédurale :

  • M. Sidhu y affirme avoir embauché la demanderesse pour ses aptitudes en communication, sa personnalité, et la recommandation donnée par un employeur antérieur, et il ajoute qu’elle avait suivi une formation de trois semaines et qu’elle s’était bien acquittée de ses tâches.

  • La demanderesse a déclaré que son représentant avait donné par erreur une mauvaise date de fin d’emploi chez Malke.

  • M. Sidhu a déclaré avoir signé sa réponse à la première lettre relative à l’équité procédurale alors qu’il avait une blessure au poignet.

·  M. Sidhu déclare que son entreprise avait un fort volume de clients à l’époque où la demanderesse travaillait chez Malke et que, par conséquent, l’entreprise devait avoir deux coordonnatrices logistiques, d’autant plus que M. Sidhu avait passé une partie de cette période à l’étranger. M. Sidhu a produit des documents attestant du nombre de clients servis par Malke.

·  M. Sidhu a présenté une description plus détaillée de l’emploi, illustrant comment les tâches de la demanderesse correspondaient aux exigences du code CNP 1215. En particulier, M. Sidhu affirme que la demanderesse avait formé Mme Sidhu pour travailler comme répartitrice chez Malke.

II.  Décision

[6]  Dans la lettre de refus datée du 1er décembre 2016, l’agent déclare ce qui suit : [traduction]

Je ne suis pas convaincu que vous répondiez aux exigences d’expérience de travail qualifié. Après avoir examiné vos documents et l’ensemble de votre demande, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, vous n’avez pas assumé les tâches prévues dans l’énoncé principal du code CNP déclaré, et que vous n’avez pas acquis une année d’expérience de travail qualifié tel qu’énoncé dans les exigences du paragraphe 87.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

[7]  La lettre de refus indiquait de nouveau que l’agent n’était « pas convaincu » que la demanderesse avait supervisé et coordonné les activités des travailleurs comme indiqué dans l’énoncé principal du code CNP 1215. L’agent a conclu qu’il était [traduction] « déraisonnable que votre employeur ait besoin de deux superviseurs au bureau, et que vous ayez formé et supervisé l’épouse du propriétaire de l’entreprise familiale ». Dans les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGS) portant sur l’examen par l’agent de la réponse de la demanderesse à la lettre relative à l’équité procédurale, l’agent a conclu que le titre de l’emploi de la demanderesse [traduction] « avait été rehaussé pour satisfaire aux exigences en matière d’immigration ».

III.  Questions en litige

[8]  La demanderesse pose la question principale qui serait de savoir si l’agent est arrivé à des conclusions de fait déraisonnables concernant l’expérience de travail de la demanderesse. À mon avis, le fait de caractériser ainsi la question définit trop étroitement la question primaire qui est la suivante : la décision de l’agent de refuser la demande de résidence permanente de la demanderesse en application du CEC était-elle déraisonnable?

[9]  Bien que la demanderesse fasse valoir que la question de savoir si elle a eu une réelle possibilité de répondre aux doutes de l’agent constitue une question d’équité procédurale évaluée d’après la norme de la décision correcte, elle n’a pas abordé cette question dans ses arguments oraux ou écrits.

IV.  Discussion

A.  Norme de contrôle

[10]  L’arrêt Qin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 263, au paragraphe 25, [2015] 1 RCF 313 enseigne que : « La décision d’un agent des visas de refuser une demande de résidence permanente parce que l’emploi du demandeur ne correspond pas à une profession appartenant au niveau de compétence requis de la CNP constitue une question mixte de fait et de droit qui se trouve à l’extrémité factuelle du registre. Elle est donc susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable ».

[11]  Conformément à la norme de la décision raisonnable, la Cour doit examiner une décision en s’en tenant « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel ». Toutefois, la Cour doit aussi se demander si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190). Ces critères sont respectés si les motifs « permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708.

[12]  De plus, « si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable », et « il [ne] rentre [pas] dans les attributions de la cour de révision de soupeser à nouveau les éléments de preuve » : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 59 et 61, [2009] 1 RCS 339. Il faut considérer la décision contestée comme un tout et la Cour doit s’abstenir de faire « une chasse au trésor, phrase par phrase », à la recherche d’une erreur (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, au paragraphe 54, [2013] 2 RCS 458).

B.  La décision de l’agent de rejeter la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse au titre de la catégorie de l’expérience canadienne (CEC) était-elle raisonnable?

[13]  La demanderesse fait valoir qu’elle a répondu aux préoccupations de l’agent dans une déclaration sous serment, et qu’il était déraisonnable pour l’agent de rejeter cet élément de preuve en l’absence d’élément de preuve à l’effet du contraire. La demanderesse estime que les motifs de l’agent rejetaient sommairement ou écartaient la déclaration sous serment de la demanderesse et étaient pour ce motif déraisonnables. La demanderesse affirme que l’agent a rejeté la possibilité qu’elle aurait pu former et superviser Mme Sidhu, sans justification ni preuve à l’effet du contraire. La demanderesse soutient que l’agent s’est fondé sur des stéréotypes sur les entreprises familiales, aux dépens des éléments de preuve qu’elle a produits.

[14]  La demanderesse soutient aussi que, sans expliquer pourquoi, l’agent a fait fi de l’explication de M. Sidhu sur les raisons pour lesquelles son entreprise avait besoin de deux coordonnateurs logistiques. D’après la demanderesse, ces éléments de preuve ont été soit écartés soit rejetés sans explications, rendant ainsi la décision inintelligible, non transparente, et injustifiée. De surcroît, la demanderesse affirme que, puisque les motifs de l’agent n’accordent aucune considération aux déclarations de M. Sidhu précisant chacune des tâches définies au code CNP 1215 que la demanderesse exécutait, lesdits motifs sont insuffisants et par conséquent déraisonnables. D’après la demanderesse, la thèse du défendeur, selon laquelle l’énoncé principal du code CNP 1215 définit ces personnes comme responsables de la supervision de plus d’un employé, constitue une interprétation trop étroite de l’énoncé principal. La demanderesse affirme qu’elle supervisait les entrepreneurs indépendants de transport de marchandises qui faisaient affaire avec Malke.

[15]  Le défendeur appuie la décision de l’agent, en relevant que ce dernier estimait que la demanderesse avait les responsabilités d’une répartitrice (CNP 1525), et qu’il incombait à la demanderesse de convaincre l’agent qu’elle exécutait les tâches associées au code CNP 1215. Le défendeur souligne l’exigence de l’énoncé principal du code CNP 1215 lié à la supervision de travailleurs appartenant à des groupes de base définis, et rappelle que la demanderesse n’a supervisé qu’un seul travailleur, en l’occurrence Mme Sidhu. Selon le défendeur, la décision de l’agent n’était pas fondée sur la conclusion qu’il était déraisonnable que la demanderesse ait formé Mme Sidhu, mais bien sur le fait que rien ne démontrait que la demanderesse exécutait les tâches définies dans l’énoncé principal du code CNP 1215.

[16]  Le défendeur remarque que les notes du SMGS précisent que l’agent a « examiné les déclarations et la demande dans son ensemble » et qu’un décideur est présumé avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve. Le défendeur rappelle que les décisions d’un tribunal ne doivent pas être interprétées de manière hypercritique, et que d’exiger que les motifs de décision fassent référence à chaque élément de preuve constituerait une exigence coûteuse pour un système déjà surchargé. Le défendeur fait valoir que l’agent a raisonnablement soupesé et évalué les éléments de preuve produits par la demanderesse, et qu’aucune erreur susceptible de contrôle n’a été commise du fait que l’agent n’a pas fait référence aux éléments de preuve présentés par la demanderesse pour répondre aux doutes sur ses responsabilités qui ne semblaient pas correspondre à la description de travail associée au code CNP 1215. Quant aux arguments de la demanderesse sur la suffisance des motifs, cette question ne constitue pas en soi un motif de contrôle judiciaire et, selon le défendeur, les motifs de l’agent dans le présent dossier suffisaient pour que la demanderesse comprenne les raisons du rejet de sa demande, surtout au vu de la seconde lettre relative à l’équité procédurale qui lui a été acheminée pour expliquer en détail les préoccupations de l’agent.

[17]  Dans l’affaire Lazar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 16, 275 ACWS (3d) 843, la cour a récemment synthétisé les principes applicables aux demandes de résidence permanente présentées depuis le Canada au titre de la catégorie de l’expérience canadienne (CEC) :

[20]  Selon la jurisprudence, s’agissant d’une demande de visa : (1) il appartient au demandeur de produire une preuve suffisante à l’appui de sa demande; (2) l’obligation d’équité procédurale incombant aux agents des visas se situe à l’extrémité inférieure du registre; (3) un agent des visas n’est pas tenu d’aviser le demandeur des lacunes relevées dans la demande ou dans les documents fournis à l’appui de cette dernière; (4) enfin, l’agent des visas n’est pas tenu de fournir au demandeur l’occasion de dissiper ses préoccupations lorsque les documents présentés à l’appui de la demande sont obscurs, incomplets ou insuffisants pour permettre de convaincre l’agent que le demandeur se conforme aux exigences (Ansari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 849 au paragraphe 23, renvoyant à Hamza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 264).

[21]  Les doutes concernant la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité des renseignements fournis à l’appui d’une demande imposent souvent que l’on donne à un demandeur l’occasion d’y répondre (Madadi c Canada (Citoyenneté et Immigration)), 2013 CF 716, au paragraphe 6, citant Perez Enriquez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1091, au paragraphe 26).

[18]  On ne peut en l’espèce affirmer que la demanderesse n’a pas eu la possibilité de dissiper les doutes de l’agent. Au contraire, la demanderesse a eu deux possibilités de répondre aux doutes sur sa demande de résidence permanente. Il incombait à la demanderesse de produire des éléments de preuve et des pièces justificatives suffisants à l’appui de sa demande, et de convaincre l’agent qu’elle avait exécuté les tâches correspondant au code CNP 1215. Elle n’a pas pu s’acquitter de ce fardeau de preuve.

[19]  Je suis d’accord avec le défendeur : l’agent a raisonnablement soupesé et évalué les éléments de preuve présentés par la demanderesse, et il n’était pas déraisonnable qu’il ne fasse pas explicitement référence aux éléments de preuve produits par la demanderesse visant à démontrer la correspondance entre ses responsabilités et celles définies dans la description du code CNP 1215. Un agent des visas n’est pas tenu de mentionner chaque élément de preuve dans ses motifs et, en outre, il est présumé avoir apprécié et examiné l’ensemble de la preuve portée à sa connaissance, à moins que le contraire ne soit établi (Akram c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 629, au paragraphe 15, 130 ACWS (3d) 1004; D’Souza c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1983] 1 CF 343, au paragraphe 8, 16 ACWS (2d) 324 (CA); et Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598, au paragraphe 1, [1993] ACF no 598 (CA)). La demanderesse n’a pas démontré le caractère déraisonnable de l’examen par l’agent des éléments de preuve précisant les responsabilités du poste occupé par la demanderesse par rapport à celles définies dans la description du code CNP 1215.

V.  Conclusion

[20]  La décision de l’agent en l’espèce est transparente, intelligible et justifiable, et elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[21]  Aucune des parties n’a soulevé une question grave de portée générale et aucune question en ce sens n’est certifiée.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-5081-16

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire et il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5081-16

 

INTITULÉ :

NILIMA KAPOOR c CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 septembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 6 novembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Peter W. Wong, c.r.

 

Pour la demanderesse

 

Maria Green

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Caron & Partners LLP

Avocats

Calgary (Alberta)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

Pour le défendeur

 

 

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