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Date : 20171026


Dossier : IMM-769-17

Référence : 2017 CF 956

[TRADUCTION FRANÇAISE]

À Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2017

En présence de madame la juge Kane

ENTRE :

ZSOLT POCZKODI

demandeur

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, Zsolt Poczkodi, sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en date du 27 janvier 2017 qui a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés en rejetant les demandes conjointes du demandeur et des membres de sa famille en application des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). La Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés ont examiné les demandes conjointes du demandeur et de Bertalan Poczkodi, de Bertalenne Poczkodi et de Benjamin Poczkodi, le père, la mère et le frère cadet du demandeur (la famille). Dans la demande initiale, Bertalan Poczkodi était le demandeur principal. Bertalan Poczkodi, Bertalenne Poczkodi et Benjamin Poczkodi ont retiré leur demande de contrôle judiciaire. Zsolt Poczkodi est le fils adulte et le seul demandeur qui poursuit cette demande de contrôle judiciaire. En conséquence, l’intitulé est modifié afin d’indiquer uniquement Zsolt Poczkodi.

I.  Contexte

[2]  Zsolt Poczkodi est un citoyen de Hongrie d’origine rome. Il est arrivé au Canada avec ses parents et son frère cadet le 19 mai 2016 et a présenté une demande d’asile faisant valoir l’expérience de la famille en Hongrie. Les membres de la famille soutiennent avoir été victimes de discrimination et de persécution en ce qui concerne le logement, l’emploi, l’éducation et lorsqu’ils entrent dans les lieux publics, et ils affirment avoir été victimes d’agression physique en raison de leur origine ethnique.

[3]  La Section de la protection des réfugiés a conclu que la discrimination dont a été victime la famille en ce qui concerne le logement, la santé, l’emploi et l’éducation n’atteignait pas le niveau de la persécution, soit séparément, soit cumulativement, mais que, lorsqu’elle était prise en considération avec les agressions physiques présumées, elle équivalait à de la persécution. Toutefois, la Section de la protection des réfugiés a conclu que la question déterminante était celle de la protection de l’État. La Section de la protection des réfugiés a conclu que la protection de l’État était adéquate et que la famille bénéficierait d’une protection adéquate de l’État si elle retournait en Hongrie et demandait la protection de l’État, le cas échéant. La Section de la protection des réfugiés a posé des questions quant aux efforts déployés par la famille pour demander la protection de l’État en Hongrie à la suite des deux agressions présumées dont auraient été victimes Bertalan Poczkodi et le demandeur, respectivement. La Section de la protection des réfugiés a conclu que les récits de la famille selon lesquels elle avait signalé ces agressions à la police n’étaient pas crédibles. Elle a conclu que Bertalan Poczkodi n’avait pas signalé l’agression à la police et que Zsolt Poczkodi n’avait pas fourni à la police suffisamment de détails concernant l’agression dont il avait été victime, même s’il connaissait le nom de l’agresseur. La Section de la protection des réfugiés a également indiqué que l’agression présumée avait été signalée à la police dans une région différente de celle où elle était survenue et où la famille vivait. Elle a indiqué que les demandeurs ne peuvent pas invoquer un manque de protection de l’État en général sans déployer des efforts pour évaluer le caractère adéquat de celle-ci.

[4]  La famille n’a pas contesté les conclusions de la Section de la protection des réfugiés relatives à la crédibilité dans son appel devant la Section d’appel des réfugiés.

II.  La décision de la Section d’appel des réfugiés faisant l’objet du contrôle

[5]  La Section d’appel des réfugiés a indiqué qu’elle a mené sa propre évaluation afin de déterminer si la famille ferait face à de la discrimination ou à de la persécution dès son retour en Hongrie et si [traduction] « selon sa situation et ses circonstances particulières », la famille bénéficierait d’une protection adéquate de l’État si elle en faisait la demande.

[6]  La décision de la Section d’appel des réfugiés est longue et détaillée. Elle a abordé la situation des Roms en Hongrie en faisant des renvois généraux aux éléments de preuve documentaire. La Section d’appel des réfugiés a accepté le fait que les Roms faisaient face à de la discrimination dans plusieurs aspects de leur vie, mais elle a indiqué que les lois hongroises contre la discrimination étaient bien avancées et que le gouvernement s’était engagé à améliorer la situation des minorités.

[7]  Pour ce qui est de l’éducation, la Section d’appel des réfugiés a reconnu la disparité entre les niveaux d’éducation des Roms et des non-Roms, mais elle a indiqué des améliorations au cours de la dernière décennie, conformément à ce qui a été signalé dans des réponses récentes à des demandes d’information. La Section d’appel des réfugiés a reconnu que les membres adultes de la famille avaient été victimes de discrimination à l’école. Toutefois, la Section d’appel des réfugiés a conclu que les éléments de preuve documentaire n’établissaient pas qu’il était refusé aux Roms la possibilité de faire des études, à quelque niveau que ce soit.

[8]  En ce qui concerne l’emploi, la Section d’appel des réfugiés a reconnu que les Roms éprouvaient plus de difficultés à obtenir un emploi stable. Elle a conclu que les Roms sont victimes de discrimination, mais que les éléments de preuve n’établissent pas que les Roms étaient confrontés à la persécution dans les domaines de l’éducation ou de l’emploi. La Section d’appel des réfugiés a indiqué que les membres adultes de la famille avaient des emplois rémunérés en Hongrie et elle a conclu qu’ils n’avaient pas établi qu’ils ne pourraient pas trouver un emploi dès leur retour, surtout dans leurs circonstances particulières.

[9]  Pour ce qui a trait à l’accès aux services médicaux, la Section d’appel des réfugiés a conclu que les patients roms étaient assujettis à un traitement différent, mais que des initiatives avaient été prises en vue de réduire les inégalités. La Section d’appel des réfugiés a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que la famille s’était vu refuser des services médicaux et elle a conclu que les membres de la famille recevraient des services médicaux essentiels dès leur retour en Hongrie, si cela devait s’avérer nécessaire.

[10]  En ce qui concerne le logement, la Section d’appel des réfugiés a noté la ségrégation des Roms et a indiqué que la famille avait été expulsée de sa maison à Miskolc. La Section d’appel des réfugiés a admis que cela équivalait à de la discrimination, mais elle a conclu que celle-ci n’atteignait pas le niveau de la persécution en notant que la famille avait trouvé un logement lorsqu’elle vivait en Hongrie, y compris après son expulsion.

[11]  La Section d’appel des réfugiés a conclu que la discrimination à laquelle la famille était confrontée en ce qui concerne le logement, l’emploi, l’éducation et les lieux publics n’équivalait pas à de la persécution. De même, elle a conclu que les Roms, en tant que groupe, étaient victimes de discrimination, mais que les éléments de preuve n’établissaient pas que les Roms, en tant que groupe, étaient exposés à de la persécution.

[12]  La Section d’appel des réfugiés a conclu que, malgré sa conclusion, selon laquelle la famille n’avait pas établi la persécution ou un tel risque dès son retour, la question déterminante visait le caractère adéquat de la protection de l’État.

[13]  La Section d’appel des réfugiés a renvoyé longuement aux principes enseignés par la jurisprudence en matière de protection de l’État, y compris le fait que les demandeurs d’asile sont tenus de fournir des efforts raisonnables pour demander la protection dans leur pays d’origine avant de demander l’asile dans un autre pays et qu’il incombe au demandeur d’asile de fournir une preuve claire et convaincante en vue de réfuter la présomption de protection de l’État adéquate et non parfaite. La Section d’appel des réfugiés a souligné les observations présentées par l’avocat de la famille et la jurisprudence sur laquelle elles se fondent, ainsi que les renseignements figurant dans le cartable national de documentation. La Section d’appel des réfugiés a reconnu que les éléments de preuve étaient contradictoires et que certains Roms étaient victimes de violence de la part de racistes, y compris certains agents de police corrompus. La Section d’appel des réfugiés a également renvoyé aux initiatives en cours en Hongrie visant à lutter contre le racisme, y compris l’interdiction de la Garde hongroise et la lutte contre la corruption.

[14]  La Section d’appel des réfugiés a conclu que la famille n’avait pas fourni une preuve claire et convaincante selon laquelle la protection de l’État était inadéquate pour elle. La Section d’appel des réfugiés a souligné que la famille avait [traduction] « soutenu avoir déposé des plaintes auprès de la police et que cette dernière ne l’avait pas aidée ». La Section d’appel des réfugiés a conclu qu’il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’elle demande une réparation en signalant à l’organisme approprié la présumée inaction de la police. La Section d’appel des réfugiés a indiqué que la famille était [traduction] « ingénieuse » et qu’elle devrait continuer de l’être dès son retour en Hongrie.

[15]  Elle a conclu, sur la base des éléments de preuve documentaire, que si la famille retournait en Hongrie, elle bénéficierait d’une protection adéquate de l’État dans le cas où elle signalerait un crime et que, si elle n’était pas satisfaite de l’intervention de la police, elle devrait faire appel à d’autres autorités. La Section d’appel des réfugiés a fourni plusieurs pages d’extraits du cartable national de documentation concernant, entre autres, les programmes de recrutement de policiers roms, le processus pour déposer des plaintes contre la police et les travaux de l’Autorité pour l’égalité de traitement. La Section d’appel des réfugiés a conclu que les rapports sur ces initiatives démontraient des [traduction] « résultats sur le terrain ». La Section d’appel des réfugiés a fait remarquer que [traduction] « [m]ême si elles ne sont pas parfaites, la Section d’appel des réfugiés conclut que les éléments de preuve démontrent que les mesures/actions de la Hongrie, qui évoluent progressivement pour assurer la protection de ses citoyens, y compris les Roms, ont réellement une incidence sur les opérations sur le terrain ». Elle a ajouté que les éléments de preuve indiquent que la police enquête sur les crimes commis contre les Roms et que les auteurs de ces crimes sont tenus pour responsables lorsqu’il existe des éléments de preuve suffisants.

[16]  La Section d’appel des réfugiés a souscrit aux observations de la famille selon lesquelles des efforts sérieux pour fournir une protection de l’État ne constituent pas le critère applicable au caractère adéquat de la protection de l’État. La Section d’appel des réfugiés a conclu, en fonction de tous les éléments de preuve, que la Hongrie fait plus que déployer des efforts. Elle a adopté des lois, elle a mis en place une infrastructure pour assurer le respect de la loi, elle dispose d’un corps de police opérationnel, elle a mis en place des mécanismes de recours relatifs à l’inaction de la police et elle a mis en œuvre de nombreux programmes connexes. La Section d’appel des réfugiés a conclu que les documents objectifs au dossier indiquent des résultats positifs pour plusieurs programmes opérationnels visant à lutter contre la discrimination contre les Roms.

[17]  La Section d’appel des réfugiés a conclu que la famille n’avait pas réfuté la présomption de protection adéquate de l’État à l’aide d’une preuve claire et convaincante et qu’une protection adéquate de l’État serait offerte si elle en avait besoin et en faisait dûment la demande dès son retour en Hongrie.

III.  Questions en litige

[18]  Le demandeur, Zsolt Poczkodi, soutient que la décision n’est pas raisonnable : la Section d’appel des réfugiés a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la discrimination dont la famille avait été victime n’équivalait pas cumulativement à de la persécution; et qu’elle a commis une erreur dans le cadre de son analyse de la protection de l’État lorsqu’elle a omis d’appliquer le bon critère et s’est fondée sur les efforts plutôt que sur le caractère adéquat démontré sur le plan opérationnel, et lorsqu’elle n’a pas tenu compte des documents sur les conditions dans le pays et la jurisprudence présentés par la famille.

IV.  La norme de contrôle applicable

[19]  La décision de la Section d’appel des réfugiés est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable puisque toutes les questions soulevées portent sur des questions mixtes de fait et de droit. Il est bien établi que lorsque la norme de la décision raisonnable s’applique, le rôle de la Cour est de décider si la décision « appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47). Il peut exister plus d’une issue raisonnable. Cependant, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable » : arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59, [2009] 1 RCS 339). Il faut faire preuve de retenue à l’égard du décideur. La Cour ne réévaluera pas la preuve et ne changera pas la décision.

[20]  Dans Majlat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 965, [2014] ACF no 1023, la juge Mary Gleason a résumé le principe de la retenue après avoir fait une analyse détaillée de la norme de contrôle de la décision raisonnable. La juge Gleason a expliqué, au paragraphe 24, que « la retenue exige plutôt que l’on accorde aux tribunaux administratifs tels que la Section de la protection des réfugiés une certaine latitude pour rendre leurs décisions et que leurs décisions soient confirmées par les tribunaux judiciaires lorsqu’elles sont compréhensibles et rationnelles et qu’elles correspondent à l’un des résultats possibles que l’on pourrait légitimement envisager au vu des faits et du droit applicables ».

A.  Les observations du demandeur

[21]  Zsolt Poczkodi reconnaît que la question déterminante dont étaient saisies la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés concernait la protection de l’État, mais il soutient que la Section d’appel des réfugiés a commis une erreur lorsqu’elle a omis de tenir compte de la question de savoir si la discrimination à laquelle la famille était confrontée dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et du logement équivalait cumulativement à de la persécution et lorsqu’elle a conclu le contraire. Il fait valoir que, vu les conclusions de la Section d’appel des réfugiés relatives à l’ampleur de la discrimination contre les Roms, cette conclusion n’est pas justifiée. Il soutient que si la Section d’appel des réfugiés avait conclu que la famille était victime de persécution, l’analyse de la protection de l’État aurait été différente.

[22]  Zsolt Poczkodi fait valoir, en outre, que la Section d’appel des réfugiés a commis une erreur dans son évaluation du caractère adéquat de la protection de l’État. Même si elle a indiqué le bon critère applicable à la protection adéquate de l’État, la Section d’appel des réfugiés n’a pas appliqué le bon critère; au contraire, elle a mis l’accent sur les améliorations et les efforts. La Section d’appel des réfugiés n’a pas tenu compte des éléments de preuve documentaire et de la jurisprudence invoquées par la famille selon laquelle la Cour avait conclu que les Roms étaient persécutés et que la protection de l’État n’était pas adéquate au niveau opérationnel. Zsolt Poczkodi soutient que la Cour a conclu que les mêmes initiatives invoquées par la Section d’appel des réfugiés en l’espèce constituaient une protection inadéquate de l’État dans d’autres affaires.

[23]  Il fait valoir que la jurisprudence enseigne que seuls des efforts raisonnables sont requis pour demander la protection de l’État et que le fardeau imposé à la famille de demander la protection de l’État devrait être évalué dans un contexte dans lequel la persécution des Roms est généralisée et la police ne donne pas suite aux plaintes déposées par les Roms. Il affirme que la Section d’appel des réfugiés a reconnu que la police n’avait pas enquêté sur les plaintes déposées par la famille.

[24]  Il soutient également que la Section d’appel des réfugiés a commis une erreur lorsqu’elle a tenu compte du caractère ingénieux de la famille en tant que facteur dans son évaluation de la protection de l’État. Il fait également valoir que le renvoi par la Section d’appel des réfugiés au caractère ingénieux de la famille indique une certaine partialité ou prédétermination de la demande. Il soutient que si le fait de fuir la Hongrie démontre un caractère ingénieux et que si ce même caractère ingénieux est invoqué afin de s’attendre à ce qu’il demande la protection en Hongrie, tous les réfugiés seraient donc [traduction] « ingénieux » et la Section d’appel des réfugiés n’évaluerait pas les demandes de manière équitable.

B.  Les observations du défendeur

[25]  Le défendeur soutient que la Section d’appel des réfugiés a tenu compte de tous les éléments de preuve et a appliqué les principes tirés de la jurisprudence, mais qu’elle n’était pas convaincue que la famille serait exposée à un risque grave de persécution si elle retournait en Hongrie ou que la protection de l’État ne serait pas offerte si la famille en avait besoin et en faisait la demande.

[26]  Le défendeur soutient que la Section d’appel des réfugiés n’a pas omis de tenir compte des éléments de preuve ou de la jurisprudence présentés par la famille. La Section d’appel des réfugiés a abordé de nombreux documents sur les conditions dans le pays et a conclu que la discrimination à laquelle sont confrontés les Roms dans les domaines du logement, de l’éducation et de l’emploi en Hongrie constituait une véritable discrimination, mais n’atteignait pas le niveau de la persécution. La Section d’appel des réfugiés a tenu compte des éléments de preuve déposés par la famille en matière de discrimination, et ce, séparément et cumulativement, en indiquant que cette question avait été soulevée directement dans l’appel de la famille devant la Section d’appel des réfugiés et qu’elle avait été tranchée directement.

[27]  Le défendeur indique que la Section d’appel des réfugiés avait entrepris une analyse détaillée des documents sur les conditions dans le pays à l’égard des Roms en Hongrie et des circonstances particulières de la famille. L’analyse démontre que la Section d’appel des réfugiés ne s’est pas fondée sur les efforts et les améliorations, mais sur les résultats des efforts faits par le gouvernement hongrois pour lutter contre la discrimination. L’évaluation de la Section d’appel des réfugiés des documents sur les conditions dans le pays, plus particulièrement les documents jugés objectifs, appuie la conclusion selon laquelle la Hongrie a la volonté et la capacité d’offrir une protection lorsque la protection est réellement demandée. La Section d’appel des réfugiés a pris note de la [traduction] « preuve contradictoire », mais elle a conclu que les éléments de preuve objectifs n’étayaient pas la conclusion selon laquelle tous les Roms subiront de la persécution et que la protection de l’État n’est pas adéquate.

[28]  Le défendeur soutient, en outre, que la Section d’appel des réfugiés a conclu de manière raisonnable que la famille n’avait pas réfuté la présomption de protection adéquate de l’État en indiquant que son récit concernant la demande de protection à la suite des deux agressions distinctes n’a pas jugé être entièrement crédible.

[29]  En ce qui concerne le commentaire de la Section d’appel des réfugiés au sujet du caractère ingénieux de la famille, le défendeur soutient qu’il ne s’agissait simplement que d’un commentaire et non d’un facteur supplémentaire de l’analyse de la protection de l’État. Quoi qu’il en soit, les efforts du demandeur d’asile pour demander la protection de l’État constituent un facteur très pertinent.

[30]  Le défendeur réfute l’allégation sérieuse de partialité de la part de la Section d’appel des réfugiés qui découle de son commentaire sur le caractère ingénieux de la famille en indiquant qu’il est loin d’atteindre le seuil élevé pour établir une crainte raisonnable de partialité énoncée dans Committee for Justice and Liberty c Canada (L’Office national de l’énergie) [1978] 1 RCS 369, au paragraphe 394, 68 DLR (3d) 716 [Committee for Justice and Liberty].

V.  La Section d’appel des réfugiés n’a pas omis de tenir compte de la question de savoir si la discrimination décrite par la famille équivalait à de la persécution

[31]  La Section d’appel des réfugiés n’a pas omis d’évaluer si la discrimination dont a été victime la famille dans les domaines du logement, de l’éducation, de l’emploi et de leur entrée dans les lieux publics, qui constituaient le fondement de leur demande devant la Section d’appel des réfugiés, équivalait à la persécution, soit séparément, soit cumulativement. L’analyse détaillée de la Section d’appel des réfugiés indique qu’elle a clairement examiné cette question. La Section d’appel des réfugiés a décrit de manière plutôt sombre les difficultés auxquelles sont confrontés les Roms en Hongrie. Elle n’a pas fait abstraction de la preuve [traduction] « contradictoire », mais elle a conclu raisonnablement que cela n’équivalait pas à de la persécution à l’égard de cette famille.

[32]  La jurisprudence invoquée par Zsolt Poczkodi qui enseigne que la discrimination dans les domaines du logement, de l’éducation et de l’accès aux services médicaux pour les demandeurs roms constitue une persécution ne mène pas à la conclusion selon laquelle cette décision de la Section d’appel des réfugiés doit être jugée déraisonnable. La décision de la Section d’appel des réfugiés est fondée sur les circonstances de la famille et les éléments de preuve présentés. Chaque cas doit être tranché individuellement. En l’espèce, la Section d’appel des réfugiés a conclu, en fonction des éléments de preuve fournis, que la famille avait été en mesure d’obtenir un logement, malgré son expulsion à Milscolk, que l’éducation n’avait pas été refusée à ses fils, qu’elle n’avait pas établi que les services médicaux essentiels lui avaient été refusés et que les membres adultes de la famille avaient obtenu un emploi.

[33]  Qui plus est, il n’est pas nécessaire d’instruire la conclusion de la Section d’appel des réfugiés selon laquelle la discrimination dont la famille a été victime n’équivalait pas à de la persécution, étant donné que la question déterminante dont la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés étaient toutes les deux saisies visait le caractère adéquat de la protection de l’État. Même si la Section d’appel des réfugiés avait conclu que les expériences de la famille, soit individuellement, soit cumulativement, équivalaient à de la persécution, le résultat aurait été le même en fonction de la conclusion selon laquelle la protection de l’État est adéquate; la famille n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État à l’aide d’une preuve claire et convaincante.

[34]  Tout comme l’a conclu le juge O’Keefe dans Dawidowicz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 115, au paragraphe 27, 23 Imm LR (4th) 61 :

[27]  La Commission a par conséquent eu raison d’aborder la question comme elle l’a fait. Comme elle avait jugé que la protection était suffisante, il n’était pas nécessaire de poursuivre l’évaluation pour voir si les actes cumulatifs de discrimination équivalaient à de la persécution étant donné qu’une telle conclusion n’aurait pas changé le résultat.

VI.  La Section d’appel des réfugiés n’a pas commis une erreur dans son évaluation de la protection de l’État à l’égard de cette famille

[35]  La décision de la Section d’appel des réfugiés, telle qu’elle est indiquée ci-dessus, était longue et détaillée. La Section d’appel des réfugiés a correctement souligné les principes tirés de la jurisprudence pertinente, y compris le fait qu’il existe une présomption de protection adéquate de l’État, qu’il incombe au demandeur d’asile de fournir une preuve claire et convaincante selon laquelle la protection de l’État est inadéquate pour lui, qu’il n’est pas nécessaire que la protection de l’État soit parfaite, que les manquements locaux en soi n’établissent pas que la protection de l’État est inadéquate et qu’un demandeur doive faire des efforts raisonnables pour accéder à la protection de l’État, ce qui est proportionnel au niveau de démocratie dans l’État avant de demander la protection d’un autre pays.

[36]  Il existe une vaste jurisprudence ayant trait à la protection de l’État. La décision de la Section d’appel des réfugiés tient compte des principes pertinents, y compris ceux énoncés ci-dessus. Ces principes partent du postulat que la protection des réfugiés est considérée comme une protection de substitution ou de remplacement en cas de défaillance de la protection nationale (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, à la page 709, 103 DLR (4th) 1). La présomption selon laquelle un État est capable de protéger ses citoyens est seulement réfutée par une preuve claire et convaincante que la protection de l’État est insuffisante ou inexistante; il faut produire une preuve « pertinente, digne de foi et convaincante qui démontre au juge des faits, selon la prépondérance des probabilités, que la protection accordée par l’État en question est insuffisante » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Flores Carrillo, 2008 CAF 94, au paragraphe 30, [2008] 4 RCF 636).

[37]  Une protection adéquate de l’État ne signifie pas une protection parfaite de l’État, mais l’État doit avoir la volonté et la capacité de protéger (Bledy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 210, au paragraphe 47, [2011] ACF no 358 (QL)). La protection de l’État doit être suffisante au niveau opérationnel (Henguva c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 483, au paragraphe 18, [2013] ACF no 510 (QL); Meza Varela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1364, au paragraphe 16, [2011] ACF no 1663 (QL)).

[38]  Comme cela a été indiqué plus récemment par le juge Gascon dans Galamb c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1230, aux paragraphes 32 et 33, [2016] ACF no 1220 (QL) :

[32]  Il n’est pas contesté que le critère approprié dans l’analyse de la protection de l’État commande une évaluation du caractère approprié de cette protection sur le plan opérationnel. Le critère utilisé pour évaluer la protection de l’État ne doit pas seulement examiner les efforts de l’État, mais également les résultats réels : « C’est la protection concrète, actuellement offerte qui compte » (Hercegi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 250, aux paragraphes 5 et 6 [italiques dans l’original]). L’analyse de la protection de l’État ne doit pas seulement tenir compte des aspirations du gouvernement. Autrement dit, pour que la protection soit adéquate, elle doit être efficace sur le plan opérationnel. Pour mesurer le caractère adéquat de la protection de l’État, la Section d’appel des réfugiés doit tenir compte de la capacité de l’État à mettre en œuvre des mesures au niveau pratique pour les personnes concernées (Bakos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 191 [Bakos] aux paragraphes 26 et 29; Juhasz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 300 au paragraphe 44; Molnar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 273, au paragraphe 46).

[33]  Il va de soi que les efforts déployés par un gouvernement pour assurer la protection de l’État peuvent être pertinents pour la question du caractère adéquat de la protection sur le terrain. Toutefois, les résultats réels en termes d’accomplissements concrets de la part de l’État doivent également être évalués (Kovacs c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 337 [Kovacs], aux paragraphes 71 et 72). Bien que « [l]e caractère adéquat demeure la norme », il « varie en fonction du pays et des circonstances » (Kovacs, au paragraphe 72).

[39]  La Section d’appel des réfugiés a souligné que la Hongrie est un pays où la démocratie n’est pas remise en question. Même si la démocratie à elle seule n’est pas gage d’une protection efficace de l’État, elle constitue un facteur pertinent.

[40]  Le fardeau de demander la protection de l’État qui incombe à un demandeur d’asile varie selon la nature de la démocratie et est proportionnel à la capacité et à la volonté de l’État d’assurer la protection (Sow c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 646, au paragraphe 11, [2011] ACF no 824 (QL), au paragraphe 10; Kadenko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 1376 (QL), au paragraphe 5, 143 DLR (4th) 532 (CAF)).

[41]  Dans Ruszo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1004, 440 FTR 106, le juge en chef a expliqué au paragraphe 33 qu’un demandeur d’asile ne peut pas simplement se fonder sur sa propre croyance que la protection de l’État ne sera pas offerte sans la mettre à l’essai :

[33]  À cet égard, remettre en doute l’efficacité de la protection de l’État sans vraiment la mettre à l’épreuve ou simplement faire valoir une réticence subjective à faire intervenir l’État ne suffit pas à réfuter la présomption de protection de l’État […] En l’absence d’une explication convaincante, le défaut de prendre des mesures raisonnables pour épuiser toutes les avenues raisonnablement existantes dans l’État d’origine avant de demander l’asile à l’extérieur est généralement considéré comme un fondement raisonnable pouvant justifier la conclusion de la Section de la protection des réfugiés qu’un demandeur d’asile n’a pas réfuté la présomption de protection de l’État au moyen d’une preuve claire et convaincante.

[Les renvois internes sont omis.]

[42]  Comme cela est indiqué ci-dessus, chaque cas doit être tranché selon ses propres faits. Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la Cour doit décider si la Section d’appel des réfugiés a tiré des conclusions qui sont raisonnables en fonction des éléments de preuve dont elle est saisie à l’égard du demandeur d’asile. La jurisprudence qui a donné lieu à de nombreuses conclusions différentes quant au caractère adéquat de la protection de l’État à l’égard d’autres Roms en Hongrie doit être évaluée en tenant compte de ce facteur. La Cour applique les mêmes principes, mais différents résultats peuvent survenir dans différents cas puisque les faits et les circonstances diffèrent.

[43]  Comme cela a été indiqué par le juge Boswell dans Dinok c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1199, au paragraphe 32, [2014] ACF no 1246 (QL) :

[32]  Par conséquent, le simple fait qu’une conclusion de protection adéquate de l’État ait été tirée de façon déraisonnable dans la décision Hercegi et dans d’autres affaires ne signifie pas nécessairement que la décision de la Commission en l’espèce était déraisonnable. Comme le juge Russell l’a souligné dans la décision Molnar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 530, au paragraphe 105, [2012] ACF No 551 (QL) :

Il est très difficile d’évaluer la situation de la Hongrie. La réponse à cette question dépend en grande partie des faits et des éléments de preuve présentés dans chaque cas ainsi que de la réponse à la question de savoir si la Section de la protection des réfugiés a procédé à une analyse raisonnable. Dans l’affirmative, j’estime qu’il n’appartient pas à notre Cour d’intervenir, et ce, même si elle aurait pu arriver à une conclusion différente.

[44]  En l’espèce, la Section d’appel des réfugiés a conclu raisonnablement que la protection de l’État était adéquate et que la famille n’avait pas réfuté la présomption de protection adéquate de l’État à l’aide d’une preuve claire et convaincante.

[45]  La Section d’appel des réfugiés a fourni une évaluation détaillée des documents sur les conditions dans le pays en ce qui concerne la protection de l’État. La Section d’appel des réfugiés a reconnu les observations de la famille concernant la jurisprudence et les documents présentés, qui, selon Zsolt Poczkodi, étaient plus récents et démontraient l’absence de la protection de l’État. L’analyse de la Section d’appel des réfugiés de tous les rapports l’a menée à conclure que les lois et d’autres initiatives donnaient des résultats [traduction] « sur le terrain ». Les motifs de la Section d’appel des réfugiés indiquent qu’elle comprend la différence entre les efforts et le caractère adéquat de la protection de l’État sur le plan opérationnel. Comme indiqué ci-dessus, la Section d’appel des réfugiés a conclu que [traduction] « [m]ême si elles ne sont pas parfaites, la Section d’appel des réfugiés conclut que les éléments de preuve démontrent que les mesures/actions de la Hongrie, qui évoluent progressivement pour assurer la protection de ses citoyens, y compris les Roms, ont réellement une incidence sur les opérations sur le terrain ».

[46]  Bien que Zsolt Poczkodi soutienne que la Section d’appel des réfugiés a accepté le fait que lui et sa famille avaient déposé des plaintes auprès de la police et que la police n’y avait pas donné suite, il ne s’agit pas d’une description exacte de la décision de la Section d’appel des réfugiés. La Section d’appel des réfugiés a déclaré que la famille avait soutenu avoir déposé des plaintes auprès de la police et que celle-ci ne l’avait pas aidée. La Section d’appel des réfugiés ne s’est pas attardée sur les éléments de preuve concernant les efforts déployés par la famille pour obtenir une protection de la police. Toutefois, la Section de la protection des réfugiés avait examiné la preuve et avait conclu que Bertalan Poczkodi n’avait pas signalé l’agression à la police et que Zsolt Poczkodi n’avait pas fourni à la police suffisamment de détails concernant l’agression dont il avait été victime, même s’il connaissait le nom de l’agresseur et l’avait signalé à la police dans une différente région de celle où elle était survenue et où la famille vivait. Comme cela est indiqué ci-dessus, la Section de la protection des réfugiés avait conclu que les signalements donnés par la famille à la police n’étaient pas crédibles. La famille n’a pas contesté les conclusions relatives à la crédibilité dans son appel devant la Section d’appel des réfugiés.

[47]  La Section d’appel des réfugiés a conclu qu’il aurait été raisonnable pour la famille, [traduction] « selon sa situation et ses circonstances particulières », d’avoir demandé une réparation de la présumée inaction de la police auprès de l’organisme pertinent. Dans cette situation, la Section d’appel des réfugiés a souligné que la famille était ingénieuse.

[48]  Le dossier soutient la conclusion de la Section d’appel des réfugiés selon laquelle la famille ne s’était pas acquittée du fardeau de prendre des mesures raisonnables dans ses circonstances de demander la protection de l’État d’abord de la police et ensuite de demander un recours auprès des organismes de surveillance.

VII.  Le commentaire de la Section d’appel des réfugiés selon lequel la famille était ingénieuse n’a suscité aucune crainte raisonnable de partialité

[49]  Je souligne que Zsolt Poczkodi soutient maintenant qu’il n’existait pas une [traduction] « forte » crainte de partialité, mais il n’a pas abandonné complètement cet argument. Son argument selon lequel le commentaire de la Section d’appel des réfugiés quant au caractère ingénieux de la famille lorsqu’elle est venue au Canada suscite une crainte raisonnable de partialité n’a aucun fondement. Le commentaire de la Section d’appel des réfugiés a été fait dans le cadre de l’évaluation visant à savoir si la famille avait pris des mesures raisonnables pour accéder à la protection de l’État, avant de demander la protection du Canada. La Section d’appel des réfugiés a le droit de tenir compte de toutes les circonstances, lesquelles comprennent la capacité des demandeurs d’asile de demander la protection de l’État. À mon avis, le commentaire de la Section d’appel des réfugiés quant à son caractère ingénieux vise sa capacité de demander la protection de l’État.

[50]  Le critère applicable à la partialité a été établi par le juge de Grandpré, qui était dissident dans Committee for Justice and Liberty, à la page 394 :

[…] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet […] [C]e critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »

[48]  Dans R c. S (RD), [1997] 3 SCR 484, 151 DLR (4th) 193 [RDS], au paragraphe 113, les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin ont fait référence au critère et souligné la rigueur dont il faut faire preuve pour conclure à la partialité, réelle ou apparente, expliquant que « l’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice toute entière ». La Cour a signalé que les allégations de partialité sont graves et ne devraient pas être faites à la légère. Les mêmes principes s’appliquent aux allégations contre les autres décideurs.

[51]  Une crainte raisonnable de partialité exige plus qu’une allégation visant un commentaire mentionné dans la décision. L’allégation doit être accompagnée d’éléments de preuve convaincants (RDS, aux paragraphes 114 et 117). En l’espèce, aucun élément de preuve ne laisse entendre qu’une personne informée aurait une crainte raisonnable de partialité.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Catherine M. Kane »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 23e jour de janvier 2020

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-769-17

 

INTITULÉ :

ZSOLT POCZKODI c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 octobre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE KANE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 26 octobre 2017

 

COMPARUTIONS :

Daniel M. Fine

 

Pour le demandeur

 

Amina Riaz

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Daniel M. Fine

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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