Date : 20171019
Dossier : IMM-675-17
Référence : 2017 CF 933
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2017
En présence de monsieur le juge Southcott
ENTRE :
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JOSE FRANKLIN GONZALEZ TEJADA
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demandeur
|
et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
|
JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1]
Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un agent d’immigration rejetant la demande de réadaptation du demandeur en application de l’alinéa 36(3)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [LIPR]. Cette décision a mené à la conclusion selon laquelle le demandeur a été interdit de territoire pour criminalité et a vu sa demande de résidence permanente rejetée.
[2]
Comme il sera expliqué de façon plus exhaustive ci-après, la présente demande est rejetée puisque je conclus que la décision contestée est raisonnable, transparente, justifiée et intelligible et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
II.
Contexte
[3]
Le demandeur, M. Jose Gonzales Tejada [M. Gonzales], est né le 4 juillet 1969 et est citoyen de la République dominicaine. Il est déménagé aux États-Unis avec ses grands-parents vers 1987. En 1989, le demandeur a été déclaré coupable de trafic de cocaïne aux États-Unis. Il a purgé une peine de cinq ans d’emprisonnement et a ensuite été renvoyé en République dominicaine en 1994. M. Gonzales est retourné illégalement aux États-Unis par la suite. Il a été accusé de conduite avec facultés affaiblies par l’alcool en octobre 2001. Rien n’indique qu’il y a eu un verdict de culpabilité ou de condamnation pour cette accusation, qui pourrait avoir été traitée dans le cadre d’un programme de déjudiciarisation. M. Gonzales a été arrêté en octobre 2004 et accusé d’entrée illégale aux États-Unis. Après avoir purgé une peine d’emprisonnement de un an et quatre mois, il a été renvoyé une fois de plus en République dominicaine en décembre 2006. Il n’a pas de casier judiciaire en République dominicaine.
[4]
M. Gonzales a rencontré sa conjointe de fait actuelle, Nancy Kim Ternyik, en République dominicaine en février 2009, alors qu’ils étaient collègues de travail. Mme Ternyik est citoyenne canadienne. M. Gonzales a obtenu un visa de visiteur canadien et le couple est venu passer trois semaines au Canada en 2012. Ils sont revenus au Canada en juillet 2013, puis en novembre 2013. Ils sont au Canada depuis cette dernière date.
[5]
En février 2014, M. Gonzales, parrainé par Mme Ternyik, a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie du regroupement familial. Il a omis d’inclure dans sa demande les renseignements relatifs à son dossier criminel et à ses demandes de visa précédentes. Il a toutefois fourni ces renseignements en 2016, lorsque Citoyenneté et Immigration Canada lui en a fait la demande après avoir eu vent de ses antécédents criminels. Peu de temps après, il a présenté une demande de réadaptation dont le refus fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.
III.
Questions en litige et norme de contrôle
[6]
Le demandeur soutient que la question en litige devant être tranchée par la Cour est de savoir si la décision rejetant la demande de réadaptation était raisonnable en regard de l’ensemble de la preuve. Au soutien de son observation, il fait valoir que l’agent d’immigration :
n’a pas correctement tenu compte de tous les renseignements pertinents;
a tenu compte de renseignements non pertinents;
a appliqué les mauvais critères pour rendre sa décision.
[7]
Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable à une décision sur une demande de réadaptation est celle de la décision raisonnable, ce à quoi je souscris (voir Thamber c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 177 [Thamber], au paragraphe 9).
IV.
Analyse
A.
L’agent d’immigration n’a-t-il pas correctement tenu compte de tous les renseignements pertinents?
[8]
M. Gonzales prétend que la décision de l’agent d’immigration démontre qu’il n’a tenu compte que des facteurs négatifs applicables à sa demande de réadaptation. Il affirme que l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve et des observations qui étaient en faveur de sa demande. À cet égard, il renvoie à sa relation solide avec sa conjointe de fait et les membres de sa famille et à sa réussite sur le marché du travail depuis son arrivée au Canada. Il met également l’accent sur le fait qu’il reconnaît sa responsabilité par rapport à l’infraction qu’il a commise et souligne que celle-ci a eu lieu il y a près de 30 ans, alors qu’il était âgé de 18 ans.
[9]
M. Gonzales invoque des décisions de notre Cour ayant annulé des refus de demandes de réadaptation dans des circonstances où le décideur avait omis de tenir compte de facteurs positifs pertinents en lien avec une demande (voir Kok c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 77 [Kok]; Malicia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 170). Il fait également valoir que le principe de la réadaptation vise le futur et que le décideur doit examiner la probabilité de la poursuite d’activités criminelles futures, ce avec quoi je suis d’accord (voir Hadad c. Canada (Citoyenneté, Immigration et Multiculturalisme), 2011 CF 1503).
[10]
En réponse, le défendeur invoque que la décision du décideur doit faire l’objet de déférence et met l’accent sur la nécessité pour la Cour, dans son examen du caractère raisonnable de la décision, de déterminer si la décision est intelligible et appartient aux issues possibles et acceptables (voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).
[11]
Lors de l’audition de cette demande, l’avocat a aidé la Cour en expliquant que le dossier certifié du tribunal [DCT] démontre que deux agents d’immigration ont participé au processus menant à la décision sur la demande de réadaptation de M. Gonzales. Un des agents [l’agent chargé de formuler des recommandations] a analysé la demande de réadaptation et a recommandé de ne pas l’approuver. Cette recommandation a été examinée par un autre agent, décrit comme étant l’agent de réexamen [l’agent de réexamen], qui a fait sienne la recommandation du refus du premier agent, déclarant qu’il n’était pas convaincu de la réadaptation de M. Gonzales et que la demande était de ce fait rejetée.
[12]
Le DCT comprend un document intitulé [traduction] « Catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada »
, qui semble avoir été créé par l’agent chargé de formuler des recommandations et qui décrit le contexte de la demande de réadaptation, dont les antécédents criminels et d’immigration de M. Gonzales et l’évolution de sa relation avec Mme Ternyik. Cette partie du document comprend le texte suivant :
[traduction]
La demande de réadaptation déclare :
Travail stable
Système de soutien par femme et famille
Passage du temps
[13]
Le passage suivant de ce document s’intitule [traduction] « Demande de réadaptation révisée »
et fournit l’analyse de l’agent de réexamen menant à la recommandation du refus. La section du document portant sur l’analyse se concentre sur les antécédents criminels et d’immigration de M. Gonzales, culminant avec les faux renseignements donnés au gouvernement canadien aussi récemment qu’en 2013 dans le cadre de sa demande de visa et en 2014 dans sa demande de résidence permanente. L’agent de réexamen conclut que ce type de comportement répété atteste d’un manque de respect pour la loi qui ne cadre pas avec les principes de la réadaptation. Soulignant que cette conduite n’est pas criminelle en soi, l’agent chargé de formuler des recommandations conclut qu’elle démontre néanmoins que le demandeur n’a pas une bonne compréhension de son comportement antérieur et que cela suggère possiblement qu’il continuera à faire preuve d’un manque flagrant de respect pour la loi et qu’il adoptera encore une conduite semblable.
[14]
Le DCT comprend également un document intitulé [traduction] « Demande de réadaptation »
, qui, sous le sous-titre [traduction] « Motifs de la recommandation »
, reprend essentiellement l’analyse précitée de l’agent chargé de formuler des recommandations et conclut que, pour ces motifs, l’agent chargé de formuler des recommandations n’est pas convaincu de la réadaptation de M. Gonzales malgré ses conditions de vie désormais relativement stables.
[15]
La partie suivante de la demande de réadaptation, qui comprend les commentaires de l’agent de réexamen, se lit comme suit :
[traduction]
Je souscris à la recommandation du refus de l’agent. Je reconnais que beaucoup de temps s’est écoulé depuis la condamnation et que le demandeur a un mode de vie stable, mais je ne suis toutefois pas convaincu de la réadaptation du demandeur. Il a fait de fausses déclarations au gouvernement canadien relativement à ses antécédents criminels (et de voyage) dans ses formulaires de demande de résidence temporaire et de résidence permanente, ayant rectifié la situation uniquement après avoir appris que nous possédions des renseignements sur son historique aux États-Unis. Cela laisse entendre qu’il n’assume pas l’entière responsabilité de ses actes. Je ne suis donc pas convaincu non plus de sa réadaptation. Refusée.
[16]
J’en viens à la conclusion que le dossier ne démontre pas que le décideur a omis de tenir compte de tous les renseignements pertinents qu’il avait en sa possession. Le document sur la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada renvoie aux facteurs positifs sur lesquels la demande de M. Gonzales est fondée. Bien que l’analyse suivant cette partie du document ne renvoie pas directement à ces facteurs, l’analyse de l’agent chargé de formuler des recommandations présentée dans la demande de réadaptation mentionne les conditions de vie désormais relativement stables du demandeur. Ce document démontre que l’agent chargé de formuler des recommandations en est arrivé à la recommandation du refus malgré la stabilité actuelle de M. Gonzales en raison de son type de conduite, qui comprend le fait d’avoir, même assez récemment, fait de fausses déclarations aux autorités canadiennes de l’immigration.
[17]
De même, l’agent de réexamen mentionne expressément le mode de vie stable de M. Gonzales et le temps écoulé depuis sa condamnation, mais conclut qu’en raison de ses fausses déclarations, il appert qu’il n’assume pas l’entière responsabilité de ses actes et qu’il ne s’est pas réadapté.
[18]
Le dossier indique que les deux agents ayant participé au processus décisionnel étaient au courant des facteurs positifs et en avaient tenu compte, mais qu’ils ont néanmoins conclu que ces facteurs étaient supplantés par le manque d’honnêteté découlant des fausses déclarations faites par M. Gonzales aux autorités de l’immigration. S’il était adéquat ou non de tenir compte de ces fausses déclarations est l’objet de la prochaine question abordée ci-dessous. Toutefois, pour les besoins de la première question soulevée par M. Gonzales, je ne vois aucun fondement permettant de conclure que l’on n’a pas tenu compte de l’ensemble des renseignements pertinents pour rendre la décision refusant la demande de réadaptation.
B.
L’agent d’immigration a-t-il tenu compte des renseignements pertinents?
[19]
L’argument de M. Gonzales sur cette question est qu’il était inapproprié de la part du décideur de tenir compte de son entrée illégale aux États-Unis et des omissions dans ses formulaires de demande à l’immigration canadienne puisque ces événements sont liés au non‑respect du droit de l’immigration et non du droit criminel. Il est d’avis que l’examen de sa demande de réadaptation doit se limiter à la question de savoir s’il est probable ou non qu’il contrevienne de nouveau à une disposition pénale.
[20]
Cet argument n’a guère de fondement. Je ne vois rien de déraisonnable dans la logique utilisée tant par l’agent chargé de formuler des recommandations que par l’agent de réexamen, dans la mesure où la volonté de faire fi des dispositions en matière de droit de l’immigration témoigne d’un manque de respect des lois en général et d’un refus d’assumer sa responsabilité à l’égard de ses activités criminelles antérieures, et ne cadre pas avec une conclusion de réadaptation. Cette question a en outre été traitée expressément par notre Cour dans la décision Cheung c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 710 [Cheung], au paragraphe 20, où le juge Russel déclare que l’agent d’immigration ne s’est pas fondé sur des considérations non pertinentes en tenant compte des rapports antérieurs du demandeur avec Citoyenneté et immigration Canada (CIC) au moment d’examiner une demande de réadaptation. En examinant la question de savoir si le demandeur pouvait vraisemblablement commettre une infraction criminelle au Canada dans le futur, il était en effet raisonnable que l’agent tire une conclusion négative du manque de respect témoigné par le demandeur par le passé pour les lois régissant l’immigration au Canada et du fait qu’il ait fourni de faux renseignements à CIC.
[21]
M. Gonzales tente d’établir une distinction entre sa situation et la décision Cheung, au motif que dans cette décision, la crédibilité du demandeur était considérée comme douteuse, affirmant que la sienne n’a pas été contestée. Je ne vois aucun fondement permettant d’établir une distinction entre le cas en l’espèce et la décision Cheung. Je note que, dans cette affaire, l’analyse par le juge Russell de la conclusion de l’agent en matière de crédibilité avait été réalisée en vue d’aborder une question distincte de la question de savoir si l’agent s’était fondé sur un élément pertinent en tenant compte des expériences passées du demandeur avec CIC. De plus, dans le cadre de son analyse de la question de crédibilité, le juge Russell a décrit l’évaluation de la reconnaissance par un demandeur de sa responsabilité comme étant principalement une question de crédibilité et a conclu que l’agent d’immigration avait agi de façon raisonnable en tirant une conclusion négative de la crédibilité du demandeur, en fonction de ses réponses vagues et insatisfaisantes aux questions qui lui ont été posées par l’agent. En l’espèce, bien que les agents d’immigration ayant participé au processus décisionnel n’aient pas expressément affirmé que leur analyse portait sur la crédibilité, l’agent de réexamen a conclu, en raison des fausses déclarations faites par M. Gonzales aux agents d’immigration canadiens, qu’il n’assumait pas l’entière responsabilité de ses actes. Par conséquent, tant dans la décision Cheung que dans le cas en l’espèce, le manque de franchise du demandeur envers les agents d’immigration a conduit à la conclusion que le demandeur n’assumait pas la responsabilité de son passé criminel. À mon avis, l’analyse dans la décision Cheung s’applique directement au cas en l’espèce.
[22]
M. Gonzales a également renvoyé la Cour aux décisions Kok et Thamber, alléguant qu’elles concernent l’annulation de décisions défavorables sur une demande de réadaptation dans le contexte d’infractions administratives plutôt que criminelles. Une fois de plus, je suis d’avis que cet argument n’est d’aucune aide au demandeur. Je ne considère pas que la décision Thamber soulève la question de la pertinence des infractions administratives dans le contexte d’une décision sur une demande de réadaptation. Pour ce qui est de la décision Kok, cette décision a été annulée parce que l’agent a omis de tenir compte d’éléments de preuve très importants. Alors que la décision défavorable sur une demande de réadaptation dans cette affaire était fondée sur des duperies dont des agents d’immigration canadiens ont fait l’objet, la Cour a conclu qu’il y avait d’importants facteurs atténuants liés à ces tromperies puisque la preuve démontrait que le demandeur tentait d’échapper à des violations des droits de la personne en Chine. On ne retrouve pas de facteurs atténuants semblables en l’espèce.
[23]
Par conséquent, je suis d’avis que l’analyse fondée sur le non-respect de M. Gonzales des lois en matière d’immigration est raisonnable et ne constitue pas un fondement justifiant l’intervention de la Cour à l’égard de la décision défavorable sur une demande de réadaptation.
C.
L’agent d’immigration a-t-il appliqué le mauvais critère à sa décision?
[24]
M. Gonzales affirme que la décision défavorable découle de l’application du mauvais critère à l’évaluation de sa réadaptation. Il fait valoir, en invoquant la décision Thamber, au paragraphe 16, et la décision Lau c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1184 [Lau], au paragraphe 24, que le critère applicable consiste à déterminer si le risque d’activité criminelle est « très peu probable »
. Il est vrai que la décision Lau décrit ainsi le critère applicable, se fondant sur le libellé utilisé dans le guide opérationnel de CIC. La décision Thamber, quant à elle, semble faire référence à une version plus ancienne du guide, décrivant la réadaptation comme signifiant que le risque de nouvelle activité criminelle est évalué comme étant « improbable »
.
[25]
Que le seuil applicable du critère soit « probable »
ou « très peu probable »
, M. Gonzales prétend que le libellé de la décision laisse entendre qu’un critère encore plus strict a été appliqué. Il observe que, dans l’analyse menant à la recommandation du refus, l’agent chargé de formuler des recommandations affirme ce qui suit : [traduction] « [je] ne suis pas entièrement convaincu, après examen des observations fournies par le demandeur au soutien de sa demande de réadaptation, que ce dernier s’est réadapté »
. De plus, après avoir fait mention des fausses déclarations faites par M. Gonzales aux agents d’immigration, l’agent chargé de formuler des recommandations déclare que ce comportement [traduction] « suggère possiblement qu’il continuera de faire preuve d’un manque flagrant de respect et qu’il adoptera encore une conduite semblable »
. [Non souligné dans l’original]
[26]
M. Gonzales plaide que l’exigence de l’agent chargé de formuler des recommandations selon laquelle il doit être entièrement convaincu de sa réadaptation ne cadre pas avec le critère applicable, qui exige uniquement une probabilité ou une grande probabilité, et non la certitude, que le demandeur ne récidivera pas. De même, il allègue que la préoccupation de l’agent à propos de la possibilité d’activités criminelles futures laisse entendre une mauvaise compréhension du critère à appliquer, puisque, même si le risque de récidive est très improbable, il y a toujours un risque de nouvelles infractions.
[27]
Je souscris à la logique de ces observations et, si la décision de rejeter la demande de réadaptation de M. Gonzales avait été rendue par l’agent chargé de formuler des recommandations seulement, cela aurait pu constituer un fondement pour annuler la décision. Toutefois, comme l’a fait valoir le défendeur, la décision a été rendue par l’agent de réexamen et il n’y a aucun élément ressortant de son analyse pouvant indiquer qu’il a mal compris le critère applicable. Bien que l’agent de réexamen indique souscrire à la recommandation du refus de l’agent chargé de formuler des recommandations, il développe sa propre analyse (qui a été reproduite un peu plus tôt dans les présents motifs) et déclare qu’il n’est pas convaincu de la réadaptation de M. Gonzales.
[28]
M. Gonzales souligne que, pour en arriver à cette conclusion, l’agent de réexamen renvoie aux fausses déclarations du demandeur et déclare que [traduction] « cela donne à penser qu’il n’assume pas l’entière responsabilité de ses actes »
[non souligné dans l’original]. M. Gonzales affirme que l’utilisation du terme [traduction] « entière »
indique que l’analyse de l’agent de réexamen est altérée par sa mauvaise compréhension du critère applicable. Je ne suis pas d’accord avec cet argument, puisque l’utilisation du terme [traduction] « entière »
par l’agent de réexamen renvoie à la question de savoir si le demandeur assume la responsabilité de ses actes et non à l’évaluation de la probabilité qu’il commette une nouvelle infraction.
[29]
Par conséquent, le dossier ne permet pas de conclure que l’agent de réexamen, qui était le décideur réel, a appliqué un critère inapproprié en rendant sa décision défavorable sur la demande de réadaptation. Comme l’analyse de l’agent de réexamen est transparente, justifiée et intelligible et appartient à la gamme d’issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, elle est donc raisonnable.
V.
Question proposée aux fins de certification
[30]
M. Gonzales a proposé la question suivante à la Cour afin qu’elle la certifie en vue d’un appel :
Quel est le rôle des infractions de droit administratif public dans la détermination du délai pour établir si le demandeur a commis une nouvelle infraction?
[31]
M. Gonzales souligne que notre Cour a expliqué, au paragraphe 17 de la décision Thamber, que le délai depuis la dernière infraction est le facteur le plus important à examiner dans l’évaluation d’une demande de réadaptation. Le défendeur est d’avis qu’à moins qu’une décision accueillant la présente demande de contrôle judiciaire soit fondée sur cette question, celle-ci ne devrait pas être certifiée puisqu’il s’agit d’une question dont la réponse est manifeste et bien établie par la jurisprudence applicable (voir la décision Cheung).
[32]
Je souscris à la position du défendeur. Puisqu’il n’y a pas d’incertitude dans la jurisprudence, cette question ne s’élève pas au niveau d’une question de portée générale (voir Nacsa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 91, aux paragraphes 40 et 41). En conséquence, il ne convient pas de certifier cette question en vue d’un appel.
JUGEMENT dans le dossier IMM-675-17
LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.
« Richard F. Southcott »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-675-17
|
INTITULÉ :
|
JOSE FRANKLIN GONZALEZ TEJADA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
TORONTO (Ontario)
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 19 SEPTEMBRE 2017
|
JUGEMENT ET MOTIFS :
|
Le juge Southcott
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 19 OCTOBRE 2017
|
COMPARUTIONS :
Terry S. Guerriero
|
Pour le demandeur
|
Gregory G. George
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Guerriero, Terry S., Law Office
Avocats
London (Ontario)
|
Pour le demandeur
|
Procureur général au Canada
Toronto (Ontario)
|
POUR LE DÉFENDEUR
|