Date : 20171012
Dossier : IMM-3411-16
Référence : 2017 CF 905
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2017
En présence de madame la juge Kane
ENTRE :
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DAVID ROGER REVELL
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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et
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BC CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION
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intervenante
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
Le demandeur, David Revell, demande un contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en date du 28 juillet 2016. La SI a déterminé qu’il était interdit de territoire au Canada pour cause de grande criminalité, conformément à l’alinéa 36(1)a) et d’activités de criminalité organisée, conformément à l’alinéa 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [la Loi] et a pris une mesure d’expulsion.
[2]
M. Revell ne conteste pas les allégations relatives à l’interdiction de territoire. Il conteste plutôt les dispositions de la Loi qui prévoient l’expulsion des résidents permanents de longue date comme lui pour cause de grande criminalité, qui contreviennent aux articles 7 ou 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l’annexe B de la Canada Act 1982 (R.‑U.), 1982, ch 11 [Charte]. Il fait valoir que les conséquences graves de son expulsion – son déracinement de sa famille et de sa vie au Canada afin d’être renvoyé au R.‑U., un pays qu’il a quitté alors qu’il était enfant et où il n’a aucun lien – sont extrêmement disproportionnées par rapport à l’objectif que vise son expulsion.
[3]
M. Revell fait notamment valoir ce qui suit : les droits qui lui sont conférés en vertu de l’article 7 sont mis en cause à l’étape de l’admissibilité (c.‑à‑d. l’audience en vue de déterminer s’il est admissible au Canada) et en vertu de la conclusion d’interdiction de territoire, le fait qu’on le prive de sa liberté ou la sécurité de sa personne va à l’encontre des principes de justice fondamentale, soit la proportionnalité entre l’intention de la Loi et les conséquences de son expulsion, aucun processus et aucune tribune ne permet de mener cette évaluation de la proportionnalité et son expulsion inévitable constituera un traitement cruel et inusité, qui va à l’encontre de l’article 12. Il soutient aussi que la SI a commis une erreur en concluant qu’elle était liée par l’arrêt Chiarelli c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) [1992] 1 RCS 711, 90 DLR (4th) 289 [Chiarelli avec renvois au RCS].
[4]
M. Revell fait valoir que la décision rendue par la SI doit être annulée. Il prétend que la SI doit être de nouveau saisie de la question de son admissibilité, en étant clairement instruite qu’elle n’est pas liée par l’arrêt Chiarelli. Il prétend aussi qu’il faut instruire la SI de conclure d’abord que la conclusion d’inadmissibilité déclenche l’application de l’article 7 (comme elle l’a fait en l’espèce) et de déterminer ensuite si le fait de le priver de son droit à la liberté ou à la sécurité de sa personne respecte les principes de justice fondamentale, particulièrement la proportionnalité.
[5]
En outre ou alternativement, il prétend que la Cour devrait faire les déclarations qui suivent :
- L’effet combiné des articles 25, 45 et 64, ainsi que des paragraphes 36(1), 37(1), 44(1) et 44(2) de la Loi ne respecte pas les principes de justice fondamentale, parce qu’il ne prévoit pas la tenue d’une évaluation adéquate en vue de déterminer si le renvoi de ce résident permanent de longue date serait extrêmement disproportionné.
- Son renvoi irait à l’encontre des principes de justice fondamentale en raison de sa nature extrêmement disproportionnée; [ou]
- Son renvoi irait à l’encontre de l’article 12 de la Charte, puisqu’il donnerait lieu à l’imposition d’un [traduction] :
« traitement cruel, inhumain et dégradant »
[sic].
[6]
M. Revell soulève plusieurs questions, qui seront décrites de façon plus approfondie ci‑dessous. Étant donné qu’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, la question principale consiste à déterminer si la SI a commis une erreur.
[7]
Pour les motifs qui suivent, je conclus que la SI a commis une erreur en concluant que l’article 7 entrait en jeu à l’étape de l’admissibilité (c.‑à‑d. en déterminant que M. Revell était interdit de territoire au Canada et en prenant une mesure d’expulsion). Même si elle a commis une erreur en concluant que l’article 7 entrait en jeu à l’étape de l’admissibilité et en raison de la situation de M. Revell, la SI n’a pas commis d’erreur en concluant que le fait de priver M. Revell de son droit à la liberté ou à la protection de sa personne respectait les principes de justice fondamentale.
[8]
La jurisprudence enseigne que l’article 7 n’entre pas en jeu à l’étape de l’admissibilité, étant donné que d’autres étapes du processus de renvoi doivent être suivies. La jurisprudence enseigne aussi qu’une expulsion en soi (c.‑à‑d. à elle seule ou sans plus) de déclenche pas l’application de l’article 7.
[9]
La SI n’a commis aucune erreur en concluant qu’elle était contrainte, en vertu de Chiarelli, de conclure que le fait de priver M. Revell de son droit à la liberté ou à la sécurité de sa personne respectait les principes de justice fondamentale; le seuil élevé de dérogation à la jurisprudence contraignante n’a pas été établi.
[10]
De façon plus générale, le régime et la procédure de renvoi en place respectent les principes de justice fondamentale.
[11]
Enfin, la SI n’a commis aucune erreur en concluant que le renvoi de M. Revell ne serait ni cruel ni inusité, peu importe qu’il soit décrit ou pas comme un traitement et qu’il n’enfreindrait donc pas l’article 12.
I.
Faits
[12]
Les dispositions de la Loi en litige en l’espèce régissent l’expulsion de résidents permanents dans certaines situations.
[13]
Si un agent d’immigration est d’avis qu’un résident permanent est interdit de territoire, il peut établir, en vertu du paragraphe 44(1), un rapport qui contient habituellement une recommandation transmise par la suite au délégué du ministre. Le délégué du ministre déterminera si le rapport est bien fondé et, si tel est le cas, il déférera ensuite l’affaire à la SI, conformément au paragraphe 44(2) aux fins d’enquête. On y renvoie habituellement sous le nom de « rapport prévu à l’article 44 »
ou d’« étape du rapport »
. La SI doit ensuite rendre une décision, conformément à l’article 45, ce qui comprend de prendre une mesure d’expulsion, si elle est convaincue que le résident permanent est interdit de territoire (alinéa 45d)).
[14]
Un résident permanent peut être déclaré interdit de territoire au Canada pour cause de grande criminalité, s’il est reconnu coupable d’une infraction ou d’infractions à des lois fédérales punissables d’un emprisonnement maximal de dix ans ou pour lesquelles un emprisonnement de plus de six mois est infligé (alinéa 36(1)a)). En outre, un résident permanent peut être déclaré interdit de territoire au Canada pour cause d’activités de criminalité organisée, s’il est membre d’une organisation que l’on soupçonne raisonnablement de se livrer ou de s’être livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités de criminalité organisée par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou de se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan (alinéa 37(1)a)).
[15]
En vertu de l’article 64 de la Loi, une personne qui est interdite de territoire pour activités de criminalité organisée ou pour grande criminalité en raison d’une infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois ne peut interjeter appel de la décision rendue par la SI. En outre, une personne interdite de territoire pour activités de criminalité organisée ne peut demander à obtenir une exemption aux exigences de la Loi pour des considérations d’ordre humanitaires [demande pour considérations d’ordre humanitaire] conformément à l’article 25.
[16]
Le 28 mars 2008, M. Revell a été reconnu coupable de possession à des fins de trafic et de trafic de cocaïne en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [LRDS]. Ces accusations faisaient suite à une enquête sur les activités du chapitre de l’East End des Hells Angels à Kelowna (Colombie‑Britannique). Il a été condamné à un emprisonnement de cinq ans, mais a été libéré conditionnellement une fois admissible.
[17]
En août 2008, l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] a rédigé un rapport sur M. Revell en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi pour grande criminalité. M. Revell a présenté ses observations, avec l’aide d’un avocat, afin d’expliquer pourquoi il devrait faire l’objet d’une enquête. En février 2009, l’ASFC a décidé de ne pas le renvoyer aux fins d’enquête, sans l’en informer. Il semble qu’en raison d’un oubli, M. Revell n’a pas reçu de lettre l’informant que sa condamnation de 2008 pourrait être revue aux fins de renvoi s’il commettait une nouvelle infraction. (M. Revell n’invoque pas l’argument qu’il a exposé à la SI, selon lequel il s’agissait d’un abus de procédure.)
[18]
En même temps, l’ASFC enquêtait aussi afin de déterminer si M. Revell était interdit de territoire pour activités de criminalité organisée. Cette enquête n’a toutefois pas été poursuivie à ce moment.
[19]
En 2013, M. Revell a plaidé coupable à une agression armée et à des voies de fait causant des lésions corporelles à la suite de plusieurs allégations faites par sa petite amie à ce moment. Ces deux infractions sont passibles d’un emprisonnement maximal de dix ans. M. Revel a obtenu un sursis au prononcé de la peine et a été condamné à deux ans de probation.
[20]
Après la condamnation de M. Revell, en 2013, l’ASFC a demandé à obtenir ses observations afin de déterminer s’il devait être renvoyé aux fins d’enquête. On lui a accordé du temps supplémentaire pour recourir aux services d’un avocat et présenter ses observations, ce qu’il a fait. L’agent de l’ASFC a établi un rapport détaillé en date du 3 février 2015, dans lequel il a conclu que M. Revell devrait être expulsé en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi pour interdiction de territoire, conformément à l’alinéa 36(1)a) pour les condamnations liées à l’agression de 2013 et à l’alinéa 37(1)a) pour les condamnations de 2008 liées au trafic de drogue. L’agent a recommandé de faire enquête sur M. Revell afin de déterminer son admissibilité au Canada. L’agent a aussi recommandé au ministre de se pencher d’abord sur l’interdiction de territoire dont M. Revell était frappé en vertu de l’alinéa 37(1)a).
[21]
Le 6 février 2015, le délégué du ministre a conclu que le rapport de l’agent de l’ASFC était bien fondé et a renvoyé M. Revell aux fins d’enquête en vertu du paragraphe 44(2).
[22]
On a refusé à M. Revell sa demande de réexamen de la décision rendue par le délégué du ministre. Il a ensuite demandé l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision de faire enquête à son égard en vertu du paragraphe 44(2) et de la décision de refuser la tenue d’un réexamen. L’autorisation a été refusée dans les deux cas.
[23]
L’année suivante, en février 2016, M. Revell a fait l’objet d’un rapport et a été renvoyé aux fins d’enquête pour interdiction de territoire en vertu de l’alinéa 36(1)a) relativement à sa condamnation de 2008 pour trafic de drogue. M. Revell a présenté d’autres observations. L’agent a étudié ces nouvelles observations et a souligné que les considérations détaillées exposées dans le rapport de février 2015 demeuraient applicables. L’agent a reconnu qu’il avait été décidé, en 2009, de ne pas renvoyer M. Revell, même si aucune lettre ne lui avait été envoyée afin de l’informer sur les conséquences possibles d’autres condamnations. En ce qui concerne les observations de M. Revell selon lesquelles le fait de poursuivre son interdiction de territoire en fonction de sa condamnation de 2008 constituait un abus de procédure, l’agent a souligné que M. Revell était représenté par un avocat à ce moment, qu’il avait été informé de la possibilité de présenter ses observations et des conséquences d’un rapport en vertu de l’article 44 (y compris le renvoi aux fins d’enquête) et qu’il avait présenté de telles observations. L’agent a conclu que M. Revell aurait été au courant des conséquences à d’autres condamnations.
[24]
Les 9 et 10 février 2016, la SI a tenu une audience de deux jours sur tous les renvois effectués en vertu de l’article 44. M. Revell a produit des preuves de l’incidence de sa déportation sur sa famille et lui. La SI a étudié ses nombreuses observations écrites et ses observations écrites après l’audience.
[25]
M. Revell a été déclaré interdit de territoire en vertu des alinéas 36(1)a) (grande criminalité) et 37(1)a) (activités de criminalité organisée). Par conséquent, il n’a pas droit d’interjeter appel devant la Section d’appel de l’immigration et il ne peut présenter une demande pour considérations d’ordre humanitaire en vue d’obtenir une exemption aux exigences prévues par la Loi.
II.
La décision de la SI soumise au contrôle
[26]
Comme il est indiqué ci‑dessus, la SI a conclu que M. Revell était interdit de territoire en vertu des alinéas 36(1)a) et 37(1)a) de la Loi et a pris une mesure d’expulsion. La SI s’est fondée uniquement sur la condamnation de 2008 pour trafic de drogue de M. Revell et pas sur sa condamnation de 2013 pour agression.
[27]
La SI a exposé les allégations et souligné les antécédents de M. Revell, y compris le fait qu’il est un citoyen anglais arrivé au Canada en 1974, à l’âge de 10 ans, et qu’il est résident permanent.
[28]
La SI a rejeté l’observation de M. Revell selon laquelle le défaut de l’ASFC de lui envoyer une lettre d’avertissement à la suite de la première enquête, en 2009 (liée aux accusations de 2008 à son égard pour trafic de drogue) constituaient un abus de procédure. La SI a conclu que le défaut d’envoyer cette lettre n’était pas « à ce point grave qu’il mène à un constat d’abus de procédure»
, tout en indiquant qu’idéalement, une lettre aurait dû être envoyée.
[29]
En ce qui concerne les observations de M. Revell selon lesquelles ses droits prévus à l’article 7 ont été violés, la SI a étudié la preuve produite, y compris les témoignages de M. Revell, de membres de sa famille, d’amis et d’un psychologue, le Dr Karl Williams.
[30]
La SI a conclu« que les conséquences qu’aurait l’expulsion sur M. Revell seraient importantes»
. La SI a indiqué qu’il habitait au Canada depuis 42 ans; que le Canada est le seul pays qu’il connaît; qu’il n’a aucun proche en Angleterre; qu’il entretient une relation étroite avec ses trois enfants et ses trois petits‑enfants; qu’il travaille à Provost (Alberta) selon un horaire de deux semaines de travail suivies de six jours de congé et qu’il retourne régulièrement à Kelowna pour passer du temps en famille; et qu’il habite à Provost avec sa petite amie depuis deux ans.
[31]
La SI a souligné le témoignage de M. Revell, dans lequel il indiquait que son renvoi en Angleterre serait dévastateur parce qu’il n’aurait plus de liens familiaux et que sa famille perdrait un père et un grand‑père. La SI a cité le rapport du Dr Williams, qui indiquait qu’il ne faisait [traduction] « aucun doute »
que la séparation forcée de M. Revell de sa famille serait [traduction] « dévastatrice pour lui »
et que sans sa famille, il [traduction] « se trouverait sans direction et sans but »
. La SI a aussi souligné que le fil, la fille et la petite amie de M. Revell avaient présenté des éléments de preuve semblables : une séparation de ses enfants et petits-enfants [traduction] « le tuerait »
; il risquerait de tomber dans une profonde dépression et pourrait ne pas survivre à la dévastation émotionnelle qu’entraînerait son expulsion. Dans son témoignage, M. Revell a indiqué avoir peur de sombrer dans une spirale émotionnelle fatale sans sa famille et ses connaissances.
[32]
La SI a indiqué qu’il faut mener une analyse en deux étapes pour que l’article 7 s’applique : il faut d’abord déterminer si l’article 7 est en cause, et déterminer ensuite si la privation des droits prévus à l’article 7 respecte les principes de justice fondamentale.
[33]
La SI s’est appuyée sur Romans c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 466, [2001] ACF no 740 (QL) [Romans], dans laquelle le juge Dawson (à ce moment, de la Section de première instance de la Cour fédérale), avait conclu qu’un renvoi priverait M. Romans du droit de faire un choix personnel fondamental et que les conséquences graves de la mesure de renvoi faisaient entrer en ligne ses droits prévus à l’article 7. (M. Romans, un citoyen jamaïcain de 35 ans et un résident permanent du Canada, qui était arrivé au pays à l’âge de deux ans. Il souffrait d’une maladie mentale grave et de problèmes d’abus de substance, et on avait pris une mesure de renvoi à son égard pour grande criminalité, en raison de son casier judiciaire important.)
[34]
La SI a conclu que le même raisonnement s’appliquait à la situation personnelle de M. Revell, en notant de nouveau qu’il serait séparé de sa famille et renvoyé en Angleterre, où il serait un étranger sans filet social et où il éprouverait de grandes difficultés émotives et psychologiques en raison de ce retour à la case départ. La SI a indiqué qu’elle pouvait conclure sans hésitation « que les droits que lui garantit l’article 7sont en cause et qu’il sera privé du droit de faire des choix personnels, à savoir le lieu où il veut s’établir, sans que l’État intervienne »
.
[35]
La SI s’est ensuite demandé si cette privation respectait les principes de justice fondamentale. Elle a conclu que le renvoi privait effectivement M. Revell de ses droits prévus à l’article 7, mais dans le respect des principes de justice fondamentale. La SI s’est de nouveau appuyée sur Romans, où le juge Dawson avait conclu que la privation du droit à la sécurité de sa personne de M. Romans prévu à l’article 7 respectait les principes de justice fondamentale, en s’appuyant sur Chiarelli.
[36]
La SI a reconnu l’observation de M. Revell, selon laquelle la décision rendue dans Chiarelli devrait être revue à la lumière des tendances dans la jurisprudence internationale au cours des 25 années qui se sont écoulées. La SI a conclu que la jurisprudence internationale, qui est généralement d’avis que les résidents permanents de longue date ont le droit de demeurer dans leur pays de résidence, ne concordait pas avec la jurisprudence canadienne établie et que l’arrêt Chiarelli demeure le précédent obligatoire.
[37]
La SI a aussi conclu que la mesure de renvoi n’enfreindrait pas l’article 12, conformément à l’arrêt Chiarelli, où il a été conclu que le renvoi d’un résident permanent qui a commis une infraction criminelle grave n’était ni cruel ni inusité.
III.
Aperçu des positions des parties
A.
Thèse du demandeur
[38]
M. Revell fait valoir que les conséquences de son renvoi font entrer en cause ses droits prévus à l’article 7. Il prétend que son renvoi au R.‑U. serait extrêmement disproportionné par rapport à l’intention de la Loi de protéger la sécurité publique, et indique qu’il ne pose pas un tel risque. Par conséquent, la privation de ses droits prévus à l’article 7 ne respecte pas les principes de justice fondamentale.
[39]
M. Revell soutient que la SI a commis une erreur en s’appuyant sur la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Chiarelli. Il affirme que l’arrêt Chiarelli doit être revu, puisque le seuil pour le faire a été atteint, comme l’établit Canada (Procureur général) c Bedford, [2013] 3 RCS 1101, 2013 CSC 72, au paragraphe 42 [Bedford]. Il soutient qu’il faut tenir compte de nouvelles questions juridiques en raison de l’évolution considérable du droit et d’un changement dans les circonstances sous‑jacentes, particulièrement : l’évolution du droit international et la reconnaissance, par les tribunaux canadiens, de son rôle dans l’interprétation de la Charte; les modifications apportées à la Loi, qui ont changé le processus de renvoi pour les résidents permanents interdits de territoire; la reconnaissance de la disproportion exagérée en tant que principe distinct de justice fondamentale en vertu de l’article 7 de la Charte; et les valeurs et les normes de décences en évolution dans la société canadienne, qui éclairent la notion de traitement cruel et inhabituel en vertu de l’article 12 de la Charte.
B.
Thèse de la British Columbia Civil Liberties Association [BCCLA]
[40]
La BCCLA soutient qu’il faut revoir les décisions rendues par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Chiarelli et, par la suite, Medovarski c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 RCS 539, 2005 CSC 51 [Medovarski], parce que la dépendance de la Cour à l’égard du principe de la common law selon lequel les non‑citoyens n’ont pas un droit absolu d’entrer ou de demeurer au pays pour déterminer si l’article 7 est en cause ne correspond pas aux principes contemporains d’interprétation de la Charte. Il faudrait élargir l’analyse contextuelle menée en vue de déterminer la portée et l’application des principes de justice fondamentale. Il faut déterminer la portée des droits prévus à l’article 7 du point de vue du « détenteur des droits »
(en l’espèce, M. Revell) et pas de l’État.
C.
Thèse du défendeur
[41]
Le défendeur soutient que la jurisprudence est claire et que la SI doit s’y conformer : l’article 7 n’entre pas en cause à l’étape de l’admissibilité et, quoi qu’il en soit, l’expulsion n’irait pas à l’encontre des principes de justice fondamentale. Le défendeur ajoute que l’expulsion de M. Revell n’enfreindrait pas l’article 12.
[42]
Le défendeur soutient, à titre subsidiaire, que si une évaluation de la proportionnalité entre les conséquences du renvoi et les objectifs de la Loi s’impose, elle a déjà eu lieu à trois reprises au moins à l’étape du rapport prévu à l’article 44, ce qui a mené à la décision de renvoyer M. Revell aux fins d’enquête. Le défendeur souligne que l’autorisation de présenter une demande contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de 2015 de faire enquête sur M. Revell et du refus de réexaminer cette décision a été rejetée. Le défendeur sous‑entend que la présente demande constitue une attaque collatérale de cette décision.
[43]
Le défendeur sous‑entend aussi que M. Revell peut recourir à d’autres options avant son expulsion. Il peut entre autres demander un sursis de la mesure de renvoi et exposer ses arguments relatifs à la Charte à ce moment.
IV.
Questions
[44]
M. Revell a soulevé plusieurs questions dans ses observations écrites, dont certaines ont été quelque peu modifiées dans ses observations orales. M. Revell propose aussi plusieurs questions à certifier (qui sont présentées à la fin des présents motifs) dont certaines sont de nature générale ou hypothétique.
[45]
Les questions précises que soulève M. Revell visent toutes à déterminer si la SI a tiré des conclusions erronées et si les dispositions de la Loi en litige, dans la mesure où elles s’appliquent aux conséquences du renvoi pour M. Revell – un résident permanent de longue date, qui sera déraciné de sa maison et de sa famille, mais qui ne sera exposé à aucun risque de persécution ou de torture au R.‑U. – viole ses droits à la liberté ou à la sécurité de sa personne et à la protection contre tous traitements cruels et inusités.
[46]
J’ai quelque peu reformulé les questions soulevées par M. Revell en fonction de ses observations écrites et orales; les questions se chevauchent tout de même encore :
- La conclusion d’interdiction de territoire à laquelle la SI est parvenue et la prise d’une mesure de renvoi violent‑elles les droits prévus à l’article 7 de M. Revell, compte tenu de sa situation de résident permanent de longue date sans droit d’interjeter appel et de demander une exemption pour considérations d’ordre humanitaire, sans compter qu’il n’affirme pas s’exposer à un risque de persécution dans son pays d’origine?
- La SI a‑elle‑commis une erreur en concluant qu’elle demeurait liée en vertu de la règle du stare decisis d’appliquer l’arrêt Chiarelli?
- Si la doctrine du stare decisis ne s’applique pas, doit‑on confier à un tribunal indépendant, selon les principes de justice fondamentale, le mandat d’évaluer au cas par cas l’ensemble des circonstances afin de déterminer si le renvoi de M. Revell serait exagérément disproportionné?
- De façon plus générale, le régime et la procédure de renvoi en place respectent‑ils les principes de justice fondamentale et la SI a‑t‑elle commis une erreur en concluant ainsi?
- La SI a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le processus de renvoi ne viole pas les droits prévus à l’article 12 de M. Revell, puisqu’il ne s’agirait pas d’un traitement cruel et inusité attribuable à une disproportion exagérée?
V.
Norme de contrôle
[47]
M. Revell fait valoir que la conclusion de faits sur l’incidence de la mesure de renvoi à son égard est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable, tout comme la question de savoir si elle fait entrer en ligne ses « intérêts »
prévus à l’article 7. Il soutient qu’il était raisonnable pour la SI de conclure que l’article 7 entrait en ligne et que la Cour devrait exercer son devoir de réserve à l’égard de cette conclusion. Il soutient aussi que cette conclusion de la SI était correcte.
[48]
M. Revell fait valoir que les questions relatives à l’interprétation de la Charte et à son interaction avec le droit international sont susceptibles de révision selon la norme de contrôle de la décision correcte (Febles c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2014] 2 RCF 224, 2012 CAF 324, aux paragraphes 24 et 25, confirmée par [2014] 3 RCS 431, 2014 CSC 68, [Febles (CAF)]; Doré c Barreau du Québec, [2012] 1 RCS 395, 2012 CSC 12, au paragraphe 43, [Doré]).
[49]
Il soutient que les questions visant à déterminer si l’application de l’article 7 respecte les principes de justice fondamentale (à l’étape 2) et s’il y a eu violation de l’article 12 sont des questions de droit constitutionnel à trancher selon la norme de la décision correcte.
[50]
Le défendeur soutient que la norme de contrôle, qu’il s’agisse de la décision correcte ou de la décision raisonnable, ne change rien; la décision est à la fois raisonnable et correcte.
[51]
Je suis d’avis que les observations des deux parties ne sont pas suffisamment claires en ce qui concerne la norme de contrôle applicable.
[52]
Dans l’arrêt Doré, la Cour suprême du Canada a affirmé que la décision d’un tribunal administratif au sujet de la constitutionnalité d’une loi s’examine suivant la norme de la décision correcte (au paragraphe 43). La Cour a toutefois indiqué que cela n’était pas nécessairement le cas lorsqu’il faut déterminer si le tribunal a suffisamment tenu compte des valeurs consacrées par la Charte en rendant une décision à la suite de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire (au paragraphe 43).
[53]
M. Revell allègue en l’espèce que les dispositions de la Loi, dans la mesure où elles s’appliquent à sa situation, violent les droits qui lui sont conférés aux articles 7 et 12 de la Charte. Il n’affirme pas que les valeurs consacrées par la Charte ou que ses intérêts au titre de cette dernière n’ont pas été pris en considération et qu’un décideur administratif ne les a pas pondérés proportionnellement. La norme de contrôle applicable est donc celle de la décision correcte, parce qu’il prétend qu’on a porté atteinte à ses droits prévus dans la Charte.
[54]
Si la conclusion d’interdiction de territoire fait entrer en ligne les droits de M. Revell prévus à l’article 7, la décision rendue à la deuxième étape, qui détermine si la privation du droit à la liberté ou à la sécurité de sa personne respecte les principes de justice fondamentale, il s’agit aussi d’une question de droit constitutionnel à laquelle la norme de la décision correcte s’applique.
VI.
La conclusion d’interdiction de territoire à laquelle la SI est parvenue et la prise d’une mesure de renvoi violent‑elles les droits prévus à l’article 7 de M. Revell, compte tenu de sa situation de résident permanent de longue date sans droit d’interjeter appel et de demander une exemption pour considérations d’ordre humanitaire, sans compter qu’il n’affirme pas s’exposer à un risque de persécution dans son pays d’origine?
[55]
Pour répondre à cette question, il faut se pencher sur les trois questions secondaires qui suivent :
- L’article 7 peut‑il entrer en ligne à l’étape de l’admissibilité (la conclusion d’interdiction de territoire et la prise d’une mesure de renvoi)?
· Le cas échéant, l’article 7 entre‑t‑il en ligne dans cette situation?
· Si l’article 7 est en cause dans cette situation, la privation du droit à la liberté ou à la protection de sa personne respecte‑t‑elle les principes de justice fondamentale?
A.
Arguments du demandeur
[56]
M. Revell soutient que la conclusion d’interdiction de territoire et la prise d’une mesure de renvoi font entrer en ligne l’article 7 dans son cas. Il fait valoir que la jurisprudence n’empêche pas de conclure que l’article 7 est en cause à une étape antérieure au renvoi comme tel. M. Revell établit un rapport d’égalité entre la conclusion d’interdiction de territoire et son renvoi; il semble conclure à l’inévitabilité de son renvoi.
[57]
M. Revell soutient qu’il faut faire preuve d’une grande retenue à l’égard de la conclusion de la SI selon laquelle l’article 7 est en cause dans sa situation puisqu’elle se fonde sur une évaluation minutieuse des faits.
[58]
M. Revell s’appuie sur l’arrêt Blencoe c Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 RCS 307, 2000 CSC 44, [Blencoe], qui établit qu’il est possible que les intérêts liés à la liberté ou à la sécurité de sa personne entrent en ligne dans un contexte non pénal. La Cour a conclu, dans Blencoe, que le droit à la liberté ne s’entend plus uniquement de l’absence de toute contrainte physique (comme l’emprisonnement) et qu’il entre en cause « lorsque des contraintes ou des interdictions de l’État influent sur les choix importants et fondamentaux qu’une personne peut faire dans sa vie »
(aux paragraphes 49 à 54) et que le droit à la sécurité de la personne vise la tension psychologique grave causée par l’État (aux paragraphes 56 et 57).
[59]
Il s’appuie aussi sur l’arrêt Romans, en soulignant que le juge Dawson a appliqué l’arrêt Blencoe pour conclure que le droit à la liberté de M. Romans était mis en jeu dans le processus de renvoi, puisqu’il l’empêchait de faire : « le choix personnel fondamental de demeurer au Canada »
et que la mesure d’expulsion avait des conséquences importantes (au paragraphe 22).
[60]
M. Revell souligne que dans l’arrêt Romans c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] ACF no 1416 (QL), 2001 CAF 272 [Romans CAF] la Cour d’appel fédérale a accepté que l’expulsion mettait en jeu l’article 7 « pour fins de discussion »
, même si elle a aussi conclu que la privation du droit prévu à l’article 7 était conforme aux principes de justice fondamentale, selon l’arrêt Chiarelli.
[61]
M. Revell souligne que la Cour suprême du Canada n’a pas déterminé, dans l’arrêt Chiarelli, si l’expulsion mettait en jeu les droits prévus à l’article 7. Même si la Cour suprême du Canada a indiqué que l’expulsion « à elle seule »
ne donne pas lieu à l’application de l’article 7 dans l’arrêt Medovarski (au paragraphe 46), M. Revell fait valoir que la Cour s’est appuyée sur l’existence de la demande pour considérations d’ordre humanitaire pour conclure que les principes de justice fondamentale avaient été respectés, malgré l’application de l’article 7.
[62]
M. Revell soutient que la jurisprudence étaye sa position selon laquelle les conséquences de son expulsion donnent lieu à l’application de l’article 7. Outre la décision Romans, il renvoie à la décision Powell c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] ACF no 1538 (QL), 2004 CF 1120, confirmée par 2005 CAF 202, 255 DLR (4th) 59 [Powell], où le juge Gibson a conclu que les droits prévus à l’article 7 entraient en jeu au moment de l’expulsion d’un résident permanent en raison d’une interdiction de territoire pour grande criminalité (au paragraphe 17). La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision, sans toutefois déterminer si l’article 7 entrait en jeu.
[63]
M. Revell renvoie aussi à plusieurs autres affaires pour démontrer que les droits à la liberté et à la sécurité de la personne peuvent entrer en jeu dans un éventail de circonstances, y compris : au moment de déterminer si une personne est un réfugié au sens de la Convention, dans l’arrêt Singh c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 1 RCS 177, 17 DLR (4th) 422 [Singh]; au moment de déterminer si le renvoi expose la personne à un risque de torture à son retour dans son pays dans l’arrêt Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 RCS 3, 2002 CSC 1, [Suresh]; et l’incidence d’un certificat de sécurité dans l’arrêt Charkaoui c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2007] 1 RCS 350, 2007 CSC 9, [Charkaoui].
[64]
M. Revell indique que la Cour suprême du Canada a précisé, dans l’arrêt Charkaoui, que même si elle avait affirmé dans Medovarski que « à elle seule »
l’expulsion d’un non‑citoyen ne peut mettre en cause l’article 7 (au paragraphe 16, souligné dans Charkaoui), cela ne permettait pas d’affirmer que la procédure d’expulsion, dans le contexte de l’immigration, échappait à l’examen fondé sur l’article 7 (au paragraphe 17). La Cour a souligné que « certains éléments rattachés à l’expulsion, telles la détention au cours du processus de délivrance et d’examen d’un certificat ou l’éventualité d’un renvoi vers un pays où il existe un risque de torture »
pourraient entraîner l’application de l’article 7 (au paragraphe 17).
[65]
M. Revell reconnaît que la Cour suprême du Canada a affirmé, dans l’arrêt B010 c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2015] 3 RCS 704 [B010], 2015 CSC 58, « l’art. 7 de la Charte n’entre pas en jeu lorsque vient le temps de déterminer si un migrant est interdit de territoire au Canada »
(au paragraphe 75). Il soutient toutefois qu’il s’agit d’une remarque incidente; lorsqu’elle est lue dans le contexte du paragraphe dans son ensemble, la Cour ne fait affirmer qu’un constat d’inadmissibilité a comme conséquence la prise d’une mesure de renvoi et qu’il ne suffit pas en soit à enclencher l’application de l’article 7. Il faut plus que cela.
[66]
M. Revell s’appuie aussi sur Savunthararasa c Canada (Sécurité publique et Protection civile), [2017] 1 RCF 318, 2016 CAF 51, [Savunthararasa], où la Cour d’appel fédérale a averti la Cour fédérale qu’elle devait « être consciente de la nécessité de bien analyser, dès la première étape de l’analyse de l’article 7, si le régime des renvois impose des limites à la sécurité de la personne, faisant ainsi entrer en jeu l’article 7 de la Charte »
(aux paragraphes 28 à 30). Il fait valoir que la décision étaye l’opinion selon laquelle il faudrait mener une évaluation de l’application de l’article 7 à l’étape précédente, même si la Cour a conclu que l’article 7 n’est pas en jeu lorsque des procédures subséquentes sont prévues pour évaluer le risque.
[67]
M. Revell fait valoir que si l’expulsion pose un risque de persécution ou de torture, il est donc possible de mener l’évaluation de l’article 7 avant le renvoi, à l’étape de l’examen des risques avant renvoi [ERAR]. Cependant, en présence de conséquences qui ne seront pas évaluées à l’étape suivante, comme dans son cas, il faut mener une évaluation de l’article 7 à une étape précédente et cette évaluation doit porter sur des risques plus généraux. Il soutient que la SI est le tribunal approprié pour mener une évaluation au cas par cas des conséquences de l’expulsion et qu’elle a commis une erreur en ne la menant pas.
[68]
M. Revell indique qu’il a grandi au Canada, où se trouve l’ensemble de sa famille et de ses liens sociaux; il n’a aucun lien en Angleterre; il ne pourrait pas retourner au Canada sans permission; il ne peut être parrainé par un époux parce qu’il est interdit de territoire; il n’est pas admissible à demander une exemption des exigences de la Loi pour des considérations d’ordre humanitaire; et les éléments de preuve psychologique établissent que son renvoi lui causerait un préjudice grave. Il fait valoir que son droit à la liberté est en jeu, parce que la décision de demeurer avec sa famille dans le pays où il a grandi est un choix personnel fondamental. Il soutient que son droit à la sécurité de sa personne entre en jeu en raison des blessures psychologiques graves que son expulsion lui causerait, qui dépassent « le stress et l’angoisse »
jugés insuffisants pour déclencher l’application de l’article 7 dans Blencoe.
[69]
M. Revell fait valoir qu’il était raisonnable (et correct) pour la SI de conclure que l’article 7 entrait en jeu et qu’il ne faut pas troubler cette conclusion. La SI a toutefois commis une erreur en concluant qu’elle était liée par Chiarelli et qu’elle respectait les principes de justice fondamentale en le privant de ses droits à la liberté et à la sécurité de sa personne. M. Revell soutient que la preuve démontre les répercussions dévastatrices que son expulsion aurait sur lui, qui sont exagérément disproportionnées par rapport à l’objectif de l’expulsion, soit de protéger la sécurité publique.
B.
Arguments de la BCCLA
[70]
La BCCLA soutient que le préjudice de l’expulsion infligé par l’État, qui déracinera M. Revell de sa maison et de sa vie au Canada et porte atteinte aux droits que lui confère l’article 7. Le Canada est son pays d’attache, peu importe sa citoyenneté.
[71]
La BCCLA soutient qu’il faut étudier la portée des droits prévus à l’article 7 du point de vue du « détenteur des droits »
(en l’espèce, M. Revell) et pas de l’État. La BCCLA soutient que la Cour a conclu, dans Chiarelli, que l’analyse contextuelle qu’il convient de mener pour déterminer si l’article 7 entre en jeu, y compris la situation de la personne et les circonstances entourant ses infractions, n’était pas pertinente sur le plan constitutionnel.
[72]
La BCCLA fait valoir que le fait que la Cour suprême ne s’appuie que sur un seul principe de la common law dans Chiarelli, qu’elle décrit comme le « principe le plus fondamental du droit de l’immigration »
– soit que « non‑citoyens n’aient pas un droit absolu d’entrer au pays ou d’y demeurer »
– pour déterminer les principes de justice fondamentale en vertu de l’article 7 de la Charte va à l’encontre des principes contemporains de l’interprétation de l’article 7. Le fait d’invoquer un principe de la common law ne peut devancer une enquête sur l’incidence de la conduite de l’État sur les droits des personnes et ne permet pas de déterminer si l’expulsion, dans certains cas, enfreint l’article 7 de la Charte. Qui plus est, M. Revell n’affirme pas que les non‑citoyens ont un droit absolu d’entrer au Canada. Par conséquent, l’invocation de ce principe ne répond pas à son argumentation, où il expose plutôt que dans les circonstances particulières qui entourent sa vie et sa situation, l’expulsion violerait ses droits en vertu de la Charte.
[73]
La BCCLA fait valoir qu’il faut réexaminer les arrêts Chiarelli et Medovarski.
C.
Arguments du défendeur
[74]
Le défendeur fait valoir que la SI a commis une erreur en invoquant Romans pour conclure que l’article 7 entrait en jeu, même si la Cour avait indiqué, dans cet arrêt, que la question visant à déterminer si l’expulsion met en cause l’article 7 n’était « pas encore établie »
(au paragraphe 16). Le droit a été établi depuis.
[75]
Le défendeur insiste sur le fait que l’expulsion à elle seule ne fait pas entrer en cause l’article 7 de la Charte, comme il a été confirmé dans Medovarski et dans des décisions subséquentes. C’est plutôt le risque de persécution ou de renvoi, et non le renvoi comme tel, qui met en cause l’article 7. Le défendeur soutient aussi que l’article 7 de la Charte n’est pas en cause à l’étape de l’admissibilité; il ne peut qu’entrer en jeu au moment du renvoi.
[76]
Le défendeur fait valoir que Chiarelli demeure obligatoire et renvoie aux décisions Torre c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2015] ACF no 601 (QL), 2015 CF 591, confirmée par [2016] ACF no 162 (QL) 2016 CAF 48 [Torre] et Stables c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2013] 3 RCF 240, 2011 CF 1319, [Stables], où la Cour s’est penchée sur la jurisprudence pertinente, y compris Chiarelli et Medovarski, et la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans Poshteh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 3 RCF 487, 2005 CAF 85 [Poshteh].
[77]
Le défendeur souligne que, dans la jurisprudence plus récente, on confirme que l’article 7 de la Charte n’entre pas en jeu à l’étape de la détermination de l’admissibilité (Febles (CAF), B010, Poshteh, Stables, Torre et Brar c Canada (Sécurité publique et Protection civile), [2016] ACF no 1241 (QL), 2016 CF 1214 [Brar]).
[78]
Le défendeur réitère qu’il faut « plus »
que l’expulsion pour déclencher l’application de l’article 7 et que la situation personnelle de M. Revell ne suffit pas à constituer ce « plus »
.
[79]
Le défendeur fait valoir que la SI a aussi commis une erreur en s’appuyant sur la preuve de répercussions psychologiques afin de conclure que la capacité de M. Revell à faire des choix de vie fondamentaux était atteinte et, donc, que ses droits à la liberté et à la protection de sa personne étaient mis en cause; ce type de répercussion ne déclenche pas l’application de l’article 7.
[80]
Le défendeur indique que dans Stables, le juge de Montigny a appliqué Blencoe et conclu que le stress psychologique associé au renvoi imminent ne constituait pas une atteinte à la sécurité de la personne, même si M. Stable avait immigré du Royaume‑Uni au Canada plus de 40 ans auparavant, à l’âge de sept ans (au paragraphe 42).
[81]
Le défendeur renvoie aussi à Brar, au paragraphe 23, où la juge Mactavish a établi une différence entre le type de préjudice qui déclenche d’application de l’article 7 de la Charte et les « conséquences typiques de la déportation »
, qui comprennent « la séparation de la famille, la perte de l’établissement et l’obligation de retourner s’établir dans un pays que l’on a quitté il y a plusieurs années »
.
[82]
Le défendeur soutient que, même si la SI a commis une erreur en concluant que les droits prévus à l’article 7 de M. Revell étaient mis en cause à l’étape de l’admissibilité, rien ne joue sur cette question, parce que la SI a déterminé avec raison, à la deuxième étape de l’analyse, que l’expulsion respecterait les principes de justice fondamentale.
D.
L’article 7 peut‑il être en cause à l’étape de l’admissibilité (la conclusion d’interdiction de territoire et la prise d’une mesure de renvoi)?
[83]
La jurisprudence enseigne qu’il faut mener une analyse en deux étapes pour déterminer si les droits prévus à l’article 7 ont été violés; il faut d’abord déterminer si l’article 7 est en cause dans les circonstances, et déterminer ensuite si toute limite des droits prévus à l’article 7 respecte les principes de justice fondamentale.
[84]
La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Blencoe, a affirmé, au paragraphe 47 :
[…] avant même que l’on puisse se demander si les droits garantis à l’intimé par l’art. 7 ont fait l’objet d’une atteinte non conforme aux principes de justice fondamentale, il faut d’abord prouver que le droit visé par l’allégation de l’intimé relève de l’art. 7.
[85]
Il faut en premier lieu déterminer si une conclusion d’inadmissibilité peut mettre en cause l’article 7. Il convient de différencier une conclusion d’inadmissibilité et une expulsion comme telle. Étant donné que le processus comporte plusieurs étapes, une conclusion d’inadmissibilité ne donne pas automatiquement ou immédiatement lieu à une expulsion.
[86]
On a confirmé, dans la plus récente jurisprudence de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel fédérale, qu’une conclusion d’inadmissibilité ne déclenche pas l’application de l’article 7. La jurisprudence a aussi fermement établi qu’une expulsion à elle seule (en soi, sans plus) ne déclenche pas l’application de l’article 7. En outre, une certaine partie de la jurisprudence semble établir un rapport d’égalité entre l’inadmissibilité et l’expulsion, et elle a assemblé les deux principes de la jurisprudence des cours d’appel afin de conclure que l’inadmissibilité à elle seule (en soi, sans plus) ne déclenche pas l’application de l’article 7.
[87]
La Cour suprême du Canada n’a pas déterminé, dans l’arrêt Chiarelli, si l’expulsion correspondait à une privation de la vie, de la liberté ou de la sécurité de la personne et si elle mettait ainsi en cause l’article 7. La Cour a tranché la question en se fondant uniquement sur le fait qu’il n’y avait eu aucune violation de la justice fondamentale (à la page 732). La Cour a toutefois accepté que la question seuil était de déterminer si l’expulsion à elle seule déclenche l’application de l’article 7, en indiquant ce qui suit aux pages 731 et 732 :
L’intimé fait valoir en substance que le sous‑al. 27(1)d)(ii) et le par. 32(2) sont contraires aux principes de justice fondamentale en raison de leur caractère impératif et du fait qu’ils exigent que l’expulsion soit prononcée indépendamment des circonstances de l’infraction ou du contrevenant. L’appelant pour sa part souligne, avec raison, que la question préliminaire est de savoir si l’expulsion en soi donne lieu à l’application de l’art. 7 ; en d’autres termes, si elle porte atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne. Dans Hoang c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1990), 13 Imm. L.R. (2d) 35, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’une expulsion en raison d’infractions graves ne doit pas être considérée comme portant atteinte à la liberté. Je ne crois toutefois pas qu’il soit nécessaire de répondre à cette question puisque, selon moi, il n’y a eu aucune violation de la justice fondamentale.
[88]
En 2005, dans Medovarski, la Cour suprême du Canada a réitéré les principes énoncés dans Chiarelli et répondu à la question, en indiquant, au paragraphe 46 :
46 Le principe le plus fondamental du droit de l’immigration veut que les non‑citoyens n’aient pas un droit absolu d’entrer ou de demeurer au Canada : Chiarelli c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711, p. 733. À elle seule, l’expulsion d’un non‑citoyen ne peut mettre en cause les droits à la liberté et à la sécurité garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[Non souligné dans l’original]
[89]
En 2011, dans Stables, le demandeur, un résident permanent de longue date, a exposé des arguments semblables à ceux avancés par M. Revell. M. Stables était arrivé au Canada en provenant du R.‑U. à l’âge de sept ans. On a conclu qu’il était membre des Hells Angels. La SI a conclu qu’il était interdit de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 37(1)a) et avait pris une mesure de renvoi. M. Stables n’avait pas contesté les conclusions de fait de la SI. Il contestait plutôt la constitutionnalité de l’alinéa 37(1)a) et faisait notamment valoir que la dispense ministérielle était devenue illusoire, ce qui rendait donc les dispositions sur l’interdiction de territoire non conformes aux alinéas 2b) ou d) ou à l’article 7 de la Charte.
[90]
Même si la Cour a conclu qu’il aurait été possible de rejeter la demande de contrôle judiciaire au motif que M. Stables n’avait pas exposé ses arguments relatifs à la Charte à la SI, étant donné que la SI avait compétence pour trancher des questions de droit et répondre aux questions relatives à la Charte (au paragraphe 29), la Cour a poursuivi afin de déterminer le bien‑fondé des arguments relatifs à la Charte. Le juge de Montigny a formulé la question de façon à déterminer si l’article 37 de la Loi privait M. Stables de son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne d’une façon allant à l’encontre des principes de justice fondamentale. M. Revell soulève la même question en l’espèce.
[91]
Le juge de Montigny a réitéré le principe établi et a indiqué clairement qu’une conclusion d’interdiction de territoire « en soi »
ne met pas en cause les droits conférés par l’article 7, en soulignant, aux paragraphes 40 et 41 :
[40] Il a été confirmé à maintes reprises qu’une conclusion d’interdiction de territoire ne met pas en soi en cause les droits conférés par l’article 7 (voir, par exemple, Poshteh c Canada (MCI), 2005 CAF 85, au paragraphe 63, [2005] 3 RCF 487 [Poshteh]; Barrera c Canada (MEI), [1993] 2 CF 3, aux pages 15 et 16, 99 DLR (4th) 264). Même s’il est vrai que le demandeur, du fait qu’il n’est pas un réfugié, pourrait être expulsé pendant le traitement de sa demande de dispense ministérielle, cela ne se serait pas suffisant pour déclencher l’application des droits garantis par l’article 7 (Medovarski c Canada (MCI), 2005 CSC 51, au paragraphe 46, [2005] 2 RCS 539; Canada (MEI) c Chiarelli, [1992] 1 RCS 711, aux paragraphes 12 et 13; Hoang c Canada (MEI), 24 ACWS (3d) 1140 (CAF), 120 NR 193 (CAF)).
[41] Pareille conclusion est compatible avec le fondement constitutionnel du droit canadien en matière d’immigration, à savoir que seuls les citoyens canadiens disposent du droit absolu d’entrer au Canada et d’y demeurer. Les non‑citoyens ne disposent pas d’un droit absolu d’entrer au Canada ou d’y demeurer et leur capacité à le faire dépend strictement de la question de savoir s’ils satisfont aux critères d’admissibilité prévus par le législateur.
[92]
Le juge de Montigny a aussi renvoyé à Suresh, où la Cour avait conclu que le renvoi dans un pays où une personne serait exposée à un risque de torture mettait en jeu les droits garantis par l’article 7, en instant toutefois sur le fait que c’est le risque de torture, et pas le fait du renvoi qui fait entrer en jeu les droits garantis par l’article 7 (au paragraphe 42) et que M. Stables n’avait pas soulevé d’argument suivant lequel il était exposé à de tels risques.
[93]
Le juge de Montigny (toujours au paragraphe 42), a ajouté que M. Stables n’avait pas soulevé d’argument selon lequel il s’exposait à des risques s’il était renvoyé en Écosse et que le stress causé par un renvoi imminent ne suffit pas à mettre en jeu les droits à la sécurité de sa personne qui lui sont conférés par l’article 7, en citant Blencoe et en soulignant qu’aucune preuve « d’atteinte grave à l’intégrité psychologique »
n’avait été présentée.
[94]
Dans Canada (Sécurité publique et Protection civile) c JP, [2014] 4 RCF 371, 2013 CAF 262 [JP], la Cour d’appel fédérale s’est demandée si l’alinéa 37(1)b) (interdiction de territoire pour passage de clandestins et traite de personnes) déclenchait l’application de l’article 7 en interdisant la tenue d’une audience relative à une demande d’asile. La Cour a convenu que le renvoi vers un pays où il existe un risque de torture pourrait entraîner l’application de l’article 7 de la Charte, tout en indiquant que cette question ne se posait pas en l’espèce.
[95]
Le juge Mainville a renvoyé à la jurisprudence établie, aux paragraphes 123 et 124, qui a confirmé qu’une conclusion d’interdiction de territoire ne met pas en cause les droits conférés par l’article 7, étant donné que « cette conclusion n’équivaut pas à un renvoi ou à un refoulement »
.
[96]
Le juge Mainville explique, au paragraphe 120, que « [u]ne conclusion d’interdiction de territoire tirée en vertu de l’alinéa 37(1)b) n’entraîne pas en soi l’application de l’article 7 de la Charte, même si je n’exclus pas la possibilité que l’application de cette disposition de la Charte puisse être déclenchée si le ministre exerce son pouvoir discrétionnaire de façon à entraîner l’expulsion vers la torture de l’étranger visé »
.
[97]
Le juge Mainville a conclu ce qui suit, au paragraphe 125 :
[125] Par conséquent, l’alinéa 37(1)b) ne déclenche pas l’application de l’article 7 de la Charte. La question de savoir si l’un des intimés dans les présentes affaires sera expulsé vers un pays où il pourrait être personnellement exposé au risque d’être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités sera, si nécessaire, tranchée à un stade du processus établi par la LIPR qui sera postérieur à la conclusion d’interdiction de territoire. C’est uniquement à ce stade ultérieur que l’application de l’article 7 de la Charte peut être déclenchée.
[Non souligné dans l’original]
[98]
En 2015, dans B010, la Cour suprême a conclu que les appelants, qui s’étaient livrés au passage de clandestins et qui avaient été déclarés interdits de territoire au Canada, avaient le droit à une nouvelle audience, après avoir interprété adéquatement l’alinéa 37(1)b) de la Loi. La Cour a ensuite abordé l’argument relatif à la Charte invoqué par les appelants, selon lequel les droits qui leur sont conférés par l’article 7 avaient été enfreints, en indiquant clairement que l’article 7 n’entre pas en jeu à l’étape de l’admissibilité, puisqu’il demeure d’autres étapes. Elle a ajouté, au paragraphe 75, que l’article 7 entre « habituellement »
en jeu à l’étape de l’ERAR :
[75] Quoi qu’il en soit, l’argument n’est d’aucune utilité puisque l’art. 7 de la Charte n’entre pas en jeu lorsque vient le temps de déterminer si un migrant est interdit de territoire au Canada selon le par. 37(1). La Cour a récemment conclu dans Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, [2014] 3 R.C.S. 431, que le constat d’exclusion de l’asile tiré en vertu de la LIPR ne déclenchait pas l’application de l’art. 7, car « même s’il est exclu du régime de protection des réfugiés, l’appelant peut demander au ministre de surseoir à une mesure de renvoi pour le lieu en cause si le renvoi à ce lieu l’expose à la mort, à la torture ou à des traitements ou peines cruels ou inusités » (par. 67). 67). C’est à cette étape subséquente, l’examen des risques avant renvoi, du processus d’asile établi par la LIPR que l’art. 7 entre habituellement en jeu. Le raisonnement découlant de Febles, qui visait les décisions portant « exclusion » du statut de réfugié, vaut également pour les constats d’« inadmissibilité » au statut de réfugié tirés en vertu de la LIPR.
[99]
Même si la Cour suprême du Canada a tranché l’appel en fonction de la question de l’interprétation des lois, on ne saurait décrire la déclaration claire qu’elle a faite comme une simple remarque incidente dont l’importance est moindre, comme le prétend M. Revell. On ne peut non plus étayer l’interprétation que fait M. Revell du passage – qui ne serait qu’une simple affirmation du principe qu’il en faut plus que la prise d’une mesure de renvoi pour déclencher l’application de l’article 7. Le fait est qu’il demeure d’autres étapes au processus d’expulsion et que l’article 7 peut entrer en application uniquement aux étapes suivantes.
[100]
En 2015, dans Torre, M. Torre, qui a été déclaré interdit de territoire au motif d’avoir participé à des activités de criminalité organisée, soutenait entre autres que l’alinéa 37(1)a) violait l’article 7, en soulignant qu’il n’avait pas le droit d’interjeter appel et qu’il n’était pas admissible à présenter une demande pour considérations d’ordre humanitaire.
[101]
La juge Tremblay‑Lamer a souligné que les mêmes arguments avaient été avancés dans Stables, où la Cour avait conclu que « une conclusion d’interdiction de territoire ne met pas en cause les droits prévus par l’article 7 de la Charte »
; c’est plutôt le risque de torture en cas de renvoi qui fait entrer en jeu les droits garantis par l’article 7 (aux paragraphes 69 et 70, citant Stables, aux paragraphes 40 et 42).
[102]
Dans Torre, la juge Tremblay‑Lamer s’est aussi appuyée sur JP, en indiquant, au paragraphe 71 :
[71] D’ailleurs, plus récemment, la Cour d’appel fédérale confirmait dans l’arrêt J.P., précité, qu’une enquête pour interdiction de territoire n’entraine pas l’application de l’article 7 de la Charte parce qu’aucun renvoi vers un pays où il serait possiblement exposé à la torture n’est prévu. En fait, c’est plutôt à un stade du processus qui est postérieur à la conclusion d’interdiction de territoire que l’application de l’article 7 de la Charte pourrait être déclenchée, voir : J.P. au para 125.
[Non souligné dans l’original]
[103]
En 2016, dans l’appel interjeté à la suite de Torre, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question certifiée par la juge Tremblay‑Lamer sur l’un des autres enjeux soulevés par M. Torre – soit de déterminer si la SI était compétente pour accorder un arrêt des procédures – ne répondait pas au critère de certification ((Torre c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2016] ACF no 162 (QL) 2016 CAF 48, [Torre (CAF)]).
[104]
La Cour d’appel s’est ensuite penchée sur la question de l’article 7 et a confirmé sans équivoque que l’article 7 ne peut être étudié qu’à l’étape de la mise en œuvre, c.‑à‑d. au moment de mettre à exécution la mesure de renvoi, en soulignant au paragraphe 4 :
[4] Dans la présente affaire, la question certifiée ne répond pas à ces exigences. D’une part, l’appelant n’a pas même tenté de démontrer en quoi son droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne se trouve enfreint par l’enquête devant la Section de l’immigration. Or, une conclusion d’interdiction de territoire ne suffit pas à elle seule pour mettre en cause les droits conférés par l’article 7. C’est au moment où la mesure d’expulsion sera mise en œuvre qu’il conviendra de déterminer si le droit à la liberté, à la sécurité ou même à la vie d’un individu seront mis en péril par le renvoi dans son pays d’origine. En l’absence d’une atteinte à un droit garanti par la Charte, la question de savoir si une réparation peut être accordée en vertu du paragraphe (24)1 de cette même Charte ne se pose pas.
[Non souligné dans l’original]
[105]
Plus récemment, dans Brar, la juge Mactavish a étudié des arguments semblables à ceux soulevés par M. Revell, quoique dans le contexte du contrôle judiciaire d’un rapport en vertu de l’article 44 et d’un renvoi aux fins d’enquête. La juge Mactavish entretenait de sérieux doutes à propos de l’entrée en cause de l’article 7, en soulignant la jurisprudence établie, au paragraphe 21 :
[21] Tout d’abord, je doute fort du fait que les droits de M. Brar garantis par l’article 7 étaient en jeu dans ce processus. La jurisprudence établit clairement que l’expulsion en soi ne déclenche pas l’application de l’article 7 de la Charte, et que l’article 7 entre en jeu au stade la détermination de l’admissibilité au Canada : voir par exemple, B010 c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CSC 58 aux paragraphes 74-75, [2015] 3 R.C.S. 704; Torre c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 591, [2015] A.C.F. no 601; Stables c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1319, [2013] 3 R.C.F. 240.
[106]
La décision Savunthararasa, sur laquelle M. Revell s’appuie pour étayer son observation selon laquelle les droits conférés par l’article 7 devraient être étudiés et peuvent entrer en jeu à une étape antérieure du processus d’expulsion, ne soutient pas cette proposition à mon avis. Les commentaires formulés par la Cour d’appel dans Savunthararasa portaient sur les étapes suivantes ou ultimes du renvoi – c.‑à‑d. une demande de report d’un renvoi.
[107]
Dans Savunthararasa, la Cour d’appel s’est demandé si la Cour avait commis une erreur dans son analyse en vue de déterminer si le processus de renvoi, plus particulièrement les restrictions sur l’ERAR, enfreignait l’article 7. La Cour d’appel a affirmé que la Cour devrait déterminer les risques que l’agent d’exécution qui traite une demande de report de renvoi examinera et, en ce qui concerne les risques qui ne seraient pas évalués à cette étape, déterminer si l’article 7 s’applique autrement. Voici ce que la Cour d’appel a indiqué aux paragraphes 25 et 26 :
[25] Une fois que la nature et la portée du risque encouru ont été clairement définies, un juge doit examiner et énoncer des conclusions au sujet des risques encourus, le cas échéant, qui ne seraient pas examinés par un agent d’exécution qui traite une demande de report d’un renvoi.
[26] Si l’on détermine que le demandeur d’un report fait face à un risque de préjudice qui ne serait pas examiné par un agent d’exécution, le juge doit ensuite déterminer si, dans ces circonstances, l’article 7 de la Charte s’applique.
[Non souligné dans l’original]
[108]
Dans Savunthararasa, la Cour d’appel a indiqué que la Cour suprême du Canada, dans Singh, avait conclu que la sécurité de la personne englobait la protection contre la menace d’un châtiment et contre le châtiment lui‑même, mais qu’elle avait laissée ouverte la question de savoir si une approche plus globale à l’égard de la sécurité de la personne devrait être adoptée (au paragraphe 28). La Cour d’appel a ensuite indiqué au paragraphe 29 :
[29] Étant donné que la Cour a laissé cette question ouverte, dans le cadre d’une revendication affirmant une notion plus globale de la sécurité de la personne, la Cour fédérale doit être consciente de la nécessité de bien analyser, dès la première étape de l’analyse de l’article 7, si le régime des renvois impose des limites à la sécurité de la personne, faisant ainsi entrer en jeu l’article 7 de la Charte.
[109]
Savunthararasa oriente la Cour lorsqu’elle doit déterminer si – à l’étape du renvoi – les risques affirmés seraient examinés par l’agent d’exécution (c.‑à‑d. l’agent qui traite une demande de report de renvoi) et si les autres risques, y compris les allégations générales relatives à la sécurité de la personne, déclencheraient l’application de l’article 7. Je ne crois pas que Savunthararasa déroge à la jurisprudence établie par la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada (p. ex. B010, JP, Torre (CAF)) et qu’elle instruit ou suggère d’évaluer les droits généraux liés à la sécurité de la personne du demandeur à une étape antérieure. Il convient de lire le passage au paragraphe 29 dans le contexte de ceux qui le précèdent, qui indiquent clairement que la Cour renvoie à l’étape du renvoi ou aux demandes de report d’un renvoi.
[110]
Si M. Revell demande de reporter le renvoi à une étape ultérieure de son processus d’expulsion, il peut choisir de répéter ses observations sur Savunthararasa.
[111]
Même si une certaine partie de la jurisprudence semble établir un rapport d’égalité entre une conclusion d’interdiction de territoire et la prise d’une mesure de renvoi avec expulsion (c.‑à‑d. le renvoi) ou ne souligne pas la différence, la jurisprudence qui fait cette distinction établit clairement qu’une conclusion d’interdiction de territoire ne déclenche pas l’application de l’article 7 parce qu’il demeure d’autres étapes au processus. La Cour suprême du Canada a confirmé dans B010 qu’une conclusion d’interdiction de territoire ne déclenche pas l’application de l’article 7. La Cour d’appel fédérale a établi cette distinction et est arrivée à la même conclusion dans JP et dans Torre (CAF). Qui plus est, la jurisprudence et claire et uniforme lorsqu’elle insiste sur le fait que l’expulsion en soi – à elle seule, sans plus, comme le risque de torture – ne déclenche pas l’application de l’article 7.
[112]
M. Revell a été déclaré interdit de territoire et une mesure de renvoi a été prise, mais son renvoi n’est pas imminent. Son processus d’expulsion comporte d’autres étapes. M. Revell semble toutefois établir un rapport d’égalité entre la conclusion d’interdiction de territoire à son égard parce qu’à son avis, son expulsion est inévitable et que les types de conséquences auxquelles il s’expose et leur proportionnalité ne seront pas évalués au cours des autres étapes du processus.
[113]
La SI n’a pas abordé la distinction entre une conclusion d’inadmissibilité et la prise d’une mesure de renvoi et l’expulsion au sens d’un renvoi. La SI n’a pas indiqué si sa conclusion selon laquelle l’article 7 entrait en jeu dans la situation se fondait sur l’hypothèse que les étapes subséquentes du processus d’expulsion n’empêcheraient pas l’expulsion de M. Revell. Il est possible que la SI n’ait pas examiné les étapes subséquentes et qu’elle ait tout simplement établi un rapport d’égalité entre la conclusion d’interdiction de territoire et l’expulsion.
[114]
Quoi qu’il en soit, la SI a commis une erreur en concluant que les droits prévus à l’article 7 de M. Revell étaient mis en cause à l’étape de l’admissibilité. La SI n’a pas reconnu la jurisprudence qui a établi que l’article 7 n’entre pas en jeu à l’étape de la détermination de l’interdiction de territoire.
E.
L’expulsion en soi ne déclenche pas l’application de l’article 7; la SI a commis une erreur en concluant que la situation de M. Revell déclenchait l’application de l’article 7
[115]
Même si la conclusion d’interdiction de territoire et la prise de mesure de renvoi à l’égard de M. Revell ont été présumées mener à son renvoi éventuel ou qu’elles peuvent correspondre à une expulsion, l’article 7 est uniquement déclenché si les conséquences du renvoi vont bien au‑delà du « renvoi en soi »
.
[116]
Dans Charkaoui, la Cour a précisé que le commentaire qu’elle a formulé dans Medovarski ne signifiait pas que la procédure d’expulsion, dans le contexte de l’immigration, échappe à l’examen fondé sur l’article 7, puisque « certains éléments rattachés à l’expulsion »
peuvent en entraîner l’application (au paragraphe 17). La jurisprudence a établi que la possibilité de persécution (Singh) ou de torture (Suresh) ou la détention dans le cadre du processus de certificat de sécurité (Charkaoui) peut faire entrer en jeu les droits conférés par l’article 7. Il en faut beaucoup plus que l’expulsion, c.‑à‑d. que le renvoi ne déclenche pas à lui seul l’application de l’article 7. Les conséquences au renvoi doivent faire en sorte que l’expulsion entraîne des conséquences plus que « typiques »
pour déclencher l’application de l’article 7.
[117]
M. Revell soutient que la preuve démontre que les conséquences à son renvoi sont suffisamment graves et qu’elles feraient entrer en jeu ses droits à la sécurité de sa personne et à la liberté, conformément à Blencoe.
[118]
En principe, le stress ou les dommages psychologiques peuvent faire entrer en cause les droits conférés par l’article 7. Toutefois, la nature du stress ou d’autres répercussions psychologiques doivent être attribuables aux mesures prises par l’État et ces répercussions doivent être graves.
[119]
Dans Blencoe, la Cour suprême du Canada a affirmé que « [l]e droit à la liberté garanti par l’art. 7 de la Charte ne s’entend plus uniquement de l’absence de toute contrainte physique »
(au paragraphe 49). La Cour a renvoyé à la jurisprudence antérieure, où elle avait conclu que le droit à la liberté est en cause lorsque « des contraintes ou des interdictions de l’État influent sur les choix importants et fondamentaux qu’une personne peut faire dans sa vie »
(au paragraphe 49).
[120]
La Cour a aussi abordé le droit à la sécurité de la personne en indiquant, au paragraphe 56, qu’il « vise la tension psychologique grave causée par l’État »
. La Cour a cependant précisé que les atteintes de l’État à l’intégrité physique d’une personne ne font pas toutes intervenir l’article 7, en insistant, au paragraphe 59, sur le fait que « le préjudice psychologique doit être grave »
(souligné dans l’original).
[121]
Dans Blencoe, la Cour a conclu que les dommages psychologiques causés à M. Blencoe n’étaient pas suffisamment graves et ne mettaient pas en cause ses droits conférés par l’article 7, en indiquant, au paragraphe 97, que « [l]a protection contre le genre d’angoisse et de stress que l’intimé a éprouvés et contre le genre de stigmatisation dont il a été victime en l’espèce ne devrait pas être élevée au rang de droit constitutionnel garanti par l’art. 7 »
.
[122]
De même, dans Medovarski, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le stress subi par le fait d’être séparé de son conjoint violait le droit à la sécurité de la personne de Mme Medovarski et sa liberté de faire des choix de vie.
[123]
Dans Brar, la Cour a étudié des arguments semblables à ceux invoqués par M. Revell, quoique dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire du rapport en vertu de l’article 44 et de la recommandation de renvoyer M. Brar en vue d’une enquête. La Cour a conclu que les conséquences graves alléguées par M. Brar, qui serait renvoyé en Inde et qui ne serait exposé à aucun risque de persécution ou de torture, constituaient des conséquences typiques d’une expulsion, en indiquant ce qui suit au paragraphe 23 :
[23] Il n’a jamais été allégué que M. Brar est exposé à un risque en Inde. En effet, les types de préjudice que M. Brar affirme qu’il subira s’il était renvoyé du Canada sont les conséquences typiques de la déportation notamment la séparation de la famille, la perte de l’établissement et l’obligation de retourner s’établir dans un pays que l’on a quitté il y a plusieurs années. Cela distingue la situation de M. Brar des cas comme celui de Charkaoui, ci-dessus, où le droit à la liberté de la personne nommée a été compromis par sa détention en vertu d’un certificat de sécurité, et celui de Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3, où les personnes faisaient face à la perspective d’être déportés vers un pays où l’on pratique la torture.
[124]
En réalité, une expulsion entraînera toujours des conséquences, hormis le renvoi dans le pays d’origine, négatives et non désirées pour la personne touchée et ceux qu’elle laisse derrière au Canada. Toutefois, les conséquences d’une expulsion doivent avoir une nature et une ampleur qui dépassent considérablement les conséquences typiques associées à une expulsion pour déclencher l’application de l’article 7.
[125]
La jurisprudence où l’on a conclu qu’une expulsion peut déclencher l’application de l’article 7 souligne que ces conséquences doivent être graves et met l’accent sur les risques de détention, de torture et de persécution. Il ne s’agit pas du type de risques auxquels M. Revell est exposé.
[126]
Même si Blencoe établit qu’il faut interpréter les droits à la sécurité de la personne et à la liberté de façon plus générale et qu’ils englobent les dommages psychologiques, aucun exemple de jurisprudence n’a été présenté à la Cour, autre que Romans, où il a été conclu qu’une telle répercussion déclenchait l’application de l’article 7 dans le contexte de l’expulsion.
[127]
En ce qui concerne le droit à la sécurité de la personne de M. Revell, la preuve produite sur les répercussions psychologiques de son renvoi ne suffit pas à établir qu’il subirait des dommages psychologiques importants ou qu’il s’infligerait des blessures. Les membres de sa famille prévoient que les répercussions émotionnelles seront graves. Le Dr Williams indique qu’ « [i]l ne fait évidemment aucun doute que la séparation forcée de M. Revell et de sa famille, en raison d'une expulsion, serait catastrophique pour lui »
et que « [s]ans sa famille, il serait privé de tout but dans la vie»
. Le Dr Williams indique toutefois dans son rapport que l’expulsion de M. Revell lui causerait un [traduction] « stress immense »
, « il n’y a aucune preuve de trouble de la pensée »
, « son niveau d’angoisse générale est normal »
et « rien ne permet de conclure à un trouble de la personnalité ou à une aberration considérable de la personnalité pouvant être diagnostiquée »
.
[128]
En ce qui concerne l’observation de M. Revell selon laquelle son renvoi se fera sentir sur son droit à la liberté, en ce sens où il lui retirera la liberté de choisir d’habiter au Canada, c’est la réalité de l’expulsion.
[129]
Le renvoi du Canada – s’il a lieu et au moment où il a lieu – portera atteinte à la capacité de M. Revell de choisir où habiter. Il sera déraciné de sa famille, de ses amis et de son travail afin de retourner au R.‑U., où il a peu ou pas de liens, ce qui lui causera des troubles émotionnels. Il s’agit là des conséquences malheureuses de l’expulsion – d’être séparé de son travail de sa famille, de ses amis et de la vie en général au Canada.
[130]
En concluant que la situation de M. Revell mettait en cause l’article 7, la SI a commis une erreur, puisqu’elle s’est uniquement appuyée sur Romans et qu’elle a conclu que, dans cette situation, la conclusion d’interdiction de territoire mettait en cause les droits à la liberté et à la sécurité de la personne de M. Revell. La SI n’a pas abordé la jurisprudence qui a conclu que l’expulsion en soi ne déclenche pas l’application de l’article 7 et que l’article 7 peut entrer en cause lorsque les conséquences sont plus graves (p. ex. en présence d’un risque de détention, de torture ou de persécution).
F.
Si l’article 7 est en cause dans cette situation, la privation ou la limitation des droits à la liberté ou à la protection de la personne de M. Revell respecte‑t‑elle les principes de justice fondamentale?
[131]
La SI a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’article 7 pouvait entrer en cause à l’étape de l’admissibilité, qu’elle a peut‑être assimilée à tort à l’expulsion, et en concluant que l’article 7 entrait en cause dans la situation de M. Revell. Ces erreurs n’exigent toutefois pas d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire aux fins d’un nouvel examen, puisque la SI a correctement conclu que la privation du droit à la liberté ou à la sécurité de la personne respectait les principes de justice fondamentale, comme il est expliqué ci‑dessous.
[132]
Dans Chiarelli, M. Chiarelli faisait valoir que les dispositions de la Loi qui avait donné lieu à une conclusion d’interdiction de territoire à son égard et à la prise d’une mesure de renvoi allaient à l’encontre des principes de justice fondamentale, parce qu’elles étaient obligatoires et qu’elles n’abordaient pas sa situation particulière. L’analyse contextuelle menée par la Cour en vue de déterminer la portée des principes de justice fondamentale se concentrait sur « des principes et des politiques qui sous‑tendent le droit de l’immigration »
(à la page 733). La Cour a conclu que « Le principe le plus fondamental du droit de l’immigration veut que les non‑citoyens n’aient pas un droit absolu d’entrer au pays ou d’y demeurer »
. La Cour suprême du Canada a conclu que les conditions imposées à un résident permanent, y compris qu’il ne doit pas être reconnu coupable d’une infraction grave, constituent un choix non arbitraire légitime du législateur et que l’expulsion de ceux qui enfreignent cette condition ne contrevient pas aux principes de justice fondamentale.
[133]
Dans Medovarski, la Cour suprême du Canada a conclu que l’expulsion « à elle seule »
ne peut mettre en cause les droits d’un non‑citoyen garantis par l’article 7, en plus d’ajouter ce qui suit au paragraphe 47 :
47 Même si la liberté et la sécurité de la personne étaient en jeu, l’iniquité ne suffit pas pour qu’il y ait manquement aux principes de justice fondamentale. Les motifs d’ordre humanitaire évoqués par Mme Medovarski sont pris en compte, en vertu du par. 25(1) LIPR, pour décider s’il y a lieu d’admettre un non‑citoyen au Canada. La Charte garantit le caractère équitable de cette décision : voir, par exemple, l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817. De plus, la Cour a statué, dans l’arrêt Chiarelli, que les principes de justice fondamentale mentionnés à l’art. 7 n’exigent pas d’accorder la possibilité d’un appel, fondé sur des motifs de compassion, contre la décision d’expulser un résident permanent pour grande criminalité. Il faut s’attendre à ce que la loi change à l’occasion, et le ministre n’a pas amené Mme Medovarski à croire à tort que son droit d’appel survivrait à tout changement de la loi. Ainsi, pour ces motifs et ceux mentionnés précédemment, toute iniquité découlant du passage à la nouvelle loi ne constitue pas une violation de la Charte.
[134]
Contrairement à ce que fait observer M. Revell, la conclusion de la Cour dans Medovarski – selon laquelle l’expulsion ne déclenchait pas l’application de l’article 7 – ne se fondait pas sur la possibilité qui s’offrait à Mme Medovarski de présenter une demande pour considérations d’ordre humanitaire. La Cour s’est appuyée sur Chiarelli et a réitéré que les principes de justice fondamentale n’exigent pas d’accorder la possibilité d’un appel, fondé sur des motifs de compassion. Le fait que M. Revell ne peut pas présenter une demande pour des considérations d’ordre humanitaires ne mine pas la conclusion de la Cour selon laquelle l’expulsion ne va pas à l’encontre des principes de justice fondamentale.
[135]
Dans Stables, le juge de Montigny a aussi rejeté l’argument selon laquelle la Cour avait confirmé les dispositions d’interdiction de territoire en raison de la possibilité d’obtenir une dispense ministérielle, en concluant que l’accès au processus de dispense ministérielle avant le renvoi n’est ni un principe juridique ni un principe de justice fondamentale (au paragraphe 55).
[136]
Le juge de Montigny a examiné les étapes du processus d’expulsion, y compris la possibilité de présenter des observations à l’étape du rapport prévu à l’article 44, l’audience devant la SI, la possibilité de demander un ERAR et la possibilité de demander un contrôle judiciaire de la décision à chacune des étapes. Le juge de Montigny a conclu, au paragraphe 56, que le processus menant au renvoi – du renvoi aux fins d’enquête à l’exécution d’une mesure de renvoi – dans son ensemble est compatible avec les principes de justice fondamentale.
[137]
Le juge de Montigny a conclu que le processus d’expulsion ne portait pas atteinte aux droits de M. Stables conférés par l’article 7, parce qu’il ne serait pas exposé aux risques contre lesquels l’article 7 est conçu pour se protéger, en indiquant ce qui suit au paragraphe 59 :
[59] J’ai déjà décrit les différentes étapes qui doivent être franchies par le défendeur avant qu’un demandeur puisse faire l’objet d’un renvoi pour raison d’interdiction de territoire. Certes, M. Stables, du fait qu’il n’est pas un réfugié au sens de la Convention, aurait à démontrer qu’il est une personne à protéger pour bénéficier du principe du non‑refoulement énoncé à l’article 115 de la LIPR. Or, cela n’enlève rien au fait qu’il ne sera pas renvoyé dans un pays où sa vie, sa liberté ou sa sécurité seraient compromises, et ce sont précisément ces droits que l’article 7 de la Charte vise à protéger.
[Non souligné dans l’original]
[138]
Dans Torre, la Cour a conclu que la justice fondamentale avait été respectée dans une situation semblable. La juge Tremblay‑Lamer a souligné que, même si le demandeur ne pouvait pas présenter une demande pour considérations d’ordre humanitaire, il s’agissait d’une [TRADUCTION] « mesure d’exception de nature discrétionnaire. Il n’est pas un droit ou un principe de justice fondamentale »
(au paragraphe 76).
[139]
Dans Brar, la Cour s’est penchée sur les principes de justice fondamentale dans le contexte d’un contrôle judiciaire d’un rapport prévu à l’article 44 et d’un renvoi aux fins d’enquête. M. Brar, un résident permanent de longue date du Canada a été reconnu coupable d’infractions aux États‑Unis. M. Brar n’a pas affirmé qu’il s’exposait à un risque s’il retournait en Inde; il a toutefois fait valoir qu’il subirait de graves conséquences.
[140]
La juge Mactavish s’est penchée sur l’argument avancé par M. Brar selon lequel ses droits conférés par l’article 7 entraient en cause à l’étape du renvoi et que l’agent devait exercer son pouvoir discrétionnaire conformément aux principes de justice fondamentale et établir un équilibre entre les valeurs consacrées dans la Charte en cause et les objectifs législatifs de la Loi.
[141]
Comme il est indiqué ci-dessus, la juge Mactavish a cité la jurisprudence, y compris B010, Torre et Stables, a exprimé de sérieux doutes sur le fait que l’article 7 puisse entrer en cause à cette étape antérieure, en soulignant qu’il était bien établi que l’expulsion en soi ne déclenche pas l’application de l’article 7 (aux paragraphes 21 à 25). La juge Mactavish a néanmoins étudié ensuite la deuxième étape de l’analyse de l’article 7, ce qui lui a permis de conclure que, même si les droits de M. Brar garantis par l’article 7 entraient en cause, ils ne sont pas absolus et « les individus peuvent être privés de leur vie, de leur liberté et de la sécurité de leur personne, à condition que cela se produise dans le cadre d’un processus conforme aux principes de justice fondamentale »
(au paragraphe 26). La juge Mactavish a conclu, au paragraphe 30, que la décision rendue par l’agent représentait une « mise en balance proportionnée des intérêts conflictuels en cause »
, conformément à Doré, au paragraphe 57.
[142]
En l’espèce, l’ensemble des mêmes étapes ou processus indiqués par le juge de Montigny dans Stables, au paragraphe 56, s’offrent ou s’offraient à M. Revell. M. Revell a présenté des observations à l’étape du rapport prévu à l’article 44 à trois reprises et l’agent de l’ASFC a rédigé des rapports détaillés. Il a demandé un nouvel examen et une autorisation de contrôle judiciaire, qui ont tous deux été refusés. Il a présenté des observations détaillées avant et après l’audience à la SI, en plus de subir une audience orale. Même si le processus d’ERAR, qui surviendrait avant son expulsion, n’est pas conçu pour évaluer le type de dommage qu’il allègue qu’il subira – soit son déracinement et l’incidence psychologique de son renvoi – il évalue tout de même les risques que l’article 7 de la Charte vise à protéger (Stables, au paragraphe 59).
[143]
La SI n’a commis aucune erreur lorsqu’elle s’est appuyée sur Chiarelli pour conclure que toute privation des droits de M. Revell garantis par l’article 7 respecterait les principes de justice fondamentale. Même si la SI n’a pas fait référence à la jurisprudence plus récente, le fait qu’elle s’appuie sur Chiarelli est davantage étayé par la jurisprudence plus récente, comme il est indiqué ci‑dessus.
VII.
La SI a‑elle‑commis une erreur en concluant qu’elle demeurait liée par stare decisis d’appliquer l’arrêt Chiarelli?
A.
Arguments du demandeur
[144]
M. Revell soutient que la SI a commis une erreur en concluant qu’elle était liée par Chiarelli afin de conclure que son expulsion respectait les principes de justice fondamentale. Il soutient que dans Chiarelli, la Cour suprême du Canada a évalué la justice fondamentale dans un contexte désuet, défini uniquement par les droits des non‑citoyens selon la common law, c.‑à‑d. que les non‑citoyens n’ont aucun droit absolu d’entrer au Canada ou d’y demeurer.
[145]
M. Revell fait référence à Bedford, où la Cour suprême du Canada établit les circonstances où un tribunal ou une cour d’instance inférieure n’est pas lié par les décisions antérieures liées à la Charte (au paragraphe 42).
[146]
M. Revell soutient que les avancées considérables dans la jurisprudence liée à la Charte – y compris la reconnaissance de la disproportion exagérée en tant que principe distinct de justice fondamentale – et le droit international justifient le réexamen de Chiarelli.
[147]
Il ajoute qu’il faut tenir compte des changements survenus dans le droit de l’immigration depuis Chiarelli. Par suite des modifications apportées à la Loi, il n’a aucun droit à un examen équitable, qu’il s’agisse d’un appel devant la Section d’appel de l’immigration ou de l’étude d’une demande d’exemption pour considérations d’ordre humanitaire.
[148]
M. Revell soutient qu’il faut interpréter la Charte conformément au droit international et que cette dernière peut jeter les bases à un éloignement de la jurisprudence autrement contraignante. La Cour suprême du Canada reconnaît maintenant qu’il convient d’interpréter et d’appliquer la Charte et d’autres lois conformément aux normes et aux instruments internationaux en matière de droits de la personne. Dans Chiarelli, la Cour suprême n’a pas tenu compte des normes applicables en matière de droits de la personne, qui reconnaissent désormais des limites au pouvoir des États de renvoyer des non‑citoyens et qui ont évolué au point d’exiger la tenue d’une évaluation de la proportionnalité avant le renvoi de résidents permanents de longue date.
[149]
M. Revell renvoie à Ontario (Procureur général) c Fraser, [2011] 2 RCS 3, 2011 CSC 20, au paragraphe 92, où la Cour suprême a conclu que « les droits constitutionnels doivent être interprétés à la lumière des valeurs canadiennes et des engagements internationaux du pays en matière de droits de la personne »
(souligné dans l’original).
[150]
M. Revell reconnaît que la SI ou la Cour ne sont pas tenues de respecter les décisions rendues par des tribunaux internationaux, qui peuvent se fonder sur des faits différents et s’appuyer sur des articles de la Convention dont le Canada n’est pas signataire. Il soutient plutôt que la jurisprudence internationale appuie sa proposition selon laquelle les résidents ne peuvent être expulsés sans la tenue d’une évaluation adéquate de la proportionnalité et que les articles 7 (et 12) de la Charte doivent au moins accorder ce niveau de protection.
[151]
M. Revell souligne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, où il a été conclu, dans certains cas, que l’expulsion de résidents permanents de longue date violera les normes internationales en matière de droits de la personne et que l’État ne peut renvoyer un résident de longue date sans avoir établi un équilibre entre les objectifs et les conséquences de l’expulsion. Il fait valoir que cette approche est conforme au principe de disproportion exagérée que les tribunaux canadiens reconnaissent désormais.
[152]
M. Revell présente plusieurs exemples où le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a conclu que l’expulsion de résidents permanents de longue date d’un pays exigeait de tenir compte de facteurs autres que le renvoi reflète l’exécution des lois sur l’immigration.
[153]
M. Revell renvoie aussi à des décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme, qui s’appuient sur la protection des droits au respect de la vie familiale en vertu de l’article 8 de la Convention européenne et de l’interdiction de traitements inhumains et dégradants en vertu de l’article 3 de la Convention.
B.
Arguments de la BCCLA
[154]
La BCCLA soutient que la SI avait l’autorisation de déroger à Chiarelli et qu’elle a commis une erreur en ne le faisant pas. La SI est un tribunal compétent, en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte, qui a le pouvoir de trancher des questions de droit et qui a compétence pour trancher des questions relatives à la Charte (en citant Stables, au paragraphe 29). La BCCLA soutient que le principe de stare decisis ne s’applique pas, étant donné l’évolution considérable du droit depuis Chiarelli et Medovarski, y compris : le retrait de l’accès à une demande pour considérations d’ordre humanitaire pour les personnes déclarées interdites de territoire pour grande criminalité, l’évolution de la jurisprudence liée à la Charte et les avancées dans les normes et la jurisprudence internationales en matière de droits de la personne.
[155]
La BCCLA souligne que dans Bedford (aux paragraphes 43 et 44) et par la suite dans Carter c Canada (Procureur général), [2015] 1 RCS 331, 2015 CSC 5, au paragraphe 44, [Carter], la Cour suprême du Canada a souligné que le principe du stare decisis n’est pas un « carcan »
et que les juridictions inférieures peuvent réexaminer les précédents de tribunaux supérieurs dans des situations limitées.
[156]
La BCCLA soutient aussi que la Cour suprême a recouru à une justification d’intérêt sociale dans son analyse de l’article 7 dans Chiarelli afin d’empêcher l’étude des droits en cause du point de vue du détenteur des droits. La BCCLA fait valoir que cette approche n’est pas conforme à la jurisprudence contemporaine liée à l’article 7 ((Bedford (aux paragraphes 125 à 127) et Carter (aux paragraphes 79 et 80)), qui établit qu’il faut tenir compte des intérêts sociaux, y compris la sécurité publique, uniquement dans le contexte d’une justification en vertu de l’article 1 d’une violation des droits conférés par l’article 7.
C.
Arguments du défendeur
[157]
Le défendeur soutient que la SI n’a commis aucune erreur en concluant qu’elle était liée par Chiarelli. Les situations où une instance inférieure peut déroger à ce précédent n’ont pas été établies.
[158]
Le défendeur reconnaît que Chiarelli précède l’inclusion des dispositions d’interprétation de l’alinéa 3(3)f) de la Loi, qui prévoient que la Loi doit « avoir pour effet de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire »
. Le défendeur insiste sur le fait que l’alinéa 3(3)f) se limite aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme « dont le Canada est signataire »
.
[159]
Le défendeur indique aussi que, dans Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 80, au paragraphe 15, 280 DLR (4th) 736, dans l’autorisation d’interjeter appel devant la CSC refusée [2007] RCSC no 213, 2008 CanLII 46983, la Cour d’appel fédérale a accepté l’interprétation de la Cour fédérale de l’alinéa 3(3)f) de la Loi comme une « disposition générale et interprétative n’ayant pas pour effet de faire pénétrer le droit international en droit interne. Cette disposition n’a pas pour effet de donner à des normes de droit international un statut égal ou supérieur au droit interne, ni le pouvoir de l’invalider »
.
[160]
Le défendeur ajoute qu’un décideur n’est pas tenu d’analyser les instruments de droit international. Il suffit que le décideur traite de la teneur des enjeux soulevés (Morales c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2012] ACF no 160 (QL), 2012 CF 164, au paragraphe 41). En l’espèce, la SI a reconnu les tendances dans le droit international en ce qui concerne les résidents permanents de longue date, mais elle a conclu avec raison qu’elle était liée par le droit national.
D.
La SI n’a commis aucune erreur en concluant qu’elle était liée par Chiarelli.
[161]
Dans Bedford et Carter, la Cour suprême du Canada a insisté sur le fait que le stare decisis est la règle, tout en reconnaissant que les juridictions inférieures pourraient, dans des exceptions très limitées, revoir la jurisprudence établie et contraignante et y déroger.
[162]
La Cour a indiqué ce qui suit dans Bedford, au paragraphe 42 :
À mon avis, le juge du procès peut se pencher puis se prononcer sur une [1] prétention d’ordre constitutionnel qui n’a pas été invoquée dans l’affaire antérieure; il s’agit alors d’une nouvelle question de droit. De même, le sujet peut être réexaminé lorsque de [2] nouvelles questions de droit sont soulevées par suite d’une évolution importante du droit ou qu’une modification de la situation ou de la preuve change radicalement la donne.
[163]
La Cour a souligné, aux paragraphes 43 et 44, que « la règle du stare decisis propre à la common law est subordonnée à la Constitution et ne saurait avoir pour effet d’obliger un tribunal à valider une loi inconstitutionnelle »
. La Cour a conclu que « la juridiction inférieure ne peut faire abstraction d’un précédent qui fait autorité, et la barre est haute lorsqu’il s’agit de justifier le réexamen d’un précédent »
, en ajoutant que le seuil élevé « met en balance les impératifs que sont le caractère définitif et la stabilité avec la reconnaissance du fait qu’une juridiction inférieure doit pouvoir exercer pleinement sa fonction lorsqu’elle est aux prises avec une situation où il convient de revoir un précédent »
.
[164]
Dans Carter, la Cour suprême du Canada s’est appuyée sur Bedford, en réitérant la justification à la règle du stare decisis et en soulignant, au paragraphe 44, que les tribunaux pourraient déroger aux précédents dans deux situations :
La doctrine selon laquelle les tribunaux d’instance inférieure doivent suivre les décisions des juridictions supérieures est un principe fondamental de notre système juridique. Elle confère une certitude tout en permettant l’évolution ordonnée et progressive du droit. Cependant, le principe du stare decisis ne constitue pas un carcan qui condamne le droit à l’inertie. Les juridictions inférieures peuvent réexaminer les précédents de tribunaux supérieurs dans deux situations : (1) lorsqu’une nouvelle question juridique se pose; et (2) lorsqu’une modification de la situation ou de la preuve « change radicalement la donne » (Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101, par. 42).
[165]
Je souscris à l’opinion de M. Revell et de la BCCLA selon laquelle la SI avait compétence pour trancher des questions de droit et qu’elle aurait le pouvoir de déroger à la jurisprudence autrement exécutoire si elle concluait qu’elle atteint le seuil élevé pour ce faire. Je souligne que M. Revell ne semble pas avoir présenté cet argument à la SI en détail, c.‑à‑d. que le seuil établi dans Carter et dans Bedford afin de déroger à la jurisprudence exécutoire a été atteint, comme il le prétend maintenant. Même s’il a fait valoir devant la SI qu’il convenait de réexaminer Chiarelli, il s’est concentré sur les tendances dans la jurisprudence internationale et soutenu que ces tendances devraient éclairer l’interprétation de la Charte.
[166]
La SI s’est appuyée uniquement sur Romans, qui se fondait sur Chiarelli, afin de conclure que toute privation du droit à la liberté ou à la sécurité de la personne respectait les principes de justice fondamentale. La SI n’a pas abordé la question que M. Revell soulève maintenant, soit de déterminer s’il convient de réexaminer Chiarelli conformément au seuil élevé établi dans Bedford, probablement parce que M. Revell n’a pas invoqué cet argument précis dans les observations qu’il a présentées à la SI.
[167]
Quoi qu’il en soit, pour déterminer si la SI a commis une erreur en s’appuyant sur Chiarelli exige d’établir si le seuil élevé pour déroger à la jurisprudence contraignante a été atteint. Cela exige en retour de se pencher sur ce qui a été abordé dans Chiarelli et ce qui a changé depuis cette décision : c.‑à‑d. si une nouvelle question juridique qui n’a pas été étudiée dans Chiarelli a été soulevée; ou si le droit et les circonstances ont évolué au point de changer radicalement la donne, ce qui, en l’espèce, constituerait l’expulsion de résidents permanents de longue date interdits de territoire au Canada pour grande criminalité.
[168]
Dans Chiarelli, la Cour s’est demandé si l’expulsion de M. Chiarelli, un résident permanent du Canada, allait à l’encontre des principes de justice fondamentale parce que les dispositions de la Loi en litige exigeaient l’expulsion sans égard aux circonstances entourant l’infraction ou le contrevenant. Les questions soulevées par M. Revell ne sont pas très différentes.
[169]
Je ne souscris pas à l’opinion de M. Revell et de la BCCLA selon laquelle la Cour suprême du Canada a mené une analyse contextuelle trop étroite dans Chiarelli et ne s’est fondée que sur un seul principe de la common law pour déterminer la portée des principes de justice fondamentale. La Cour a déclaré, à la page 733 :
Donc, pour déterminer la portée des principes de justice fondamentale en tant qu’ils s’appliquent en l’espèce, la Cour doit tenir compte des principes et des politiques qui sous‑tendent le droit de l’immigration. Or, le principe le plus fondamental du droit de l’immigration veut que les non‑citoyens n’aient pas un droit absolu d’entrer ou de demeurer au pays. En common law, les étrangers ne jouissent pas du droit d’entrer au pays ou d’y demeurer : R. c. Governor of Pentonville Prison, [1973] 2 All E.R. 741; Prata c. Ministre de la Main‑d’œuvre et de l’Immigration, [1976] 1 R.C.S. 376.
[170]
En plus de ce « principe fondamental »
, la Cour a souligné que la différence entre les citoyens et les non‑citoyens est reconnue aux articles 6 et 7 de la Charte, en indiquant que « [b]ien que le par 6(2) accorde aux résidents permanents le droit de se déplacer dans tout le pays, d’établir leur résidence et de gagner leur vie dans toute province, seuls les citoyens ont le droit “de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir”, que garantit le par. 6(1) »
.
[171]
La Cour s’est penchée sur le bien‑fondé de l’argument avancé par M. Chiarelli et a conclu, aux pages 733 et 734, que le Parlement « a donc le droit d’adopter une politique en matière d’immigration et de légiférer en prescrivant les conditions à remplir par les non‑citoyens pour qu’il leur soit permis d’entrer au Canada et d’y demeurer »
. L’une de ces conditions est qu’un résident permanent « ne soit pas déclaré coupable d’une infraction punissable d’au moins cinq ans de prison »
. La Cour a conclu que cette condition traduisait un « choix légitime et non arbitraire fait par le législateur d’un cas où il n’est pas dans l’intérêt public de permettre à un non‑citoyen de rester au pays »
. La Cour a ajouté que ce seuil indique « l’intention du législateur de limiter cette condition aux infractions relativement graves »
. Je note qu’à ce moment, le seuil correspondait à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans et qu’il est maintenant établi à dix ans, en soulignant que cette condition se limite donc encore plus aux infractions plus graves.
[172]
Je ne souscris pas à l’opinion de la BCCLA selon laquelle la Cour s’est appuyée sur une justification d’intérêt social (c.‑à‑d. le besoin de garder la société canadienne à l’abri des criminels) pour conclure que les principes de justice fondamentale avaient été respectés. La Cour n’a pas combiné l’analyse de l’article 7 avec une justification en vertu de l’article 1. La Cour a expliqué pourquoi le régime d’expulsion ne constituait pas une violation de la justice fondamentale (à la page 734), en faisant notamment référence aux dispositions de la Loi, à la différence entre les articles 6 et 7 de la Charte et au seuil d’acte criminel grave. La Cour a expressément reconnu que les « circonstances personnelles de ceux qui manquent à cette condition peuvent certes varier énormément »
et que la gravité des infractions et les faits entourant leur perpétration peuvent aussi varier.
[173]
La Cour a expliqué, à la page 734 :
Toutes les personnes qui entrent dans la catégorie des résidents permanents mentionnés au sous‑al. 27(1)d)(ii) ont cependant un point commun : elles ont manqué volontairement à une condition essentielle devant être respectée pour qu’il leur soit permis de demeurer au Canada. En pareil cas, mettre effectivement fin à leur droit d’y demeurer ne va nullement à l’encontre de la justice fondamentale. Dans le cas du résident permanent, seule l’expulsion permet d’atteindre ce résultat. Une ordonnance impérative n’a rien d’intrinsèquement injuste. La violation délibérée de la condition prescrite par le sous‑al. 27(1)d)(ii) suffit pour justifier une ordonnance d’expulsion. Point n’est besoin, pour se conformer aux exigences de la justice fondamentale, de chercher, au‑delà de ce seul fait, des circonstances aggravantes ou atténuantes.
[174]
Dans Bedford, la Cour suprême du Canada a indiqué que les principes de justice fondamentale ont évolué considérablement depuis l’adoption de la Charte et que l’arbitraire, la portée excessive et la disproportion totale ont connu une évolution endogène au fur et à mesure que les tribunaux ont été saisis d’allégations nouvelles fondées sur la Charte (aux paragraphes 95 et 97).
[175]
La Cour a expliqué le sens de la disproportion totale au paragraphe 120 :
[120] La disproportion totale s’attache à d’autres éléments que ceux considérés pour le caractère arbitraire et la portée excessive. Elle vise la seconde faille fondamentale, à savoir le fait que les effets de la disposition sur la vie, la liberté ou la sécurité de la personne sont si totalement disproportionnés à ses objectifs qu’ils ne peuvent avoir d’assise rationnelle. La règle qui exclut la disproportion totale ne s’applique que dans les cas extrêmes où la gravité de l’atteinte est sans rapport aucun avec l’objectif de la mesure. Pour illustrer cette idée, prenons l’hypothèse d’une loi qui, dans le but d’assurer la propreté des rues, infligerait une peine d’emprisonnement à perpétuité à quiconque cracherait sur le trottoir. Le lien entre les répercussions draconiennes et l’objet doit déborder complètement le cadre des normes reconnues dans notre société libre et démocratique.
[176]
Dans Carter, au paragraphe 28, la Cour suprême du Canada a conclu que la juge de première instance n’avait commis aucune erreur en concluant que l’arrêt Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519, 107 DLR (4th) 342 [Rodriguez], ne l’empêchait pas de se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions contestées, en partie parce que le principe de disproportion totale n’avait pas été établi à ce moment. La Cour a conclu que le droit relatif au principe du caractère totalement disproportionné avait « évolué de façon importante depuis l’arrêt Rodriguez »
(au paragraphe 46).
[177]
De même, la Cour suprême du Canada n’avait pas articulé la disproportion totale en tant que principe de justice fondamentale au moment où elle a rendu sa décision dans Chiarelli. Toutefois, dans le cadre de son examen des principes de justice fondamentale actuels, Chiarelli aborde un concept analogue à celui qui sous‑tend la disproportion totale, c.‑à‑d. si la « gravité de l’atteinte est sans rapport aucun avec l’objectif de la mesure »
(Bedford, au paragraphe 120).
[178]
Dans Chiarelli, la Cour a souligné que les non‑citoyens n’avaient qu’un droit qualifié de demeurer au Canada, ce qui comprend de ne pas avoir été reconnu coupable d’une infraction criminelle grave. La Cour a reconnu que les circonstances personnelles du résident permanent et la nature de l’infraction perpétrée peuvent varier considérablement. La conclusion de la Cour (à la page 734), selon laquelle la violation délibérée de la condition de ne pas commettre d’infraction grave justifie une ordonnance d’expulsion et qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte d’autres circonstances aggravantes ou atténuantes démontre que la Cour a étudié des concepts semblables.
[179]
M. Revell n’a pas soulevé une nouvelle question juridique. Les principes de justice fondamentale en général et les mêmes concepts que ceux qui sous‑tendent la proportionnalité (ou la disproportion totale) ont été abordés dans Chiarelli et dans Medovarski. Les principes de justice fondamentale, qui ont reconnu par la suite la disproportion totale comme un tel principe, ont été abordés directement dans la jurisprudence plus récente. La reconnaissance subséquente de la disproportion totale en tant que principe de justice fondamentale n’exige pas de réexaminer Chiarelli.
[180]
M. Revell renvoie aussi aux tendances dans le droit international à l’appui de sa position selon laquelle l’expulsion d’un résident permanent de longue date exige d’évaluer la proportionnalité entre les conséquences de l’expulsion et ses objectifs. M. Revell n’a pas pu informer la Cour de l’effet en pratique des décisions rendues par des organes internationaux et a reconnu que le droit national prévaut.
[181]
Je reconnais que la Cour suprême du Canada a reconnu que les principes du droit international peuvent contribuer à éclairer l’interprétation des droits conférés par la Charte. Je ne suis toutefois pas d’accord avec le fait qu’il faudrait réexaminer Chiarelli parce que la Cour suprême du Canada n’a pas tenu compte des normes internationales en matière de droits de la personne, qui ont ensuite évolué afin de reconnaître des limites à la capacité d’un État à expulser des non‑citoyens, malgré leur grande criminalité.
[182]
Comme le défendeur le souligne, même si Chiarelli précède l’inclusion dans les dispositions d’interprétation de l’alinéa 3(3)f) de la Loi, cette disposition se limite aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme « dont le Canada est signataire »
. Comme la Cour d’appel fédérale l’a conclu dans Re Charkaoui, l’alinéa 3(3)f) n’élève pas le droit international au rang du droit national.
[183]
L’évolution du droit international n’exige pas de faire une nouvelle interprétation des principes de justice fondamentale dans le contexte de l’expulsion et ne suffit pas à justifier une dérogation aux principes établis dans le droit national. La SI n’a commis aucune erreur en concluant qu’il ne convient pas de réexaminer Chiarelli à la lumière des tendances internationale et que le droit national a préséance.
[184]
Il faut atteindre un seuil élevé pour déroger à la jurisprudence exécutoire. Ce seuil n’a pas été atteint.
[185]
La proportionnalité ou la disproportion totale est désormais reconnue comme principe de justice fondamentale, mais des concepts semblables à la disproportion totale ou à la proportionnalité et des facteurs connexes ont été abordés dans Chiarelli et des arguments identiques ou semblables à ceux soulevés par M Revell ont été invoqués et abordés dans la jurisprudence plus récente. On ne saurait dire que la prétention selon laquelle une expulsion qui déclenche l’application de l’article 7 ne respecte pas les principes de justice fondamentale, y compris la disproportion totale, constitue une nouvelle question juridique.
[186]
Même si la Loi a été modifiée à plusieurs égards depuis la décision rendue dans Chiarelli, y compris qu’il est désormais interdit à ceux déclarés interdits de territoire pour grande criminalité d’interjeter appel ou de présenter une demande pour considérations d’ordre humanitaire, il a été établi, dans la jurisprudence, que ces options ne sont pas des exigences relatives à la justice fondamentale (Medovarski, Stables, Torre). Les changements comprennent l’augmentation du seuil de l’interdiction de territoire pour grande criminalité. Qui plus est, les principes de base énoncés dans Chiarelli, y compris le fait qu’il convient de déterminer les principes de justice naturelle dans le contexte approprié (en l’espèce, le droit et la politique en matière d’immigration) et la distinction que fait la Charte des droits conférés aux citoyens et aux non‑citoyens s’appliquent toujours.
[187]
Je ne conclus pas que la donne a radicalement changé. Le contexte demeure le droit et la politique en matière d’immigration et les critères d’expulsion d’un résident permanent déclaré interdit de territoire pour activités de criminalité organisée ou grande criminalité. Même si les tendances à l’échelle internationale suggèrent de mener une évaluation des circonstances d’un résident permanent de longue date, elles ne surpassent pas le droit national.
VIII.
Le régime et la procédure de renvoi en place respectent‑ils les principes de justice fondamentale?
[188]
M. Revell soulève deux questions connexes :
- Si la règle du stare decisis ne s’applique pas, doit‑on exiger à un tribunal indépendant, selon les principes de justice fondamentale, de tenir compte de l’ensemble des circonstances afin de déterminer si le renvoi de M. Revell serait exagérément disproportionné?
- De façon plus générale, le régime et la procédure de renvoi en place respectent‑ils les principes de justice fondamentale et la SI a‑t‑elle commis une erreur en concluant ainsi?
[189]
Étant donné ma conclusion selon laquelle Chiarelli demeure exécutoire, étant donné que les critères pour y déroger n’ont pas été atteints, je me pencherai uniquement sur la question plus générale, qui a été abordée dans une certaine mesure ci‑dessus.
A.
Arguments du demandeur
[190]
M. Revell soutient que le processus d’expulsion actuel ne respecte pas les principes de justice fondamentale, parce qu’il ne prévoit aucun processus ou aucune autorité compétence pour mener une évaluation indépendante de la proportionnalité entre les conséquences de l’expulsion et l’objectif de l’État en matière d’expulsion. Il fait valoir que la SI constitue le tribunal approprié pour évaluer la proportionnalité.
[191]
M. Revell réitère que la conduite de l’État relative à son expulsion serait exagérément disproportionnée par rapport à l’objectif de l’expulsion. Il soutient que les mêmes facteurs que ceux qui appuyaient la décision de ne pas le renvoyer aux fins d’enquête en 2009 s’appliquent toujours, et, pourtant, une décision différente a été rendue en 2015. Il fait valoir que son expulsion vise uniquement à protéger la société et affirme ne poser aucun risque de ce genre. Il soutient que son expulsion, lorsqu’on la met en balance avec les répercussions profondes de sa séparation de sa famille, de sa résidence et de son travail et la dévastation émotionnelle qui s’en suit, est exagérément disproportionnée.
[192]
M. Revell réfute l’argument du demandeur selon lequel une évaluation de la proportionnalité a été menée à l’étape du rapport prévu à l’article 44. Il souligne que la portée du pouvoir discrétionnaire d’un agent à l’étape du rapport prévu à l’article 44 est limitée et que l’obligation d’équité procédurale à laquelle il doit être satisfait se trouve au bas de l’échelle.
[193]
M. Revell soutient que tout processus suivi afin de déterminer si son expulsion met en cause ses droits garantis par l’article 7 et si elle est exagérément disproportionnée doit prévoir un niveau d’équité procédurale beaucoup plus élevé et doit clairement établir la portée du pouvoir discrétionnaire du décideur indépendant. M. Revell fait valoir que le processus prévu à l’article 44 ne répond pas à ces critères.
B.
Arguments du défendeur
[194]
Le défendeur soutient que, peu importe si l’article 7 est déclenché et s’il faut mener une évaluation de la proportionnalité à la deuxième étape de l’analyse pour déterminer si toute privation respecte les principes de justice fondamentale – ce que le défendeur conteste avec vigueur – M. Revell a pu profiter d’une évaluation de la proportionnalité à l’étape du rapport prévu à l’article 44 et que le processus suivi à son égard a été fondamentalement juste.
[195]
Le défendeur reconnaît que la portée du pouvoir discrétionnaire de l’agent à l’étape du rapport prévu à l’article 44 est une question à débattre, mais il soutient que, dans le cas de M. Revell, l’agent a exercé son pouvoir discrétionnaire et que l’évaluation et le rapport établis en vertu de l’article 44 équivalaient à l’évaluation de la proportionnalité que M. Revell exige ou la constituaient.
[196]
Le défendeur soutient qu’à trois reprises au moins, dans le contexte du rapport prévu à l’article 44 et à l’étape du renvoi, M. Revell a été invité à présenter des observations sur ses circonstances personnelles, ce qu’il a fait avec l’aide d’un avocat. Ses observations ont été entièrement prises en considération et l’agent a exercé son pouvoir discrétionnaire, comme en témoigne le fait qu’il n’a pas été renvoyé aux fins d’enquête en 2009. Les rapports détaillés de 2014 et de 2015 démontrent que l’agent a tenu compte de tous les documents présentés, y compris le rapport du psychologue et les lettres d’amis et de proches.
[197]
Contrairement à l’allégation de M. Revell selon laquelle les mêmes facteurs étaient présents en 2008 et en 2015, le défendeur souligne que les infractions commises par la suite par M. Revell ont constitué un facteur déterminant dans la conclusion de son interdiction de territoire en 2015.
[198]
Le défendeur soutient que les rapports prévus à l’article 44 établis en 2014 et en 2015 comprenaient des motifs détaillés, qui abordaient les observations détaillées de M. Revell et qui pondéraient les considérations pertinentes en faveur et en défaveur d’une conclusion d’interdiction de territoire, y compris la nature des infractions commises et les circonstances dans lesquelles elles ont été perpétrées, ainsi que les objectifs de la Loi. Le défendeur renvoie à plusieurs éléments de l’évaluation et du rapport établis par l’agent, y compris la référence de l’agent au constat de police, qui présente des détails sur l’opération importante de saisie de cocaïne dans laquelle M. Revell était impliqué et les commentaires du juge au prononcé de la sentence relative à l’association de M. Revell avec des membres clés des Hells Angels et la nature de ses infractions liées au trafic de drogue.
[199]
Le rapport prévu à l’article 44 témoigne aussi du fait que l’agent a étudié plusieurs facteurs positifs, y compris l’établissement de M. Revell au Canada, ses liens familiaux, son plaidoyer de culpabilité, son respect des conditions liées à sa probation et sa participation à un programme de réhabilitation.
[200]
Le défendeur reconnaît que l’opinion du Dr Williams, selon laquelle il serait stressant, voire dévastateur pour M. Revell de quitter le Canada, mais souligne que l’opinion et le rapport du Dr William se fondaient sur une entrevue de deux à trois heures et uniquement sur ce que M. Revell lui avait dit. Le défendeur soutient que le Dr William a émis l’opinion selon laquelle cette situation est [traduction] « à mille lieues de décrire une maladie mentale »
.
[201]
Le défendeur s’appuie aussi considérablement sur Brar, où la juge Mactavish a établi un rapport d’égalité entre l’étude des circonstances personnelles à l’étape du rapport prévu à l’article 44 et une évaluation adéquate de la proportionnalité, et a conclu qu’elle respectait les lois canadiennes et internationales (au paragraphe 28).
[202]
Le défendeur ajoute que, quoi qu’il en soit, les conséquences de l’expulsion de M. Revell ne seraient pas exagérément disproportionnées.
C.
Le régime et la procédure de renvoi en place respectent les principes de justice fondamentale.
[203]
Dans le cas de M. Revell, l’évaluation prévue à l’article 44 était très rigoureuse. Comme le souligne le défendeur, M. Revell a eu à trois reprises au moins l’occasion de soulever l’incidence de son expulsion dans le contexte des évaluations prévues à l’article 44 et les rapports montrent que l’agent a tenu compte des facteurs positifs et négatifs. Toutefois, le fait que le défendeur s’appuie considérablement sur l’étape de l’évaluation et du rapport prévus à l’article 44 ne répond pas directement à la position de M. Revell selon laquelle la SI devrait déterminer si ses droits conférés par l’article 7 entrent en cause et si toute privation de ces droits respecte les principes de justice fondamentale, particulièrement la disproportion exagérée et sans être liée par Chiarelli.
[204]
Le rapport et la recommandation présentés en vertu de l’article 44 et la décision du délégué du ministre de renvoyer une personne aux fins d’enquête, qui se fondent sur le rapport prévu à l’article 44, sont une décision administrative. Dans la mesure où l’agent et le délégué du ministre exercent leur pouvoir discrétionnaire, le caractère raisonnable de la décision serait examiné conformément au cadre établi dans Doré. Doré établit qu’une décision raisonnable est une décision qui tient compte d’une mise en balance proportionnelle des droits et des valeurs consacrés par la Charte.
[205]
Toutefois, le rapport prévu à l’article 44 et la décision du délégué du ministre de renvoyer M. Revell aux fins d’enquête ne sont pas le sujet du présent contrôle judiciaire. M. Revell a présenté des observations approfondies à l’étape du rapport prévu à l’article 44, il a demandé le réexamen de la décision de le renvoyer aux fins d’enquête (qui a été refusée) et il a demandé l’autorisation de présenter des demandes de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision et du refus du réexamen, qui ont toutes deux été refusées.
[206]
De même, le fait que le défendeur s’appuie considérablement sur Brar ne répond pas directement aux observations de M. Revell, étant donné que dans Brar, la Cour a mené un contrôle judiciaire à l’encontre de la décision rendue par le délégué du ministre à l’étape du rapport prévu à l’article 44 – une décision administrative – conformément au cadre établi dans Doré, et a conclu que la décision représentait un équilibre proportionnel entre les droits et les valeurs consacrés par la Charte. Toutefois, dans Brar, la Cour s’est appuyée sur le principe établi selon lequel l’expulsion ne met pas en cause les droits garantis par l’article 7 à elle seule et que l’expulsion d’un résident permanent interdit de territoire pour grande criminalité respecte les principes de justice fondamentale, ce qu’elle a aussi réitéré.
[207]
M. Revell avance comme principal argument devant la Cour que le processus d’expulsion en place ne respecte pas les principes de justice fondamentale, parce qu’il ne prévoit aucun processus pour déterminer si son expulsion (et celle d’autres qui sont, comme lui, des résidents permanents de longue date et qui s’exposent à des risques de dommages autres que la persécution ou la torture) respecte les principes de justice fondamentale en raison de sa disproportion totale.
[208]
Comme je l’ai conclu ci‑dessus, la SI n’a commis aucune erreur en s’appuyant sur Chiarelli pour conclure que le processus d’expulsion actuel respecte les principes de justice fondamentale.
[209]
Dans Chiarelli, la Cour suprême du Canada a étudié des arguments semblables à ceux invoqués par M. Revell. La Cour a conclu qu’une « ordonnance impérative n’a rien d’intrinsèquement injuste »
(à la page 734). La Cour a insisté sur le fait que l’exigence relative au seuil de la gravité de l’infraction criminelle et la violation délibérée de la condition en vertu de laquelle le résident permanent a la permission de demeurer au Canada suffit pour garantir que l’interdiction de territoire et le renvoi d’un résident permanent qui en découlent respecteront les principes de justice fondamentale. La Cour a reconnu qu’il faut tenir compte des principes de justice fondamentale dans le contexte applicable, qui, dans Chiarelli et en l’espèce, correspond au droit et à la politique de l’immigration.
[210]
Le principe de la disproportion totale a [traduction] « beaucoup évolué »
depuis la décision rendue dans Chiarelli (Bedford, aux paragraphes 95 et 97); toutefois, la reconnaissance de la disproportion totale en tant que principe de justice fondamentale ne justifie pas de déroger à Chiarelli. Comme il est indiqué ci‑dessus, la Cour a abordé dans Chiarelli les concepts ou facteurs sous‑jacents qui éclaireraient une évaluation de la proportionnalité.
[211]
Il est établi, dans la jurisprudence plus récente, que le processus d’expulsion dans son ensemble respecte les principes de justice fondamentale. Comme il est indiqué ci‑dessus, les arguments suivant lesquels le processus d’expulsion ne respectait pas les principes de justice fondamentale ont été rejetés dans Stables (aux paragraphes 56 à 59), dans Torre (au paragraphe 6) et dans Brar (aux paragraphes 26 à 32).
[212]
Dans Stables, le juge de Montigny a expliqué, au paragraphe 56 :
[56] Je souscris à l’opinion du défendeur qu’il ressort de l’examen de l’ensemble du processus par lequel un demandeur pourrait se voir déclarer interdit de territoire et imposer l’exécution consécutive d’une mesure de renvoi que le processus est compatible avec les principes de justice fondamentale :
• Le demandeur se voit accorder la possibilité de présenter des observations expliquant pourquoi le rapport prévu à l’article 44 ne devrait pas être établi ou déféré à la Section de l’immigration pour examen.
• Le demandeur se voit accorder le droit d’être entendu par la Section de l’immigration pour qu’elle décide du bien‑fondé de l’allégation d’interdiction de territoire (article 45 de la LIPR). La procédure devant la Section de l’immigration permet au demandeur d’avoir droit à une enquête devant un arbitre impartial et à une décision fondée sur les faits et le droit et lui reconnaît le droit d’être informé de la preuve produite contre lui et d’y répondre, soit tout ce que la justice fondamentale exigerait dans les circonstances.
• Avant le renvoi, le demandeur se voit accorder la possibilité de demander un ERAR pour faire évaluer les risques allégués auxquels il serait exposé dans son pays d’origine (article 112 de la LIPR).
• Si l’ERAR permet d’établir que le demandeur est une personne à protéger, son renvoi ne pourra avoir lieu à moins qu’on estime qu’il constitue un danger pour le public (paragraphe 115(2) de la LIPR).
• Chacun de ces processus est assujetti à la surveillance de notre Cour par voie de contrôle judiciaire.
[213]
La SI n’a commis aucune erreur en concluant que le régime d’expulsion respectait les principes de justice fondamentale. La SI n’a pas abordé les arguments approfondis invoqués devant la Cour, mais elle a conclu avec raison que, selon Chiarelli, la mesure de renvoi (dans la mesure où elle privait M. Revell de ses droits garantis par l’article 7) respectait les principes de justice fondamentale.
IX.
La SI a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le processus de renvoi ne viole pas les droits prévus à l’article 12 de M. Revell, puisqu’il ne s’agirait pas d’un traitement cruel et inusité attribuable à une disproportion exagérée?
A.
Arguments du demandeur
[214]
M. Revell soutient que la SI a commis une erreur en concluant qu’elle était liée par Chiarelli et en ne déterminant pas que son expulsion était exagérément disproportionnée dans les circonstances et qu’elle contrevenait donc à l’article 12 de la Charte.
[215]
Il fait valoir que le renvoi d’un résident permanent de longue date comme lui, dont tous les liens se trouvent au Canada, malgré la preuve convaincante qu’il ne pose aucun risque pour la société, est exagérément disproportionné par rapport à l’objet de l’État de l’expulser et qu’il s’agit d’un traitement cruel et inusité qui va à l’encontre de l’article 12 de la Charte.
[216]
M. Revell prétend qu’il se trouve sous le contrôle administratif de l’État et que la décision de ce dernier de l’expulser correspond à un « traitement »
au sens de l’article 12. Il fait valoir qu’à la lumière de l’évolution des normes de décence canadiennes, l’expulsion d’un résident permanent pourrait constituer un traitement cruel et inusité dont les conséquences sont graves au point d’être incompatibles avec les valeurs actuelles.
[217]
M. Revell reconnaît que, dans R v Smith, [1987] 1 RCS 1045, 40 DLR (4th) 435, la Cour suprême a établi qu’un châtiment ou un traitement, pour être « cruel et inusité »
doit être « excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine »
(à la page 1067). Il renvoie à Médecins Canadiens pour les soins aux réfugiés et al c Canada (Procureur général), [2015] 2 RCF 267, 2014 CF 651, où la Cour fédérale établit plusieurs facteurs que les tribunaux canadiens ont pris en considération pour déterminer si un traitement est cruel et inusité (au paragraphe 614) et fait valoir que ces facteurs soutiennent une conclusion selon laquelle son expulsion serait cruelle et inusitée.
B.
Arguments du défendeur
[218]
Le défendeur soutient que la SI a conclu avec raison qu’elle était liée par Chiarelli dans sa conclusion selon laquelle l’article 12 de la Charte n’a pas été violé. Le défendeur fait valoir que l’expulsion ne constitue pas un châtiment et qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si elle constitue un traitement, étant donné que le renvoi n’est pas « cruel et inusité »
.
C.
La SI n’a commis aucune erreur en concluant que l’expulsion ne violerait pas l’article 12
[219]
Dans Chiarelli, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur l’allégation formulée par M. Chiarelli sur l’article 12, en indiquant, à la page 735 :
Invoquant essentiellement les mêmes raisons qu’il a avancées pour fonder son allégation d’une infraction à l’art. 7, l’intimé prétend que l’art. 12 a été violé. Selon lui, le sous‑al. 27(1)d)(ii) et le par. 32(2), pris ensemble, constituent une peine cruelle et inusitée en ce qu’ils exigent que l’expulsion soit ordonnée indépendamment des circonstances de l’infraction ou du contrevenant. Il soutient que l’expulsion prononcée en l’espèce est exagérément disproportionnée aux circonstances et que, en outre, la loi en général est exagérément disproportionnée eu égard aux nombreuses [traduction] « infractions relativement moins graves » visées au sous‑al. 27(1)d)(ii).
[220]
La Cour a conclu qu’une expulsion n’est pas un châtiment. La Cour a souligné, sans rendre de décision à cet égard, qu’une expulsion peut être comprise dans la portée du terme « traitement »
à l’article 12 (à la page 735); elle n’a toutefois pas jugé nécessaire de le déterminer parce qu’il n’était ni cruel ni inusité, en expliquant ce qui suit à la page 736 :
L’expulsion d’un résident permanent qui, en commettant une infraction criminelle punissable d’au moins cinq ans de prison, a délibérément violé une condition essentielle pour qu’il lui soit permis de demeurer au Canada, ne saurait être considérée comme incompatible avec la dignité humaine. Au contraire, c’est précisément le fait de permettre que les personnes ayant pu entrer au Canada sous condition violent délibérément et impunément ces conditions qui tendrait vers l’incompatibilité avec la dignité humaine.
[221]
Je suis portée à croire qu’une expulsion constituerait un traitement, vu la portée de ce terme. Il demeure toutefois superflu de le déterminer, puisque la SI a conclu avec raison que, dans les circonstances, la prise d’une mesure de renvoi à l’égard de M. Revell ne serait pas « cruelle et inusitée »
, comme il l’a été confirmé dans Chiarelli.
[222]
Même si le concept de dignité humaine a évolué à de nombreux égards au cours des 25 dernières années, je ne suis pas d’avis que la prise d’une mesure de renvoi par la SI serait considérée comme « excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine »
.
[223]
En tant que résident à long terme de longue date, la mesure de renvoi peut sembler sévère, voire légèrement disproportionnée, si, comme il le prétend, il pose un risque faible de récidive et ne présente aucun risque pour la sécurité publique et vu que le Canada est son chez‑soi depuis son enfance. Ces éléments n’atteignent toutefois pas une ampleur exagérément disproportionnée et ne sont ni cruels ni inusités.
[224]
Dans Bedford, au paragraphe 120, la Cour suprême du Canada a expliqué que la disproportion totale s’applique uniquement « dans les cas extrêmes où la gravité de l’atteinte est sans rapport aucun avec l’objectif de la mesure »
ou lorsqu’elle « doit déborder complètement le cadre des normes reconnues dans notre société libre et démocratique »
.
[225]
S’il est renvoyé du Canada, M. Revell retournera au R.‑U., où il reconnaît qu’il n’est exposé à aucun risque de persécution ou à tout autre risque semblable. Son déracinement de sa vie et de sa famille au Canada et son renvoi au R.‑U., où il n’a que très peu de proches restants, sont les conséquences malheureuses, mais généralement typiques de l’expulsion. Comme il est indiqué ci‑dessus, la preuve liée aux répercussions psychologiques de son déracinement du Canada ne permet pas à établir que M. Revell subira des dommages psychologiques graves ou qu’il s’infligerait des blessures.
[226]
La SI n’a commis aucune erreur en respectant Chiarelli et en concluant que l’expulsion, peu importe si elle constitue un « traitement »
, n’est ni cruelle ni inusitée.
X.
Questions proposées à certifier
[227]
M. Revell fait valoir que la Cour devrait certifier plusieurs questions afin de permettre aux tribunaux d’instance supérieure de se pencher sur ces enjeux et de préciser la loi. Le défendeur s’oppose à toutes les questions proposées au motif qu’aucune ne serait déterminante dans un appel.
[228]
M. Revel propose de certifier les questions suivantes :
- Une enquête met‑elle en cause les droits à la liberté et à la sécurité de la personne conférés par l’article 7 lorsque les violations de la liberté et de la sécurité sont issues du déracinement certain du demandeur du Canada, et pas d’une éventuelle persécution ou torture dans le pays de nationalité?
- Le principe du stare decisis empêche‑t‑il la Cour de réexaminer les conclusions tirées par la Cour suprême du Canada dans Chiarelli?
- Y a‑t‑il des circonstances où le renvoi d’un résident permanent de longue date viole le principe de disproportion total, comme il est décrit dans Bedford et Carter?
- Le processus de renvoi actuel qui s’applique à un résident permanent de longue date respecte‑t‑il les exigences procédurales liées à la justice fondamentale?
- Le renvoi d’un résident permanent pourrait‑il être exagérément disproportionné au point de violer l’article 12?
[229]
Dans Torre (CAF), la Cour a souligné le critère établi pour une question certifiée au paragraphe 3 :
[3] Suivant l’alinéa 74d) de la LIPR, seule une question grave de portée générale peut être certifiée et ainsi donner ouverture à l’appel d’un jugement consécutif à une demande de contrôle judiciaire. Cette exigence a été interprétée à plusieurs reprises par cette Cour, et il est maintenant bien établi qu’une question ne peut être certifiée que dans la mesure où elle est déterminante quant à l’issue de l’appel et transcende les intérêts des parties au litige de par ses conséquences importantes : Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Liyanagamage, [1994] A.C.F. no 1637au para. 4, 176 N.R. 4; Zhang c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CAF 168 au para. 9, [2013] A.C.F. no 764. En d’autres termes, la certification d’une question ne constitue pas une occasion pour demander un renvoi à cette Cour; la question doit avoir été soulevée et tranchée en première instance et avoir un impact sur le résultat du litige : Zazai c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 89 aux paras 11-12, [2004] A.C.F. no 368; Lai c. Canada (ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2015 CAF 21 au para 4, [2015] A.C.F. no 125.
[230]
Je souscris à l’opinion selon laquelle les questions 1 et 2 doivent être certifiées, en modifiant quelque peu la formulation proposée.
[231]
La question 1 se concentre tout d’abord à établir si l’article 7 peut entrer en jeu à l’étape de la détermination et de la conclusion d’interdiction de territoire au Canada d’un résident permanent. Comme il est indiqué ci‑dessus, la jurisprudence enseigne que l’expulsion en soi, ou comme telle, ne déclenche pas l’application de l’article 7. La jurisprudence enseigne aussi que l’article 7 n’entre pas en jeu à l’étape de l’admissibilité. En l’espèce, j’ai respecté cette jurisprudence et conclu qu’une détermination d’interdiction de territoire ne déclenche pas l’application de l’article 7, parce qu’il reste d’autres étapes au processus et qu’il ne faut pas établir un rapport d’égalité entre une conclusion d’interdiction de territoire et une expulsion automatique. Toutefois, cette distinction n’est pas soulignée dans une certaine partie de la jurisprudence. En l’espèce, la SI n’a pas indiqué si elle établissait un rapport d’égalité entre l’interdiction de territoire et l’expulsion (c.‑à‑d. le renvoi) ou si elle supposait que M. Revell serait renvoyé, peu importe les étapes subséquentes au processus avant le renvoi.
[232]
La question 1 porte aussi sur la nature des conséquences ou des dommages qui pourraient déclencher l’application de l’article 7, particulièrement lorsqu’il n’a aucun risque de persécution ou de torture.
[233]
Il serait avantageux que la loi soit plus claire. Si une conclusion d’interdiction de territoire ne met pas en cause l’article 7 ou si la nature des conséquences de l’expulsion de M. Revell ne met pas en cause l’article 7, il serait possible de trancher l’appel interjeté par M. Revell.
[234]
La question 2 vise à déterminer si la SI a commis une erreur en concluant qu’elle était liée par Chiarelli. J’ai noté que M. Revell n’avait pas fait valoir en détail qu’il répondait aux critères établis pour que la SI déroge à Chiarelli en fonction du seuil élevé établi dans Bedford et Carter; toutefois, j’ai tout de même conclu que ce seuil n’a pas été atteint. Le fait de répondre à cette question permettrait de trancher l’appel interjeté par M. Revell et aborderait un enjeu de grande importance en ce qui concerne la jurisprudence, qui continue d’orienter les questions sur l’expulsion de personnes déclarées interdites de territoire au Canada.
[235]
Les questions 3, 4 et 5 ne seront pas certifiées. La question 3, une question générale qui n’est pas liée à la situation particulière de M. Revell, ne serait pas déterminante.
[236]
La question 4 est aussi une question générale liée à la Loi dans son ensemble. Qui plus est, M. Revell n’a pas mis l’accent sur les exigences procédurales de la justice fondamentale, hormis pour faire valoir que sa proposition d’évaluation indépendante en vue de déterminer si la privation de la liberté respecte les principes de justice fondamentale, particulièrement la proportionnalité, devrait prévoir un niveau d’équité procédurale plus élevé que celui établi à l’étape du rapport lié à l’article 44.
[237]
La question 5 est aussi une question générale et hypothétique, qui n’est pas liée à la situation de M. Revell.
XI.
Post-scriptum
[238]
Je suis au fait de la décision rendue par le juge Manson le 11 septembre 2017 dans Brar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 820 [Brar 2]. Dans Brar 2, M. Brar demandait un contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire rendue par la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.
[239]
Le juge Manson a conclu que l’argument avancé par M. Brar relativement à l’article 7 de la Charte constituait une attaque collatérale de la décision rendue par la juge Mactavish dans Brar. Le juge Manson a aussi conclu que, même s’il ne s’était pas agi d’une attaque collatérale, l’article 7 n’entrait pas en cause à l’étape de l’admissibilité dans le cas de M. Brar, en soulignant que la juge Mactavish avait déjà déterminé que la justice fondamentale avait été respectée (voir les paragraphes 21 et 22).
[240]
En ce qui concerne les arguments relatifs à l’article 12 soulevés par M. Brar, le juge Manson a conclu qu’ils étaient prématurés; on ne peut invoquer l’article 12 avant la dernière étape de l’expulsion (paragraphe 32). Le juge Manson a ajouté que M. Brar aurait le droit d’invoquer ses arguments liés à l’article 12 à une étape ultérieure, par exemple, dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une mesure de renvoi (au paragraphe 34).
[241]
En l’espèce, j’ai conclu que la SI n’avait commis aucune erreur en concluant que la prise d’une mesure de renvoi ne contreviendrait pas à l’article 12. Dans Brar 2, le juge Manson a conclu que la SI n’avait commis aucune erreur dans sa décision interlocutoire selon laquelle l’article 12 n’entre pas en jeu à l’étape de l’admissibilité et en refusant à M. Brar de présenter ses arguments liés à la Charte à cette étape.
[242]
La décision rendue dans Brar 2 répond aux questions soulevées dans le contexte de cette affaire. Qui plus est, elle n’est pas incompatible avec la décision que j’ai rendue en l’espèce, qui se fonde sur les questions soulevées, les observations des parties et la jurisprudence existante.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Les questions qui suivent sont certifiées :
L’article 7 entre‑t‑il en jeu à l’étape visant à déterminer si un résident permanent est interdit de territoire au Canada et, le cas échéant, l’article 7 entrerait‑il en jeu lorsque la privation du droit à la liberté et à la sécurité de la personne d’un résident permanent est issue de son déracinement du Canada et pas d’une éventuelle persécution ou torture dans le pays d’origine?
Le principe du stare decisis empêche‑t‑il la Cour de réexaminer les conclusions tirées par la Cour suprême du Canada dans Chiarelli, qui a établi que l’expulsion d’un résident permanent qui a été reconnu coupable d’une infraction criminelle grave, même si les circonstances du résident permanent et l’infraction perpétrée peuvent varier respecte les principes de justice fondamentale? Autrement dit, les critères de dérogation à la jurisprudence exécutoire ont‑ils été satisfaits en l'espèce?
« Catherine M. Kane »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-3411‑16
|
INTITULÉ :
|
DAVIS ROGER REVELL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LA BC CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 11 MAI 2017
|
JUGEMENT ET MOTIFS :
|
LA JUGE KANE
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 12 OCTOBRE 2017
|
COMPARUTIONS :
Me Lorne Waldman
|
POUR LE DEMANDEUR
|
Me Marjan Double
Me Banafsheh Sokhansanj
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
Me Audrey Macklin
|
POUR L’INTERVENANT
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Larlee Rosenberg
Avocats
Vancouver (Colombie‑Britannique)
|
POUR LE DEMANDEUR
|
Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
Vancouver (Colombie‑Britannique)
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
Embarkation Law Corporation
Avocats
Vancouver (Colombie‑Britannique)
|
POUR L’INTERVENANTE
|