Date : 20170926
Dossier : IMM-962-17
Référence : 2017 CF 860
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 26 septembre 2017
En présence de monsieur le juge Campbell
ENTRE :
|
RICHARD ATTILA PIKATS
BETTINA DINDO
|
demandeurs
|
et
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
défendeur
|
JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
Le 29 août 2011, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté la demande des demandeurs en tant que citoyens d’origine rome de la Hongrie et, par conséquent, les demandeurs ont quitté le Canada à la fin de 2012. Cependant, à lumière de nouveaux éléments de preuve, ils sont revenus au Canada en 2016 et ont été autorisés à présenter une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). La présente demande attaque la décision d’ERAR en date du 31 janvier 2017 dans laquelle la demande d’asile des demandeurs a encore une fois été rejetée.
[2]
Un élément principal de la demande d’ERAR portait sur la menace de violence en tant que Roms si les demandeurs devaient retourner en Hongrie. L’agent d’ERAR a fourni les explications suivantes sur la demande :
[traduction] En résumé, il est soutenu que, si les demandeurs devaient retourner en Hongrie, ils seraient exposés à des menaces et à des attaques par des groupes paramilitaires et extrémistes, et que l’État ne les protégerait pas adéquatement. Il est également indiqué que les demandeurs seront victimes de discrimination assimilable à de la persécution dans le domaine du logement et des soins de santé en raison de leur ethnicité. De plus, l’avocat des demandeurs affirme que la demanderesse est particulièrement vulnérable aux extrémistes qui souhaitent lui faire du mal. Il indique que ses belles-sœurs ont été menacées de viol et que sa mère a été violée.
Il soutient en outre, que la vie des demandeurs est en danger en Hongrie, un lieu où ils ont été menacés, attaqués, expulsés de force de leur maison et où on leur a refusé un logement. L’avocat des demandeurs conclut que ces derniers risqueront la persécution en Hongrie ou seront assassinés dès leur retour. (Décision, à la page 3)
[3]
L’agent d’ERAR formule les commentaires suivants à propos de l’expérience des demandeurs en Hongrie entre le moment de leur retour et la date de dépôt de la demande d’ERAR :
[traduction] De plus, des photocopies en noir et blanc de ce qui semble être des photos des demandeurs et des membres de leur famille présentant des ecchymoses au visage et à d’autres parties de leur corps étaient incluses dans leurs observations. J’ai également reçu des copies traduites des rapports médicaux des demandeurs et des membres de leur famille. Je reconnais que les demandeurs et les membres de leur famille ont subi des blessures en Hongrie et qu’ils ont pu se présenter à l’hôpital (divers hôpitaux) où ils ont consulté un médecin et subi des traitements, des tests, etc. Je souligne que rien n’indique qu’on ait refusé aux demandeurs et aux membres de leur famille les services médicaux nécessaires en Hongrie. En outre, des éléments de preuve objectifs insuffisants ont été présentés pour indiquer que les demandeurs devaient payer l’hôpital avant de recevoir des traitements. Je dispose d’éléments de preuve qui établissent que les demandeurs ont subi des blessures, se sont présentés à un hôpital, ont été examinés par un médecin et ont ensuite pu quitter l’hôpital. Je conclus que ces éléments de preuve indiquent, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs seront en mesure de recevoir les soins médicaux nécessaires en Hongrie sans égard à leur origine rome. [Non souligné dans l’original.] (Décision, à la page 6)
[4]
Il est à noter dans la conclusion précitée que l’agent d’ERAR n’a porté aucune attention aux éléments de preuve détaillés sur la gravité de la violence subie par les demandeurs, mais qu’il a plutôt insisté sur le fait que ces derniers ont reçu des soins médicaux. Ce faisant, l’agent d’ERAR n’a pas examiné les éléments de preuve convaincants et abondants qui établissent l’existence d’un risque supérieur à une simple possibilité d’être victimes d’une violence de persécution en tant que Roms advenant leur retour en Hongrie. (Voir le dossier du tribunal, volume 1, aux pages 153 à193).
[5]
Compte tenu de l’erreur de fait susceptible de révision relevée, je conclus que la décision faisant l’objet du contrôle est déraisonnable.
JUGEMENT
LA COUR annule la décision faisant l’objet du contrôle et l’affaire est renvoyée pour réexamen par un autre décideur.
Il n’y a aucune question à certifier.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 1er jour d’août 2019
Lionbridge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
|
Dossier :
|
IMM-962-17
|
|
INTITULÉ :
|
RICHARD ATTILA PIKATS, BETTINA DINDO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
||
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Toronto (Ontario)
|
||
DATE DE L’AUDIENCE :
|
Le 25 SEPTEMBRE 2017
|
||
JUGEMENT ET MOTIFS :
|
LE JUGE CAMPBELL
|
||
DATE DES MOTIFS :
|
Le 26 SEPTEMBRE 2017
|
||
COMPARUTIONS :
Jordan Duviner
|
Pour les demandeurs
|
Stephen Jarvis
|
Pour le défendeur
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lewis & Associates
Avocats
Toronto (Ontario)
|
Pour les demandeurs
|
Procureur général du Canada
|
Pour le défendeur
|