Date : 20170908
Dossier : IMM-4769-16
Référence : 2017 CF 816
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 8 septembre 2017
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
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ELIZABETH BAILEY
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
(Prononcés oralement à l’audience à Toronto (Ontario), le 8 septembre 2017)
I.
Aperçu
[1]
L’agente d’immigration a fait remarquer qu’elle éprouvait de la compassion à l’égard des mauvais traitements subis par la demanderesse entre les mains de son employeur, mais qu’elle n’a pas reconnu ni compris le niveau d’exploitation subi par la demanderesse de la part de son employeur, ce qui est une grave préoccupation dans de tels cas, reconnaissant que les autorités canadiennes ont mis en œuvre le Programme des aides familiaux résidants. La réputation du Canada ne devrait pas être ternie à cause de personnes, même si elles sont peu nombreuses, qui peuvent être exploitées et maltraitées, sans conséquence. Ainsi, de telles personnes, comme la demanderesse, ne devraient pas être pénalisées sous les auspices d’un programme du gouvernement canadien.
II.
Décision
[2]
N’eut été les mauvais traitements et l’exploitation de son employeur, la demanderesse, bien entendu, s’attendait à rester au Canada, dans le cadre de ce programme. La preuve est très claire à ce sujet.
[3]
Mme Elizabeth Bailey a présenté une demande de résidence permanente au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire. Une agente d’immigration a nié sa demande.
[4]
La demanderesse indique que la décision de l’agente est déraisonnable parce qu’elle ne comprenait pas adéquatement la preuve solide en sa faveur.
[5]
La Cour convient que l’agente n’a pas correctement compris la preuve solide en faveur de la demanderesse; par conséquent, la décision est déraisonnable et la Cour accueille la demande de contrôle judiciaire.
[6]
Même si la demanderesse présente quelques questions, la Cour doit uniquement se demander si la décision était déraisonnable en raison d’un élément important qui n’a pas été correctement pris en compte.
[7]
Les conditions de travail dans lesquelles la demanderesse vivait constituaient à la fois des mauvais traitements et de l’exploitation en ce qui concerne la rémunération, toutes ayant eu lieu dans le cadre d’un programme instauré et mis en vigueur par les autorités d’immigration canadiennes pour les personnes comme la demanderesse.
[8]
Une plus grande mesure de compassion est justifiée; dès lors, à quoi servent les motifs d’ordre humanitaire, si ce n’est à des fins humanitaires? Il s’agit d’une situation où des difficultés inhabituelles, non méritées et disproportionnées en découleraient, comme ce fut le cas en l’espèce.
[9]
Ce qui précède, en soi, se prête à une meilleure compréhension de la position de la demanderesse, qui tente de contribuer à la vie et à l’avenir de sa famille dans son pays d’origine.
[10]
Comme la preuve principale, comme cela a été mentionné plus haut, n’a pas reçu le poids approprié qui lui était dû, la décision de l’agente était déraisonnable.
[11]
Par conséquent, la Cour accueille la demande de contrôle judiciaire et la renvoie à un autre agent afin qu’elle soit réexaminée.
JUGEMENT
LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.
« Michel M.J. Shore »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 1er jour d’août 2019
Lionbridge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-4769-16
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INTITULÉ :
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ELIZABETH BAILEY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 8 septembre 2017
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE SHORE
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DATE DES MOTIFS :
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Le 8 septembre 2017
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COMPARUTIONS :
Osborne G. Barnwell
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Pour la demanderesse
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Khatidja Maloo-Alam
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Osborne G. Barnwell
Avocats
Toronto (Ontario)
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Pour la demanderesse
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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Pour le défendeur
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