Date : 20170920
Dossier : IMM-357-17
Référence : 2017 CF 843
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 20 septembre 2017
En présence de monsieur le juge Campbell
ENTRE :
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MAISAM RAHI
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
La présente demande vise à contester une décision de la Section de la protection des réfugiés datée du 6 janvier 2017, dans laquelle la demande d’asile du demandeur a été rejetée au motif que la demande est manifestement infondée. Je conclus que cette décision doit être annulée en raison d’un manquement dans l’appréciation des faits relatifs aux conclusions principales sur la crédibilité du demandeur.
[2]
La Section de la protection des réfugiés a conclu qu’un motif de rejet de la demande du demandeur reposait sur les différences importantes entre les allégations exposées dans le récit déposé avec son formulaire Fondement de la demande d’asile au Canada et une [traduction] « déclaration »
rédigée en vue d’une présentation relative à une demande d’asile déposée précédemment aux États-Unis (au paragraphe 11 de la décision).
[3]
Dans la demande déposée aux États-Unis, le demandeur a nommé les talibans en Afghanistan comme étant un agent de risque. Cette demande a été abandonnée et, par la suite, le demandeur a présenté la même demande au Canada, mais il a également demandé l’asile en nommant la famille de son ex-fiancée comme un agent de risque en raison de son origine ethnique.
[4]
En ce qui concerne les demandes présentées aux États-Unis et au Canada, en partie en raison du fait que la demande relative à l’origine ethnique n’a pas été présentée aux États-Unis, la Section de la protection des réfugiés a conclu que l’allégation du demandeur relative à l’origine ethnique [traduction] « est un embellissement ajouté afin de présenter un fondement supplémentaire de la demande qui était en réalité une invention »
(au paragraphe 15 de la décision). Je conclus que la Section de la protection des réfugiés n’a fourni aucune preuve convaincante ni aucun motif clair pour tirer cette conclusion hypothétique.
[5]
Relativement à la demande du demandeur à l’égard des talibans au Canada, la Section de la protection des réfugiés a remis en question la crédibilité du demandeur en raison d’une [traduction] « note »
rédigée par son avocat de l’époque dans la [traduction] « déclaration »
rédigée aux fins de présentation dans la demande déposée aux États-Unis. Le dossier certifié du tribunal ne contient pas ladite [traduction] « note »
et les avocats actuels du demandeur et du défendeur n’en ont pas connaissance. Par conséquent, je suis d’avis que la conclusion négative quant à la crédibilité du demandeur en ce qui a trait à la [traduction] « note »
ne peut être vérifiée et est donc déraisonnable.
[6]
Ainsi, la conclusion de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle la demande du demandeur est manifestement infondée ne peut être justifiée au regard des faits et du droit en raison des erreurs commises dans l’appréciation des faits, telle qu’elle a été présentée. Par conséquent, je conclus que la décision faisant l’objet du contrôle est déraisonnable.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la décision faisant l’objet du présent contrôle soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il prenne une nouvelle décision.
Aucune question n’est certifiée.
« Douglas R. Campbell »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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Dossier :
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IMM-357-17
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INTITULÉ :
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MAISAM RAHI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 18 septembre 2017
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE CAMPBELL
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DATE DES MOTIFS :
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Le 20 septembre 2017
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COMPARUTIONS :
Swathi V. Sekhar
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Pour le demandeur
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Kevin Doyle
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vecina & Sekhar Professional Corporation
Avocats
Toronto (Ontario)
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Pour le demandeur
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Procureur général du Canada
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Pour le défendeur
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Ce 7e jour d’août 2019
Lionbridge