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Date : 20170912


Dossier : IMM‑785‑17

Référence : 2017 CF 824

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 septembre 2017

En présence de monsieur le juge Russell

ENTRE :

ROBERT RACZ, ZSUZSANNA RUSZO, VIKTORIA RACZ

demandeurs

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                    INTRODUCTION

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, en vertu de l’article 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [LIPR ou la Loi], de la décision d’un agent d’immigration [agent] rendue en date du 13 janvier 2017 [décision], qui a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] des demandeurs aux motifs que les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption de la protection de l’État.

II.                 FAITS

[2]               Les demandeurs sont des citoyens hongrois d’origine rom. Robert Racz et Zsuzsanna Ruszo sont des conjoints. Viktoria Racz est la fille mineure de Robert et de Zsuzsanna.

[3]               Craignant la persécution en raison de leur origine rom, les demandeurs ont fui la Hongrie pour la première fois en 2011. Peu après leur arrivée au Canada, les demandeurs ont présenté une demande d’asile. Le 27 juin 2012, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] a refusé les demandes des demandeurs, en concluant que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. Les demandeurs ont ensuite quitté le Canada le 31 octobre 2012.

[4]               Les demandeurs relatent une série d’attaques dont ils ont été victimes eux‑mêmes, ainsi que d’autres membres de leur famille, à la suite de leur retour en Hongrie.

A.                 Attaques subies par les demandeurs

[5]               En juin 2014, des néonazis ont attaqué Zsuzsanna. À ce moment‑là, Zsuzsanna était enceinte. Elle est retournée à l’hôpital le lendemain de l’attaque parce qu’elle ne se sentait pas bien. À l’hôpital, les médecins ont pratiqué un avortement parce que le bébé de Zsuzsanna était mort.

[6]               En mai 2016, des néonazis ont attaqué Robert et Zsuzsanna. En conséquence, les deux ont dû être hospitalisés. Zsuzsanna a obtenu son congé de l’hôpital deux jours après Robert. Zsuzsanna a cru comprendre que les membres du personnel de l’hôpital avaient appelé la police en son nom, mais la police n’est jamais arrivée. Zsuzsanna a appelé la police elle‑même depuis l’hôpital. La police a dit à Zsuzsanna qu’elle pouvait signaler l’attaque en personne au poste de police lorsqu’elle sortirait de l’hôpital. En raison d’expériences antérieures où la police a ignoré les plaintes des membres de sa famille, Zsuzsanna ne s’est pas présentée au poste de police après être sorite de l’hôpital.

[7]               Les demandeurs soutiennent également que les autorités locales les ont été expulsés de force de leur maison à Miskolc, en Hongrie, et qu’ils ont été forcés à se réinstaller à Budapest en août 2015.

B.                 Attaques subies par la famille des demandeurs

[8]               En décembre 2013, le fils adulte de Zsuzsanna, Roland Mata, a été attaqué pendant qu’il entrait dans son immeuble d’habitation. Les agresseurs ont crié des propos racistes à l’encontre de M. Mata pendant l’attaque. Zsuzsanna a appelé la police. Lorsque la police ne s’est pas présentée, Zsuzsanna a rappelé pour savoir pourquoi personne ne s’était présenté. La police a dit à Zsuzsanna que les agents étaient tous occupés, mais qu’un agent se rendrait chez eux lors qu’ils auraient du temps. Personne n’est jamais venu.

[9]               En décembre 2015, la partenaire de M. Mata, Alexandra Reka Szucs, a été attaquée par un voisin de leur immeuble d’habitation. Mme Szucs était enceinte à l’époque et l’auteur de l’attaque a dit à Mme Szucs qu’[traduction] « il [ne] voulait [pas] qu’[elle] donne naissance à un Tzigane » : affidavit d’Alexandra Reka Szucs au paragraphe 14. Comme Zsuzsanna, Mme Szucs a dû subir un avortement parce que le bébé était mort. Puisqu’elle était en mesure d’identifier l’auteur de l’attaque, Mme Szucs a appelé la police deux fois à partir de l’hôpital. La police lui a dit qu’elle devrait signaler l’attaque au poste de police après être sortie de l’hôpital. Mme Szucs s’est présentée au poste de police et a décrit l’attaque, mais la police n’a pris aucune note. Aucune mesure n’a été prise à l’égard du voisin de Mme Szucs.

[10]           En mars 2016, M. Mata et Mme Szucs ont été attaqués lorsqu’ils retournaient chez‑eux après le travail, en raison de leur origine. M. Mata a subi une commotion et est allé à l’hôpital. La police s’est présentée à l’hôpital, mais n’a pris aucune note lorsqu’elle se renseignait au sujet de l’attaque.

[11]           Enfin, en août 2016, des personnes qui criaient des propos racistes ont attaqué le partenaire de la fille de Zsuzsanna, David, dans l’appartement de la famille et l’ont battu jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Zsuzsanna et M. Mata ont apporté David à l’hôpital. Le personnel de l’hôpital a nettoyé le sang du visage de David, mais ne l’a pas examiné, malgré l’insistance de Zsuzsanna. David a, par la suite, été transféré à un autre hôpital. Aucun élément de preuve n’indique que les demandeurs ou d’autres membres de leur famille ont tenté de prendre contact avec la police au sujet de l’attaque dont David a été victime.

III.               DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[12]           La décision faisant l’objet du contrôle est un rejet de la demande d’ERAR des demandeurs. La décision découlait du retour des demandeurs au Canada le 15 septembre 2016. Ils ont présenté une nouvelle demande d’asile, mais il a été jugé qu’ils n’y étaient pas admissibles en raison du rejet de leur demande antérieure par la CISR. Les demandeurs sont frappés de mesures d’expulsion parce qu’ils sont revenus au Canada sans l’autorisation requise. Par conséquent, ils ont présenté des demandes d’ERAR à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada le 11 octobre 2016. Dans une décision rendue en date du 13 janvier 2017, l’agent a rejeté les demandes d’ERAR, aux motifs que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption de la protection de l’État.

[13]           Au début de la décision, l’agent décrit la première demande d’asile au Canada, présentée par les demandeurs, leur départ en 2012 et leur retour en 2016.

[14]           L’agent a ensuite évalué certains des éléments de preuve dont il était saisi. Il a conclu qu’il existait une preuve documentaire insuffisante pour établir que l’expulsion des demandeurs de leur maison en août 2015 avait eu lieu en raison de leur origine rom. L’agent mentionne ensuite l’attaque de juin 2014 dont a été victime Zsuzsanna, qui a abouti à l’avortement de son bébé, et l’attaque de mai 2016, qu’ont subie Robert et Zsuzsanna et qui a entraîné leur hospitalisation. La décision indique que Zsuzsanna a appelé la police, mais souligne qu’elle a choisi de ne pas se présenter au poste de police pour signaler l’attaque après être sortie de l’hôpital. La décision mentionne ensuite la perception de Zsuzsanna quant au caractère inadéquat de l’intervention de la police, sans expliquer le fondement de cette croyance. Aucune des attaques dont ont été victimes les membres de la famille des demandeurs ni aucune des tentatives de signaler ces attaques à la police, y compris la tentative de Zsuzsanna de signaler l’attaque en décembre 2013 dont a été victime M. Mata, ne sont mentionnées dans la décision.

[15]           La décision traite ensuite de l’analyse par l’agent de la protection de l’État. En citant Konya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 975, l’agent commence en indiquant que le [traduction] « le critère applicable à la protection de l’État n’est pas un critère qui évalue l’efficacité, mais plutôt un critère qui évalue son caractère adéquat ». Il indique que la Hongrie est une démocratie qui fonctionne en ayant un contrôle efficace sur son territoire. En conséquence, le fardeau dont devaient s’acquitter les demandeurs était plus lourd que celui de simplement démontrer qu’ils n’avaient pas réussi à obtenir l’aide des membres de la police locale. En outre, puisque les demandeurs n’ont pas soutenu que l’agent de persécution était l’État, l’évaluation de la protection de l’État était axée sur la capacité de l’État d’offrir une protection. Le refus de fournir une protection à l’échelle locale ne constitue pas un refus de l’État en l’absence d’une preuve de l’existence d’une politique plus générale de l’État : Zhuravlvev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 RCF 3, au paragraphe 31 (1re inst.) [Zhuravlvev].

[16]           En appréciant la preuve à la lumière de ces facteurs, l’agent a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi clairement et de manière convaincante que la police hongroise ne pouvait pas assurer une protection suffisante. L’agent a encore mis l’accent sur l’omission de Zsuzsanna de se présenter au poste de police après l’attaque de mai 2016. L’agent décrit le comportement de Zsuzsanna comme [traduction] « remettant en doute l’efficacité de la protection de l’État sans le mettre à l’épreuve de manière raisonnable ou simplement faisant valoir une réticence subjective à faire intervenir l’État », ce qui ne réfute pas la présomption de la protection de l’État : en citant Ruszo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1004, au paragraphe 33. La décision indique qu’une intervention insatisfaisante à l’échelle locale impose un fardeau sur ceux qui soutiennent un manquement à la protection de l’État afin de poursuivre l’affaire auprès d’autres agents de l’application de la loi. Toutefois, il n’existe aucune analyse ni aucune explication de la façon dont d’autres moyens de redressement pourraient fournir aux demandeurs la protection dont ils ont besoin. L’agent reconnaît la preuve selon laquelle les victimes roms sont souvent confrontées à un traitement discriminatoire de la part de la police en Hongrie, mais il décide qu’il existe des mécanismes de plainte.

[17]           La décision conclut en abordant les deux questions restantes liées à la preuve. En premier lieu, l’agent donne des motifs pour écarter la lettre présentée par les demandeurs pour étayer leur argument selon lequel Viktoria souffrait d’un trouble de l’alimentation causé par l’expulsion des demandeurs de leur domicile en 2015. L’agent mentionne ensuite les documents portant sur les conditions du pays, présentés à l’appui de leur argument, qui décrivent la situation des Roms en Hongrie. Il reconnaît que les Roms sont souvent confrontés à la discrimination et à la violence, mais il conclut que la nature généralisée des documents ne permet pas d’établir un lien suffisant avec les circonstances personnelles des demandeurs.

IV.              QUESTIONS EN LITIGE

[18]           Les demandeurs soutiennent que la Cour est saisie de la question suivante dans la présente demande :

  1. La conclusion de l’agent selon laquelle les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption de la protection de l’État était‑elle déraisonnable?

V.                 NORME DE CONTRÔLE

[19]           La Cour suprême du Canada, dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir] a conclu qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une analyse de la norme de contrôle dans tous les cas. Au lieu de cela, lorsque la norme de contrôle applicable à une question particulière soumise à la Cour est réglée d’une manière satisfaisante par une jurisprudence antérieure, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que si cette démarche se révèle infructueuse ou si la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire que la cour de révision entreprend un examen des quatre facteurs qui constituent l’analyse de la norme de contrôle : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48.

[20]           Les deux parties ont accepté que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable et la Cour est du même avis. Voir Ogbonna c Canada (Citizenship and Immigration), 2017 CF 93, au paragraphe 5; Kulanayagam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 101, au paragraphe 21; Alvarez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 564, aux paragraphes 19 et 20.

[21]           Au moment d’examiner une décision en fonction de la norme de la décision raisonnable, l’analyse s’attachera à la « justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel [ainsi qu’à] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précitée, au paragraphe 47, et Khosa c Canada (Citizenship and Immigration), 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour devrait intervenir uniquement si la décision était déraisonnable en ceci qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

VI.              ARGUMENTATION

A.                 Demandeurs

[22]           Les demandeurs soutiennent que la conclusion de l’agent selon laquelle les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption de la protection de l’État était déraisonnable pour deux motifs principaux suivants :

1.      L’agent a mis l’accent sur l’omission de Zsuzsanna de se présenter au poste de police après sa sortie de l’hôpital, suite à l’attaque dont elle a été victime en mai 2016, mais il n’a pas tenu compte de la tentative de Zsuzsanna de demander la protection de l’État en Hongrie après l’attaque qu’avait subie M. Mata en décembre 2013.

2.      L’agent n’a pas tenu compte de la preuve selon laquelle d’autres personnes dans une situation semblable à celle des demandeurs avaient essayé d’accéder, sans succès, à la protection de l’État.

(1)               Omission de Zsuzsanna de se présenter au poste de police

[23]           Les demandeurs soutiennent que la décision était déraisonnable, parce que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve selon laquelle Zsuzsanna avait tenté d’accéder à la protection de l’État en 2013 à la suite de l’attaque par les néonazis dont avait été victime son fils, M. Mata. L’agent ne mentionne aucunement l’attaque dont a été victime M. Mata, les deux appels que Zsuzsanna a faits à la police et l’omission de la police de se présenter à cette occasion.

[24]           L’agent a plutôt mis l’accent sur la réaction de Zsuzsanna concernant l’attaque dont elle a été victime et son hospitalisation en mai 2016. La décision ne mentionne pas l’appel que Zsuzsanna a passé à la police à partir de l’hôpital ou son expérience antérieure, lorsqu’elle a tenté d’obtenir l’aide de l’État hongrois. L’agent décrit l’omission de Zsuzsanna de se présenter au poste de police comme une [traduction] « réticence subjective à faire intervenir l’État », sans évaluer le contexte de cette réticence.

(2)               Preuve à l’égard d’autres personnes dans une situation semblable dont l’agent était saisi

[25]           Les demandeurs font valoir, en outre, que la décision est déraisonnable parce qu’elle ne tient pas compte de la preuve selon laquelle d’autres personnes dans une situation semblable à celle des demandeurs avaient tenté, sans succès, d’obtenir la protection de l’État. En invoquant la décision de la Cour d’appel fédérale dans Salibian c Canada (Minister of Employment and Immigration), [1990] 3 FCR 250, au paragraphe 259 (CA), les demandeurs soutiennent que, comme il en est des cas concernant l’évaluation du risque de persécution, le traitement offert à des personnes dans une situation semblable constitue la meilleure preuve du caractère suffisant de la protection de l’État. Les demandeurs soulèvent l’attaque dont a été victime Mme Szucs en 2015, et la deuxième attaque dont a été victime M. Mata en 2016, comme deux cas où la police a été appelée et des tentatives de déposer des rapports ont été faites, mais la protection de l’État a tout de même été insuffisante.

[26]           Les demandeurs font valoir que les documents portant sur les conditions du pays dont disposait l’agent établissent de manière objective l’insuffisance de la protection de l’État. Ils citent Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, aux paragraphes 724 et 725 [Ward], pour montrer que le principe selon lequel les « personnes qui sont dans une situation semblable à la sienne, et qui sont laissées pour compte par l’État malgré les dispositions prises pour les protéger », peut établir de manière objective que l’omission de ne pas faire intervenir l’État n’était pas déraisonnable dans les circonstances. En plus des attaques dont ont été victimes les membres de la famille des demandeurs, les demandeurs invoquent les conclusions d’un rapport publié par la Harvard School of Public Health qui, selon eux, établit l’insuffisance du gouvernement hongrois en matière d’intervention lors de cas de discrimination et de persécution auxquelles sont confrontés les Roms en Hongrie. Les demandeurs font valoir que l’insuffisance de la protection de l’État doit être évaluée au niveau opérationnel, Meza Varela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1364, au paragraphe 16, qui cite Beharry c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 111, au paragraphe 9, et que lorsque la persécution est généralisée, les tentatives individuelles faites pour faire intervenir l’État auront peu de valeur probante : Majoros c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 421, au paragraphe 16 [Majoros].

[27]           Enfin, les demandeurs soutiennent que la preuve des attaques dont ont été victimes M. Mata et Mme Szucs, à l’égard desquels l’agent ne formule aucun commentaire, a conduit ces individus à être jugées des personnes à protéger dans le cadre d’une instance distincte. Ils font valoir que cela établit l’importance de cette preuve aux fins de la décision et renforce le caractère déraisonnable de la décision.

[28]           Les demandeurs demandent à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire à un autre agent pour nouvel examen.

B.                 Défendeur

[29]           Le défendeur soutient que l’agent a bien discuté et appliqué les principes de la protection de l’État et que la décision est donc raisonnable.

[30]           Il indique qu’en l’absence effondrement complet de l’appareil étatique, la protection de l’État est présumée. Afin de réfuter la présomption, un demandeur doit présenter une preuve claire et convaincante de l’incapacité de l’État d’assurer une protection suffisante : Flores Carrillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, au paragraphe 38; Ward, précitée, au paragraphe 726. Le défendeur soutient que, même si le critère applicable à la protection de l’État est la suffisance de celle‑ci, elle est évaluée par les « sérieux efforts de protection » : Canada (Minister of Employment and Immigration) c Villafranca (1992), 99 DLR (4e) 334, au paragraphe 337 (CAF).

[31]           Le défendeur soutient, en outre, que les demandeurs ont déposé une preuve insuffisante de leurs efforts pour faire intervenir l’État hongrois. Le défendeur souligne que la Cour d’appel fédérale a déjà déclaré que, plus l’État est démocratique, plus le demandeur doit faire pour épuiser les recours raisonnables avant de demander une protection internationale : Kadenko c Canada (Solliciteur général) (1996), 143 DLR (4e) 532, au paragraphe 534 (CAF). Le défendeur invoque la conclusion de l’agent selon laquelle la Hongrie est un état démocratique, exerce un contrôle efficace sur son territoire, a un appareil de sécurité fonctionnel et a des mécanismes indépendants pour garantir que la police assure une protection. En conséquence, le défendeur soutient que la décision était raisonnable, puisqu’il incombait aux demandeurs d’épuiser tous les recours dont ils pouvaient disposer : Hinzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, au paragraphe 57.

[32]           En ce qui concerne la question des documents dont était saisi l’agent, qui pourraient établir de manière objective l’insuffisance de la protection de l’État, le défendeur fait valoir que l’agent a accepté que la preuve documentaire concernant la suffisance de la protection de l’État en Hongrie est mixte, qu’il existe des lacunes et que les victimes roms font l’objet d’un traitement discriminatoire de la part de la police lorsqu’ils signalent des crimes. Toutefois, le défendeur soutient que l’agent a bien tenu compte de la jurisprudence qui enseigne que les refus de certains policiers à l’échelle locale n’éliminent pas la nécessité de demander la protection ou ne constitue pas un refus par l’État. Voir Zhuravlvev, précitée. Le défendeur fait valoir que l’omission des demandeurs de communiquer toutes les incidences aux autorités rend raisonnable la conclusion de l’agent selon laquelle les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption de la protection de l’État. Les demandeurs attaquent la description du défendeur de ces faits et, tel que cela est expliqué ci‑dessus, ils invoquent les éléments de preuve dont était saisi l’agent, indiquant les cas où des rapports ont été déposés auprès de la police à la suite d’attaques dont ont été victimes les membres de la famille des demandeurs.

[33]           Le défendeur soutient que l’argument des demandeurs, selon lequel la preuve documentaire établit de manière objective l’insuffisance de la protection de l’État constitue simplement une invitation à la Cour de soupeser de nouveau les éléments de preuve et à parvenir à une autre conclusion. Il fait valoir que le rôle de la Cour n’est pas de soupeser de nouveau la preuve et que, si la Cour le faisait, elle substituerait simplement son opinion [traduction] « sous l’apparence du caractère raisonnable ». Par ailleurs, la décision résume tous les éléments de preuve dont était saisi l’agent et démontre que la décision n’était pas déraisonnable. Le défendeur soutient qu’une analyse de la protection de l’État constitue un exercice complexe relevant de l’expertise fondamentale de l’agent. En conséquence, l’existence d’une preuve contraire ne démontre pas une conclusion de fait abusive ou un effondrement de la logique de l’analyse, rendant ainsi la décision non étayée rationnellement.

[34]           Le défendeur demande donc que la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire.

VII.            DISCUSSION

[35]           Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que les décisions concernant l’ERAR sont discrétionnaires et doivent être tranchées en fonction de chaque cas. Je souscris également à l’argument selon lequel une décision n’est pas déraisonnable simplement parce qu’elle aurait pu avoir raisonnablement été tranchée différemment. Je reconnais en outre que les demandes présentées par des Roms qui ont été refusées en vertu de la protection de l’État ont fait l’objet de décisions favorables et défavorables dans le cadre d’un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Toutefois, en l’espèce, je crois que des erreurs déraisonnables ont été commises qui exigent que l’affaire soit renvoyée pour nouvel examen.

[36]           L’agent ne soulève aucune préoccupation quant à la crédibilité et il accepte clairement les incidents particuliers de violence et de discrimination dont ont été victimes les demandeurs et d’autres membres de la famille, ainsi que l’omission par la police d’intervenir de manière adéquate. Toutefois, l’agent refuse d’accepter les expériences personnelles des demandeurs et de leur famille à titre de preuve de la protection insuffisante de l’État pour les motifs suivants :

a)      l’omission de Zsuzsanna de se présenter au poste de police après qu’elle soit sortie de Peterfy Sandor Hospital, à la suite de l’attaque, en mai 2016;

b)      Les omissions de la police de répondre à la violence dont ont été victimes les demandeurs et d’autres membres de la famille constituaient, tout au plus, des « omissions locales » et « le refus de fournir une protection à l’échelle locale ne constitue pas un refus de l’État en l’absence d’une preuve de l’existence d’une politique plus générale selon laquelle la protection de l’État ne s’étend pas au groupe visé. »

c)      Les [traduction] « actes de certains policiers n’empêchent pas la nécessité de demander la protection des autorités. [...] Si les demandeurs croyaient que les actes de certains policiers étaient insuffisants et indésirables, il leur incombait d’approcher d’autres membres d’organismes d’application de la loi ou d’autres autorités pour obtenir de l’aide. »

d)      La preuve documentaire est « mixte » en ce qui concerne les efforts en matière de protection de l’État en Hongrie, mais l’agent accepte que les [traduction] « victimes roms font souvent l’objet d’un traitement discriminatoire, tel que l’indifférence et l’hésitation de la part de la police lorsqu’ils souhaitent signaler un crime » (non souligné dans l’original). Toutefois, [traduction] « des mécanismes de plaintes et des recours existent pour ceux qui allèguent avoir fait l’objet d’un mauvais traitement de la part de la police ».

[37]           L’agent reconnaît que la preuve relative aux conditions dans le pays indique que la [traduction] « population rom en Hongrie est confrontée à des attitudes sociales qui sont inhospitalières et intolérantes. Notamment, la discrimination contre les Roms en matière d’éducation, de logement, d’emploi et d’accès aux lieux publics ont été déterminés comme des sujets de préoccupation ». De plus, la [TRADUCTION] « croissance du nationalisme de droite a exacerbé davantage le sentiment anti‑Rom et la violence. » Nonobstant cette reconnaissance, l’agent décide que la preuve sur les conditions dans le pays est [TRADUCTION] « de nature généralisée et n’établit pas un lien directement aux circonstances personnelles des demandeurs » (Non souligné dans l’original).

[38]           Ayant accepté la preuve personnelle des demandeurs quant à la violence, à la discrimination, au harcèlement et à d’autres indignités graves dont ils ont été victimes, il est évident que l’agent ne tient pas compte du fait que les documents généraux portant sur les conditions dans le pays ne sont pas de nature « générale », en l’espèce. Ils étayent directement et confirment la propre expérience des demandeurs. Il s’agit d’une famille rom qui a été victime de violence et d’indifférence de la part de l’État quant à cette violence, violence dont l’agent accepte que les Roms sont « souvent » victimes en Hongrie.

[39]           En outre, les présumés [traduction] « mécanismes de plaintes et de recours » que l’agent invoque ne sont pas indiqués particulièrement, mais il semble qu’ils constituent des solutions de rechange que la Cour a conclu de manière uniforme ne rendent pas suffisante la protection de l’État en Hongrie. Voir Katinszki c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1326, aux paragraphes 14 à 16; Orgona c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1438, au paragraphe 14; Balogh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 76, aux paragraphes 30 à 32; Beri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 854, aux paragraphes 57 à 59; Bari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 862, aux paragraphes 16 et 29.

[40]           La conclusion de l’agent selon laquelle la [traduction] « preuve documentaire est mixte en ce qui concerne les efforts en matière de protection de l’État en Hongrie » ne traite pas non plus des contradictions claires de cette thèse découlant de cette preuve. Par exemple, un rapport intitulé « Accelerating Patterns of Anti-Roma Violence in Hungary » des François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights et de la Harvard School of Public Health (Boston : February 2014), énonce ce qui suit à ce sujet :

[traduction]

119.     Des discours et des actes incitant à la haine par des groupes extrémistes, ainsi que par des leaders, les exécutions pour des motifs de haine, la stigmatisation des personnes roms, les pratiques discriminatoires (tant individuelles que structurelles) et les exclusions sociales et économiques étaient en croissance en Hongrie entre 2008 et 2012. Les groupes néonazis organisent des entraînements et des camps militaires secrets où les membres étudient le militaire théorique et participaient à des exercices de formation et de tir.

120.     Même si les incidents envoyaient des signaux clairs que des mesures devaient être prises, l’intervention du gouvernement était insuffisante pour mettre fin à la croissance des crimes fondés sur la race et aux mesures prises par les extrémistes.

[Non souligné dans l’original.]

Rien ne suggère que cette situation s’est améliorée.

[41]           La Réponse à une demande d’information de juillet 2015 indique également clairement que la police hongroise n’a pas les ressources nécessaires pour aborder la violence contre les Roms et n’intervient pas de manière suffisante lors de crimes de haine :

[traduction]

2. Mécanismes de plaintes

Selon un rapport sur la discrimination en Hongrie, produit par l’Agence des droits fondamentaux de (FRA) de l’Union européenne (UE), un organisme indépendant de l’UE qui fournit des renseignements aux États membres sur les questions liées aux droits fondamentaux et au droit communautaire (UN n.d.),

Il n’existe aucun mécanisme de plaintes particulier qui traite des policiers racistes et d’abus semblables de la part de ces derniers [...] les options dont disposent les victimes pour obtenir un recours sont limitées.

[…]

[42]           Ce type de preuve m’indique que les problèmes auxquels sont confrontés les Roms en Hongrie, y compris la violence aveugle, sont continus et, en fait, qu’ils s’aggravent. L’absence d’une intervention suffisante de la part du gouvernement encourage l’impunité des membres de la société hongroise qui souhaitent causer des préjudices aux Roms et, comme la preuve l’indique clairement, l’intolérance raciste et la violence visant les Roms en Hongrie sont généralisées. L’agent ne traite pas de cette preuve et se réfugie derrière l’épithète trop facile de « mixte ». Cela ne suffit pas. Voir Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667, au paragraphe 17 (CF).

[43]           L’espèce compte de nombreux parallèles avec la situation dont le juge Zinn a traité dans Majoros, précitée :

[16]      Quand la persécution est généralisée et systématique, à moins que le demandeur d’asile ne soit ciblé de façon répétée par la ou les mêmes personnes, je ne vois pas comment il est possible d’affirmer que les tentatives individuelles faites pour pousser les autorités à intervenir auront une valeur probante importante et convaincante quant à la capacité de l’État d’offrir une protection contre de futurs actes systématiques de violence. En pareil cas, la preuve documentaire est plus pertinente dans le cadre de l’analyse de la protection de l’État que les tentatives individuelles faites pour obtenir une telle protection. Comme nous l’avons vu ci‑dessus, la Commission a bien examiné la preuve documentaire dans ce cas‑ci; toutefois, il est impossible de ne pas conclure, après lecture de la décision dans son ensemble, que les tentatives jugées inadéquates faites par les demandeurs pour obtenir l’aide la police sont non seulement mises en évidence, mais aussi déterminantes dans l’analyse de la Commission. Cette erreur de droit – c’est‑à‑dire conférer au demandeur d’asile la charge ultime d’établir qu’il a tenté d’obtenir la protection de l’État – est déraisonnable et suffisante en soi pour que la présente demande soit accueillie.

[Souligné dans l’original.]

[44]           Le manque de diligence dont a fait preuve l’agent à l’égard des faits en l’espèce ressort également de la demande d’asile de Roland Mata (dont la situation est citée et invoquée en l’espèce pour démontrer la violence à laquelle cette famille est confrontée, voir l’affidavit d’Alexandra Reka Szucs, aux paragraphes 8, 14 et 15) qui a été acceptée en tant que véritable réfugié au Canada en fonction des mêmes faits un peu plus de deux semaines plus tard. M. Mata a été attaqué par des personnes qui criaient des propos racistes à son encontre à l’extérieur de son immeuble d’habitation en 2013. Sa partenaire, Alexandra Reka Szucs, a été attaquée par un voisin en 2015. M. Mata et Mme Szucs ont été attaqués lorsqu’ils retournaient chez eux en 2016. Dans chaque cas, les demandeurs ou des membres de leur famille ont tenté d’accéder à la protection de l’État, mais ils ont fait face à l’indifférence concernant leurs demandes. Dans la demande d’asile de M. Mata, l’agent d’ERAR, en invoquant les mêmes éléments de preuve, indique particulièrement que la famille [traduction] « a appelé la police et a approché celle‑ci à maintes reprises en raison de violence et d’attaques physiques » mais qu’ils [traduction] « n’ont obtenu aucune aide » : pièce C jointe à l’affidavit de Stefanie Tantalo, au paragraphe 5.

[45]           Somme toute, je dois conclure qu’il s’agit d’une décision manifestement insuffisante et déraisonnable, qui doit être examinée par un autre agent en tenant compte de mes commentaires.

[46]           Les avocats s’entendent pour dire qu’il n’existe aucune question à certifier et je suis du même avis.


JUGEMENT DANS IMM‑785‑17

LA COUR STATUE que :

1.      La demande est accueillie. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

2.      Il n’existe aucune question à certifier.

« James Russell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑785‑17

 

INTITULÉ :

ROBERT RACZ, ZSUZSANNA RUSZO, VIKTORIA RACZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ, DES RÉFUGIÉS ET DE L’IMMIGRATION CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO, ONTARIO

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 AOÛT 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 SEPTEMBRE 2017

 

COMPARUTIONS :

Me Hart A. Kaminker

POUR LES DEMANDEURS

 

Me Laoura Christodoulides

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kaminker & Associates

Avocats et procureurs

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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