Date : 20170816
Dossier : IMM-2068-17
Référence : 2017 CF 771
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Calgary (Alberta), le 16 août 2017
En présence de madame la juge McDonald
Dossier : IMM-2068-17
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ENTRE :
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TUSIF UR REHMAN CHHINA
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision relative au contrôle de la détention (la décision) rendue le 1er mai 2017 par la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Dans la décision ordonnait le maintien de la détention du demandeur aux motifs que son identité n’avait pas été établie, qu’il risquait de s’enfuir et qu’il se soustrairait vraisemblablement au renvoi. La difficulté était d’obtenir les titres de voyage nécessaires au retour du demandeur au Pakistan. Au moment de l’audience relative au contrôle des motifs de détention du 1er mai 2017, le demandeur était détenu depuis novembre 2015.
[2]
Une autre audience relative au contrôle des motifs de détention a eu lieu le 21 juillet 2017, après le dépôt de la présente demande de contrôle judiciaire. Lors de cette audience, le ministre a indiqué que le gouvernement pakistanais avait approuvé le retour du demandeur sur son territoire et qu’un titre de voyage serait émis. À ce moment-là, il était prévu que le demandeur serait renvoyé au Pakistan à la fin du mois d’août ou au début du mois de septembre 2017.
[3]
Lors de l’audition de la présente demande de contrôle judiciaire, on m’a informé que les titres de voyage du demandeur avaient été obtenus et que le renvoi aurait lieu au moment évoqué lors de l’audience relative au contrôle des motifs de détention du 21 juillet 2017, soit aux alentours des mois d’août et de septembre. Par conséquent, l’argument du demandeur selon lequel sa détention est illégale au motif qu’elle est d’une durée « indéterminée » n’est plus applicable.
[4]
Compte tenu des nouveaux développements lors de l’audition de la présente demande de contrôle judiciaire, l’avocat du demandeur comme celui du défendeur soutiennent que la demande est devenue théorique.
[5]
Au regard du critère établi dans l’arrêt Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, aux paragraphes 15 à 17 et 29 à 40 [Borowski], il n’y a plus de litige actuel opposant les parties qui pourrait être réglé par un effet concret d’une décision de la Cour. En outre, après avoir examiné les facteurs du deuxième volet du critère de l’arrêt Borowski, je m’abstiendrai d’user de mon pouvoir discrétionnaire pour rendre une décision.
[6]
Le ministre a demandé des dépens, mais dans les circonstances, je refuse d’en adjuger.
JUGEMENT
LA COUR rejette la présente demande en raison de son caractère théorique. Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Ann Marie McDonald »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 6e jour d’août 2019
Lionbridge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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Dossier :
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IMM-2068-17
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INTITULÉ :
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TUSIF UR REHMAN CHHINA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Calgary (Alberta)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 16 août 2017
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :
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LA JUGE MCDONALD
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DATE DES MOTIFS :
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Le 16 août 2017
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COMPARUTIONS :
Nico G.J. Breed
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Pour le demandeur
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Camille N. Audain
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nota Bene Law Group Inc.
Avocats
Calgary (Alberta)
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Pour le demandeur
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Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
Toronto (Ontario)
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Pour le défendeur
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