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Date : 20170804


Dossier : IMM‑1015‑16

Référence : 2017 CF 758

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 4 août 2017

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

MAHVASH RAHIMI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Vue d'ensemble

[1]  La Cour est saisie, sous le régime du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), d'une demande de contrôle judiciaire formée par Mahvash Rahimi (la Dre Rahimi) contre la décision en date du 18 janvier 2016 par laquelle un agent d'immigration de l'ambassade du Canada à Varsovie (l'agent) a rejeté sa demande de visa de résident permanent à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) exerçant la profession, cotée CMP 3111, de médecin spécialiste.

[2]  La Dre Rahimi soutient en particulier que l'agent s'est trompé dans le calcul du nombre des points d'appréciation auxquels elle avait droit :

[traduction]

i.  en assimilant son diplôme de spécialité médicale à un second diplôme universitaire de premier cycle (22 points) plutôt qu'à un diplôme universitaire de deuxième cycle (25 points);

ii.  en refusant de lui attribuer cinq points de plus au titre de la capacité d'adaptation, au motif que son parent ayant qualité de résident permanent au Canada est le mari de la tante défunte de son mari plutôt que son oncle à elle par le sang.

[3]  La Dre Rahimi a obtenu un total de 64 points, alors qu'il lui en fallait 67 pour être admissible au bénéfice du programme. S'il est vrai que, comme elle l'affirme, l'agent a commis l'une ou l'autre des deux erreurs ci‑dessus, elle aurait accumulé suffisamment de points pour remplir les conditions requises.

[4]  Pour les motifs qui suivent, la présente demande est rejetée.

[5]  Toutes les dispositions législatives et réglementaires auxquelles renvoient les présents motifs sont reproduites à l'annexe ci‑jointe. Nous en avons cependant aussi reproduit des extraits dans le corps du texte pour la commodité du lecteur.

II.  Contexte factuel

[6]  La Dre Rahimi est citoyenne iranienne et réside actuellement en Iran. Elle est docteure en médecine, spécialisée en gynécologie. Son mari, M. Vajar, est directeur de projets d'installation et possède une maîtrise en ingénierie. Sa fille, née en 1987, est diplômée en dentisterie et, au moment de la demande, étudiait la psychologie. La Dre Rahimi avait une autre fille, qui est décédée en 2010 à l'âge de 17 ans.

[7]  La Dre Rahimi a demandé la résidence permanente pour la première fois en 2009. Cette demande a été rejetée au motif qu'elle n'avait pas obtenu suffisamment de points d'appréciation pour remplir les conditions relatives à ce statut. Cependant, elle n'a jamais reçu la lettre de refus en question et n'a appris son existence qu'en réponse à une demande d'accès à l'information présentée par son avocat en 2014. Après qu'elle eut formé une demande de contrôle judiciaire, il est apparu que sa première demande de visa de résident permanent et la lettre de rejet y afférente avaient été détruites. Conséquemment, le ministre a accepté de rouvrir cette demande de visa, et elle s'est désistée de sa première demande de contrôle judiciaire.

[8]  Le 29 juillet 2015, la Dre Rahimi a présenté de nouveau des exemplaires de tous les documents qu'elle avait initialement communiqués, ainsi que de nouvelles pièces qui formaient le dossier de sa demande de contrôle judiciaire. Elle a en outre produit de nouveaux éléments tendant à établir qu'un membre de sa famille avait qualité de résident permanent au Canada, à savoir le dénommé Darvishali Babapour Amirabadi (M. Amirabadi), qui avait obtenu ce statut en 2011.

[9]  L'une des principales questions en litige dans la présente demande est celle de savoir si le décès de la tante de M. Vajar, survenu en 2004, empêchait de considérer M. Amirabadi comme un parent de la demanderesse aux fins de l'application du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). L'autre question principale est celle de savoir si l'agent a commis une erreur en écartant la lettre de l'autorité locale selon laquelle le diplôme de la Dre Rahimi équivaut à une maîtrise en sciences (MSc).

[10]  Le 17 novembre 2015, l'ambassade a adressé à la Dre Rahimi une lettre d'équité procédurale (la LEP) exposant les difficultés suivantes :

[traduction]

i.  Selon les lignes directrices applicables (formulées au chapitre OP 6), le diplôme de docteur en médecine est normalement considéré comme un diplôme universitaire de premier cycle, donnant droit à 20 points. Cependant, s'il est subordonné à l'obtention d'un grade préalable, ce diplôme vaut 22 points. Si le diplôme de médecine est un diplôme de deuxième cycle, délivré par exemple par une faculté d'études supérieures, il peut donner droit à 25 points. Or vous n'avez produit aucun élément établissant que votre diplôme de spécialité ait été délivré par une école d'études supérieures, et rien ne permet de conclure qu'il équivaut à un diplôme de deuxième cycle. Par conséquent, nous ne pouvons vous attribuer que 22 points pour avoir obtenu deux diplômes universitaires de premier cycle et avoir accumulé au moins 15 années d'études à temps plein complètes ou l'équivalent temps plein.

ii.  M. Amirabadi n'est pas l'oncle de l'époux de la Dre Rahimi, mais le mari de la tante de celui‑ci, qui est décédée le 6 février 2004. La Dre Rahimi n'a donc pas droit, au titre de la capacité d'adaptation, aux cinq points que prévoit le paragraphe 83(5) du Règlement pour la présence d'un parent au Canada.

[11]  L'agent donnait 30 jours à la Dre Rahimi pour lui communiquer toutes les pièces supplémentaires tendant à résoudre ces difficultés, ce qu'elle a fait le 17 décembre 2015, joignant à ces pièces de nouvelles observations où son avocate répondait à chacune des questions, telles qu'elle les comprenait, soulevées par l'agent dans la lettre d'équité.

[12]  En ce qui concerne la capacité d'adaptation, le nouveau mémoire en question, après avoir cité le paragraphe 83(5) du Règlement, expliquait que le lien entre l'époux de la Dre Rahimi et la femme de M. Amirabadi consistait en ce que celle‑ci était la tante de celui‑là. Des éléments tendant à établir ce fait avaient été produits antérieurement. Le mémoire contenait en outre les observations suivantes, qui correspondent aux conditions réglementaires :

[traduction]

i.  M. Vajar est l'époux de la travailleuse qualifiée et l'accompagne;

  ii.  le Règlement n'exige pas que la personne en question soit un parent direct : la   parenté par alliance peut être prise en considération;

  iii.  le lien de parenté, par le sang ou par alliance, peut s'appliquer à l'époux qui   accompagne la Dre Rahimi : il n'est pas nécessaire qu'il s'applique à cette dernière;

iv.  M. Amirabadi a qualité de résident permanent au Canada et vit à Toronto.

[13]  La Dre Rahimi a présenté le 29 juillet 2015 d'autres observations auxquelles étaient jointes des lettres de soutien de la fille de M. Amirabadi, Mme Tara Babapour, et du mari de cette dernière, M. David Erwin. Mme Babapour expliquait que M. Amirabadi vivait avec elle et son mari, qu'il était très proche des Rahimi et les aimait beaucoup. M. Erwin, dans une lettre distincte, proposait non seulement d'accueillir la famille Rahimi chez lui, mais aussi de l'aider à se procurer les documents essentiels ainsi que, par exemple, à ouvrir des comptes bancaires, à passer les examens de conduite et à chercher des emplois.

[14]  La Dre Rahimi a aussi produit un certificat en date du 1er décembre 2015 du ministère iranien de la Santé, des Soins et de la Formation médicale, selon lequel, [traduction] « [e]n République islamique d'Iran, les diplômés de médecine générale, […] après avoir obtenu le diplôme permanent de docteur en médecine, […] sont considérés comme ayant atteint au moins le niveau de la maîtrise en sciences (MSc) ».

[15]  Dans sa décision, en date du 18 janvier 2016, l'agent attribuait 64 points à la Dre Rahimi, dont 22 sur 25 au titre des études, et 5 sur 10 au titre de la capacité d'adaptation. En conséquence, il rejetait sa demande. La Dre Rahimi n'a pas obtenu de points au titre d'un emploi réservé, n'ayant aucune offre d'emploi à faire valoir, et l'agent lui a attribué 6 points sur 24 pour la compétence linguistique. Cependant, seuls les nombres de points accordés pour les études et la capacité d'adaptation sont contestés dans la présente demande de contrôle judiciaire.

[16]  Le 12 février 2016, l'avocat de la Dre Rahimi a demandé un nouvel examen des conclusions de l'agent concernant aussi bien les études que la capacité d'adaptation. Cette demande s'appuyait essentiellement sur les motifs déjà exposés dans les premières observations jointes à la demande de résidence permanente. L'avocat y ajoutait l'argument selon lequel l'alinéa 78(1)f) de la version alors en vigueur du Règlement (le Règlement de 2015‑2016) confirmait sa thèse, puisqu'il posait une équivalence entre un « diplôme visant un programme d'études nécessaire à l'exercice d'une profession » et un diplôme de niveau universitaire de deuxième cycle.

[17]  Le 15 mars 2016, l'avocat de la Dre Rahimi a reçu un courriel portant rejet de la demande de nouvel examen. La présente demande de contrôle judiciaire a été déposée le 8 mars 2016.

III.  Question préliminaire

[18]  À la demande du ministre, la Cour modifie par la présente l'intitulé de la cause, où le défendeur sera dorénavant dénommé « le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ».

IV.  Les dispositions applicables

[19]  La Dre Rahimi a demandé la résidence permanente à titre de membre de la catégorie « immigration économique » en se fondant sur sa capacité à réussir son établissement économique au Canada, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 12(2) de la LIPR. Comme le premier dépôt de sa demande date d'avant le 4 mai 2013, les dispositions applicables à son cas sont celles de la version du Règlement en vigueur en janvier 2010, et toutes les citations du Règlement qu'on trouvera dans les présents motifs sont tirées de cette version.

A.  Le régime applicable aux travailleurs qualifiés (fédéral) en tant que membres de la catégorie « immigration économique »

[20]  Le paragraphe 12(2) de la LIPR est ainsi libellé :

(2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

(2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada.

[21]  L'article 14 de la LIPR dispose que les règlements établissent et régissent les catégories de résidents permanents ou d'étrangers, dont celles visées à l'article 12.

[22]  L'article 75 du Règlement énonce que la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) « est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada [et] qui sont des travailleurs qualifiés ». Il n’est pas contesté que la Dre Rahimi appartient à la catégorie des travailleurs qualifiés pour l'application du Règlement. La question est de savoir si elle remplit la condition que fixe l'article 76 de celui‑ci, c'est‑à‑dire si, aux termes du paragraphe 76(1), elle « peut réussir son établissement économique au Canada ».

[23]  En résumé, l'article 76 du Règlement définit les critères qui serviront à établir si le travailleur qualifié étranger « peut réussir son établissement économique au Canada » [paragraphe 76(1)]. L'article 77 précise que ces critères doivent être remplis au moment où la demande de visa de résident permanent est faite et au moment où le visa est délivré.

[24]  Les articles 78 à 83 établissent un système de notation pour chacun des critères énumérés à l'alinéa 76(1)a). Le total minimum de points nécessaire, au titre de l'ensemble des critères applicables, pour remplir les conditions afférentes à la catégorie « immigration économique » est dans le cas qui nous occupe de 67. Le sous‑alinéa 76(1)a)(i) dispose que le nombre des points relatifs aux études doit être compté selon l'article 78, et le sous-alinéa 76(1)a)(vi) prévoit que le calcul des points correspondant à la capacité d'adaptation doit se faire selon l'article 83.

B.  Le compte des points au titre de la capacité d'adaptation

[25]  L'alinéa 83(1)d) attribue cinq points au demandeur de visa ou à l'époux qui l'accompagne « pour la présence au Canada de l'une ou l'autre des personnes visées au paragraphe (5) ». L'alinéa 83(5)a) dispose que la personne en question peut être unie à l'intéressé « par les liens du sang ou de l'adoption ou par mariage ou union de fait ». Le lien que M. Vajar affirme exister entre lui et M. Amirabadi est celui que prévoit le sous-alinéa 83(5)a)(vi) : « un enfant de l'un des parents de l'un de leurs parents, autre que l'un de leurs parents ». Autrement dit, ayant été marié à la sœur de la mère de M. Vajar, M. Amirabadi serait l'oncle de celui‑ci par alliance (« par mariage »).

[26]  Les dispositions réglementaires – dans leur version applicable à la présente espèce – qui régissent l'attribution de points d'appréciation au titre de la capacité d'adaptation sont les suivantes, les passages d'importance cruciale y étant soulignés :

76. (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

. . .

(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

. . .

77. Pour l’application de la partie 5, les exigences et critères prévus aux articles 75 et 76 doivent être remplis au moment où la demande de visa de résident permanent est faite et au moment où le visa est délivré.

. . .

83. (1) Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments ci-après, selon le nombre indiqué :

. . .

d) pour la présence au Canada de l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (5), 5 points;

. . .

(5) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le travailleur qualifié obtient 5 points dans les cas suivants :

a) l’une des personnes ci-après qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qui vit au Canada lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption ou par mariage ou union de fait ou, dans le cas où il l’accompagne, est ainsi unie à son époux ou conjoint de fait :

. . .

(vi) un enfant de l’un des parents de l’un de leurs parents, autre que l’un de leurs parents,

76 (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,

(vi) adaptability, in accordance with section 83;

. . .

77 For the purposes of Part 5, the requirements and criteria set out in sections 75 and 76 must be met on the date on which an application for a permanent resident visa is made and on the date on which it is issued.

. . .

83 (1) A maximum of 10 points for adaptability shall be awarded to a skilled worker on the basis of any combination of the following elements:

. . .

(d) for being related to a person living in Canada who is described in subsection (5), 5 points;

. . .

(5) For the purposes of paragraph (1)(d), a skilled worker shall be awarded 5 points if

(a) the skilled worker or the skilled worker's accompanying spouse or accompanying common-law partner is related by blood, marriage, common-law partnership or adoption to a person who is a Canadian citizen or permanent resident living in Canada and who is

. . .

(vi) a child of the father or mother of their father or mother, other than their father or mother,

C.  Le compte des points au titre des études

[27]  Le sous-alinéa 76(1)a)(i) dispose que les points relatifs aux études doivent être comptés selon l'article 78. Rappelons en outre que le terme « diplôme » est défini à l'article 73. Nous reproduisons ici les dispositions applicables, une fois encore en soulignant les passages d'importance particulière :

78

. . .

(2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études du travailleur qualifié selon la grille suivante :

e) 22 points, si, selon le cas :

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant trois années d’études à temps plein et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

(ii) il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

f) 25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.

 

78

(2) A maximum of 25 points shall be awarded for a skilled worker's education as

follows:

. . .

(e) 22 points for

(i) a three-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

(ii) two or more university educational credentials at the bachelor's level and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies; and

(f) 25 points for a university educational credential at the master's or doctoral level and a total of at least 17 years of completed full-time or full-time equivalent studies.

V.  La décision faisant l’objet du contrôle

[28]  La décision et ses motifs sont consignés dans une lettre en date du 18 janvier 2016 ainsi que dans des notes du Système mondial de gestion des cas (le SMGC). Le courriel du 15 mars 2016 portant rejet de la demande de réouverture de cette décision contient des explications supplémentaires sur les motifs du refus d'attribuer plus de points pour les études et la capacité d'adaptation.

[29]  La lettre du 18 janvier 2016 n'expose que les motifs de l'évaluation des études :

[traduction]

Vous avez obtenu 22 points au titre des études.

Le chapitre 6 du Guide de traitement des demandes à l'étranger (OP 6) donne les précisions suivantes : « Un diplôme de médecine correspond généralement à un diplôme universitaire de premier cycle, au même titre qu’un baccalauréat en droit ou un baccalauréat en pharmacie, même s’il s’agit d’un diplôme « professionnel », et devrait donner 20 points. S’il s’agit d’un diplôme de deuxième cycle et s’il est délivré par une faculté des Études supérieures, par exemple, 25 points pourraient être accordés. Si le baccalauréat est un préalable, mais que le diplôme en soi est considéré comme un diplôme de premier cycle, 22 points seront accordés. » En l'occurrence, vous détenez un seul diplôme de l'Université iranienne des sciences médicales. Aucun élément ne tend à établir que vous ayez reçu un diplôme universitaire de premier ou de deuxième cycle avant ce diplôme de médecine ni que celui‑ci ait été délivré par une faculté d'études supérieures. Mais comme vous avez acquis une spécialité après l'obtention de votre diplôme unique, je vous ai attribué 22 points parce que vous détenez à la fois un diplôme en médecine et un titre de spécialité conféré par une organisation compétente. Par conséquent, j'ai conclu que vos études sont assimilables à deux diplômes universitaires de premier cycle et à au moins 15 années d'études complètes ou l'équivalent plein temps.

[30]  Les motifs de l'évaluation de la capacité d'adaptation, qui ne sont pas exposés dans la lettre ci‑dessus, le sont cependant dans les notes du SMGC :

[traduction]

Capacité d'adaptation

Le mémoire mentionne que M. Vajar (l'époux) est apparenté à M. Amirabadi, qui a été marié à sa tante, dénommée Touran Ghaznavi et maintenant défunte. Le mémoire fait valoir qu'il n'est pas nécessaire que la personne en question soit un parent direct, c'est‑à‑dire qu'une parenté non consanguine peut être prise en considération. Étant donné que M. Vajar n'est pas apparenté par le sang au mari de sa tante défunte, j'estime ne pas pouvoir attribuer cinq points à la demandeuse de visa [la Dre Rahimi] au titre du mariage de M. Amirabadi avec la tante de son époux.

Cinq points si la demandeuse de visa, ou l'époux ou le conjoint de fait qui l'accompagne, a un parent (père ou mère, grand-père ou grand-mère, enfant, petit-enfant, enfant du père ou de la mère, enfant du grand-père ou de la grand-mère, ou petits-enfants du père ou de la mère) qui vit au Canada et est citoyen canadien ou résident permanent.

[31]  Le courriel du 15 mars 2016 adressé à l'avocat de la Dre Rahimi et portant rejet de la demande de nouvel examen exposait les motifs suivants :

[traduction]

Après examen des documents supplémentaires reçus, j'arrive aux conclusions suivantes :

La présente demande de résidence permanente au Canada a été attentivement étudiée conformément à l'article applicable de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, et une lettre de refus exhaustivement motivée a été adressée à la Dre Mahvash Rahimi.

[…]

La demandeuse de visa, qui était la demanderesse principale, n'avait pas droit à des points au titre de la capacité d'adaptation pour la présence d'un parent au Canada, puisque le décès de la tante de son époux était présumé avoir mis fin à la parenté par alliance entre ce dernier et le mari de ladite tante.

[…]

La demandeuse de visa n'a pas droit aux trois points supplémentaires qu'elle réclame au titre des études, puisqu'elle a obtenu 22 points pour l'ensemble de ses deux diplômes, soit celui de médecine générale décerné par un établissement universitaire et celui de spécialité délivré par une organisation compétente.

[…]

Ma décision était fondée sur les pièces dont je disposais au moment de l'examen de la demande […] Celle‑ci a été rejetée définitivement le 18 janvier et ne sera pas rouverte.

[32]  Comme je l'ai fait remarquer à l'audience, le refus de rouvrir la demande de visa n'est pas soumis à mon contrôle dans la présente instance, mais les observations de l'avocat tendant à obtenir un nouvel examen et la lettre portant refus de réouverture font partie du dossier de preuve produit devant moi.

VI.  Les questions en litige

[33]  Les parties ont défini trois points litigieux à l'audience de la présente demande :

  1. Quelle est la norme de contrôle applicable?

  2. L'agent a‑t‑il commis une erreur en concluant à l'absence de parent qui remplirait les conditions du paragraphe 83(5)?

  3. L'agent a‑t‑il commis une erreur dans l'évaluation des diplômes de la Dre Rahimi?

[34]  En outre, la Dre Rahimi fait valoir que l'agent ne lui a jamais fait part de ses préoccupations relatives aux diplômes ou au décès de la tante de son mari afin qu'elle puisse présenter des observations supplémentaires orales ou écrites, et qu'il a ainsi manqué à l'équité procédurale. Par conséquent, une quatrième question est ici en litige :

4.  L'agent a‑t‑il rendu sa décision de manière contraire à l'équité procédurale?

VII.  La norme de contrôle

[35]  Les parties sont en désaccord sur la norme de contrôle applicable.

A.  Les thèses des parties

[36]  La Dre Rahimi soutient que la norme de contrôle applicable à la capacité d'adaptation dans la présente espèce est celle de la décision correcte, au motif que l'agent a mal interprété le paragraphe 83(5) du Règlement, soit en posant erronément la nécessité d'une parenté par le sang, soit en se fondant sur une interprétation restrictive du terme « mariage » pour conclure que le décès de la femme de M. Amirabadi avait rompu le lien « par mariage » (c'est‑à‑dire la parenté par alliance) de celui‑ci avec M. Vajar. En outre, la Dre Rahimi avance que l'évaluation de ses diplômes par l'agent mettait en jeu une application non discrétionnaire des dispositions du Règlement énonçant les conditions relatives aux études. En méconnaissant que le titre de spécialité était son deuxième diplôme et que seul le diplôme [traduction] « supérieur » devait être pris en considération, explique la Dre Rahimi, l'agent a commis une erreur de droit, de sorte que sa conclusion relève de la norme de la décision correcte.

[37]  Le ministre soutient quant à lui que les points en litige sont des questions mixtes de fait et de droit et que la norme de contrôle applicable est par conséquent celle de la raisonnabilité. Il fait en outre valoir que la jurisprudence antérieure, en particulier celle de la Cour d'appel fédérale, se trouve maintenant dépassée par l'évolution récente des principes de contrôle judiciaire en common law. La jurisprudence de la Cour suprême du Canada postérieure à l'arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 (Dunsmuir), et certainement celle qui a suivi Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 RCS 559 (Agraira), précise‑t‑il, représentent une évolution importante des principes relatifs à la norme de contrôle judiciaire. Le ministre rappelle notamment que la Cour suprême a récemment appliqué la norme de la raisonnabilité à une interprétation littérale de la LIPR donnée par un agent d'immigration; voir Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, aux paragraphes 1, 42 à 45, [2015] 3 RCS 909 (Kanthasamy).

B.  Analyse

[38]  Notre Cour a posé dans des décisions datant déjà de quelques années que la conclusion d'un agent des visas sur l'admissibilité d'un membre de la catégorie des travailleurs qualifiés au bénéfice de la résidence permanente met en jeu des questions mixtes de fait et de droit et doit être contrôlée suivant la norme de la raisonnabilité; voir Malik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1283, au paragraphe 22, 183 ACWS (3rd) 817; et Veryamani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1268, au paragraphe 26, 379 FTR 153.

[39]  La jurisprudence récente de notre Cour est toutefois divisée sur la question de savoir si l'interprétation de la législation donnée par les agents des visas commande la retenue judiciaire. Par exemple, dans Ijaz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 67, aux paragraphes 20 à 32, 474 FTR 6 (Ijaz), Mme la juge Cecily Strickland a exprimé l'avis que les arrêts Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CAF 339, [2013] 3 RCF 463 (Khan), et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Patel, 2011 CAF 187, [2013] 1 RCF 340 (Patel), dans lesquels la Cour d'appel avait conclu à l'application de la norme de la décision correcte, ne réglaient pas la question de manière satisfaisante. Appliquant l'analyse de la norme de contrôle exposée dans Dunsmuir, la juge Strickland a conclu que la présomption favorisant la norme de la raisonnabilité n'avait pas été réfutée, de sorte que l'interprétation de la LIPR et du Règlement donnée par les agents des visas commandait la retenue judiciaire.

[40]  Cependant, dans la décision Dashtban c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 160, aux paragraphes 22 à 30, 475 FTR 156 (Dashtban), monsieur le juge Keith Boswell a appliqué la norme de la décision correcte. À son avis, l’affaire Ijaz était de nature différente de l'affaire portée devant lui en ce que la question de l'interprétation législative était dans celle‑là plus difficile à isoler des faits; mais pour autant que le principe relatif à la norme de contrôle retenu dans Ijaz se voulait d'application générale, il a refusé respectueusement de s'y conformer (voir le paragraphe 26). Il a conclu que la règle de la hiérarchie judiciaire l'obligeait à suivre les directives formulées par la Cour d'appel fédérale après l'arrêt Dunsmuir, à moins de pouvoir affirmer avec certitude qu'une évolution importante du droit les avait implicitement frappées de caducité (voir les paragraphes 27 et 28).

[41]  La Cour suprême du Canada a conclu dans Dunsmuir, puis dans Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] CSC 61 (Alberta Teachers’), que « [l]orsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise » (Alberta Teachers’, au paragraphe 30, où l'on cite le paragraphe 54 de Dunsmuir). Plusieurs arrêts récents de la Cour suprême ont confirmé et renforcé ce principe en prononçant que la norme de la raisonnabilité est applicable par présomption au contrôle de la décision d'un tribunal administratif examinant sa propre loi habilitante; voir Edmonton (Ville) c Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd, 2016 CSC 47, [2016] 2 RCS 293; Green c Société du Barreau du Manitoba, 2017 CSC 20, 407 DLR (4th) 573; Wilson c Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 47, [2015] 3 RCS 300; et McLean c Colombie‑Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, [2013] 3 RCS 895.

[42]  Pour réfuter la présomption d'application de la norme de la raisonnabilité, il faut établir que la question en litige relève de l'une des quatre catégories définies par la Cour suprême dans Dunsmuir : « les questions constitutionnelles touchant au partage des compétences, les questions qui sont ‘à la fois, d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère[s] au domaine d’expertise de l’arbitre’, les questions ‘touchant véritablement à la compétence’, et les questions relatives à la ‘délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents’ » (Edmonton East, au paragraphe 24, où l'on cite Dunsmuir, aux paragraphes 58 à 61). L'arrêt Vavilov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 132, au paragraphe 31, [2017] ACF no 638 (QL), rappelle que « [l]a présomption [d'application de la norme de la raisonnabilité] n'est pas facile à réfuter ».

[43]  Au paragraphe 14 de la décision Donovan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 359, [2015] ACF no 316 (QL) (Donovan), publiée après Ijaz et Dashtban, monsieur le juge James Russell s'est appuyé sur deux arrêts prononcés par la Cour d'appel fédérale à l'issue d'instances instruites conjointement : Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 113, [2015] 1 RCF 335 (Kanthasamy CAF); et Lemus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 114, 372 DLR (4th) 567. Après avoir constaté que la Cour suprême avait statué dans Agraira que la norme de contrôle applicable aux décisions rendues par des agents des visas sous le régime de la LIPR est celle de la raisonnabilité, il a déclaré ne voir aucun motif de conclure que la norme doive être différente dans le contexte des décisions relatives à la résidence permanente. Je partage ce point de vue, étant donné que l'agent examinateur est le même dans les deux cas.

[44]  La conclusion du juge Russell selon laquelle l'arrêt Kanthasamy CAF avait changé la norme de contrôle applicable à l'interprétation de la LIPR et du Règlement par un agent des visas a été confirmée lorsque la Cour suprême a rendu l'arrêt Kanthasamy, au paragraphe 44 duquel elle a jugé que la norme de contrôle applicable à la réponse d'un agent des visas à une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d'ordre humanitaire est celle de la raisonnabilité.

[45]  Monsieur le juge Stratas, il convient ici de le noter, a fait observer au paragraphe 10 de Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 300, [2016] ACF no 1311 (QL), que la Cour suprême avait conclu dans Kanthasamy que la norme de la raisonnabilité s'applique aux décisions des agents des visas même lorsqu'ils n'ont pas explicitement examiné les pouvoirs que leur confère la loi ou formellement interprété des dispositions législatives.

[46]  Étant donné les multiples arrêts récents où la Cour suprême met l'accent sur la présomption d'application de la norme de la raisonnabilité telle qu'elle a trouvé sa première formulation dans Dunsmuir, il me paraîtrait illogique de conclure que l'interprétation par les agents des visas de dispositions de leur loi habilitante relatives à l'octroi de la résidence permanente, dont ils possèdent une connaissance approfondie, doive être contrôlée suivant la norme de la décision correcte s'agissant des dispositions afférentes à la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), et selon la norme de la raisonnabilité dans les autres cas tels que les demandes de dispense fondées sur des motifs d'ordre humanitaire. Ce sont en effet les mêmes agents des visas qui doivent interpréter les dispositions législatives dans tous ces cas.

[47]  La Cour suprême a conclu au paragraphe 44 de Kanthasamy que l'agent des visas possède l'expertise nécessaire pour interpréter la LIPR et le Règlement, et que l'application de cette expertise doit être contrôlée selon la norme de la raisonnabilité. L'arrêt Kanthasamy a été prononcé après Ijaz et Dashtban. Il répond à mon sens par l'affirmative à la question de savoir si la jurisprudence antérieure sur la norme de contrôle judiciaire, celle par exemple de Khan et de Pathel, se trouve maintenant remplacée dans une large mesure.

[48]  La présomption d'application de la norme de la raisonnabilité n'a pas été réfutée dans la présente instance. Le seul motif de contestation qu'on pourrait prendre en considération touche au point de savoir si l'interprétation donnée par l'agent des termes « unie […] par mariage » est une question de droit d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d’expertise de l’arbitre. Dans l'affirmative, il faudrait envisager la possibilité d'un contrôle suivant la norme de la décision correcte. La question est cependant d'application restreinte et particulière à un article précis du texte examiné. Comme l'a reconnu l'avocat de la Dre Rahimi à propos de la certification éventuelle d'une question sur l'interprétation du terme « mariage », cette interprétation est particulière à la présente espèce. En conséquence, la Cour procédera au contrôle des décisions attaquées suivant la norme de la raisonnabilité, sauf si se pose légitimement une question d'équité procédurale, auquel cas elle appliquera à celle‑ci la norme de la décision correcte; voir le paragraphe 43 de Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339.

[49]  Comme on sait, le caractère raisonnable d'une décision tient à sa justification, à la transparence et à l’intelligibilité du processus qui y a mené, ainsi qu’à l’appartenance de cette décision « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47).

VIII.  L'agent a‑t‑il commis une erreur en concluant à l'absence de parent qui remplirait les conditions du paragraphe 83(5)?

A.  Vue d'ensemble

[50]  La question déterminante concernant l'évaluation donnée par l'agent de la capacité d'adaptation est le point de savoir si le lien de parenté d'oncle à neveu par alliance (« par mariage » aux termes du Règlement) a été rompu par le décès de la tante de M. Vajar. Autrement dit, était‑il nécessaire que le mariage de M. Amirabadi à la tante de M. Vajar subsiste au moment de la demande de visa et au moment de la décision faisant l’objet du contrôle?

[51]  Les faits pertinents à prendre en considération dans l'examen de cette question sont les suivants :

-  la tante de M. Vajar est décédée en février 2004;

-  la demande de visa examinée a été formée pour la première fois en 2009;

-  M. Amirabadi est devenu résident permanent au Canada en 2011;

-  la Dre Rahimi a déposé de nouveau la demande de visa susdite, accompagnée d'observations mises à jour, en juillet 2015;

-  la décision faisant l’objet du contrôle a été rendue au début de 2016;

-  M. Amirabadi ne s'est jamais remarié.

[52]  Les deux parties conviennent de l’'absence de tout lien de parenté réglementaire par le sang avec un citoyen canadien ou un résident permanent au Canada. Le point à trancher est celui de savoir si M. Amirabadi est apparenté par alliance (« par mariage ») à M. Vajar au titre du sous-alinéa 83(5)a)(vi). Les parties ont abordé cette question sous deux angles différents.

[53]  La thèse de la Dre Rahimi pourrait se résumer par l'adage « Quand on est marié, c'est pour toujours ». Selon elle, M. Amirabadi entre de toute évidence dans le champ d'application du sous-alinéa 83(5)a) en ce qu'il est apparenté au neveu de sa femme défunte. Le Règlement, explique‑t‑elle, n'exige pas que le mariage subsiste aux fins d'interprétation des termes « unie […] par mariage ».

[54]  Le ministre soutient quant à lui que le décès de la tante de M. Vajar a mis fin à son mariage avec M. Amirabadi; ainsi, ce dernier n'entre pas dans le champ d'application du sous-alinéa 83(5)a)(vi), puisque l'existence d'un lien de parenté « par mariage » dépend de l'existence d'un mariage qui puisse le fonder.

[55]  À mon sens, comme je l'explique en détail plus loin, la conclusion de l'agent selon laquelle il n'y avait pas de mariage au moment où la Dre Rahimi a déposé sa demande de visa est à la fois raisonnable et correcte. On ne peut forcer le sens des dispositions applicables pour leur donner l'interprétation que défend la Dre Rahimi. On convient que M. Amirabadi et M. Vajar n'ont aucun lien de parenté par le sang; le seul lien concevable entre eux se fondait sur le mariage du premier avec la tante du second. Or, comme cette tante était décédée cinq ans avant le dépôt de la demande de visa, il ne subsistait plus de mariage pour fonder le lien invoqué.

B.  La thèse de la Dre Rahimi

[56]  La Dre Rahimi fait valoir que le libellé de l'alinéa 83(5)a) du Règlement est à la fois général, simple et clair : les liens non consanguins créés par le mariage ou par l'union de fait entraînent l'attribution de points au titre de la capacité d'adaptation. Or, comme M. Amirabadi a été marié à la tante de M. Vajar, il est lié à ce dernier sous l'effet du sous-alinéa 83(5)a)(vi), de sorte que, M. Vajar étant l'époux de la demandeuse de visa (la Dre Rahimi) et l'accompagnant, l'agent aurait dû attribuer cinq points à celle‑ci au titre de la présence d'un parent au Canada.

[57]  La Dre Rahimi invoque aussi le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation du 19 décembre 2012, (2012) Gaz C II, vol. 146, no 26, 2902 (le REIR de 2012), selon lequel les modifications législatives apportées en 2012 aux facteurs relatifs à la capacité d'adaptation visaient en partie à prendre en compte le fait que la présence d'un parent adulte au Canada « facilite[rait] l'intégration sociale et économique du demandeur » (à la page 2913), et elle paraît soutenir par extension que tel était au départ l'objet de l'inclusion, dans les facteurs afférents à la capacité d'adaptation, de la parenté avec un citoyen canadien ou un résident permanent vivant au Canada. La Dre Rahimi insiste sur le fait que les lettres de soutien où la famille de M. Amirabadi retrace toute l'importance de ce dernier dans la vie de M. Vajar montrent qu'il pourra apporter son aide, et elle avance que cette capacité d'aide est justement ce que le législateur avait en vue lorsqu'il a ajouté en 2012 (avec entrée en vigueur le 4 mai 2013) l'obligation d'avoir au moins 18 ans aux critères de définition du parent admissible.

[58]  La Dre Rahimi fait valoir qu'il faut lire le sous-alinéa 83(5)a)(vi) en suivant le sens qui s'harmonise avec l'objet du Règlement, lequel objet consiste à donner la priorité aux demandeurs ayant au Canada des parents capables de les aider à réussir leur intégration économique et sociale à la société canadienne. Or rien ne donne à penser qu'un parent par alliance établi au Canada deviendra moins capable de contribuer à cette intégration pour la seule raison qu'est décédé le parent par le sang dont découle l'alliance en cause.

[59]  Enfin, la Dre Rahimi soutient vigoureusement que le lien conjugal n'a pas été dissous par le décès de la tante, et que M. Amirabadi devrait être considéré comme un parent par alliance (« par mariage ») jusqu'à ce qu'il se remarie, s'il se remarie jamais.

C.  La thèse du ministre

[60]  Bien qu'il ait avancé cet argument dans ses observations écrites, le ministre n'invoque pas le fait que M. Amirabadi soit devenu résident permanent après le premier dépôt de la demande de visa, contrairement à la condition que fixe l'article 77 du Règlement. Il fait cependant valoir que M. Amirabadi n'était pas marié à la tante au moment où il a obtenu sa résidence permanente en 2011 ni au moment du premier dépôt de la demande de visa. Selon l'article 77, les critères prévus à l'article 76 doivent être remplis au moment où la demande de visa de résident permanent est faite et au moment où le visa est délivré. Les critères prévus à l'article 76 comprennent l'attribution de points pour la capacité d'adaptation au titre de l'article 83.

[61]  Le ministre soutient également l'absence de pertinence du non-remariage de M. Amirabadi quant à la question de savoir si, à l'époque en cause, il était marié à une personne entrant dans le champ d'application du sous-alinéa 83(5)a)(vi). Comme la tante de M. Vajar est décédée cinq ans avant le premier dépôt de la demande de visa de la Dre Rahimi, il ne subsistait plus de mariage remplissant les conditions requises au moment de ce dépôt ni au moment de la réouverture de cette demande en 2015.

[62]  Le ministre invoque en outre le libellé de l'article 2 du Règlement, où le terme « mariage » est défini comme suit :

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

. . .

mariage S’agissant d’un mariage contracté à l’extérieur du Canada, mariage valide à la fois en vertu des lois du lieu où il a été contracté et des lois canadiennes. (marriage)

Interpretation

2 The definitions in this section apply in these Regulations.

. . .

marriage, in respect of a marriage that took place outside Canada, means a marriage that is valid both under the laws of the jurisdiction where it took place and under Canadian law. (mariage)

[63]  Le ministre fait remarquer que cette définition est formulée au présent (dans le texte anglais) : il faut donc un mariage qui est valide. L'alinéa 83(5)a) est aussi formulé au présent – « lui est unie […] par mariage » –, rappelle l'avocate du ministre, et l'article 77 dispose que « les exigences et critères […] doivent être remplis au moment où la demande […] est faite et au moment où le visa est délivré » (non souligné dans l'original). Les dispositions en question ont donc manifestement en vue un mariage actuellement subsistant, et non un mariage passé.

[64]  Même si M. Vajar considère M. Amirabadi comme son oncle et entretient avec lui des rapports affectifs étroits, fait valoir le ministre, il n'appartient pas aux parties ni à la Cour de transformer un lien défini par la famille pour ses besoins en un lien juridique non prévu par les dispositions applicables; voir Biosa c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2014 CF 431, au paragraphe 27, 454 FTR 36 (Biosa).

[65]  La Dre Rahimi répond que l'arrêt Biosa doit être distinguée de la présente, à laquelle celui‑ci ne s'applique pas parce qu'il concernait une disposition réglementaire différente, à savoir l'article 159.1 du Règlement, qui portait explicitement que l'expression « membre de la famille » pouvait désigner une tante, un oncle, un neveu ou une nièce. Elle fait en outre observer que ces liens n'y étaient pas définis de la même manière, et que l'article 159.1 ne comprenait pas non plus la disposition élargie de l'alinéa 83(5)a) selon laquelle une personne peut être unie à une autre « par mariage ou union de fait ».

D.  Analyse

[66]  Je conviens que l'arrêt Biosa ne peut nous aider directement à répondre à la question qui nous occupe, soit celle de savoir si le décès de la tante de M. Vajar a mis fin au lien de parenté de ce dernier avec M. Amirabadi. Cependant, monsieur le juge Simon Noël fait observer dans Biosa qu'il ne convient pas de transporter un terme de commodité dans un contexte juridique « où stabilité et prévisibilité doivent prévaloir afin d’assurer à tous un traitement égal de leur demande » (Biosa, au paragraphe 27). Conformément à ce principe, il est important dans la présente instance que l'interprétation du terme « mariage » ne produise aucune incertitude sur le point de savoir qui entre dans la définition de la personne « unie […] par mariage ».

[67]  La question qui oppose les parties est celle de savoir si le mariage survit au décès de l'un des conjoints aux fins de détermination des liens de parenté définis au sous-alinéa 83(5)a)(vi). Le point de savoir si le législateur avait l'intention d'inclure les personnes non liées par le sang, mais qui, avant le décès d'un parent par le sang, étaient apparentées par alliance (« par mariage »), est une question d'interprétation législative qui n'a pas été tranchée auparavant pour l'application du paragraphe 83(5) du Règlement.

[68]  Le premier axiome de l'interprétation législative est qu'[traduction] « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur »; voir Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 6e éd., Markham, LexisNexis, 2014, à la page 7, où l'on cite Elmer A. Driedger, The Construction of Statutes, Toronto, Butterworths, 1974, à la page 67; voir aussi Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re), [1998] 1 RCS 27, au paragraphe 21, 36 OR (3d) 418. Cependant, le sens ordinaire et grammatical d'une disposition législative ne tranche pas la question. Le tribunal doit « tenir compte du contexte global de la disposition, même si, à première vue, le sens de son libellé peut paraître évident », comme il est expliqué au paragraphe 48 de l'arrêt ATCO Gas and Pipelines Ltd. c Alberta (Energy and Utilities Board), 2006 CSC 4, [2006] 1 RCS 140.

[69]  La lecture simple de l'alinéa 83(5)a) que recommande la Dre Rahimi n'est simple que si l'on interprète le terme « mariage » conformément à sa thèse, selon laquelle il y a mariage, même après le décès de l'un des conjoints, sauf remariage du conjoint survivant. Selon la lecture simple mise en avant par le ministre, le terme « est » dans la proposition « lui est unie […] par mariage » signifie qu'il doit y avoir un mariage actuellement existant au moment du dépôt de la demande et au moment de la délivrance du visa de résident permanent.

[70]  Les objectifs du législateur en matière d'immigration sont énoncés au paragraphe 3(1) de la LIPR. Ces objectifs comprennent en autres ceux d'assurer la réunification des familles au Canada, de promouvoir l'intégration des résidents permanents à la société canadienne et d'atteindre les buts fixés pour l'immigration par le gouvernement fédéral. La Cour d'appel fédérale a récemment examiné, comme en témoigne le passage suivant, la question de l'interprétation des dispositions relatives aux travailleurs qualifiés (fédéral) en tant que membres de la catégorie « immigration économique » :

[21] Le ministre fait valoir que le législateur a créé la catégorie « immigration économique » afin de favoriser la réalisation des objectifs énoncés aux alinéas 3a), c), e) et f) de la LIPR, reproduits plus haut. Il s’ensuit selon lui que les dispositions de la LIPR concernant la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) doivent être interprétées et appliquées en fonction de l’intention déclarée du législateur de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques, de favoriser le développement économique et la prospérité de notre pays, de promouvoir l’intégration des résidents permanents à la société canadienne et de faciliter la réalisation des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral.

[Austria c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 191, [2015] 3 RCF 346.]

[71]  Parmi les quatre objectifs énumérés plus haut, la Dre Rahimi retient celui « de promouvoir l'intégration des résidents permanents au Canada » comme l'un des facteurs à prendre en considération au titre de la capacité d'adaptation. Plus précisément, elle fait valoir que, selon le REIR de 2012 qui accompagnait les modifications au Règlement en date du 19 décembre 2012, la présence d'un parent au Canada n'améliorait pas la réussite économique des travailleurs qualifiés, mais le fait d’avoir un parent adulte au Canada pouvait procurer d'autres avantages, par exemple celui de faciliter l’intégration sociale et économique du demandeur (aux pages 2912 et 2913). M. Amirabadi, sa fille et le mari de cette dernière ont tous trois adressé à l'agent des lettres confirmant l'étroitesse de leurs liens avec M. Vajar et leur capacité à aider celui‑ci et la Dre Rahimi à obtenir les documents nécessaires tels que les permis de conduire, ainsi qu'à s'adapter de toutes sortes de manière à la vie au Canada. La demanderesse m'exhorte à conclure que ces lettres attestent que le lien « par mariage » a survécu au décès de la tante de M. Vajar, et qu'une telle interprétation élargie est confirmée à la fois par le REIR de 2012 et les faits de l'espèce.

[72]  S'il est vrai que le REIR de 2012 cite effectivement comme avantage l'aide que peut apporter au travailleur qualifié la présence d'un parent au Canada et bien que l'on puisse peut-être y voir l'un des motifs expliquant pourquoi certains liens entraînent l'attribution de points au titre de la capacité d'adaptation, ce document ne dit pas, ni ne pourrait dire, qu'il faille attribuer des points pour la présence d'un tel parent dans le cas où le lien invoqué ne remplirait pas rigoureusement les conditions fixées par le Règlement. Le REIR de 2012, à mon sens, ne nous aide aucunement à répondre à la question de savoir si le mariage de M. Amirabadi a survécu à la mort de sa femme. Si le mariage ne survit pas au décès de l'un des conjoints, les rapports affectifs avec une famille ou entre les membres d'une famille ne peuvent tenir lieu du lien réglementaire « par mariage ».

[73]  Dans son examen du sens de la proposition « unie […] par mariage », la Dre Rahimi fait également valoir que l'objectif de la réunification des familles entre aussi en jeu. Or le législateur a défini séparément dans la LIPR, respectivement à ses paragraphes 12(1) et 12(2), les catégories « regroupement familial » et « immigration économique ». La Dre Rahimi a présenté sa demande expressément au titre du paragraphe 12(2), en tant que membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), laquelle relève de la catégorie « immigration économique », entièrement distincte de la catégorie « regroupement familial ». Quoi qu'il en soit, je ne vois pas bien en quoi les critères de sélection applicables à la catégorie « regroupement familial » pourraient nous aider à répondre à la question de savoir si le mariage de M. Amirabadi a survécu à la mort de sa femme.

[74]  L'argument principal de la Dre Rahimi est le caractère général du libellé du Règlement, qui fait entrer dans son champ d'application les liens autres que de sang, notamment ceux que crée le mariage ou l'union de fait. Le Règlement, explique‑t‑elle, ne fait aucune distinction dont on pourrait conclure qu'un tel lien cesse d'exister au décès du parent par le sang dont il procède. La Dre Rahimi veut en fait dire que, le Règlement ne définissant pas expressément la situation qui résulte du décès du conjoint dont découle le lien réglementaire, le gouverneur en conseil doit supposer que le mariage subsiste.

[75]  Soit dit en tout respect, je ne puis souscrire à cette thèse. Il me paraît indiscutable qu'un mariage ne peut exister qu'entre deux personnes vivantes. De même, sauf disposition contraire de la législation applicable, j'estime indubitable que le mariage prend fin au décès de l'un des conjoints. Les vœux de mariage traditionnels valent « jusqu'à ce que la mort […] sépare » les conjoints. Une fois décédé l'un de ceux‑ci, le survivant peut se remarier sans avoir à divorcer. Du point de vue législatif, le législateur a compétence exclusive sur la capacité juridique de contracter mariage. En cette qualité, il s'est prononcé sur le point de savoir si le mariage prend fin au décès de l'un des conjoints. On trouve en effet la disposition prohibitive suivante à l'article 2.3 de la Loi sur le mariage civil, LC 2005, c 33 :

2.3 Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant que tout mariage antérieur ait été dissous par le décès ou le divorce ou frappé de nullité par ordonnance d’un tribunal.

[non souligné dans l’original]

2.3 No person may contract a new marriage until every previous marriage has been dissolved by death or by divorce or declared null by a court order.

[emphasis added].

[76]  Un mariage dissous n'est pas un mariage. La déclaration du législateur selon laquelle le décès dissout le mariage constitue un point de départ logique pour l'interprétation du terme « mariage » au sens du Règlement. Si le gouverneur en conseil avait eu pour intention que, aux fins d'immigration au Canada, les mariages dissous par le décès entrent néanmoins dans le champ d'application de l'alinéa 83(5)a), il faudrait que le Règlement le précise en termes très clairs. Le gouverneur en conseil aurait pu facilement formuler l'alinéa 83(5)a) de manière à y faire entrer toute personne qui « est ou a déjà été unie » par mariage à l'époux accompagnant le travailleur qualifié, mais il ne l'a pas fait. Cet alinéa porte seulement : « est unie […] par mariage » audit époux.

[77]  L'article 77 du Règlement, qui dispose que les critères prévus à ses articles 75 et 76 doivent être remplis au moment où la demande de visa de résident permanent est faite et au moment où le visa est délivré, vient conforter cette interprétation. Appliquant l'article 77 aux critères que prévoit l'alinéa 83(5)a), je dirais que la condition fixée par celui‑ci est que l'époux qui accompagne le travailleur qualifié soit uni « par mariage » au résident permanent vivant au Canada au moment du dépôt de la demande de résidence permanente. Or M. Amirabadi ne peut être ainsi uni juridiquement à sa femme maintenant défunte ni à la famille de cette dernière, puisque leur mariage a été dissous cinq ans avant la demande de la Dre Rahimi. Pour cette raison, il n'y a plus de lien juridique par alliance entre M. Amirabadi et M. Vajar depuis le décès de la tante de celui‑ci. Conclure autrement, étant donné en particulier les dispositions de la Loi sur le mariage civil, reviendrait à faire ce contre quoi monsieur le juge Noël a mis en garde dans Biosa, c'est‑à‑dire assimiler un lien défini par la famille pour ses propres besoins à un lien juridique que ne prévoient pas les dispositions applicables.

[78]  L'examen des deux textes législatifs invoqués par la Dre Rahimi au soutien de sa thèse selon laquelle le décès ne met pas fin au mariage me raffermit dans mon opinion. Ils confirment que lorsque les législateurs ont l'intention de conférer des avantages au conjoint survivant, ils le disent explicitement. Chacun des deux textes invoqués traite directement et explicitement de la question du décès de l'un des conjoints. Le Régime de pensions du Canada, LRC 1985, c C‑8, prévoit le versement d'une pension de survivant dans certains cas; il envisage expressément le décès de l'un des conjoints, définissant en détail les cas où une pension est payable au conjoint survivant. Il confirme que la pension n'est pas payable au survivant qui se remarie, mais qu'elle peut le redevenir en cas de décès de son nouveau conjoint. De même, la Family Compensation Act, RSBC 1996, c 126, définit explicitement à son article premier le conjoint de droit ou époux (spouse) comme [traduction] « une personne qui […] était mariée au défunt au moment du décès ». Dans ces deux lois, les législateurs ont énoncé formellement les conséquences du décès de l'un des conjoints. Pour que l'emporte l'interprétation avancée par la Dre Rahimi, il faudrait que le Règlement contienne des dispositions aussi claires et explicites.

[79]  Dans l'examen de la question de savoir s'il faut appliquer une interprétation large ou restrictive au lien « par mariage », il est également important de prendre en compte l'effet qu'aura l'interprétation sur les autres catégories de liens découlant d'un mariage. Dans le cas qui nous occupe, le lien examiné n’est pas la parenté directe d'oncle à neveu, mais procède du fait que l'oncle a été il y a longtemps l'époux de la tante. Le problème est que le libellé du Règlement ne s'applique pas seulement aux oncles et aux tantes : il s'applique à l'époux ou au conjoint de fait de toute personne entrant dans le champ d'application de l'alinéa 83(5)a). Les autres liens compris dans la liste de cet alinéa s'ajoutent aux liens du sang. En supposant qu'existent et subsistent le ou les mariages, unions de fait ou adoptions nécessaires au moment du dépôt de la demande et au moment de la délivrance du visa de résident permanent, la liste des liens susceptibles de remplir les conditions requises s'établit comme suit si l'on veut traduire le libellé du Règlement en langage commun :

-  époux de l'un des parents,

-  époux de l'un des grands-parents,

-  parent de l'époux de l'un des parents (grand-parent par alliance),

-  beau-frère/belle-sœur,

-  gendre/bru,

-  époux d'un petit-enfant,

-  enfant de l'époux d'un frère ou d'une sœur (que l'enfant soit né avant ou après le mariage avec le frère ou la sœur),

-  enfant de l'époux d'un enfant (que le plus jeune enfant soit né avant ou après le mariage avec l'autre enfant).

-  demi-frère ou demi-sœur,

-  époux d'un demi-frère ou d'une demi-sœur.

-  enfant d'un demi-frère ou d'une demi-sœur,

-  enfant de l'époux d'un demi-frère ou d'une demi-sœur (que l'enfant soit né avant ou après le mariage avec le demi-frère ou la demi-sœur).

[80]  En ce qui concerne l'aide que peut escompter le demandeur de visa pour son adaptation à la société canadienne, il peut arriver dans certains cas que des personnes unies par le même des liens susdits réagissent tout à fait différemment au décès du parent par le sang dont procède ce lien. Par exemple, une personne qui grandit dans une famille recomposée peut se sentir très proche de ses demi-frères et demi-sœurs, de sorte que le décès de l'un des deux parents de cette famille reconstituée, s'il survient plusieurs décennies après le mariage, pourra n'avoir aucun effet sur les rapports entre demi-frères et demi-sœurs. Supposons par contre que deux personnes âgées, ayant déjà des enfants adultes et des petits-enfants, se remarient après le décès de leurs premiers conjoints : il est beaucoup moins probable que les enfants respectifs des deux nouveaux conjoints, même s'ils sont sur le papier demi-frères et demi-sœurs par alliance, maintiennent entre eux des liens familiaux après le décès de l'une des personnes remariées.

[81]  L'interprétation restrictive se révèle en outre plus conforme à l'objet des critères que le législateur a établis en introduisant la capacité d'adaptation en tant que facteur objectif. L'obligation de répondre à ce genre de questions entache d'incertitude et de subjectivité l'attribution des points au titre de la capacité d'adaptation, ce qui va à l'encontre de l'intention déclarée dans le REIR de 2002 de remplacer le « facteur Personnalité », jugé trop subjectif, par le « facteur objectif Adaptabilité », conçu pour assurer « plus de transparence et de cohérence au procédé de sélection des travailleurs qualifiés (fédéral) immigrants » et pour permettre « d'établir toute la gamme des facteurs de sélection à partir de la demande sur papier »; voir le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, (2002) Gaz C II, vol. 136, no 9, édition spéciale, 177, à la page 224.

[82]  En résumé, la thèse de la Dre Rahimi selon laquelle le mariage subsiste jusqu'au remariage ne tient pas compte de la définition du terme « mariage » donnée à l'article 2 du Règlement : « mariage valide à la fois en vertu des lois du lieu où il a été contracté et des lois canadiennes ». Le mariage dissous par le décès de l'un des conjoints n'est plus valide en vertu des lois canadiennes. Il ne remplit donc pas les conditions fixées à l'article 2 du Règlement, de sorte qu'il ne peut exister pour l'application de son alinéa 83(5)a).

IX.  L'agent a‑t‑il commis une erreur dans l'évaluation des diplômes de la Dre Rahimi?

A.  Vue d'ensemble

[83]  La Dre Rahimi a obtenu 22 points pour ses diplômes. Elle avait présenté son diplôme de médecine, que l'agent a considéré comme un diplôme universitaire de premier cycle et pour lequel il lui a attribué 20 points. L'agent lui a en fin de compte attribué 22 points au total, même si elle ne pouvait faire état d'une équivalence à un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle, parce qu'elle détenait un diplôme de spécialité. Il a conclu que la formation de la Dre Rahimi valait par conséquent deux diplômes universitaires de premier cycle et au moins 15 années d'études à temps plein complètes ou l'équivalent temps plein, ce qui lui donnait droit à 22 points.

[84]  Le 17 décembre 2015, en réponse à la LEP du 17 novembre de la même année, la Dre Rahimi a produit une lettre du ministère iranien de la Santé, des Soins et de la Formation médicale (le ministère iranien de la Santé), attestant selon elle que l'autorité locale considère ses diplômes comme des diplômes de deuxième cycle :

[traduction]

En République islamique d'Iran, les diplômés de médecine générale, étant donné que, en plus de détenir le permis d'exercer la médecine après avoir obtenu le diplôme permanent de docteur en médecine, ils sont autorisés à suivre un programme d'études cliniques spécialisées en vue d'un diplôme de troisième cycle, sont considérés comme ayant atteint au moins le niveau de la maîtrise en sciences (MSc).

[85]  S'il avait accepté de considérer les diplômes de la Dre Rahimi comme équivalents à un diplôme de deuxième cycle décerné par une faculté d'études supérieures, l'agent lui aurait attribué 25 points sous le régime des dispositions applicables aux demandes reçues avant le 4 mai 2013, ce qui aurait suffi à remplir le critère afférent à la catégorie « immigration économique ».

[86]  L'agent a motivé sa décision de ne pas assimiler les diplômes de la Dre Rahimi à un diplôme de deuxième cycle en faisant observer que la lettre de l'autorité locale ne contenait aucun élément tendant à établir pourquoi le ministère iranien de la Santé considérait le diplôme de médecine en question comme l'équivalent d'une maîtrise, de sorte que, sans preuves de cette nature à l'appui, cette déclaration n'était pas suffisante. L'agent a conclu que la Dre Rahimi avait obtenu un seul diplôme de médecine et que rien n'indiquait qu'il avait été décerné par une faculté d'études supérieures. Il a en conséquence assimilé le diplôme de spécialité médicale à un second diplôme universitaire de premier cycle.

B.  La thèse de la Dre Rahimi

[87]  La Dre Rahimi estime que son diplôme de spécialité médicale en gynécologie et obstétrique (le diplôme de spécialité), décerné par l'Université des sciences médicales, aurait dû lui être compté comme un diplôme universitaire de deuxième cycle plutôt que comme un second diplôme de premier cycle. Elle rappelle que, selon les paragraphes 78(3) et (4) du Règlement, les demandeurs doivent être évalués en fonction de leur diplôme le plus élevé, qui est dans son cas, explique‑t‑elle, son diplôme de spécialité; voir Khan, au paragraphe 53. Qui plus est, poursuit‑elle, elle compte 24 années d'études à son actif, soit beaucoup plus que le minimum de 17 années requis pour se faire reconnaître un diplôme universitaire de deuxième cycle.

[88]  S'appuyant sur l'arrêt Khan, la Dre Rahimi fait valoir dans son mémoire supplémentaire que son premier diplôme, soit celui qui atteste son grade de docteur en médecine générale, équivaut au moins à une maîtrise en sciences, et qu'elle a produit des éléments établissant que son deuxième titre, plus élevé, à savoir son diplôme de spécialité médicale, est un diplôme de deuxième cycle au moins équivalent lui aussi à une maîtrise.

[89]  La Dre Rahimi fait observer que le certificat attestant l'achèvement du programme de spécialité médicale (daté du 18 juillet 2010) lui a été délivré par le registraire et directeur du département des études supérieures, fait qui confirme selon elle sa nature de diplôme d'études supérieures.

[90]  La Dre Rahimi fait valoir que le chapitre 6A du Guide de traitement des demandes à l'étranger [Canada, Citoyenneté et Immigration, OP 6A Travailleurs qualifiés (fédéral) – Demandes reçues à compter du 27 février 2008 et avant le 26 juin 2010, Ottawa, CIC, 22 mars 2012] (le chapitre OP 6A) souligne l'importance de prendre en considération le point de vue des autorités locales sur les diplômes. Or, ajoute‑t‑elle, elle a produit un document exprimant ce point de vue, que l'agent a écarté à tort.

[91]  Enfin, la Dre Rahimi soutient que le diplôme de spécialité distingue les faits de la présente espèce de ceux des affaires tranchées par d'autres décisions de notre Cour qui mettaient en jeu l'évaluation de diplômes iraniens de médecine, par exemple Mahouri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 244, 428 FTR 263, étant donné qu'elle a produit aussi bien deux diplômes qu'une lettre y afférente de l'autorité locale.

C.  La thèse du ministre

[92]  Le ministre soutient que, même si le diplôme de spécialité était subordonné à l'obtention préalable du grade de médecine générale, cela ne suffit pas à établir qu'il soit équivalent à un diplôme universitaire de deuxième cycle. Les deux diplômes se révèlent de même niveau au premier examen : aucun élément n'indique que l'un serait de niveau supérieur à l'autre.

[93]  La pièce supplémentaire produite par la Dre Rahimi mentionne simplement que le diplôme de médecine générale équivaut à une maîtrise, sans exposer les motifs de cette affirmation. Il était permis à l'agent de conclure que ni l'un ni l'autre des diplômes n'attestait un grade de deuxième cycle, tout en attribuant à la Dre Rahimi 22 points pour les deux.

[94]  La lettre du ministère iranien de la Santé, des Soins et de la Formation médicale ne précise pas que le diplôme ait été décerné par une faculté d'études supérieures, mais affirme que les diplômés d'un programme de médecine générale sont considérés comme de même niveau que les détenteurs d'une maîtrise en sciences, étant donné qu'[traduction] « ils sont autorisés à suivre un programme d'études cliniques spécialisées en vue d'un diplôme de troisième cycle ». Pour le ministre, cela indique seulement qu'il n'y a pas de diplômes entre celui de premier cycle et celui de troisième cycle.

D.  Analyse

[95]  La Dre Rahimi fait valoir que son diplôme de spécialité est signé par le registraire et directeur du département des études supérieures, ce qu'elle présente comme une preuve de son équivalence à un diplôme de deuxième cycle. Le document lui-même, cependant, porte la signature du registraire du Service de la santé et des soins à l'Université des sciences médicales du Gilan. Il n'y est pas fait mention d'études supérieures ni d'une faculté d'études supérieures. Ce document atteste simplement que la Dre Rahimi a obtenu un titre de spécialité médicale en gynécologie et obstétrique, et qu'elle a [traduction] « rempli les conditions d'un programme d'assistanat de trois ans et six mois ». Étant donné ce libellé, on ne peut reprocher à l'agent d'avoir douté que le diplôme de spécialité soit équivalent à un diplôme universitaire de deuxième cycle.

[96]  Le certificat attestant l'acquisition du grade de docteur en médecine générale (daté du 6 juin 2010) porte la signature d'un registraire et directeur de département d'études supérieures, mais il constitue sans le moindre doute un diplôme de premier cycle, étant le premier diplôme que la Dre Rahimi ait obtenu après l'achèvement de ses études secondaires. Il appert de ce fait qu'il n'y a pas de correspondance nécessaire entre le titre du signataire d'un certificat et la valeur attribuable au grade que celui‑ci atteste. Il était donc raisonnable de la part de l'agent, dans ce contexte, de rejeter l'affirmation selon laquelle la signature du registraire du département des études supérieures établissait que le diplôme de spécialité en question était un diplôme universitaire de deuxième cycle.

[97]  La lettre du ministère iranien de la Santé ne fait pas mention du grade de spécialité de la Dre Rahimi. Elle indique que les détenteurs du premier grade de médecine, celui de docteur en médecine générale, sont autorisés à exercer la médecine ainsi qu'à suivre un programme d'études cliniques spécialisées en vue d'un diplôme de troisième cycle. L'autorité locale ne donne pas son point de vue sur le diplôme de spécialité.

[98]  La Dre Rahimi avance que le ministre a mal compris son argument, qui concerne l'équivalence du diplôme de spécialité et non celle du diplôme de médecine générale obtenu avant. Cependant la lettre du ministère iranien de la Santé ne fait pas mention du diplôme de spécialité. Elle dit simplement que le diplôme de médecine générale (qui donne accès à l’exercice de la profession) équivaut à une maîtrise en sciences aux fins du programme d'études menant au diplôme de troisième cycle. Ce cas relève clairement de la règle énoncée au chapitre OP 6A : le diplôme de médecine est en général un diplôme universitaire de premier cycle, et s'il constitue à ce titre un préalable à l'obtention d'un autre diplôme, celui‑ci est néanmoins considéré aussi comme un diplôme de premier cycle, donnant droit à 22 points.

[99]  Je note, après examen de la preuve contenue au dossier, que les autorités locales désignent la même réalité dans certains cas par le terme diploma (diplôme au sens général) et dans d'autres par le terme degree (grade universitaire ou diplôme attestant un tel grade). Étant donné le caractère incertain du point de vue des autorités locales sur le diplôme de spécialité – point de vue que n'exprime pas la lettre du ministère iranien de la Santé – ainsi que la multiplicité des signataires des lettres, certificats et diplômes produits, et la diversité des désignations y employées, il était raisonnable de la part de l'agent de conclure que la Dre Rahimi détenait l'équivalent de deux diplômes universitaires de premier cycle. Il lui a attribué en conséquence 22 points, parce que, même s'il était subordonné à l'obtention préalable d'un diplôme de médecine générale, le diplôme de spécialité n'en était pas moins assimilable à un diplôme de premier cycle.

[100]  Chose très importante, l'agent précise qu'il est arrivé à sa conclusion en se fondant sur les éléments d'appréciation produits. C'est là une manière raisonnable de procéder. La charge pèse en effet sur le demandeur de visa de présenter une preuve suffisante à l'agent d'immigration. Aucun élément de la lettre du ministère iranien de la Santé ni du libellé du diplôme de spécialité ne tend à établir que celui‑ci ait été décerné par une faculté d'études supérieures. La lettre dit que la Dre Rahimi a achevé un [traduction] « programme d'assistanat » de trois ans et six mois, en conséquence de quoi elle est autorisée à exercer la médecine dans la spécialité en question. Le dossier ne contient aucun élément précisant en quoi consiste un assistanat. En l'absence de tels éléments, il était permis à l'agent de conclure que l'achèvement d'un programme de cette nature n'était pas assimilable à un grade de deuxième cycle.

[101]  La Dre Rahimi fait enfin valoir le caractère persuasif de l'alinéa 78(1)f) du Règlement dans sa version de 2015‑2016, qui prévoit l'équivalence entre un « diplôme visant un programme d'études nécessaire à l'exercice d'une profession » et un diplôme de niveau universitaire de deuxième cycle.

[102]  La Dre Rahimi ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Elle souhaite obtenir les 25 points que prévoit pour le diplôme universitaire de deuxième cycle la version du Règlement en vigueur en janvier 2010, mais en appliquant la définition que donne de ce diplôme la version de 2015‑2016. Cependant, l'alinéa 78(1)f) du Règlement dans sa version de 2015‑2016 ne prévoit l'attribution que de 23 points pour un diplôme de niveau universitaire de deuxième cycle; pour obtenir 25 points, il faut selon cette version détenir un diplôme de niveau universitaire de troisième cycle. Même si on lui accordait ces 23 points, la Dre Rahimi n'atteindrait toujours pas le total requis de 67 points. Quoi qu'il en soit, la version applicable du Règlement est celle de janvier 2010, et non de 2015‑2016.

X.  L'agent a‑t‑il rendu sa décision de manière contraire à l'équité procédurale?

[103]  La Dre Rahimi soutient que l'agent a manqué à l'équité procédurale en ne lui accordant pas la possibilité d'exposer ses vues sur la question de savoir si le décès de la tante de son mari avait mis fin au mariage de M. Amirabadi pour l'application du sous-alinéa 83(5)a)(vi). Le ministre répond que l'agent a bel et bien soulevé cette question en faisant observer dans la LEP que la tante en question était décédée.

[104]  La Dre Rahimi avance qu'il y a eu manquement à l'équité procédurale aux motifs que l'agent n'a pas donné préavis de son intention de trancher la question de la capacité d'adaptation en se fondant sur une [traduction] « opinion », et qu'il ne peut qu'avoir eu recours à des éléments de preuve extrinsèques pour se former une telle opinion.

[105]  La Dre Rahimi ne fait état d'aucune pièce du dossier certifié du tribunal au soutien de son allégation relative à la preuve extrinsèque. Le ministre réplique que lorsque l'agent a fait mention de son opinion, il formulait simplement son désaccord avec la proposition avancée par la Dre Rahimi.

[106]  La demanderesse est mal fondée à isoler ainsi le mot [traduction] « opinion » employé par l'agent pour en tirer un argument relatif à l'équité procédurale.

[107]  En ce qui concerne l'équité procédurale en général, et le décès de la tante en particulier, l'agent a adressé une LEP à la Dre Rahimi le 17 novembre 2015, et il y examine la question de ce décès :

[traduction]

En outre, la demandeuse de visa déclare avoir un membre de sa famille qui vit au Canada, à savoir l'oncle de son époux. Je remarque que Darvishali Babapour Amirabadi n'est pas l'oncle de l'époux, mais le mari de sa tante Toran Shahed Ghaznavi, décédée le 6 février 2004. Par conséquent, la demandeuse n'a pas droit, au titre de la capacité d'adaptation, aux cinq (5) points correspondant à la présence d'un parent au Canada.

[L'agent reproduit ensuite le texte de l'alinéa 83(5)a).]

[108]  La Dre Rahimi a répondu à cette lettre en répétant que son époux, qui l'accompagnait, était uni « par mariage » à un résident permanent, et que cette parenté par alliance de M. Vajar avec M. Amirabadi entrait dans le champ d'application du sous-alinéa 83(5)a)(vi).

[109]  Il est de jurisprudence constante que l'obligation d'équité de l'agent des visas envers le demandeur de résidence permanente se trouve à l’extrémité inférieure du spectre; voir le paragraphe 23 de Hamza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 264, 429 FTR 93.

[110]  Monsieur le juge Donald Rennie, alors membre de notre Cour, a formulé à propos d'un cas analogue les deux observations suivantes sur l'équité procédurale dans la décision Khanoyan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 446, [2013] ACF no 470 (QL) :

[8] La demanderesse soutient également que l’agent des visas aurait dû l’informer de ses réserves en ce qui concerne ses études. Il s’agit là d’une question d’équité procédurale, à l’égard de laquelle la norme de la décision correcte s’applique.

[9] Il incombe à la demanderesse d’établir qu’elle satisfait aux critères prévus par la loi et l’agent des visas n’est nullement tenu de l’informer de ses réserves si celles‑ci découlent de ces critères : Veryamani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1268, aux paragraphes 34 à 36.

[111]  Dans la présente affaire, l'agent a notifié à la Dre Rahimi, par sa LEP, les réserves qu'elle devait dissiper. Or la Dre Rahimi n'a pas répondu à l’observation formulée dans la LEP concernant le décès de la tante, ce qu'on ne peut reprocher à l'agent, qui a fait mention de ce problème dans cette lettre. En omettant de répondre à cette observation, la Dre Rahimi a tout simplement manqué à la charge qui lui incombait d'établir qu'elle remplissait les critères prévus par la loi. Elle aurait dû prendre en compte dans ses observations la conclusion prévisible selon laquelle le décès de la tante avait mis fin au mariage sur lequel se fondait l'attribution des points demandés en vertu du sous-alinéa 83(5)a)(vi), de sorte qu'il ne lui serait pas accordé de points au titre de la capacité d'adaptation pour ce mariage passé.

XI.  La certification d'une question

[112]  La possibilité de proposer une question à la certification a été débattue à l'audience, mais, comme on l'a vu plus haut, la question de l'interprétation de l'alinéa 83(5)a) est particulière à la présente affaire et à cet alinéa. Ce n'est donc pas une question aux conséquences importantes ou de portée générale. En conséquence, il n'y a aucune question grave de portée générale à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1015‑16

LA COUR STATUE ce qui suit :

1.  La dénomination du défendeur dans l'intitulé est modifiée pour devenir « le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ».

2.  La demande est rejetée.

« E. Susan Elliott »

juge


Annexe A

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227 (2009-2010)

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

2. The definitions in this section apply in these Regulations.

. . .

. . .

« mariage » S’agissant d’un mariage contracté à l’extérieur du Canada, mariage valide à la fois en vertu des lois du lieu où il a été contracté et des lois canadiennes.

“marriage”, in respect of a marriage that took place outside Canada, means a marriage that is valid both under the laws of the jurisdiction where it took place and under Canadian law.

73. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section, à l’exception de l’article 87.1.

73. The following definitions apply in this Division, other than section 87.1.

« diplôme »

 « diplôme » Tout diplôme, certificat de compétence ou certificat d’apprentissage obtenu conséquemment à la réussite d’un programme d’études ou d’un cours de formation offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les autorités chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer les établissements d’enseignement dans le pays de délivrance de ce diplôme ou certificat. “educational credential”

“educational credential”

“educational credential” means any diploma, degree or trade or apprenticeship credential issued on the completion of a program of study or training at an educational or training institution recognized by the authorities responsible for registering, accrediting, supervising and regulating such institutions in the country of issue. « diplôme »

75. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

75. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.

76. (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

76. (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,

(i) les études, aux termes de l’article 78,

(i) education, in accordance with section 78,

(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

(ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79,

(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

(iii) experience, in accordance with section 80,

(iv) l’âge, aux termes de l’article 81,

(iv) age, in accordance with section 81,

(v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

(v) arranged employment, in accordance with section 82, and

(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

(vi) adaptability, in accordance with section 83;

77. Pour l’application de la partie 5, les exigences et critères prévus aux articles 75 et 76 doivent être remplis au moment où la demande de visa de résident permanent est faite et au moment où le visa est délivré.

77. For the purposes of Part 5, the requirements and criteria set out in sections 75 and 76 must be met at the time an application for a permanent resident visa is made as well as at the time the visa is issued.

78. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

78. (1) The definitions in this subsection apply in this section.

« temps plein » À l’égard d’un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme, correspond à quinze heures de cours par semaine pendant l’année scolaire, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie du programme. “full-time”

“full-time” means, in relation to a program of study leading to an educational credential, at least 15 hours of instruction per week during the academic year, including any period of training in the workplace that forms part of the course of instruction. « temps plein »

« équivalent temps plein » Par rapport à tel nombre d’années d’études à temps plein, le nombre d’années d’études à temps partiel ou d’études accélérées qui auraient été nécessaires pour compléter des études équivalentes. “full-time equivalent”

“full-time equivalent” means, in respect of part-time or accelerated studies, the period that would have been required to complete those studies on a full-time basis. « équivalent temps plein »

Études (25 points)

(2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études du travailleur qualifié selon la grille suivante :

Education (25 points)

(2) A maximum of 25 points shall be awarded for a skilled worker’s education as follows:

a) 5 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires;

(a) 5 points for a secondary school educational credential;

b) 12 points, s’il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins douze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

(b) 12 points for a one-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 12 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

c) 15 points, si, selon le cas :

(c) 15 points for

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

(i) a one-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

(ii) a one-year university educational credential at the bachelor’s level and a total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

d) 20 points, si, selon le cas :

(d) 20 points for

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

(i) a two-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

(ii) a two-year university educational credential at the bachelor’s level and a total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

e) 22 points, si, selon le cas :

(e) 22 points for

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant trois années d’études à temps plein et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

(i) a three-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

(ii) il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

(ii) two or more university educational credentials at the bachelor’s level and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies; and

f) 25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.

(f) 25 points for a university educational credential at the master’s or doctoral level and a total of at least 17 years of completed full-time or full-time equivalent studies.

Résultats

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les points sont accumulés de la façon suivante :

Multiple educational achievements

(3) For the purposes of subsection (2), points

a) ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme;

(a) shall not be awarded cumulatively on the basis of more than one single educational credential; and

b) ils sont attribués :

(b) shall be awarded

(i) pour l’application des alinéas (2)a) à d), du sous-alinéa (2)e)(i) et de l’alinéa (2)f), en fonction du diplôme qui procure le plus de points selon la grille,

(i) for the purposes of paragraphs (2)(a) to (d), subparagraph (2)(e)(i) and paragraph (2)(f), on the basis of the single educational credential that results in the highest number of points, and

(ii) pour l’application du sous-alinéa (2)e)(ii), en fonction de l’ensemble des diplômes visés à ce sous-alinéa.

(ii) for the purposes of subparagraph (2)(e)(ii), on the basis of the combined educational credentials referred to in that paragraph.

Circonstances spéciales

(4) Pour l’application du paragraphe (2), si le travailleur qualifié est titulaire d’un diplôme visé à l’un des alinéas (2)b), des sous-alinéas (2)c)(i) et (ii), (2)d)(i) et (ii) et (2)e)(i) et (ii) ou à l’alinéa (2)f), mais n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein exigé par l’un de ces alinéas ou sous-alinéas, il obtient le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps plein — ou leur équivalent temps plein — mentionné dans ces dispositions.

Special circumstances

(4) For the purposes of subsection (2), if a skilled worker has an educational credential referred to in paragraph (2)(b), subparagraph (2)(c)(i) or (ii), (d)(i) or (ii) or (e)(i) or (ii) or paragraph (2)(f), but not the total number of years of full-time or full-time equivalent studies required by that paragraph or subparagraph, the skilled worker shall be awarded the same number of points as the number of years of completed full-time or full-time equivalent studies set out in the paragraph or subparagraph.

83. (1) Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments ci-après, selon le nombre indiqué :

83. (1) A maximum of 10 points for adaptability shall be awarded to a skilled worker on the basis of any combination of the following elements:

a) pour les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait, 3, 4 ou 5 points conformément au paragraphe (2);

(a) for the educational credentials of the skilled worker's accompanying spouse or accompanying common-law partner, 3, 4 or 5 points determined in accordance with subsection (2);

b) pour des études antérieures faites par le travailleur qualifié ou son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

(b) for any previous period of study in Canada by the skilled worker or the skilled worker's spouse or common-law partner, 5 points;

c) pour du travail antérieur effectué par le travailleur qualifié ou son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

(c) for any previous period of work in Canada by the skilled worker or the skilled worker's spouse or common-law partner, 5 points;

d) pour la présence au Canada de l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (5), 5 points;

(d) for being related to a person living in Canada who is described in subsection (5), 5 points; and

e) pour avoir obtenu des points pour un emploi réservé au Canada en vertu du paragraphe 82(2), 5 points.

(e) for being awarded points for arranged employment in Canada under subsection 82(2), 5 points.

Études de l’époux ou du conjoint de fait

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’agent évalue les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne le travailleur qualifié comme s’il s’agissait du travailleur qualifié et lui attribue des points selon la grille suivante :

Educational credentials of spouse or common-law partner

(2) For the purposes of paragraph (1)(a), an officer shall evaluate the educational credentials of a skilled worker's accompanying spouse or accompanying common-law partner as if the spouse or common-law partner were a skilled worker, and shall award points to the skilled worker as follows:

a) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 25 points, 5 points;

(a) for a spouse or common-law partner who would be awarded 25 points, 5 points;

b) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 20 ou 22 points, 4 points;

(b) for a spouse or common-law partner who would be awarded 20 or 22 points, 4 points; and

c) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 12 ou 15 points, 3 points.

(b) for a spouse or common-law partner who would be awarded 20 or 22 points, 4 points; and

(5) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le travailleur qualifié obtient 5 points dans les cas suivants :

(5) For the purposes of paragraph (1)(d), a skilled worker shall be awarded 5 points if

a) l’une des personnes ci-après qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qui vit au Canada lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption ou par mariage ou union de fait ou, dans le cas où il l’accompagne, est ainsi unie à son époux ou conjoint de fait :

(a) the skilled worker or the skilled worker's accompanying spouse or accompanying common-law partner is related by blood, marriage, common-law partnership or adoption to a person who is a Canadian citizen or permanent resident living in Canada and who is

(i) l’un de leurs parents,

(i) their father or mother,

(ii) l’un des parents de leurs parents,

(ii) the father or mother of their father or mother.

(iii) leur enfant,

(iii) their child,

(iv) un enfant de leur enfant,

(iv) a child of their child,

(v) un enfant de l’un de leurs parents,

(v) a child of their father or mother,

(vi) un enfant de l’un des parents de l’un de leurs parents, autre que l’un de leurs parents,

(vi) a child of the father or mother of their father or mother, other than their father or mother, or

(vii) un enfant de l’enfant de l’un de leurs parents;

(vii) a child of the child of their father or mother; or

b) son époux ou conjoint de fait ne l’accompagne pas et est citoyen canadien ou un résident permanent qui vit au Canada.

(b) the skilled worker has a spouse or common-law partner who is not accompanying the skilled worker and is a Canadian citizen or permanent resident living in Canada.

Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (2015-2016)

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227 (2015-2016)

Études (25 points)

78 (1) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié pour tout diplôme canadien ou pour toute attestation d’équivalence fournis à l’appui de la demande, selon la grille suivante :

Education (25 points)

78 (1) Points shall be awarded, to a maximum of 25, for a skilled worker’s Canadian educational credential or equivalency assessment submitted in support of an application, as follows:

a) 5 points, pour le diplôme de niveau secondaire;

(a) 5 points for a secondary school credential;

b) 15 points, pour le diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant une année d’étude;

(b) 15 points for a one-year post-secondary program credential;

c) 19 points, pour le diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant deux années d’études;

(c) 19 points for a two-year post-secondary program credential;

d) 21 points, pour le diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant au moins trois années d’études;

(d) 21 points for a post-secondary program credential of three years or longer

e) 22 points, pour l’obtention d’au moins deux diplômes de niveau postsecondaire dont l’un des deux visant un programme nécessitant au moins trois années d’études;

(e) 22 points for two or more post-secondary program credentials, one of which must be a credential issued on completion of a post-secondary program of three years or longer;

f) 23 points, pour le diplôme de niveau universitaire de deuxième cycle ou pour le diplôme visant un programme d’études nécessaire à l’exercice d’une profession exigeant un permis délivré par un organisme de réglementation provincial et appartenant au niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions;

(f) 23 points for a university-level credential at the master’s level or at the level of an entry-to-practice professional degree for an occupation listed in the National Occupational Classification matrix at Skill Level A for which licensing by a provincial regulatory body is required; and

g) 25 points, pour le diplôme de niveau universitaire de troisième cycle

(g) 25 points for a university-level credential at the doctoral level

Plus d’un diplôme

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les points sont accumulés de la façon suivante :

More than one educational credential

(2) For the purposes of subsection (1), points

a) sauf dans le cas prévu à l’alinéa (1)e), ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme;

(a) except as set out in paragraph (1)(e), shall not be awarded cumulatively on the basis of more than one educational credential; and

b) ils sont attribués en fonction du diplôme canadien ou de l’attestation d’équivalence fournis à l’appui de la demande de visa de résident permanent qui procure le plus de points.

(b) shall be awarded on the basis of the Canadian educational credentials or equivalency assessments submitted in support of an application for a permanent resident visa that result in the highest number of points

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Objet en matière d’immigration

3. (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :

Objectives — immigration

3. (1) The objectives of this Act with respect to immigration are

a) de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques;

(a) to permit Canada to pursue the maximum social, cultural and economic benefits of immigration;

b) d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel;

(b) to enrich and strengthen the social and cultural fabric of Canadian society, while respecting the federal, bilingual and multicultural character of Canada;

b.1) de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada;

(b.1) to support and assist the development of minority official languages communities in Canada;

c) de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration;

(c) to support the development of a strong and prosperous Canadian economy, in which the benefits of immigration are shared across all regions of Canada;

d) de veiller à la réunification des familles au Canada;

(d) to see that families are reunited in Canada;

e) de promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne;

(e) to promote the successful integration of permanent residents into Canada, while recognizing that integration involves mutual obligations for new immigrants and Canadian society;

f) d’atteindre, par la prise de normes uniformes et l’application d’un traitement efficace, les objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral après consultation des provinces;

(f) to support, by means of consistent standards and prompt processing, the attainment of immigration goals established by the Government of Canada in consultation with the provinces;

g) de faciliter l’entrée des visiteurs, étudiants et travailleurs temporaires qui viennent au Canada dans le cadre d’activités commerciales, touristiques, culturelles, éducatives, scientifiques ou autres, ou pour favoriser la bonne entente à l’échelle internationale;

(g) to facilitate the entry of visitors, students and temporary workers for purposes such as trade, commerce, tourism, international understanding and cultural, educational and scientific activities;

h) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;

(h) to protect the health and safety of Canadians and to maintain the security of Canadian society;

i) de promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité;

(i) to promote international justice and security by fostering respect for human rights and by denying access to Canadian territory to persons who are criminals or security risks; and

j) de veiller, de concert avec les provinces, à aider les résidents permanents à mieux faire reconnaître leurs titres de compétence et à s’intégrer plus rapidement à la société.

(j) to work in cooperation with the provinces to secure better recognition of the foreign credentials of permanent residents and their more rapid integration into society.

Objet relatif aux réfugiés

(2) S’agissant des réfugiés, la présente loi a pour objet :

Objectives — refugees

(2) The objectives of this Act with respect to refugees are

a) de reconnaître que le programme pour les réfugiés vise avant tout à sauver des vies et à protéger les personnes de la persécution;

(a) to recognize that the refugee program is in the first instance about saving lives and offering protection to the displaced and persecuted;

b) de remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et d’affirmer la volonté du Canada de participer aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller;

(b) to fulfil Canada’s international legal obligations with respect to refugees and affirm Canada’s commitment to international efforts to provide assistance to those in need of resettlement;

c) de faire bénéficier ceux qui fuient la persécution d’une procédure équitable reflétant les idéaux humanitaires du Canada;

(c) to grant, as a fundamental expression of Canada’s humanitarian ideals, fair consideration to those who come to Canada claiming persecution;

d) d’offrir l’asile à ceux qui craignent avec raison d’être persécutés du fait de leur race, leur religion, leur nationalité, leurs opinions politiques, leur appartenance à un groupe social en particulier, ainsi qu’à ceux qui risquent la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités;

(d) to offer safe haven to persons with a well-founded fear of persecution based on race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group, as well as those at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment;

e) de mettre en place une procédure équitable et efficace qui soit respectueuse, d’une part, de l’intégrité du processus canadien d’asile et, d’autre part, des droits et des libertés fondamentales reconnus à tout être humain;

(e) to establish fair and efficient procedures that will maintain the integrity of the Canadian refugee protection system, while upholding Canada’s respect for the human rights and fundamental freedoms of all human beings;

f) d’encourager l’autonomie et le bien-être socioéconomique des réfugiés en facilitant la réunification de leurs familles au Canada;

(f) to support the self-sufficiency and the social and economic well-being of refugees by facilitating reunification with their family members in Canada;

g) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;

(g) to protect the health and safety of Canadians and to maintain the security of Canadian society; and

h) de promouvoir, à l’échelle internationale, la sécurité et la justice par l’interdiction du territoire aux personnes et demandeurs d’asile qui sont de grands criminels ou constituent un danger pour la sécurité.

(h) to promote international justice and security by denying access to Canadian territory to persons, including refugee claimants, who are security risks or serious criminals.

Interprétation et mise en œuvre

(3) L’interprétation et la mise en oeuvre de la présente loi doivent avoir pour effet :

Application

(3) This Act is to be construed and applied in a manner that

a) de promouvoir les intérêts du Canada sur les plans intérieur et international;

(a) furthers the domestic and international interests of Canada;

b) d’encourager la responsabilisation et la transparence par une meilleure connaissance des programmes d’immigration et de ceux pour les réfugiés;

(b) promotes accountability and transparency by enhancing public awareness of immigration and refugee programs;

c) de faciliter la coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les États étrangers, les organisations internationales et les organismes non gouvernementaux;

(c) facilitates cooperation between the Government of Canada, provincial governments, foreign states, international organizations and non-governmental organizations;

d) d’assurer que les décisions prises en vertu de la présente loi sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment en ce qui touche les principes, d’une part, d’égalité et de protection contre la discrimination et, d’autre part, d’égalité du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada;

(d) ensures that decisions taken under this Act are consistent with the Canadian Charter of Rights and Freedoms, including its principles of equality and freedom from discrimination and of the equality of English and French as the official languages of Canada;

e) de soutenir l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada;

(e) supports the commitment of the Government of Canada to enhance the vitality of the English and French linguistic minority communities in Canada; and

f) de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire.

(f) complies with international human rights instruments to which Canada is signatory.

Regroupement familial

12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.

Family reunification

12. (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common-law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident.

Immigration économique

(2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

Economic immigration

(2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada.

Application générale

14. (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés.

Regulations

14. (1) The regulations may provide for any matter relating to the application of this Division, and may define, for the purposes of this Act, the terms used in this Division.

Sélection et formalités

(2) Ils établissent et régissent les catégories de résidents permanents ou d’étrangers, dont celles visées à l’article 12, et portent notamment sur :

Regulations

(2) The regulations may prescribe, and govern any matter relating to, classes of permanent residents or foreign nationals, including the classes referred to in section 12, and may include provisions respecting

a) les critères applicables aux diverses catégories, et les méthodes ou, le cas échéant, les grilles d’appréciation et de pondération de tout ou partie de ces critères, ainsi que les cas où l’agent peut substituer aux critères son appréciation de la capacité de l’étranger à réussir son établissement économique au Canada;

(a) selection criteria, the weight, if any, to be given to all or some of those criteria, the procedures to be followed in evaluating all or some of those criteria and the circumstances in which an officer may substitute for those criteria their evaluation of the likelihood of a foreign national’s ability to become economically established in Canada;

b) la demande, la délivrance et le refus de délivrance de visas et autres documents pour les étrangers et les membres de leur famille;

(b) applications for visas and other documents and their issuance or refusal, with respect to foreign nationals and their family members;

c) le nombre de demandes à traiter et dont il peut être disposé et celui de visas ou autres documents à accorder par an, ainsi que les mesures à prendre en cas de dépassement;

(c) the number of applications that may be processed or approved in a year, the number of visas and other documents that may be issued in a year, and the measures to be taken when that number is exceeded;

. . .

. . .

g) les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront statuer ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers ou les répondants.

(g) any matter for which a recommendation to the Minister or a decision may or must be made by a designated person, institution or organization with respect to a foreign national or sponsor.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1015‑16

 

INTITULÉ :

MAHVASH RAHIMI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 5 OCTOBRE 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

LE 4 AOÛT 2017

 

COMPARUTIONS

Mario D. Bellissimo

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Amina Riaz

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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