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Date : 20170621


Dossier : IMM-4641-16

Référence : 2017 CF 612

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 juin 2017

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

RUKAYAT AJOKE OGUNDAIRO,

ADEJUMUOBI NURATULAH OGUNDAIRO (MINEUR), ADEDAMOLA MUHAMMED YASIR OGUNDAIRO (AUSSI CONNUE SOUS LE NOM DE ADEDAMOLA MUHAMMEDYASIR OGUNDAIRO) (MINEURE)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La présente demande concerne la décision du 12 octobre 2016 dans laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a conclu que les demandeurs, une mère (demanderesse) et ses deux enfants ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger parce qu’il existe une possibilité de refuge intérieur (PRI) au Nigeria, leur pays d’origine.

[2]               En appel de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, la SAR a admis la preuve de la demanderesse établissant qu’elle craignait subjectivement et objectivement plus qu’une simple possibilité de persécution au sens de l’article 96 et probabilité de risque au sens de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001 ch. 27, (LIPR) respectivement, si elle était obligée de retourner au Nigeria. La question à trancher est de savoir si la conclusion de la SAR au sujet de la possibilité de refuge intérieur est étayée par le dossier de la preuve.

I.                   Les éléments de preuve non contestés à l’appui de la demande d’asile des demandeurs

[3]               Les demandeurs sollicitent la protection contre la famille de l’ex-mari de la mère (la belle-famille). La SAR n’a pas mis en doute la crédibilité des allégations des demandeurs. Par conséquent, les faits suivants ne sont pas contestés et, sauf indication contraire, sont tirés de l’affidavit joint au formulaire Fondement de la demande d’asile des demandeurs (Dossier certifié du tribunal (DCT), pages 573-579).

[4]               Avec l’aide des agents de sécurité de l’État, la belle-famille a poursuivi les demandeurs durant plusieurs années afin de soumettre la fille à une mutilation génitale féminine et les deux enfants à des marques tribales, collectivement appelées « les rituels ».

[5]               La demanderesse a épousé son mari en 2003. Sa fille est née en 2003 et son fils est né en 2006. Au cours de cette période, ils vivaient avec son mari à Lagos, alors que les familles des deux conjoints vivaient à Abeokuta, une ville d’environ 1 million d’habitants qui est à une heure et demie ou deux heures de route de Lagos (transcription, DCT, pages 458 et 459).

[6]               En septembre 2006, la demanderesse a déménagé avec ses enfants à Abeokuta. En décembre 2006, la belle-mère de la demanderesse a commencé à insister pour que ses enfants soient soumis aux rituels. La demanderesse était contre ces pratiques et elle a refusé. Le mari de la demanderesse s’est rendu de Lagos à Abeokuta et a tenté de faire entendre raison à sa famille, en vain. La demanderesse et son mari ont décidé qu’elle et les enfants reviendraient à Lagos.

[7]               À Lagos, la sœur du mari de la demanderesse se rendait chez eux tous les jours pour exiger que les rituels aient lieu, et le mari a reçu des appels téléphoniques de la belle-famille à cet effet.

[8]               En septembre 2010, la demanderesse et les enfants sont retournés à Abeokuta parce que sa culture l’obligeait à prendre soin de ses parents malades. Le mois suivant, le mari de la demanderesse a fui le pays après avoir été pris en flagrant délit en train d’avoir des relations sexuelles avec un homme et avoir par conséquent passé une semaine en prison. La belle-famille était en colère contre la demanderesse en raison du comportement de son mari, le jugeant inacceptable. Sa détermination à ce que les rituels aient lieu était renforcée.

[9]               La demanderesse a pu éviter sa belle-famille jusqu’en décembre 2011, date à laquelle elle a rencontré, par hasard, son cousin par alliance sur son lieu de travail. Ce dernier l’a recherchée par la suite, car il voulait lui dire qu’elle devait ramener les enfants pour que les rituels soient accomplis. La demanderesse a essayé de dissuader sa belle-famille en demandant à son Imam qu’il s’entretienne avec elle, en vain. Les membres de sa belle-famille étaient d’autant plus furieux que les enfants fréquentaient une école catholique ce à quoi, en tant que musulmans, ils s’opposaient.  Pour eux, la fréquentation de cette école était le signe que la demanderesse essayait de convertir les enfants au christianisme.

[10]           La demanderesse s’est fait voler sa voiture et son sac en janvier 2013 et, lorsque la police est arrivée, cette dernière a compris qui était son mari et voulait l’interroger sur la fuite de son mari hors du pays plutôt que sur le vol. Elle a convaincu la police de ne pas faire de rapport, disant qu’elle signalerait le vol plus tard, mais elle ne l’a fait par crainte d’être arrêtée ou interrogée en raison de la fuite de son mari. La demanderesse a divorcé de son mari le 27 mai 2014.

[11]           Le 20 juin 2015, l’oncle par alliance de la demanderesse s’est rendu chez elle, lui a dit que la famille pouvait se voir confier la garde des enfants au bout de sept ans et a déclaré que les rituels seraient exécutés. D’autres personnes étaient là aussi, y compris des hommes portant des uniformes nigérians du Corps de la sécurité et de la défense civile. La demanderesse a été battue. Un voisin a été témoin de l’incident et la demanderesse a pu crier à un ami de communiquer avec ses parents.

[12]           La demanderesse et ses enfants ont été emmenés chez ses beaux-parents, le pantalon et les sous-vêtements de sa fille ont été retirés et un vieil homme a sorti une paire de ciseaux. Lorsque la demanderesse s’est mise à protester, elle a été giflée et menacée de mort. La mutilation génitale féminine était sur le point de commencer quand les parents de la demanderesse sont arrivés et l’ont interrompue.

[13]           La demanderesse avait besoin de traitements médicaux. Elle n’est pas rentrée chez elle, mais lorsqu’elle est allée par la suite récupérer des effets personnels, elle a constaté que quelqu’un avait pénétré par effraction dans sa maison. Elle est allée vivre chez ses parents.

[14]           La demanderesse a pu prendre des dispositions pour voyager avec ses enfants aux États-Unis en septembre 2015. Ils ont habité chez le cousin de l’agent qui avait fait les préparatifs de voyage. Les membres de la belle-famille de la demanderesse ont communiqué avec le cousin de l’agent en décembre 2015 après avoir appris où se trouvait la demanderesse. Il lui a dit de partir et elle a fini par aller vivre chez un homme qu’elle avait rencontré chez le cousin de l’agent. Cet homme l’a violée. Elle a fui, et n’ayant nulle part où aller, elle est restée à la gare d’autobus avec ses enfants, jusqu’à ce qu’elle rencontre un homme qui a organisé son voyage au Canada.

[15]           Ce n’est que lorsqu’elle a été hébergée dans un refuge de Toronto qu’elle a réalisé qu’elle pouvait demander l’asile, ce qu’elle a fait par la suite.

[16]           La demanderesse était enceinte de cinq mois à la suite du viol au moment de l’audience de la SPR (transcription, DCT, pages 450 et 451). Elle a depuis accouché au Canada (mémoire supplémentaire de la demanderesse, paragraphe 21).

II.                La conclusion relative à la possibilité de refuge intérieur

[17]           La description suivante du critère permettant d’établir l’existence d’une possibilité de refuge intérieur n’est pas contestée (voir: Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (Thirunavukkarasu).

[18]            Une possibilité de refuge intérieur fait partie intégrante de la définition d’un réfugié au sens de la Convention. Il incombe aux demandeurs d’asile d’établir qu’ils ont une crainte fondée d’être persécutés dans leur pays d’origine, de sorte qu’ils doivent demander la protection de la communauté internationale. La justice naturelle exige que le décideur d’une demande d’asile prévienne le demandeur s’il apparaît que la protection de l’État peut être disponible quelque part dans le pays d’origine. Le demandeur doit alors répondre à cette préoccupation afin d’établir le bien-fondé de sa demande.

[19]           Pour conclure à l’existence d’une possibilité de refuge intérieur, le décideur doit être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle est viable et raisonnable. Autrement dit, le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté à l’endroit où il y a une la possibilité de refuge intérieur et, compte tenu de toutes les circonstances, il est objectivement raisonnable pour le demandeur d’y demander une protection. Étant donné que les deux volets du critère doivent être satisfaits, le demandeur peut refuser l’allégation selon laquelle il existe une possibilité de refuge intérieur en réfutant l’un ou l’autre des volets. Il se peut que les demandeurs doivent s’appuyer sur les éléments de preuve sur la situation au pays pour réfuter la viabilité de la possibilité de refuge intérieur, car souvent ils ne sont jamais allés à l’endroit offrant la possibilité de refuge intérieur. L’exigence de raisonnabilité doit être interprétée avec souplesse et il faut faire preuve de sensibilité aux circonstances particulières du demandeur.


 Dans Thirunavukkarasu, à la page 8, le juge Linden a donné l’instruction suivante :

... la question à laquelle on doit répondre est celle-ci : serait-ce trop sévère de s’attendre à ce que le demandeur de statut, qui est persécuté dans une partie de son pays, déménage dans une autre partie moins hostile de son pays avant de revendiquer le statut de réfugié à l’étranger?

[Non souligné dans l’original.]

[20]           En l’espèce, la SAR a cherché à établir la viabilité d’Abuja à titre de possibilité de refuge intérieur : [traduction]

On a demandé à l’appelante si elle pouvait vivre dans la capitale, à savoir Abuja, et elle a mentionné que cette dernière se situait à environ 10 à 12 heures de l’endroit où elle habitait à Abeokuta. Elle a répondu que ses beaux-parents sont des personnes bien connues qui peuvent la localiser. En réponse à la question de son avocat, l’appelante a déclaré que les auteurs la trouveraient à l’aide de son nom de famille, car elle n’avait pas changé de nom, et aussi grâce à son lieu de travail

(décision, au paragraphe 25).

[21]           La SAR a conclu que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle serait [traduction] « poursuivie ou prise pour cible à Abuja » (décision, au paragraphe 40). Je conclus qu’il n’est pas nécessaire d’aborder la conclusion de SAR sur la viabilité en raison de la conclusion erronée de la SAR sur le caractère raisonnable de la possibilité de refuge intérieur.

III.             Caractère raisonnable : La preuve et la conclusion de la SAR

[22]           La SAR était tenue par la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale (Thirunavukkarasu, précitée) et par les Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (les Directives sur la persécution fondée sur le sexe) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada d’être sensible à la mesure dans laquelle l’identité de la demanderesse avait une incidence sur le caractère raisonnable d’Abuja en tant que possibilité de refuge intérieur (voir : mémoire supplémentaire des demandeurs, au paragraphe 20; décision, au paragraphe 20).


 Les Directives sur la persécution fondée sur le sexe stipulent ce qui suit :

Pour évaluer le caractère raisonnable d’une PRI, les décideurs doivent tenir compte, entre autres, de facteurs religieux, économiques et culturels et déterminer si ceux‑ci influeront sur les femmes dans la PRI et de quelle façon.

[Non souligné dans l’original.]

[23]           Le témoignage de la demanderesse fait partie du dossier que la SAR était tenue d’examiner : [traduction]

Demanderesse :           Vous savez ce qu’il en est sur le plan religieux et des traditions lorsque l’on revient au pays enceinte et que l’on ne peut pas l’expliquer. En effet, j’étais divorcée depuis un certain temps et, lorsque je suis partie du Nigeria, je n’étais pas enceinte. Si j’étais rentrée au pays alors que j’étais enceinte, cela aurait été mal vu par ma communauté religieuse parce que le fait d’être enceinte sans avoir de mari dans les deux pays est considéré comme une abomination.

Avocat :          Selon vous, comment votre famille aurait-elle réagi?

Demanderesse :           Mon père m’en aurait beaucoup voulu. C’est pour cette raison que je ne sais pas comment lui annoncer.

Avocat :          Serait-il risqué pour vous de rentrer au pays enceinte ou avec un enfant en tant que femme célibataire? Y aurait-il un danger pour vous ou votre enfant?

Demanderesse :           Oui... Je serais désavouée et ostracisée.

Avocat :          Craignez-vous que l’on veuille faire du mal à vous ou à votre bébé si vous retourniez au Nigeria? Quelle est la personne dont vous craignez qu’elle vous fasse du mal?

Demanderesse :           Ils me lapideraient et ma famille me renierait.

Avocat :          Vous avez évoqué la lapidation, de qui craignez-vous cet acte?

Demanderesse :           La communauté [...]

Commissaire de la SPR :         Mais cela ne se produit que dans certaines régions du Nigeria, cela ne se produit pas dans les régions d’Abuja ou de Lagos.

Demanderesse :           Ça se produit partout

[…]

Avocat :          Est-ce que Lagos serait un endroit plus sûr pour vous si vous rentriez au pays enceinte ou avec un enfant?

Demanderesse :           Non, non, c’est toujours la même chose, non; c’est la loi, avec la charia, étant musulmane, oui, je serais méprisée, je serais bannie de la communauté.

(transcription, DCT, pages 471 et 472)

[24]           L’ensemble du raisonnement de la SAR sur le caractère raisonnable de la possibilité de refuge intérieur retenue est le suivant : [traduction]

[41]      Un rapport établi par le Home Office du Royaume-Uni le 9 juin 2015 stipule que le Nigeria est un grand pays qui compte plus de 170 millions d’habitants et comprend 36 États, s’étendant sur plus de 900 000 kilomètres carrés. Les Nigérians peuvent voyager librement à l’intérieur du pays. Le même rapport indique que la constitution nigériane de 1999 prévoit la liberté de circulation au Nigeria et déclare que tout citoyen du Nigeria a le droit de circuler librement dans tout le Nigeria et de résider n’importe où au pays, et qu’aucun citoyen du Nigeria ne sera expulsé du pays ou ne se verra refuser le droit d’y entrer ou d’en sortir.

[42]      L’appelante fait valoir que, même si la SPR reconnaissait que l’appelante n’avait pas été violée, elle a un enfant né hors mariage, ce qui, comme il est avancé, provoquera son rejet de la communauté.

[43]      La SAR conclut que l’appelante n’a fourni aucune preuve persuasive selon laquelle elle ne pouvait continuer à recevoir un soutien des membres de sa famille immédiate. Il est loisible à l’appelante de fréquenter une église où, selon la SAR, elle pourrait également bénéficier du soutien d’une communauté religieuse à Abuja. La SAR conclut, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelante pourrait obtenir un soutien moral et spirituel à Abuja de la part des membres sa famille immédiate.

[44]      Le rapport du Home Office du Royaume-Uni, mentionné ci-dessus, indique qu’en général, il ne sera pas excessivement difficile pour une femme qui est capable d’accéder à un logement et peut subvenir à ses besoins de se réinstaller, en particulier si elle est seule et n’a pas d’enfant à charge.

[45]      En ce qui concerne son éducation, l’appelante totalise largement plus que le nombre moyen d’années ou le niveau de scolarité complété par les femmes, à savoir neuf années d’après la preuve documentaire indépendante. L’appelante a travaillé comme enseignante pendant plusieurs années. La preuve documentaire indépendante indique également qu’il est plus facile pour les femmes de vivre seules sans le soutien d’un homme si elles sont instruites, ont un statut social élevé et peuvent faire appel à de la famille, parmi d’autres facteurs.

[46]      La SAR conclut qu’il est peu probable que l’appelante dise à quelqu’un qu’elle a été violée, du moins pas à une personne qui pourrait la prendre pour cible. Ensuite, comme cela s’est produit aux États-Unis et non au Nigeria, elle reviendrait simplement avec un enfant et, par conséquent, la question du mariage ne devrait pas entrer en jeu.

[47]      Enfin, l’argument de l’appelante selon lequel l’homosexualité de son mari la place dans une position plus précaire est rejeté par la SAR. Elle n’a pas vécu avec lui pendant six ans, et ils sont divorcés. Par conséquent, la SAR conclut que, bien que cela puisse expliquer son absence, cela ne présente que peu d’intérêt, voire pas du tout, pour le bien-fondé de cette allégation.

[48]      Par conséquent, la SAR conclut qu’il ne serait pas déraisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles particulières à l’appelante, de chercher refuge à Abuja.

[Non souligné dans l’original.] [Références omises.]

[25]           À mon avis, toutes les conclusions exprimées aux paragraphes 42 à 47 ne sont pas étayées par la preuve.

[26]           Au paragraphe 42 de la décision, la SAR a reconnu l’argument de la demanderesse en fonction de la preuve non réfutée de danger réel auquel elle et les enfants seraient confrontés s’ils devaient retourner au Nigeria. Cependant, comme il est décrit ci-dessous, la SAR n’a pas reconnu et appliqué les éléments de preuve.

[27]           En ce qui concerne le paragraphe 43, la SAR n’a pas reconnu qu’en conséquence de la séparation physique de la demanderesse de sa famille, la demanderesse et ses enfants n’auront aucun soutien concret et significatif de la part de sa famille pour faire face aux défis extrêmes auxquels ils seront confrontés. Conclure que le soutien moral et spirituel soutiendra la demanderesse et les enfants est sans fondement. L’idée selon laquelle la demanderesse recevra le soutien d’une « église » indique que la SAR ne s’est pas suffisamment souciée des faits pour reconnaître pleinement que la demanderesse est musulmane, et des répercussions qui découlent de ce fait. Le témoignage de la demanderesse indique qu’il existe plus qu’une simple possibilité que sa propre communauté religieuse soit un agent de persécution. Compte tenu des éléments de preuve, il n’y a pas d’autre « communauté religieuse » sur laquelle elle peut compter.

[28]           En ce qui concerne le paragraphe 44, le fait que la SAR s’est fiée à un avis dénué de toute pertinence selon lequel une femme, « si elle célibataire et n’a pas d’enfant à charge », peut composer avec la situation, indique une négligence extraordinaire de la preuve.

[29]           En ce qui concerne le paragraphe 45, le fait que la SAR s’est fiée à un avis selon lequel une femme instruite ayant un statut social élevé et des liens familiaux peut vivre seule à Abuja sans le soutien d’un homme, n’est pas pertinent. La demanderesse est une enseignante bien formée; et les comparaisons s’arrêtent-là.

[30]           En ce qui concerne le paragraphe 46, l’attente selon laquelle la demanderesse réussira à mentir sur sa réalité pour se protéger elle ainsi que les enfants, est particulièrement sévère. S’attendre à ce que la demanderesse cache le fait qu’elle a été violée, fait qu’elle ne peut pas changer, tout en s’attendant à ce qu’elle puisse accéder au soutien dont elle a besoin pour survivre à Abuja est, pour le moins, irréaliste (voir : Atta Fosu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1135). La conclusion de la SAR selon laquelle « la question du mariage ne devrait pas entrer en jeu », car elle « revenait simplement » avec un enfant, fait fi du témoignage non réfuté de la demanderesse, comme il est indiqué au paragraphe 23 ci-dessus, selon lequel elle serait lapidée ou exclue si elle revenait avec un enfant dont elle ne peut pas rendre compte.

[31]           En ce qui concerne le paragraphe 47, le fait que la SAR n’a pas tenu compte du fait, dans la preuve au dossier, que l’homophobie est une réalité au Nigeria, et de la peur réaliste de la demanderesse que, si la communauté apprenait que son ex-mari était gai, elle et les enfants souffriraient grandement, est une preuve supplémentaire de l’échec de la prise de décision de la SAR (DCT, pages 162-264).

[32]           Et, enfin, en ce qui concerne le paragraphe 48, à mon avis, la conclusion de la SAR selon laquelle il ne serait pas déraisonnable pour la demanderesse de chercher refuge à Abuja a été faite de manière perverse, à savoir la propension que la SAR a à ne pas tirer de conclusion des éléments de preuve. Pour le moins, compte tenu des éléments de preuve, il est clair que le fait de s’attendre à ce que la demanderesse fuie à Abuja est « trop sévère » (Thirunavukkarasu).

IV.             Un résultat juste et équitable

[33]           Il ne fait aucun doute que la décision visée par le présent contrôle judiciaire doit être annulée. Compte tenu de la preuve au dossier dont disposait la SPR, si j’avais le pouvoir de le faire, je n’hésiterais pas à rendre un verdict selon lequel, conformément à l’alinéa 111(1)b) de la LIPR, la SAR doit annuler la décision de la SPR et la remplacer par une décision selon laquelle les demandeurs sont des réfugiés au sens de la Convention. Toutefois, la déclaration suivante au paragraphe 14 de la décision dans Canada (Ministre du développement des ressources humaines) c. Rafuse, 2002 CAF 31, met en garde contre ce fait en l’espèce :

Bien que la Cour puisse donner des directives quant à la nature de la décision à rendre lorsqu’elle annule la décision d’un tribunal, il s’agit d’un pouvoir exceptionnel ne devant être exercé que dans les cas les plus clairs : Xie, précité, au paragraphe 18. Ce pouvoir doit rarement être exercé dans les cas où la question en litige est de nature essentiellement factuelle (Ali c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1994 CanLII 3480 (CF), [1994] 3 C.F. 73 (C.F. 1re inst.)), surtout lorsque, comme en l’espèce, le tribunal n’a pas tiré la conclusion pertinente. [Non souligné dans l’original.]

[34]           En effet, étant donné que la question de savoir s’il existe une possibilité de refuge intérieur au Nigeria pour la demanderesse et les enfants qui n’est pas trop sévère est une question de fait, il appartient à la SAR de rendre une nouvelle décision.

[35]           Le fait de donner des instructions spécifiques à la SAR sur les facteurs qui doivent être pris en compte lors de la nouvelle décision devrait permettre de déboucher sur un résultat juste et équitable.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4641-16

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.                  La décision faisant l’objet du contrôle est annulée et l’affaire est renvoyée pour réexamen à un tribunal différemment constitué de la SAR avec les directives suivantes :

a.                   Le réexamen est limité à la question de savoir si, pour la demanderesse et les enfants, il existe une possibilité de refuge intérieur raisonnable au Nigeria qui n’est pas trop sévère.

b.                  Compte tenu de la décision contraignante dans Thirunavukkarasu et des Directives sur la persécution fondée sur le sexe, le réexamen doit s’appuyer sur une compréhension approfondie des épreuves que la demanderesse a traversées dans sa vie et des épreuves qu’elle et les enfants peuvent raisonnablement endurer dans l’avenir.

c.                   Conformément à la preuve présentée à la SPR à l’égard de l’identité de la demanderesse et du risque pour cette dernière, pour se prononcer sur la question, il faut considérer chacun des facteurs suivants indépendamment et conjointement. La demanderesse est une musulmane qui : souffre de TSPT; est mère célibataire de deux enfants adolescents et d’un enfant conçu durant un viol; ne reçoit le soutien d’aucun homme; ne bénéficie d’aucun soutien; a divorcé d’un homme gai dont on ne sait pas où il se trouve; fuit pour sauver ses enfants de membres tenaces de la famille qui souhaitent mutiler les organes génitaux des enfants de sexe féminin et infliger aux enfants des marques tribales; et qui, en raison de son identité qui vient d’être décrite, craint plus qu’une simple possibilité de persécution à son retour dans le pays musulman qu’est le Nigeria, pays où la charia prévaut.

2.                  Aucune question n’est soumise pour être certifiée.

« Douglas R. Campbell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4641-16

 

INTITULÉ :

RUKAYAT AJOKE OGUNDAIRO, ADEJUMUOBI NURATULAH OGUNDAIRO (MINEUR), ADEDAMOLA MUHAMMED YASIR OGUNDAIRO (AUSSI CONNUE SOUS LE NOM DE ADEDAMOLA MUHAMMEDYASIR OGUNDAIRO) (MINEURE) c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 mai 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 21 juin 2017

 

COMPARUTIONS :

Maureen Silcoff

 

Pour les demandeurs

 

Laoura Christodoulides

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Silcoff, Schacter

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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