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Date : 20170602


Dossier : T-1701-16

Référence : 2017 CF 547

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 juin 2017

En présence de monsieur le juge Mosley

ENTRE :

OMAR FAKEH

ET

TASNIM FAKEH

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   INTRODUCTION

[1]               Les demandeurs sont des Palestiniens apatrides. Ils ont soumis une demande de citoyenneté canadienne le 9 décembre 2011. Entre juillet 2013 et le 9 août 2016, ils ont reçu plusieurs demandes de clarification concernant leur demande de la part de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Agissant pour leur propre compte, les demandeurs ont donné suite à ces demandes de renseignements supplémentaires.

[2]               Le 2 juin 2016, les demandeurs ont reçu une lettre de CIC demandant d’autres renseignements supplémentaires ou des éléments de preuve. Le 30 juin 2016, les demandeurs ont répondu à la lettre de CIC du 2 juin 2016 et ont indiqué qu’ils continueraient d’essayer d’obtenir tous les renseignements demandés et que certains documents pouvaient être difficiles, voire impossibles, à obtenir.

[3]               Le 29 juillet 2017, CIC a envoyé une lettre intitulée [traduction] « Avis final » à M. Fakeh lui demandant des renseignements supplémentaires et l’informant que la demande de renseignements précédente demeurait en suspens. Les demandeurs prétendent ne jamais avoir reçu cette lettre.

[4]               Le 15 septembre 2016, les demandeurs ont reçu un avis d’abandon, daté du 12 septembre 2016, dans lequel le fonctionnaire de la citoyenneté considérait que leur demande de citoyenneté avait été abandonnée. Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de cette décision, présentée en application du paragraphe 22.1 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-25 [la Loi sur la citoyenneté]. Les demandeurs veulent que leur demande de citoyenneté soit rouverte et traitée de manière expéditive.

[5]               Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

II.                QUESTION EN LITIGE

[6]               La seule question à trancher dans la présente demande consiste à déterminer si le fonctionnaire de la citoyenneté a manqué à son obligation d’équité procédurale en considérant que la demande de citoyenneté des demandeurs avait été abandonnée.

III.             ANALYSE

[7]               Les parties ne contestent pas que la question de savoir si les demandeurs ont reçu la lettre du 29 juillet 2016 et s’ils ont eu l’occasion de répondre aux doutes du décideur est une question d’équité procédurale qui commande l’application de la norme de la décision correcte : Halder c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1346, [2012] ACF no 1687, au paragraphe 21; Tareen c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 35, [2013] ACF no 43, au paragraphe 17.

[8]               Les demandeurs soutiennent que, exception faite de la lettre datée du 29 juillet 2016, ils ont systématiquement répondu à toutes les correspondances reçues de CIC puisqu’ils se sont conformés à toutes les demandes reçues entre le 9 décembre 2011 et le 9 août 2016. Les demandeurs font valoir que cela démontre qu’ils n’avaient aucune intention d’abandonner leur demande de citoyenneté qui était en cours de traitement depuis cinq (5) ans.

[9]               Les demandeurs invoquent la décision Lim c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 217, [2016] ACF no 157 [Lim] pour étayer leur argument selon lequel leur dossier devrait être rouvert. Ils soutiennent que dans la décision Lim, le contrôle judiciaire a été accordé parce que les demandeurs n’avaient pas reçu la correspondance prétendument envoyée, tout comme dans le cas en l’espèce.

[10]           La jurisprudence prévoit clairement que lorsqu’il est prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que la correspondance a été envoyée, le demandeur assume le risque de défaut de livraison : Zare c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1024 [2010] ACF no 1283, au paragraphe 36; Kaur c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 935, [2009] ACF no 1530, au paragraphe 12; Alavi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 969, [2010] ACF no 1197, au paragraphe 5; Cruz v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2016 FC 1114, [2016] FCJ No 1112, aux paragraphes 15 et 16.

[11]           Dans les circonstances de l’espèce, je suis convaincu que le défendeur a montré, selon la prépondérance des probabilités, que la lettre du 29 juillet 2016 a été envoyée à M. Omar Fakeh par courrier ordinaire pour les motifs suivants :

(1)               le dossier de CIC contient une copie de la lettre datée du 29 juillet 2016;

(2)               l’adresse qui figure sur la lettre a été fournie par les demandeurs et il s’agit de la bonne adresse;

(3)               antérieurement et postérieurement, de la correspondance envoyée aux demandeurs à la même adresse a été reçue; et,

(4)               il existe au moins deux références explicites dans les notes du SMGC qui indiquent que l’avis final a été envoyé.

[12]           Je suis également convaincu que les faits en l’espèce sont distincts de ceux de la décision Lim. Dans la décision Lim, rien ne prouvait que la lettre avait effectivement été envoyée, et il n’y avait pas de note dans le système SMGC, comme le voulait la pratique habituelle, pour indiquer que la lettre avait été envoyée. Pour les motifs susmentionnés, j’estime qu’il n’y a pas eu manquement à l’obligation d’équité procédurale en l’espèce.

[13]           À l’audience, l’avocat du défendeur a déposé une requête, sur consentement, d’ordonnance de confidentialité conformément à l’article 151 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 pour que la page 23 du dossier du défendeur produit dans la présente instance soit retirée du dossier public.

[14]           La requête du défendeur portait sur une ordonnance de confidentialité rendue antérieurement par notre Cour le 4 mai 2017. Malgré cette ordonnance, qui a également été délivrée sur consentement, les renseignements censés être protégés ont été divulgués par inadvertance dans le dossier du défendeur. Je suis convaincu que les renseignements en cause devraient être protégés pour les motifs énoncés dans le dossier de requête antérieur du défendeur.


JUGEMENT dans l’affaire T-1701-16

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      La requête d’ordonnance de confidentialité formulée par le défendeur conformément à l’article 151 des Règles des Cours fédérales est accueillie. La page 23 du dossier du défendeur produit dans la présente instance doit être retirée du dossier public. En outre, les avocats des parties ne doivent pas divulguer le contenu des renseignements confidentiels; ils ne doivent pas permettre que ces renseignements soient reproduits en tout ou en partie, et les avocats doivent détruire les renseignements confidentiels et les copies qui en sont faites.

« Richard G. Mosley »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1701-16

INTITULÉ :

OMAR FAKEH ET TASMIN FAKEK c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er juin 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :

Le 2 juin 2017

COMPARUTIONS :

Aylin Berberian

Pour les demandeurs

Kevin Palframan

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aylin Berberian

A & C Law Firm LLP

Ottawa (Ontario)

Pour les demandeurs

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

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