Dossier : IMM-4320-16
Référence : 2017 CF 513
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 19 mai 2017
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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JOLOMI EMMANUEL EJEYE
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
M. Jolomi Emmanuel Ejeye (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 12 octobre 2016, qui a refusé sa demande de permis d’études aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).
[2]
Le demandeur est citoyen du Nigéria. Le 16 février 2015, il a demandé un permis d’études qui lui a été refusé le 25 mars 2015.
[3]
Le demandeur a présenté une nouvelle demande le 18 mai 2015, qui a été refusée le 29 février 2016. Il a demandé le contrôle judiciaire de cette décision dans l’affaire numéro IMM-1580-16. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) a accepté de réexaminer la demande du permis d’études, s’il abandonnait la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.
[4]
La demande du demandeur a été réexaminée et une nouvelle décision défavorable a été rendue le 12 octobre 2016. C’est cette décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.
[5]
Le demandeur soutient que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale lorsqu’il a omis de l’aviser de ses préoccupations, notamment en ce qui concerne sa crédibilité. Il fait valoir que l’agent avait un point de vue subjectif sur ses qualifications et son statut d’étudiant. Il soutient également que l’agent a mal interprété le Règlement.
[6]
Le défendeur soutient que l’affaire ne soulève aucune question d’équité procédurale ou d’interprétation législative. Elle porte plutôt sur l’évaluation de la preuve par le bureau, en particulier le soutien financier à la disposition du demandeur s’il obtenait la permission d’étudier au Canada.
[7]
La norme de révision applicable aux questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte; voir la décision Établissement de Mission c Khela, [2014] 1 RCS 502, au paragraphe 79. Les conclusions sur la crédibilité et les questions mixtes de fait et de droit sont susceptibles de révision selon la norme de la décision raisonnable; voir les décisions Imran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 916, au paragraphe 13 et Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 53.
[8]
Selon la décision rendue dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, précité, au paragraphe 47, le caractère raisonnable tient principalement à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité de la décision, ainsi qu’à l’appartenance de celle-ci aux issues possibles acceptables.
[9]
Je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale en l’espèce. Le demandeur n’a pas clairement relevé une telle erreur. L’agent n’avait pas l’obligation de communiquer avec lui quant au contenu de sa demande.
[10]
Toutefois, je ne suis pas convaincue que l’agent ait tiré une conclusion raisonnable lorsqu’il a refusé la demande du demandeur.
[11]
L’agent n’a pas expliqué pourquoi il a insisté sur l’âge du demandeur ni pourquoi cet élément est pertinent pour la demande actuelle de ce dernier. De plus, l’agent a interrogé de façon déraisonnable le demandeur au sujet de son niveau d’études et, à mon avis, il a exprimé, sans raison, des doutes quant à son expérience de travail. Selon moi, cette insistance peu judicieuse a eu un effet sur l’évaluation de la demande par l’agent et elle rend la décision déraisonnable.
[12]
Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.
JUGEMENT
LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.
« E. Heneghan »
Juge
Ce 7e jour d’août 2019
Lionbridge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-4320-16
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INTITULÉ :
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JOLOMI EMMANUEL EJEYE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 4 mai 2017
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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Le 19 mai 2017
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COMPARUTIONS :
Ayodele Akenroye
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Pour le demandeur
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A. Leena Jaakkimainen
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ayodele Akenroye
Avocats
Mississauga (Ontario)
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Pour le demandeur
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William F. Pentney, c.r.
Sous-procureur général du Canada
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Pour le défendeur
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