Date : 20170515
Dossier : IMM-4721-16
Référence : 2017 CF 503
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 15 mai 2017
En présence de monsieur le juge Campbell
ENTRE :
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AHMED NOOR ALI ISMAIL
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
La présente demande conteste la décision du 19 octobre 2016 de la Section d’appel des réfugiés pour un motif de déni de justice naturelle.
[2]
La décision de la Section de la protection des réfugiés en appel à la Section d’appel des réfugiés rejetait la demande d’asile du demandeur pour des motifs religieux en tant que musulman soufi. Néanmoins, la demande du demandeur a été rejetée pour d’autres motifs relatifs à la preuve.
[3]
En appel à la Section d’appel des réfugiés, dans la plaidoirie de l’avocat du demandeur, la conclusion de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle le demandeur est un musulman soufi a été mentionnée et, par conséquent, l’argumentation du demandeur n’a porté que sur les autres questions relatives à la preuve, ce qui a entraîné le rejet de la demande du demandeur.
[4]
Toutefois, au paragraphe 56 de la décision visée par le contrôle, la Section d’appel des réfugiés a décidé d’examiner la conclusion de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle le demandeur est un musulman soufi :
[traduction]
L’identité de l’appelant en tant que musulman soufi
La Section d’appel des réfugiés conclut qu’une question centrale de la présente demande est celle de savoir si l’appelant a établi son identité en tant que musulman soufi. La Section d’appel des réfugiés mentionne que la Section de la protection des réfugiés a conclu que l’appelant est un musulman soufi; toutefois, la Section d’appel des réfugiés n’a pas à montrer de déférence à l’égard de la conclusion de la Section de la protection des réfugiés et que la Section d’appel des réfugiés doit tirer sa propre conclusion quant à l’identité religieuse de l’appelant en se fondant sur sa propre évaluation de la preuve.
[5]
Par conséquent, la Section d’appel des réfugiés a conclu que le demandeur n’est pas un musulman soufi (au paragraphe 61 de la décision). L’avocate du demandeur soutient qu’il était manifestement injuste que la Section d’appel des réfugiés procède ainsi concernant une conclusion ne faisant pas l’objet d’un appel sans donner aucun préavis à l’avocate du demandeur. Je suis d’accord.
[6]
Par conséquent, selon la norme de la décision correcte, je conclus que la décision visée par le contrôle constitue un manquement à l’obligation d’équité envers le demandeur.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la décision faisant l’objet du présent contrôle soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il prenne une nouvelle décision.
Aucune question n’est certifiée.
« Douglas R. Campbell »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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Dossier :
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IMM-4721-16
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INTITULÉ :
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AHMED NOOR ALI ISMAIL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 10 mai 2017
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE CAMPBELL
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DATE DES MOTIFS :
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Le 15 mai 2017
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COMPARUTIONS :
Eve Sehatzadeh
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Pour le demandeur
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Christopher Crighton
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Eve Sehatzadeh
Avocats
Toronto (Ontario)
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Pour le demandeur
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William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
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Pour le défendeur
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Traduction certifiée conforme
Ce 8e jour d’août 2019
Lionbridge