Date : 20170428
Dossier : IMM-1887-17
Référence : 2017 CF 429
Ottawa (Ontario), le 28 avril 2017
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE : |
DORIA MAVHY NGONA |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Suite à une lecture approfondie de toutes les soumissions des deux parties respectives, la Cour trouve que la requête traitant le sursis d’exécution de la mesure de renvoi constitue un abus de procédure, et un manque de respect à l’égard de l’administration de la justice et de l’intégrité du système d’immigration.
[2] Cette requête, selon les données, a été signifiée à la onzième heure. Le renvoi prévu pour ce samedi 29 avril 2017 est connu de la demanderesse depuis le 14 mars dernier. Même si elle avait plus d’un avocat qui s’occupait successivement de son dossier.
[3] La demanderesse ne se présente pas devant notre Cour sans reproche.
[4] Sachant que la demanderesse devait se rendre au bureau de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] et qu’elle a failli à cette obligation, un mandat d’arrêt a donc été émis à son égard. C’est seulement après qu’elle ait été arrêtée qu’elle s’est subséquemment rendue au représentant de l’ASFC.
[5] En plus des fausses représentations et un manque de crédibilité antérieur, la demanderesse essaie de soumettre de nouveaux éléments de preuve, pour mettre de côté les conclusions prises antérieurement.
[6] Une demande de sursis de renvoi ne constitue pas une voie pour en appeler des décisions de la Section de la protection des réfugiés, ni de la Section d’appel des réfugiés, sachant qu’une demande de contrôle judiciaire de cette dernière section a été rejetée par la Cour fédérale.
[7] Une demande pour obtenir une injonction est un recours exceptionnel, d’une nature discrétionnaire où le demandeur doit comparaître devant la Cour exempt de reproches.
[8] Un sursis à la mesure de renvoi est rejeté lorsqu’un demandeur fait fi des lois sur l’immigration et refuse de comparaître aux fins du renvoi (Mohar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 952).
[9] La jurisprudence est claire, nette et précise en démontrant qu’un demandeur n’a pas le droit aux mesures extraordinaires pour obtenir une injonction dans des circonstances pareilles.
[10] En raison de tous ces motifs, la demande de sursis à la mesure de renvoi ne sera pas examinée.
JUGEMENT
LA COUR rend le jugement suivant : elle ne sera pas saisie de la demande de sursis à la mesure de renvoi.
« Michel M.J. Shore »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-1887-17
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INTITULÉ : |
DORIA MAVHY NGONA C LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
REQUÊTE EN SURSIS DE RENVOI CONSIDÉRÉE À MONTRÉAL, QUÉBEC
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE SHORE
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DATE DES MOTIFS : |
LE 28 avril 2017
|
PRÉTENTIONS ÉCRITES PAR :
Mylène Barrière |
Pour la demanderesse
|
Alain Langlois
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Clinique juridique des solutions justes Mission communautaire de Montréal Montréal (Québec)
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Pour la demanderesse
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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Pour le défendeur
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