Date : 20170410
Dossier : T-1219-16
Référence : 2017 CF 354
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 10 avril 2017
En présence de madame la juge McDonald
ENTRE :
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STERLING PARCHMENT
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demandeur
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Introduction
[1]
Le demandeur, M. Parchment, qui se représente lui-même, demande un contrôle judiciaire de la décision qui confirme le refus de sa demande de prestations de pension d’invalidité, en application des dispositions du Régime de pensions du Canada, LRC 1985, c C-8 (RPC). La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada a refusé l’appel interjeté par M. Parchment à l’encontre de la Division générale, qui avait confirmé le refus de sa demande de prestations d’invalidité aux termes du RPC.
[2]
En 2010, M. Parchment a été blessé dans un accident de la route et n’est pas retourné au travail, sauf pendant une courte période. Il soutient que la Division d’appel n’a pas tenu compte des rapports médicaux qui, selon lui, confirmaient qu’il était incapable de travailler. Selon des preuves médicales, il ne peut pas reprendre l’emploi de chef qu’il occupait avant l’accident. Toutefois, comme l’ont fait remarquer la Division d’appel et la Division générale, d’autres preuves médicales indiquent aussi qu’il peut occuper un autre emploi. La preuve médicale n’a pas été négligée, contrairement aux arguments présentés par M. Parchment, et je conclus que la décision rendue par la Division d’appel est raisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Aucuns dépens ne sont adjugés.
II.
Résumé des faits
[3]
Le 1er juin 2010, M. Parchment a été victime d’un accident de la route qui lui a causé des blessures au cou, au dos et à l’épaule gauche. En plus de limiter ses mouvements, ces blessures lui causent des douleurs continues.
[4]
Entre les mois de décembre 2010 et de septembre 2011, M. Parchment a reçu des prestations d’invalidité par l’intermédiaire de son assureur privé. Lorsque le versement de ces prestations a pris fin, en septembre 2011, il a tenté de reprendre son emploi de chef. Il a éprouvé des difficultés à occuper son poste, et il a aussi éprouvé des difficultés à occuper un autre poste. En raison de ces difficultés, il a quitté son emploi définitivement en novembre 2011. Son assureur privé a rejeté sa demande d’assurance invalidité.
III.
Demande de prestations du RPC
[5]
En avril 2012, M. Parchment a présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC dans laquelle il indiquait que son invalidité était causée par des douleurs au cou, au dos et à l’épaule. Cette demande a été rejetée en juin 2012, au motif que, même s’il ne pouvait plus occuper son emploi habituel, il était en mesure d’en occuper d’autres. Son invalidité ne correspondait donc pas à la définition de l’expression « grave et prolongée »
du RPC.
[6]
M. Parchment a demandé un nouvel examen de cette décision et, le 26 janvier 2016, la Division générale a tenu une audience par téléconférence. Elle a également conclu qu’il n’était pas admissible à une pension d’invalidité aux termes du RPC, indiquant que son invalidité n’était pas « grave »
avant la période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2013.
[7]
La période minimale d’admissibilité correspond à la date à laquelle M. Parchment devait établir que son invalidité était grave et prolongée au sens du RPC.
[8]
La Division générale a conclu que même si M. Parchment était incapable de reprendre l’emploi qu’il occupait avant son accident, il n’avait pas établi qu’il était incapable de poursuivre régulièrement une activité professionnelle substantiellement rémunérée, compte tenu de ses restrictions de travail. En outre, la preuve médicale qu’il a produite n’a pas établi qu’il était incapable d’occuper un autre emploi. La Division générale a conclu qu’il pouvait effectuer des tâches moins exigeantes que celles qu’il devait accomplir en tant que chef et a fait remarquer qu’aucun obstacle important ne l’empêchait de suivre une rééducation professionnelle.
[9]
M. Parchment a interjeté appel de cette décision.
IV.
Décision de la Division d’appel du RPC
[10]
Lorsqu’il a comparu devant la Division d’appel, M. Parchment a soutenu que la Division générale avait commis deux erreurs. Il a d’abord fait valoir que l’audience devant la Division générale aurait dû être tenue en personne ou par vidéoconférence. Il a ensuite soutenu que la Division générale n’aurait pas dû conclure qu’il avait acquis des compétences transférables dans le cadre de son expérience de travail. Il a soutenu que son expérience de travail ne lui permettait d’accomplir que du travail physique.
[11]
La Division d’appel a conclu que la Division générale n’avait violé aucun droit de M. Parchment en matière d’équité procédurale en tenant l’audience par téléconférence plutôt qu’en personne. Elle a également conclu que la Division générale avait étudié les éléments de preuve, y compris l’âge, les études et les antécédents professionnels de M. Parchment, en lien avec sa capacité de participer au marché du travail de façon véritablement rémunératrice.
[12]
Le 11 juillet 2016, la Division d’appel a rejeté la demande de permission d’interjeter appel présentée par M. Parchment. La Division d’appel a conclu qu’il n’avait pas soulevé un motif d’appel qui avait une chance raisonnable de succès.
V.
Questions en litige
[13]
Les deux questions à trancher en l’espèce sont les suivantes :
- M. Parchment aurait-il dû être convoqué à une audience en personne?
- La décision de la Division d’appel était-elle déraisonnable?
VI.
Norme de contrôle
[14]
La norme de contrôle applicable à l’égard d’une décision rendue par la Division d’appel est celle de la décision raisonnable (Tracey c Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, aux paragraphes 18 à 23, confirmée par la décision Karadeolian c Canada (Procureur général), 2016 CF 615, au paragraphe 7).
[15]
Par conséquent, la Cour doit donc décider si les conclusions de la Division d’appel appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, aux paragraphes 15 et 16; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).
[16]
Les questions d’équité procédurale sont examinées selon la norme de la décision correcte : Moodie c Canada (Procureur général), 2015 CAF 87, au paragraphe 50; Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79, Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43.
VII.
Discussion
I.
M. Parchment aurait-il dû être convoqué à une audience en personne?
[17]
M. Parchment fait valoir que la Division générale aurait dû lui accorder une audience en personne. Il soutient que la Division d’appel a omis de tenir compte de cette erreur.
[18]
La Division d’appel s’est penchée sur cette question, mais a conclu qu’il n’y avait pas eu violation des droits de M. Parchment en matière d’équité procédurale lorsque la Division générale a tenu l’audience par téléconférence plutôt qu’en personne. Il n’a pas établi que le fait de livrer son témoignage par téléconférence l’avait désavantagé. Qui plus est, la Division générale avait l’entière discrétion d’établir le mode de l’audience (article 21 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, DORS/2013-60). La Division générale a choisi de tenir l’audience par téléconférence, puisqu’elle avait déterminé qu’il s’agissait de la manière la plus rapide de traiter l’affaire, vu les ajournements antérieurs et les présentations tardives d’un nombre important de documents.
[19]
M. Parchment ne renvoie à aucun élément de preuve que la Division générale a négligé. Il n’allègue pas non plus que des difficultés techniques sont survenues pendant l’audience par téléconférence. Vu ces éléments et compte tenu du fait que la Division générale peut à sa discrétion déterminer le mode des audiences, je souscris à la conclusion de la Division d’appel selon laquelle il ne s’agit pas d’un motif valable d’appel aux termes de l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, LC 2005, c 34 (LMEDS).
[20]
Je conclus donc que cet argument est sans fondement.
II.
La décision de la Division d’appel était-elle déraisonnable?
[21]
M. Parchment soutient que la Division d’appel n’a pas étudié adéquatement plusieurs rapports médicaux, plus précisément ceux rédigés par le Dr Sommerville, le Dr West et le Dr Chan. Il fait valoir que ces rapports prouvent qu’il est invalide et ne peut occuper un emploi.
[22]
En appel, la Division d’appel tient compte de ce qui suit, tel qu’il est indiqué aux paragraphes 58(1) et (2) de la LMEDS :
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La Division d’appel n’a qu’un mandat limité dans l’étude de l’appel. Elle n’a pas le pouvoir de tenir une nouvelle audience pour entendre la cause de M. Parchment. Elle n’étudie pas non plus de nouveaux éléments de preuve. Elle n’a compétence que pour décider si la Division générale a commis une erreur (alinéas 58(1)a) à c) de la LMEDS) et si elle est convaincue qu’un appel a une chance raisonnable de succès (paragraphe 58(2) de la LMEDS). La Division d’appel accorde une permission d’en appeler uniquement si les critères prévus aux paragraphes 58(1) et (2) sont respectés.
[24]
Dans la décision Osaj c Canada (Procureur général), 2016 CF 115, la Cour a indiqué, au paragraphe 12, qu’une chance raisonnable de succès dans ce contexte « consiste à disposer de certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause. »
[25]
La Division d’appel a établi le bon critère pour refuser la permission et est parvenue à la conclusion raisonnable que le demandeur n’avait pas présenté un motif d’appel qui avait une chance raisonnable de succès.
[26]
La Division d’appel a conclu que la Division générale avait étudié la totalité des preuves médicales et qu’elle avait uniquement mis l’accent sur le rapport du Dr Chan parce qu’il était conforme aux autres preuves médicales. Qui plus est, pour examiner l’appel, il n’appartenait pas à la Division d’appel de déterminer la prépondérance de la preuve. (Simpson c Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, au paragraphe 10)
[27]
M. Parchment cherche aussi à s’appuyer sur des rapports médicaux rédigés après l’audience devant la Division générale. Toutefois, seule la preuve médicale présentée à la Division générale doit être examinée.
[28]
M. Parchment n’a relevé aucune erreur susceptible de révision à l’égard de laquelle la Cour peut intervenir. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée sans dépens.
JUGEMENT
LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Ann Marie McDonald »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 24e jour de septembre 2019
Lionbridge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T-1219-16
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INTITULÉ :
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STERLING PARCHMENT c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TORONTO (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 1er février 2017
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE MCDONALD
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DATE DES MOTIFS :
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Le 10 AVRIL 2017
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COMPARUTIONS :
Sterling Parchment
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Pour le demandeur
(POUR SON PROPRE COMPTE)
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Sandra L. Doucette
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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Pour le défendeur
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