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Date : 20160829


Dossier : T-1066-16

Référence : 2016 CF 976

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 29 août 2016

En présence de la protonotaire Mandy Aylen

ENTRE :

ZOLTAN ANDREW SIMON ET

ZUANHAO ZHONG

(REPRÉSENTÉE PAR SON MARI, ZOLTAN A. SIMON)

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

ET LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

(AUCUN N’AGISSANT POUR LEUR PROPRE COMPTE, SEULEMENT EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT)

défendeurs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               Il s’agit d’une requête en date du 4 août 2016 déposée par écrit au nom des défendeurs, en application de l’article 369 des Règles des Cours fédérales (Règles), visant à obtenir :

a)                   une ordonnance en vertu des alinéas 221(1)a), c) ou f) des Règles exigeant la radiation de la déclaration, sans autorisation de la modifier;

b)                  une ordonnance exigeant que les demandeurs paient aux défendeurs les dépens élevés associés à cette requête;

c)                   à titre subsidiaire, si la déclaration n’est pas radiée, une ordonnance visant à prolonger le délai de signification et de dépôt de la défense des défendeurs, à 30 jours à partir de la date de l’ordonnance.

[2]               Les demandeurs se sont opposés à cette requête.

I.                   Faits

[3]               Le 5 juillet 2016, les demandeurs, qui se représentent eux-mêmes, ont déposé une déclaration de 155 pages désignant comme défendeur Sa Majesté la Reine du Chef du Canada représentée par le procureur général du Canada et le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

[4]               J’ai examiné soigneusement la déclaration pour tenter d’en dégager les faits substantiels et toute cause d’action valable. Il est évident que les revendications des demandeurs découlent d’une décision rendue par Citoyenneté et Immigration Canada [CIC], qui a rejeté la demande déposée par le demandeur, Zoltan Simon, en vue de parrainer l’autre demanderesse, Zuanhao Zhong, son épouse actuelle. CIC a rejeté la demande de parrainage après avoir établi que M. Simon était en défaut d’un engagement de parrainage antérieur envers son épouse précédente, Mme Reyes.

[5]               L’engagement que M. Simon avait signé relativement au parrainage de Mme Reyes disposait que toute prestation d’aide sociale qui serait versée à la personne parrainée deviendrait une dette exigible de M. Simon, et tout manquement à cet engagement empêcherait M. Simon de parrainer d’autres personnes à l’avenir.

[6]               Entre 2000 et 2005, Mme Reyes a reçu des prestations d’aide sociale du gouvernement de la Colombie-Britannique d’un montant totalisant environ 38 000 $.

[7]               En 2008 et de nouveau en 2009, la province de la Colombie-Britannique a saisi le solde créditeur du compte de M. Simon auprès de l’Agence du revenu du Canada, pour acquitter en partie sa dette découlant du parrainage de Mme Reyes.

[8]               À la suite du rejet par CIC de sa demande de parrainage de Mme Zhong, M. Simon a entamé une série d’actions en justice devant des tribunaux de diverses instances.

[9]               Le 1er octobre 2007, M. Simon a intenté une action devant la Cour fédérale (T-1758-07) alléguant des actes répréhensibles ayant trait à certains formulaires de parrainage de CIC, aux prestations d’aide sociale versées à Mme Reyes par le gouvernement de la Colombie-Britannique, ainsi qu’à la manière dont CIC avait traité sa demande de parrainage de Mme Zhong. Le 7 novembre 2007, la juge Anne Mactavish a rendu une ordonnance radiant la déclaration, estimant que M. Simon n’avait pas épuisé ses recours auprès de la Section d’appel de l’immigration [SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.

[10]           Le 31 mai 2007, M. Simon a interjeté appel auprès de la SAI du rejet de sa demande de parrainage. Dans une décision datée du 17 novembre 2009, la SAI a maintenu le rejet de la demande, concluant que M. Simon était bien au fait de ses obligations en vertu de son engagement de parrainage antérieur et qu’il ne s’était toujours pas acquitté de sa dette.  En vertu d’une ordonnance du juge Luc Martineau prononcée le 30 mars 2010, la Cour fédérale a rejeté la demande de M. Simon qui souhaitait obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la SAI (IMM-6265-09).

[11]           En octobre 2009, M. Simon a intenté une action devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (S-097926), dans laquelle il formulait des allégations comparables à celles invoquées dans l’affaire T-1758-07 qui avait été instruite par la Cour fédérale. M. Simon a abandonné cette action en mai 2010.

[12]           Le 23 avril 2010, M. Simon a entamé une action devant la Cour fédérale (T-639-10), demandant qu’il soit déclaré qu’il n’avait aucune dette exigible envers le gouvernement de la Colombie-Britannique en vertu de l’entente de parrainage de Mme Reyes et que des visas soient accordés à Mme Zhong et son fils. En vertu d’une ordonnance rendue par le juge Russell Zinn, l’action a été radiée, sans autorisation de la modifier, pour le motif que la décision ne relevait pas de la compétence de la Cour.

[13]           M. Simon a interjeté appel de l’ordonnance du juge Zinn, appel qui a été accueilli en partie par la Cour d’appel fédérale (A-237-10) qui a accordé à M. Simon l’autorisation de produire une déclaration modifiée. Cette autorisation accordée par la Cour d’appel fédérale était toutefois assortie de directives très précises à l’endroit de M. Simon concernant la modification de son acte de procédure. Il y était notamment indiqué ce qui suit :

a)                   le défaut de se conformer à toutes les règles de la Cour fédérale régissant les actes de procédure risquerait de causer la radiation dudit acte;

b)                  chaque élément constitutif d’une cause d’action doit être invoqué avec suffisamment de détails, une exigence qu’un récit des faits ne remplit pas;

c)                   il est peu probable que les documents liés au bien-fondé de la demande de remboursement présentée par les autorités en Colombie-Britannique relèvent de la compétence de la Cour fédérale;

d)                  certaines réparations demandées contre des entités fédérales ne peuvent l’être que par un avis en vue de solliciter le contrôle judiciaire.

[14]           M. Simon a déposé sa déclaration modifiée le 17 février 2011 (T-639-10). En vertu d’une ordonnance datée du 19 mai 2011, la juge Judith Snider a radié la déclaration modifiée, sans autorisation de la modifier. Elle a conclu que la déclaration modifiée de M. Simon était longue et incompréhensible et qu’elle comportait divers défauts, y compris ceux que la Cour d’appel fédérale avait demandé de corriger.

[15]           M. Simon a interjeté appel de l’ordonnance de la juge Snider auprès de la Cour d’appel fédérale (A-232-11). La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel le 13 février 2012. M. Simon a demandé l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel fédérale auprès de la Cour suprême du Canada, une demande qui a été rejetée le 4 octobre 2012 (voir l’arrêt Simon c. Canada, [2012] C.S.C.R. no 199).

[16]           Le 25 mai 2012, M. Simon a entamé, devant la Cour fédérale, une action en dommages‑intérêts et en jugement déclaratoire (T-1029-12) contre Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, le ministère du Procureur général, le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, l’honorable Diane Finley (alors ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada), Sharon Shanks (directrice générale de la Division du Régime de pensions du Canada et de la sécurité de la vieillesse), Roger Bilodeau, c.r. (greffier de la Cour suprême du Canada) et Mary Ann Achakji (agente du greffe de la Cour suprême du Canada), ainsi que contre le greffe de la Cour suprême du Canada et [traduction] l’« autorité fédérale ayant approuvé le site Web [de la Cour suprême du Canada] », relativement au refus de la Cour suprême du Canada d’autoriser le dépôt d’un avis d’appel dans une affaire qui, selon M. Simon, constituait un appel de plein droit devant la Cour suprême du Canada. M. Simon a également réclamé des dommages-intérêts pour le motif que les autorités [traduction] « refusaient de délivrer quelque document officiel établissant le montant garanti de ses futures prestations de retraite ».

[17]           En vertu d’ordonnances en date du 20 juillet 2012, la juge Danièle Tremblay-Lamer a radié la déclaration dans son intégralité, sans autorisation de la modifier, pour le motif que l’acte de procédure était vexatoire, qu’il constituait un abus de procédure et qu’il ne révélait aucune cause d’action valable. Dans sa décision, la juge Tremblay-Lamer a déclaré que M. Simon ne disposait d’aucun appel de plein droit auprès de la Cour suprême du Canada et que la Cour fédérale n’avait pas compétence pour accorder ce type de réparation.

[18]           M. Simon a interjeté appel des ordonnances de la juge Tremblay-Lamer auprès de la Cour d’appel fédérale (A-367-12). Le 18 février 2014, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de M. Simon dans son intégralité.

[19]           Le 14 avril 2014, M. Simon a demandé à la Cour suprême du Canada l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel fédérale (A-367-12), invoquant [traduction] « un refus de délivrer un document officiel établissant le montant garanti de ses futures prestations de retraite ». La requête a été rejetée le 23 octobre 2014 et la demande d’autorisation d’interjeter appel a été rejetée le 26 février 2015.

[20]           En 2015, les demandeurs ont entamé une action devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique contre le procureur général du Canada et le procureur général de la Colombie-Britannique, fondée sur des allégations comparables à celles formulées en l’espèce. Le 27 février 2015, la juge S.A. Donegan a radié l’acte de procédure des demandeurs, sans autorisation de le modifier (voir l’arrêt Simon v. Canada (Attorney General), 2015 BCSC 924). Dans sa décision, la juge Donegan a déclaré ce qui suit au paragraphe 100 :

[traduction

À mon avis, il est évident et manifeste que les allégations des demandeurs doivent être radiées en vertu de l’alinéa 9-5(1)b) des Supreme Court Civil Rules de la Colombie-Britannique. Je suis d’avis que ces allégations sont frivoles, vexatoires et scandaleuses. Les actes de procédure sont fantaisistes et sans fondement et ne feront que faire perdre le temps des tribunaux. De plus, ils sont si prolixes et confus qu’il est difficile, voire impossible, de comprendre l’affaire en litige. L’avis de poursuite civile ne satisfait à aucune norme qui permette aux défendeurs de présenter une réponse adéquate. Les actes de procédure sont vagues et de portée trop large et ils contiennent beaucoup de renseignements non pertinents. Ils vont à l’encontre des paragraphes 3-1(2) et 3-7(1), (9) et (14) des Supreme Court Civil Rules. Les très longs arguments juridiques des demandeurs, qui incluent de la jurisprudence, des scénarios hypothétiques, des renvois à des lois qui ne s’appliquent pas et des diagrammes, ne fournissent aucun élément de preuve permettant d’étayer quelque cause d’action.

[21]           La déclaration en litige dans cette requête contient 54 paragraphes énonçant les mesures de réparation demandées concernant au moins vingt causes d’action liées à de présumés comportements de divers organismes et agents gouvernementaux, dont le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, le ministre de l’Agence du revenu national, le ministre des Affaires étrangères, le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, divers agents des visas canadiens non désignés nommément, des agents et employés du commissaire à l’information du Canada, ainsi que le greffier et le greffier adjoint de la Cour suprême du Canada.

[22]           Les causes d’action invoquées par les demandeurs incluent les suivantes : fraude, complot, mauvaise interprétation de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [LIPR] et de ses règlements, faux prétextes, exécution irrégulière de charges publiques, abus de confiance, détournement frauduleux, violation de diverses lois du législateur, ingérence et défaut de remettre des fonds, complot frauduleux et tentative de complot, torture psychologique et pression exercée sur des répondants victimisés de nouveau, corruption, fraude envers le gouvernement, conception et maintien avec soin d’un cruel stratagème d’extorsion à l’échelle du pays, facilitation d’activités terroristes contre des répondants victimisés de nouveau, possession et recyclage de produits de la criminalité provenant d’un stratagème d’extorsion, enrichissement injustifié et fraude envers le public.

II.                Analyse

[23]           Le paragraphe 221(1) des Règles des Cours fédérales [Règles] prévoit notamment ce qui suit :

221 (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable;

b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant;

c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder;

e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur;

f) qu’il constitue autrement un abus de procédure.

Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence.

221 (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,

(b) is immaterial or redundant,

(c) is scandalous, frivolous or vexatious,

(d) may prejudice or delay the fair trial of the action,

(e) constitutes a departure from a previous pleading, or

(f) is otherwise an abuse of the process of the Court,

and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.

[24]           Le critère à appliquer pour radier un acte de procédure en vertu des alinéas 221(1)a), c) ou f) des Règles est de déterminer s’il est évident et manifeste que la demande n’a aucune chance de succès (voir Hunt c. Carey Canada Inc., 1990 CanLII 90 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 959). En appliquant ce critère, [t]outes les allégations de fait, sauf si elles sont manifestement ridicules ou impossibles à prouver, doivent être considérées comme prouvées (voir Edell c. Canada, 2010 CAF 26).

[25]           La déclaration doit être interprétée le plus libéralement possible, d’une manière qui tienne compte de toute inadéquation qui serait simplement imputable à des lacunes dans la rédaction du document (voir Operation Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441, au paragraphe 14).

[26]           Lorsqu’il est jugé qu’une demande ne relève pas de la compétence du tribunal devant lequel elle est présentée, la demande sera radiée pour le motif qu’elle est frivole, étant donné qu’il n’existe aucune cause d’action valable ou qu’elle constitue un abus de procédure (Canada c. Roitman, 2006 CAF 266, au paragraphe 15).

[27]           Nonobstant la longueur et l’inintelligibilité de la déclaration, il est évident que les principaux éléments des revendications des demandeurs concernent le rejet de la demande de parrainage de Mme Zhong présentée par M. Simon, la force exécutoire de l’accord signé par M. Simon pour le parrainage de Mme Reyes, la dette de M. Simon envers le gouvernement de la Colombie-Britannique pour les prestations d’aide sociale versées à Mme Reyes, ainsi que le rejet par la Cour suprême du Canada des demandes d’autorisation d’interjeter appel.

[28]           Bien que les demandeurs tentent aujourd’hui de formuler leurs demandes d’une manière différente, je suis d’avis que la majorité de leurs demandes ont déjà été instruites par une cour ou un tribunal qui les a rejetées ou radiées. La SAI a entendu les affaires concernant les manquements à l’accord de parrainage, et l’impossibilité consécutive pour M. Simon de parrainer Mme Zhong en raison de ces manquements, et la Cour a ensuite refusé l’autorisation d’en interjeter appel. La Cour a également conclu précédemment qu’elle n’avait pas compétence pour trancher les demandes de M. Simon concernant sa dette de parrainage envers le gouvernement de la Colombie-Britannique, ni ses demandes à l’égard du greffier de la Cour suprême du Canada.

[29]           Par cette plus récente instance, les demandeurs tentent abusivement de réintroduire des demandes que la Cour a déjà radiées lors d’instances précédentes pour le motif qu’elles étaient abusives, frivoles, vexatoires ou chose jugée ou qu’elles étaient hors du ressort de la Cour. Pareilles conduites équivalent à un abus de procédures (voir l’arrêt Mazhero c. Fox, 2014 CAF 219, au paragraphe 34).

[30]           Qui plus est, je conclus que les demandeurs continuent de plaider de nombreuses causes d’action qui, comme l’a confirmé la Cour suprême de la Colombie-Britannique, sont inconnues en droit, notamment le délit d’ingérence et le défaut de remettre des fonds, le délit de contrevenir à plusieurs lois du législateur, le délit de torture psychologique et le délit de fraude envers le public par supercherie. Continuer de faire valoir de telles allégations est à la fois abusif et vexatoire.

[31]           En vertu de l’article 181 des Règles, l’acte de procédure doit contenir des précisions sur chaque allégation, notamment des précisions sur les fausses déclarations, les fraudes, les abus de confiance, les manquements délibérés ou les influences indues. Les allégations vagues ne peuvent être retenues. Or, bien que la majorité des allégations des demandeurs, y compris les nouvelles allégations, appartiennent à cette catégorie, les demandeurs omettent de fournir des précisions suffisantes, ou n’en fournissent aucune, comme l’exigent les Règles.

[32]           De plus, la déclaration est à ce point inintelligible et dépourvue de faits substantiels qu’il est difficile, voire impossible, pour les défendeurs de comprendre l’affaire en litige. Pour ces motifs, je conclus que l’intégralité de l’acte de procédure est frivole et vexatoire.

[33]           Je conclus également que la déclaration abonde d’arguments juridiques, de renvois à des lois non pertinentes, de scénarios hypothétiques et de jurisprudence qui sont tous des éléments inappropriés.

[34]           Il n’existe tout simplement aucun fondement sur lequel la Cour peut s’appuyer pour accorder certains éléments de la réparation demandée par les demandeurs, comme la délivrance d’un visa de visiteur à Mme Zhong et à son fils. Rien dans le dossier n’indique qu’une demande de visa de visiteur a été présentée, et encore moins qu’elle a été refusée. Par conséquent, même si la Cour pouvait accorder réparation pour le rejet des demandes de visa, rien pour l’instant ne justifie les mesures de réparation demandées.

III.             Conclusion

[35]           Je suis d’avis que la déclaration ne révèle aucune cause d’action valable, qu’elle est scandaleuse et vexatoire et qu’elle constitue un abus de procédure. Il est donc évident et manifeste que les demandes des demandeurs n’ont aucune chance de réussir et que l’acte de procédure doit être radié dans son intégralité.

[36]           En raison de la gravité des lacunes relevées dans la déclaration, ainsi que du comportement antérieur de M. Simon qui a refusé de suivre les conseils de la Cour d’appel fédérale pour la préparation d’un acte de procédure approprié, je conclus que la modification ne peut pallier les lacunes dans la déclaration; l’autorisation de modifier est donc refusée.

[37]           Je suis d’avis que l’adjudication de dépens plus élevés est justifiée. Le montant demandé par les défendeurs, soit 1 540 $, taxes et débours compris, est donc tout à fait raisonnable dans les circonstances.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

  1. La déclaration est radiée sans autorisation de la modifier.

2.      Les demandeurs paient aux défendeurs les dépens de la requête, par les présentes établis à 1 540 $, taxes et débours compris.

« Mandy Aylen »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1066-16

 

INTITULÉ :

ZOLTAN ANDREW SIMON ET AL. c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES

Ordonnance et motifs :

La protonotaire AYLEN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 29 août 2016

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

ZOLTAN ANDREW HOMES

 

Les demandeurs

POUR LEUR PROPRE COMPTE

 

BARRY BENKENDORF

 

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Zoltan Andrew Simon et Zuanhao Zhong

Red Deer (Alberta)

 

Les demandeurs

POUR LEUR PROPRE COMPTE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

Pour les défendeurs

 

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