Dossier : IMM-4312-16
Référence : 2017 CF 335
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Montebello (Québec), le 30 mars 2017
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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NDEY YAMA MBAYE NICOL
AJI SIRA NICOL (MINEUR)
YUSUPHA NICOL (MINEUR)
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
Mme Ndey Yama Mbaye Nicol (la demanderesse principale) demande un contrôle judiciaire de la décision d’un agent qui a refusé sa demande pour motifs d’ordre humanitaire qui a été présentée au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).
[2]
La demanderesse principale est une citoyenne de la Gambie. Elle est la mère d’Aji Sira Nicol et de Yusupha Nicol, des enfants mineurs.
[3]
La décision défavorable relative à une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir l’arrêt Kanthasamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2015] 3 RCS 909.
[4]
Selon la décision dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47, le caractère raisonnable tient principalement à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables.
[5]
Après avoir examiné les documents déposés et avoir pris en considération les observations présentées au nom des demandeurs et du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur), ainsi que les lignes directrices établies dans la décision rendue par la Cour suprême dans l’arrêt Kanthasamy, précité, plus précisément en ce qui a trait à l’examen par un agent de rapports d’évaluation psychologique, je conclus que la décision en l’espèce n’est pas raisonnable.
[6]
À la lecture de la décision, il est difficile de savoir si l’agent a admis ou rejeté le rapport préparé par le psychiatre qui a examiné la demanderesse. Je suis d’avis que l’absence d’une décision claire de l’agent à cet égard rend la conclusion inintelligible.
[7]
Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT
LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Ce 7e jour d’août 2019
Lionbridge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-4312-16
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INTITULÉ :
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NDEY YAMA MBAYE NICOL ET AL. c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TORONTO (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 29 MARS 2017
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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LE 30 MARS 2017
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COMPARUTIONS :
Keith MacMillan
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Pour les demandeurs
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David Knapp
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Keith MacMillan
Avocats
Hamilton (Ontario)
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Pour les demandeurs
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William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
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Pour le défendeur
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