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Date : 20170303


Dossier : IMM-829-17

Référence : 2017 CF 263

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 3 mars 2017

En présence de monsieur le juge en chef

ENTRE :

LEN VAN HEEST

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie d’une requête dans laquelle M. Van Heest demande le sursis urgent de l’exécution de la mesure d’expulsion prise contre lui après qu’il a été jugé interdit de territoire au Canada pour motif de grande criminalité, aux termes de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. La mesure d’expulsion a été prise le 2 janvier 2008 et elle doit être exécutée le matin du lundi 6 mars 2017.

[2]  M. Van Heest demande que le sursis soit maintenu jusqu’à ce que la Cour rende une décision sur ses demandes d’autorisation et demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par Mme Gail Begley, une agente d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs de l’Agence des services frontaliers du Canada, concernant sa demande de sursis de l’exécution de la mesure de renvoi du Canada vers les Pays-Bas. Dans cette demande, M. Van Heest a sollicité le report de son renvoi aux Pays-Bas jusqu’à ce qu’une décision soit rendue concernant sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, en application de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

[3]  Dans sa décision (la décision), l’agente Begley a refusé de reporter le renvoi de M. Van Heest du Canada au motif que les raisons données à l’appui de sa demande n’étaient pas suffisamment probantes pour justifier le report de son renvoi.

[4]  M. Van Heest soutient que la décision est déraisonnable parce que l’agente n’a pas tenu compte d’importants éléments de preuve qu’il avait fournis pour étayer sa demande. De plus, il fait valoir qu’il subira un préjudice irréparable s’il est renvoyé aux Pays-Bas, principalement parce qu’il ne sera pas en mesure d’obtenir des soins de santé et un logement, de gagner un revenu et de se créer un réseau social dans ce pays. Les documents fournis à l’appui de la présente requête semblent indiquer également que la santé mentale de M. Van Heest peut se détériorer et qu’il peut se faire du mal s’il est renvoyé aux Pays-Bas. M. Van Heest soutient, en outre, que la prépondérance des inconvénients penche en faveur de l’octroi du sursis qu’il a demandé.

[5]  Les ministres répliquent que la décision était raisonnable, que M. Van Heest n’a pas démontré qu’il subira un préjudice irréparable s’il est renvoyé aux Pays-Bas et que la prépondérance des inconvénients penche en faveur de l’exécution de la mesure d’expulsion, compte tenu principalement des nombreux antécédents de M. Van Heest en matière de criminalité et d’immigration.

[6]  Pour les motifs qui suivent, la présente demande sera rejetée.

II.  Résumé des faits

[7]  M. Van Heest est un citoyen des Pays-Bas. Il est arrivé au Canada en 1958 avec ses parents, alors qu’il était un nourrisson. Toutefois, il n’a jamais obtenu la citoyenneté canadienne.

[8]  À l’âge de 16 ans, on a diagnostiqué chez lui un trouble affectif bipolaire. À cette période environ, il a aussi commencé à consommer des drogues illicites et il en est devenu dépendant. Quelques années plus tard, il est tombé dans l’abus d’alcool.

[9]  Entre 1976 et 2013, il a été reconnu coupable d’environ 45 accusations criminelles. Dans sa dernière demande de résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire, il a affirmé avoir commis ces infractions alors qu’il se trouvait dans un épisode maniaque de sa maladie.

[10]  M. Van Heest a été déclaré interdit de territoire pour motif de grande criminalité en raison de sa condamnation en 2001 pour agression armée, en violation de l’alinéa 267a) du Code criminel, LRC 1985, c C-46.

[11]  Après avoir interjeté appel de la mesure d’expulsion devant la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, ce tribunal a accordé un sursis de quatre ans de l’exécution de la mesure de renvoi aux Pays-Bas pour des considérations d’ordre humanitaire. Ce sursis a été annulé automatiquement en application du paragraphe 68(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, après que M. Van Heest a été reconnu coupable de plusieurs autres infractions en décembre 2012.

[12]  Toutefois, depuis la fin de la peine d’emprisonnement qu’il a purgée à la suite de ces dernières condamnations, M. Van Heest a réussi à obtenir de notre Cour trois sursis de l’exécution de la mesure de renvoi du Canada. Ces sursis lui ont permis de demeurer au Canada jusqu’à ce qu’une décision soit rendue concernant i) une précédente demande de résidence permanente au Canada fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, ii) une demande de contrôle judiciaire de la décision de rejeter cette demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et iii) une demande de contrôle judiciaire de la décision de rejeter sa demande de sursis de l’exécution de la mesure de renvoi du Canada. Ces sursis ont pris fin après le rejet par la Cour de chacune des demandes de contrôle judiciaire présentées par M. Van Heest.

III.  Critère juridique

[13]  Pour que la Cour accorde un sursis de l’exécution de la mesure de renvoi, M. Van Heest doit démontrer les trois éléments suivants : i) sa demande de contrôle judiciaire au principal soulève une question sérieuse à trancher; ii) il existe un risque réel et concret qu’il subisse un préjudice irréparable s’il est renvoyé aux Pays-Bas; et iii) la prépondérance des inconvénients pèse en faveur de l’octroi du sursis : (Toth c Canada (Citoyenneté et Immigration), (1988) 86 NR 302 (CAF), Singh Atwal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CAF 427, aux paragraphes 14 à 17; Akyol c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 931, au paragraphe 7).

[14]  Concernant le premier volet du critère, lorsqu’un demandeur saisit la Cour d’une demande de contrôle judiciaire du refus par un agent de renvoi d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour reporter un renvoi, il doit démontrer que sa demande a des chances de succès (Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 3 CF 682, au paragraphe 11 [Wang]; Baron c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81, aux paragraphes 66, 67 et 74 [Baron]). À l’occasion de la présente requête, cela signifie qu’il réussira vraisemblablement à démontrer que la décision est déraisonnable.

[15]  Le pouvoir discrétionnaire d’un agent de renvoi de surseoir au renvoi d’une personne visée par une mesure de renvoi exécutoire est très limité et n’englobe pas la réalisation d’un [traduction] « examen sommaire des considérations d’ordre humanitaire » (Baron, précité; Wang, précitée, au paragraphe 48; Simoes c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 936, aux paragraphes 11 et 12). Au contraire, le pouvoir discrétionnaire de l’agent est limité au report de la date de renvoi en raison de circonstances spéciales ou impérieuses, comme une maladie, d’autres obstacles au voyage ou une décision en attente concernant une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qui a été présentée en temps opportun (Baron, précité, aux paragraphes 49 à 51; Mendoza Duran c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2007 CF 738, au paragraphe 21).

IV.  Discussion

A.  Question sérieuse à juger

[16]  Il n’est pas nécessaire que j’examine ce volet du critère parce que j’ai conclu que M. Van Heest n’avait pas établi un risque réel et concret qu’il subisse un préjudice irréparable s’il est renvoyé aux Pays-Bas. En outre, j’ai conclu que la prépondérance des inconvénients penche en faveur de la capacité des ministres d’exécuter la mesure d’expulsion qui est en suspens depuis plus de neuf ans maintenant.

B.  Préjudice irréparable

[17]  M. Van Heest se fonde principalement sur le fait que dans ses décisions antérieures, la Cour a conclu qu’il était susceptible de subir un préjudice irréparable, compte tenu de la probabilité qu’il ait de la difficulté à obtenir des soins de santé et un logement, à gagner un revenu et à se créer un réseau social.

[18]  Toutefois, ces décisions antérieures de la Cour ont été rendues en 2014 et en 2015. Depuis ce temps, le juge O’Reilly, qui a accordé un sursis à M. Van Heest en 2015, a eu l’occasion d’examiner de nouveau la situation de ce dernier. Plus précisément, il y a quelques semaines, le juge O’Reilly a tranché une contestation, présentée par M. Van Heest, du refus, en décembre 2015, d’un agent de renvoi de reporter son renvoi du Canada (Van Heest c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 42 [Van Heest]).

[19]  Dans sa décision, le juge O’Reilly a conclu que les éléments de preuve dont l’agent de renvoi était saisi indiquaient que M. Van Heest ne dépendait plus de son réseau de soutien canadien. Il vivait de manière indépendante, ne consommait plus de médicaments et avait beaucoup moins recours aux soins médicaux. En outre, les éléments de preuve démontraient qu’il avait des ressources financières modestes qui lui permettraient d’obtenir un logement dès son arrivée aux Pays-Bas (Van Heest, précitée, au paragraphe 11).

[20]  Les éléments de preuve présentés aux fins de la présente requête sont conformes à ceux présentés au juge O’Reilly.

[21]  M. Van Heest vit actuellement à Courtenay, en Colombie-Britannique, où il affirme compter sur un réseau de soutien qui comprend sa mère, qu’il voit environ une fois par semaine, et M. John Leevers, un travailleur à la retraite des services d’approche médicolégaux pour les adultes. Il semble que pas plus tard qu’en 2014, M. Dean Meyerhoff, un agent des cas médicolégaux, était aussi une personne importante au sein du réseau de soutien local de M. Van Heest.

[22]  Il est acquis de part et d’autre que M. Van Heest ne consomme plus de médicaments et qu’il n’est plus suivi par des médecins. Pendant l’audition de la présente requête, son avocat a reconnu qu’il est permis de déduire que son état mental s’est stabilisé, étant donné qu’il n’a commis aucune infraction depuis 2012. Même si cela semblait être le cas en 2014 et en 2015, lorsque la Cour a accueilli les demandes de sursis de l’exécution de la mesure de renvoi aux Pays-Bas, la période de stabilité de l’état de M. Van Heest remonte maintenant à plus longtemps. En octobre 2014, M. Meyerhoff a confirmé que l’état de santé de M. Van Heest était stable.

[23]  Les éléments de preuve d’ordre médical récents présentés à la Cour consistent en une évaluation du 22 avril 2014 réalisée par le Dr Mark Tapper, qui était un psychiatre consultant à la clinique régionale de Nanaimo avant de prendre sa retraite récemment. Dans cette évaluation, il a indiqué ce qui suit : [traduction] « [M. Van Heest] se porte très bien. Son trouble bipolaire est bien contrôlé. Il ne consomme plus d’alcool. Malgré certains éléments de stress dans sa vie, il fait suffisamment confiance à Dean [Meyerhoff] et à John [Leevers] pour recevoir d’eux le soutien dont il a besoin afin de composer avec ces éléments de stress sans que son état mental ou son comportement se détériore de manière importante ». Même si le Dr Tapper a ensuite reconnu que M. Van Heest serait probablement renvoyé aux Pays-Bas [traduction] « tôt ou tard », il n’a pas commenté l’incidence de ce renvoi sur son état mental.

[24]  Il est également intéressant de noter que, tandis que M. Van Heest a refusé de collaborer aux fins de son renvoi en 2015, il fait maintenant preuve de collaboration à cet égard. Il a notamment signé une nouvelle demande de document de voyage et il a déclaré que s’il était tenu d’aller aux Pays-Bas, il le ferait.

[25]  De plus, j’estime très important le refus par M. Van Heest de l’aide offerte par l’agente Begley. Plus précisément, lorsqu’elle lui a demandé s’il souhaitait qu’elle communique avec sa famille aux Pays-Bas, comme elle l’avait fait dans le passé, afin de prendre des dispositions quant au lieu où il séjournerait à son arrivée, M. Van Heest a affirmé qu’il n’avait pas besoin d’aide et que son frère, Daniel Van Heest, vivant à North Vancouver, pouvait l’aider avec les préparatifs. Cela indique, notamment, que M. Van Heest a confiance en sa capacité à s’organiser.

[26]  Dans sa dernière demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire datée du 10 juin 2016, M. Van Heest a affirmé qu’il ne contestait pas le fait que les Pays-Bas sont comparables au Canada en ce qui concerne les services sociaux offerts. Toutefois, il a dit craindre d’éprouver des difficultés à s’y retrouver dans les nombreuses démarches bureaucratiques aux Pays-Bas, notamment en ce qui concerne le logement, le soutien financier et, plus précisément, les services de santé.

[27]  À l’égard des services de santé, le fait qu’il ne consomme plus de médicaments et que son état est stable depuis plusieurs années réduit la gravité des obstacles auxquels il peut être confronté pour obtenir de tels services ou médicaments aux Pays-Bas.

[28]  La capacité de M. Van Heest à s’organiser pour subvenir à ses besoins aux Pays-Bas sera également facilitée par le fait que [traduction] « les Néerlandais parlent tous un peu anglais », si je me fie aux éléments de preuve contenus dans son dossier de demande. Il semble que cela soit particulièrement vrai chez les médecins et les pharmacologues. Les éléments de preuve indiquent également que les ressortissants néerlandais ont droit à des prestations sociales, notamment en ce qui concerne le logement, bien qu’il puisse s’écouler un certain temps avant de les percevoir si des dispositions ne sont pas prises à l’avance.

[29]  L’avocat de M. Van Heest a également soutenu que même si son état de santé est stable, il existe un risque réel qu’il se détériore s’il est retiré de son environnement et de son réseau de soutien actuels au pays. Toutefois, M. Van Heest n’a pas produit, lui-même, un affidavit récent à cet égard. Dans un affidavit daté du 27 octobre 2014, il affirme simplement que l’idée de vivre aux Pays-Bas avec son oncle et ses cousines [traduction] « ne contribue en rien à calmer [son] anxiété liée à [son] départ du Canada ».

[30]  Selon sa mère, s’il est renvoyé du Canada, [traduction] « le pire pour [eux] deux sera d’être séparés », puisqu’ils se tiennent mutuellement compagnie.

[31]  Selon M. Leevers, l’état de santé mentale de M. Van Heest est stable depuis trois ans et cette période de stabilité découle du soutien qu’il obtient actuellement à Courtenay et de sa relation avec sa mère. Même si M. Leevers a ajouté que M. Van Heest avait déclaré à maintes reprises qu’il se suiciderait s’il était renvoyé aux Pays-Bas, il n’a pas indiqué le moment où il a fait ces déclarations. Je note également que M. Leevers n’est pas médecin.

[32]  Selon un courriel rédigé par M. Meyerhoff en octobre 2014, la stabilité mentale et émotionnelle de M. Van Heest est [traduction] « fragile et pourrait être affectée par son renvoi dans un pays qui lui est complètement étranger ». [Non souligné dans l’original.] Je suis d’avis qu’il ne s’agit pas d’un élément de preuve concret démontrant un risque réel que sa stabilité mentale et émotionnelle se détériore.

[33]  En plus de ce qui précède, l’agente Begley a offert d’aider M. Van Heest en ce qui concerne diverses questions. Cela comprend les communications avec sa famille dont j’ai déjà traité, ainsi qu’une trousse d’information qui aidera M. Van Heest à obtenir un logement, des services sociaux et d’autres ressources qui pourront lui être utiles à son arrivée à l’aéroport international Schiphol à Amsterdam.

[34]  En résumé, compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que M. Van Heest n’a pas démontré qu’il sera exposé à un risque réel et concret de subir un préjudice irréparable s’il est renvoyé aux Pays-Bas le 6 mars 2017.

C.  Prépondérance des inconvénients

[35]  Ce volet du critère applicable à une demande de sursis consiste à déterminer « laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l’on accorde ou refuse le redressement en attendant une décision sur le fond » (RJR-MacDonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, au paragraphe 62 [RJR]). En outre, la Cour peut tenir compte d’autres critères dans son examen de la prépondérance des inconvénients (RJR, précité, au paragraphe 63).

[36]  Lorsqu’une autorité publique applique une loi promulguée en bonne et due forme, le fardeau qui lui incombe concernant l’analyse de la prépondérance des inconvénients est moins exigeant que le fardeau imposé à une partie civile. En résumé, une fois qu’il a été démontré que l’autorité publique envisage de prendre une mesure en application d’une loi promulguée en bonne et due forme, [traduction] « le tribunal devrait, dans la plupart des cas, supposer que la restriction de cette mesure causerait un préjudice irréparable à l’intérêt public » (RJR, précité, au paragraphe 71).

[37]  Il ne s’agit pas simplement d’une question de commodité administrative, mais plutôt de l’intégrité et de l’équité du système canadien de contrôle de l’immigration, ainsi que de la confiance du public dans ce système (Selliah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 261, au paragraphe 22).

[38]  Dans les circonstances de l’espèce, M. Van Heest fait l’objet d’une mesure d’expulsion délivrée en bonne et due forme.

[39]  Aux termes du paragraphe 48(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de telles mesures doivent être exécutées « dès que possible ».

[40]  Même si les agents de renvoi disposent d’un pouvoir discrétionnaire concernant le moment de l’exécution de telles mesures, M. Van Heest a démontré que son véritable intérêt consiste à rester au Canada de manière permanente. Collectivement, les sursis qu’il a obtenus lui ont permis d’éviter l’exécution de la mesure d’expulsion pendant plus de neuf ans maintenant. Pendant cette période, M. Van Heest a présenté une demande de résidence permanente au Canada fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, laquelle lui a été refusée. Il a également continué de commettre des infractions criminelles, bien que je reconnaisse que sa dernière infraction concerne un geste posé en 2012. Néanmoins, ce critère pèse contre lui dans l’évaluation de la prépondérance des inconvénients.

[41]  En septembre 2014, il a demandé que son renvoi soit reporté d’un mois, afin de pouvoir passer plus de temps avec sa mère et mettre de l’ordre dans ses affaires. Il a disposé de plus de trois ans à cet égard.

[42]  L’agente Begley a indiqué avoir été informée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada que le délai de traitement actuel d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est d’environ 34 mois, selon divers facteurs, comme la vérification des renseignements fournis, les réponses aux questions ou aux préoccupations et le caractère complet de la demande.

[43]  En décembre 2015, M. Van Heest a refusé de collaborer à son renvoi, malgré la validité de la mesure d’expulsion le concernant. Cet élément pèse également contre lui dans l’évaluation de la prépondérance des inconvénients.

[44]  De plus, on a découvert en 2015 que M. Van Heest avait contrevenu à l’une des conditions de son sursis concernant son lieu de résidence. Encore une fois, cet élément pèse contre lui dans l’évaluation de la prépondérance des inconvénients.

[45]  Quant aux éléments qui pèsent en faveur de M. Van Heest, je reconnais qu’il se peut qu’il subisse des inconvénients et rencontre des problèmes lors de son établissement aux Pays-Bas qui sont plus importants que ceux habituellement associés au renvoi d’une personne du Canada. Toutefois, il semble qu’il n’a pratiquement rien fait pour réduire de tels inconvénients et problèmes, comme la prise de mesures proactives pour s’assurer de pouvoir subvenir à ses besoins aux Pays-Bas.

[46]  Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que la prépondérance des inconvénients pèse en faveur de l’exécution de la mesure d’expulsion le lundi 6 mars 2017. En d’autres termes, M. Van Heest n’a pas démontré que la prépondérance des inconvénients pèse en sa faveur et pour l’accueil de la demande de sursis de l’exécution de la mesure de renvoi qu’il a présentée.

V.  Conclusions

[47]  Pour les motifs ci-dessus, la présente requête est rejetée.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.

« Paul S. Crampton »

Juge en chef

Traduction certifiée conforme

Ce 30e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-829-17

INTITULÉ :

LEN VAN HEEST c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 FÉVRIER 2017

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE EN CHEF CRAMPTON

DATE DES MOTIFS :

LE 3 MARS 2017

COMPARUTIONS :

Robin D. Bajer

POUR LE DEMANDEUR

Helen Park

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robin D. Bajer Law Office

Avocat

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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