Dossier : IMM-3294-16
Référence : 2017 CF 278
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 15 mars 2017
En présence de monsieur le juge Diner
ENTRE :
|
ANESHKUMAR JEYASEELAN
|
demandeur
|
et
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
défendeur
|
JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Résumé des faits
[1]
La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire soumise aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR) à l’égard d’une décision datée du 6 juillet 2016 (la décision) par laquelle la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (Commission) a confirmé les conclusions défavorables de la Section de la protection des réfugiés.
[2]
Le demandeur a 24 ans et il est citoyen du Sri Lanka. Il soutient que son père et ses deux oncles ont été accusés ou soupçonnés d’avoir des liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET), une organisation militante qui lutte pour l’indépendance de la région nord-est du pays.
[3]
Le demandeur prétend qu’il a été agressé en 2011. Il avance au surplus qu’en 2012, des hommes qui étaient à sa recherche se sont présentés à son domicile. De plus, en 2014, il aurait été appréhendé, agressé, battu et menacé de mort si jamais il était arrêté de nouveau.
[4]
Le demandeur s’est d’abord caché au domicile de sa grand-mère puis, en 2015, il a fait appel à un passeur pour fuir le pays. Après être passé par les Émirats arabes unis, l’Équateur, le Brésil, le Panama, le Pérou, la Colombie et le Mexique, il a abouti aux États-Unis, où il a demandé l’asile. Même si sa demande a été perçue comme crédible au début du processus aux États-Unis, il s’en est désisté quand il a été mis en liberté après sa détention par les autorités de l’immigration et il a franchi la frontière canadienne le 24 juin 2015. Il a réclamé l’asile sur le fondement de son origine ethnique, de sa nationalité, de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social en particulier.
[5]
La Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande le 12 février 2016 au motif que les aspects suivants soulevaient des doutes quant à la crédibilité du demandeur :
son défaut de demander l’asile au Brésil ou en Équateur (deux pays signataires de la Convention);
son désistement de sa demande d’asile aux États-Unis;
les incohérences entre les demandes déposées aux États-Unis et au Canada concernant ses persécuteurs allégués et les événements survenus au Sri Lanka;
son profil, qui ne donnait pas à penser qu’un retour dans son pays le mettrait en danger.
[6]
Le demandeur a saisi la Section d’appel des réfugiés d’un appel de la décision, mais celle-ci l’a rejeté le 6 juillet 2016 pour des motifs (que nous examinerons plus loin) essentiellement semblables à ceux qu’avait invoqués la Section de la protection des réfugiés.
[7]
La Section d’appel des réfugiés a pris appui sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 [Huruglica], dont il ressort qu’un appel hybride n’est pas un appel de novo type, que l’intervention de la Cour est indiquée seulement si la Section de la protection des réfugiés a commis une erreur sur des questions de fait, de droit et des questions mixtes de fait et de droit, et que la Cour peut montrer moins de déférence, sauf pour certaines conclusions relatives à la crédibilité. Autrement dit, la Section d’appel des réfugiés ne reprend pas à zéro la procédure de détermination du statut de réfugié – elle prend en compte la décision de la Section de la protection des réfugiés.
[8]
Les différents constats de la Section d’appel des réfugiés l’ont menée à des inférences défavorables concernant la crédibilité du demandeur. Là encore, ces inférences reflétaient celles auxquelles était parvenue la Section de la protection des réfugiés.
[9]
Tout d’abord, la Section d’appel des réfugiés a tiré une inférence défavorable du fait que le demandeur n’a pas réclamé l’asile au Brésil et à l’Équateur, deux pays signataires de la Convention, et qu’il s’est désisté de la demande d’asile présentée aux États-Unis.
[10]
Par ailleurs, la Section d’appel des réfugiés a relevé des incohérences entre les demandes d’asile déposées au Canada et aux États-Unis. Notamment, le demandeur a affirmé aux autorités canadiennes qu’il avait été détenu par les forces militaires srilankaises en 2011 et en 2014, alors qu’il avait déclaré aux fonctionnaires américains que sa dernière blessure subie aux mains de l’armée remontait à 2008. Pour expliquer ces incohérences, le demandeur a invoqué des erreurs d’interprétation et le fait que les transcriptions ne sont pas textuelles aux États-Unis. La Section d’appel des réfugiés n’a pas retenu ces explications, qui à ses yeux pouvaient justifier certaines incohérences mineures, mais pas les plus importantes.
[11]
Elle a de plus pointé une omission importante dans le formulaire Fondement de la demande d’asile par rapport à ses déclarations à l’appui de la demande déposée aux États-Unis : la présence d’une cicatrice laissée par un éclat d’obus dont les autorités srilankaises se servaient pour repérer les membres potentiels des TLET. Il s’agissait aux yeux de la Section d’appel des réfugiés d’un élément important dont l’omission semait un doute quant à la véracité du témoignage du demandeur. De plus, note la Section d’appel des réfugiés, le demandeur a déclaré aux autorités américaines qu’en 2012, l’armée était venue le chercher chez lui et qu’il était allé se réfugier chez sa grand-mère, mais il a omis cette information dans le formulaire Fondement de la demande d’asile. Même si les arrestations de 2011 et de 2014 ont eu lieu, remarque la Section d’appel des réfugiés, une période de trois ans sans arrestation les sépare. De plus, si l’État avait réellement été à la recherche du demandeur, il lui aurait été difficile de passer les points de contrôle puisqu’il aurait figuré sur une liste de surveillance et n’aurait pas été autorisé à quitter le pays avec son passeport. Compte tenu de ces observations, qui sont les mêmes que celles de la Section de la protection des réfugiés, la Section d’appel des réfugiés a rejeté la demande.
II.
Discussion
[12]
La question centrale soulevée par le demandeur aux fins du présent contrôle judiciaire est celle de savoir si, en omettant d’effectuer une évaluation indépendante des éléments de preuve, la Section d’appel des réfugiés a joué le rôle d’une instance de contrôle judiciaire. Autrement dit, le demandeur soutient que tout en prétendant faire un examen selon la norme de la décision correcte et montrer sa déférence à l’endroit de la Section de la protection des réfugiés sur les questions de crédibilité en raison de son point de vue privilégié à cet égard, la Section d’appel des réfugiés n’a pas apprécié les éléments de preuve de façon indépendante. Selon lui, la Section d’appel des réfugiés s’est contentée d’approuver les conclusions de la Section de la protection des réfugiés.
[13]
Il n’est pas contesté entre les parties que la décision de la Section d’appel des réfugiés est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Huruglica, au paragraphe 35). La Section d’appel des réfugiés peut montrer de la déférence envers les conclusions de la Section de la protection des réfugiés sur la crédibilité si celle-ci jouit d’un point de vue privilégié à leur égard. Toutefois, la Section d’appel des réfugiés doit appliquer la norme de la décision correcte lorsqu’elle examine les conclusions de fait ou les conclusions mixtes de fait et de droit de la Section de la protection des réfugiés « qui ne soulève[nt] pas la question de la crédibilité des témoignages de vive voix »
(Sinnaraja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 778, au paragraphe 24 [Sinnaraja]).
[14]
En l’espèce, la Section d’appel des réfugiés a souscrit à la conclusion de la Section de la protection des réfugiés en ce qui concerne le désistement du demandeur de sa demande d’asile aux États-Unis, un élément de la procédure qui ne soulève aucune question de crédibilité d’un témoignage de vive voix. Autrement dit, la Section d’appel des réfugiés aurait dû apprécier indépendamment la composante de la crainte subjective dans la demande.
[15]
L’« appréciation indépendante »
qu’a fait la Section d’appel des réfugiés de cette composante (en lien avec les revendications dans un tiers pays) s’est plutôt concentrée sur la jurisprudence que l’avocat du demandeur a portée à son attention (qui a été uniformément écartée) et les renvois à d’autres jugements (sur lesquelles elle s’est fondée) : Décision, aux paragraphes 25 à 35. C’est beaucoup trop peu au regard de ce qui lui était demandé. La Section d’appel des réfugiés aurait dû faire une analyse contextuelle et indépendante, car elle était aussi bien placée que la Section de la protection des réfugiés pour la faire, et se fonder sur ses propres constats pour déterminer si le fait de ne pas réclamer l’asile aux États-Unis ou aux autres pays signataires de la Convention qu’il avait traversés indiquait que le demandeur n’avait aucune crainte subjective.
[16]
La conclusion relative à la crainte subjective est déterminante dans la décision, et la Section d’appel des réfugiés lui a accordé la primauté sur les autres conclusions. L’on ne peut écarter son incidence sur toutes les autres conclusions. La Commission doit réexaminer la question de la crainte subjective pour mener à bien une procédure d’appel hybride.
[17]
De façon plus générale, je ne suis pas convaincu que la Section d’appel des réfugiés a suivi la procédure d’appel hybride recommandée dans l’arrêt Huruglica. Au début de sa décision, la Section d’appel des réfugiés rappelle les principes directeurs guidant sa procédure d’appel (au paragraphe 18) [traduction] : « La Section d’appel des réfugiés examinera toute la preuve au dossier de la Section de la protection des réfugiés et effectuera une analyse indépendante afin de déterminer si l’appelant a qualité de réfugié au sens de la Convention ou qualité de personne à protéger. »
Dans son ensemble, la décision donne à penser que la Section d’appel des réfugiés a pris quelques libertés à l’égard de ce principe directeur. Le demandeur signale que 69 renvois ou citations liés aux conclusions de la Section de la protection des réfugiés poussent à mettre en cause le caractère indépendant de l’analyse. Sur d’autres points où la Section d’appel des réfugiés n’avait pas un point de vue privilégié (hors l’analyse de la crainte subjective), elle a souscrit à toutes les conclusions de la Section de la protection des réfugiés au sujet de la distinction entre persécution et discrimination, des facteurs de celles-ci et des conclusions tirées de ses comparaisons entre les éléments de preuve issus de l’audience de la Section de la protection des réfugiés, des documents provenant des États-Unis et du formulaire Fondement de la demande d’asile.
[18]
Le défendeur réplique que les nombreux renvois aux affirmations ou aux constatations de la Section de la protection des réfugiés indiquent que la Section d’appel des réfugiés adhérait à ses conclusions, mais que cette convergence de vues ne permet pas, d’aucune façon, de déduire que les principes établis dans l’arrêt Huruglica n’ont pas été respectés (Anel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 759, au paragraphe 26).
[19]
Cependant, la Cour a déjà signifié qu’il doit être possible de discerner le moment où la retenue à l’égard de la Section de la protection des réfugiés s’arrête et celui où l’analyse indépendante de la Section d’appel des réfugiés s’amorce (Sinnaraja, au paragraphe 27). Il est permis de mettre en doute l’indépendance de la Section d’appel des réfugiés quand elle adhère servilement à toutes les conclusions de la Section de la protection des réfugiés et les renforce.
[20]
La limite peut être assez floue entre la déférence et l’analyse indépendante. Le juge Noël fait les remarques suivantes au sujet du franchissement de cette limite dans la décision Khachatourian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 182, au paragraphe 33 [Khachatourian] :
Partout dans [la décision de la Section d’appel des réfugiés], on trouve ce genre de formules : « [l]a SPR a constaté » (au paragraphe 36), « [l]a commissaire a conclu » (paragraphes 36, 42, 46, 49, 53 et 60), « la décision de la SPR » (au paragraphe 37), « l’examen par la commissaire » (au paragraphe 37), « [l]a commissaire se réfère » (au paragraphe 38), « la commissaire précise » (au paragraphe 38), « la commissaire a examiné attentivement » (au paragraphe 39), « [l]a commissaire aborde » (au paragraphe 40), « [l]a commissaire a tiré la conclusion suivante » (au paragraphe 43), « les conclusions de la commissaire de la SPR » (au paragraphe 44), « la commissaire a reconnu » (au paragraphe 46), « [l]a commissaire a fourni » (ibid), « la commissaire a accordé » (ibid), les « “incohérencesincohérences” relevées par la commissaire » (au paragraphe 47), « [l]a commissaire a examiné » (ibid), « [l]a commissaire en a conclu » (au paragraphe 49), « la commissaire mentionne » (ibid), « [l]a commissaire a signalé » (au paragraphe 52), « la commissaire a indiqué » (au paragraphe 54), « [l]a commissaire a également fait la déclaration suivante » (ibid) et « [l]a commissaire […] avait conclu » (au paragraphe 61). À elle seule, cette énumération des passages où la SAR s’en remet à la SPR constitue une indication éloquente du degré élevé de déférence présent. Elle ne révèle pas l’analyse à laquelle on devrait s’attendre de la part d’un tribunal d’appel en pareilles circonstances. [Non souligné dans l’original.]
[21]
Bien que je sois conscient que dans la décision Khachatourian, la Section d’appel des réfugiés explique clairement qu’elle a appliqué la norme de la décision raisonnable (au paragraphe 14), ce qu’elle ne fait pas expressément en l’espèce, je constate une grande similarité entre les formulations utilisées dans les deux cas. Le recours systématique à ces formulations tout au long de son analyse des questions de droit, de fait ou mixtes ne témoigne pas d’une analyse indépendante, tel que l’exige l’arrêt Huruglica, et constitue une erreur susceptible de révision. Je ne peux faire mieux que de reprendre à mon compte les propos du juge Fothergill dans la décision H.A.K. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1172, au paragraphe 18 [H.A.K.] :
[…] la SAR a exprimé son intention de procéder à sa propre évaluation de la preuve et de déterminer elle‑même si la demanderesse a qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger. Cependant, il ne ressort pas clairement de l’examen de la décision de la SAR que cette démarche a été mise en pratique. Il semble plutôt que la SAR a appliqué la norme de la décision raisonnable à son examen d’un grand nombre d’éléments de l’analyse de la SPR […]
[22]
Tout comme dans l’affaire H.A.K., je ne puis prédire si une analyse indépendante de la demande d’asile du demandeur aurait mené à une conclusion différente de son appel devant la Section d’appel des réfugiés. L’important ici est que cette analyse est nécessaire et que, pour les motifs énoncés ci-dessus, je ne suis pas convaincu qu’elle ait eu lieu. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.
III.
Question à certifier
[23]
L’avocat du demandeur a proposé les mêmes questions que celles qu’il avait proposées dans l’affaire Sinnaraja aux fins de certification :
La Section d’appel des réfugiés doit-elle démontrer un certain degré de déférence envers les conclusions de la Section de la protection des réfugiés relatives à la crédibilité? Le cas échéant, quel degré de déférence doit-elle démontrer?
[24]
Cette question n’a pas à être certifiée pour deux raisons. D’abord, la Cour d’appel a déjà tranché la question de la déférence quant à la crédibilité dans l’arrêt Huruglica, au paragraphe 74 :
Cela étant dit, je ne vois pas l’utilité d’en dire plus sur les autres scénarios possibles puisqu’ils ne s’appliquent pas en l’espèce. La SAR devrait avoir la possibilité d’établir sa propre jurisprudence à ce sujet; il n’est donc pas nécessaire que je lui donne des précisions sur le degré de déférence commandé par chaque affaire.
[25]
Comme l’a souligné l’avocat, la Section d’appel des réfugiés s’est engagée à régler cette question, tel que l’indique son « Avis – Procédure menée par un tribunal constitué de trois commissaires de la Section d’appel des réfugiés »
concernant le dossier no TB6-03419/20/21/22 (http://www.irb-cisr.gc.ca/Fra/RefApp/Pages/notice3mempan.aspx.aspx) [Avis].
[26]
Après avoir évoqué le paragraphe 74 (précité) de l’arrêt Huruglica, la Section d’appel des réfugiés précise dans l’avis : [traduction]
Afin d’établir une jurisprudence uniforme à l’échelle du pays, le président de la CISR a ordonné que l’appel interjeté à la Section d’appel des réfugiés concernant cette affaire soit instruit devant un tribunal constitué de trois commissaires de la Section d’appel des réfugiés de façon à permettre à la Section d’appel des réfugiés de définir son rôle dans les appels où des conclusions de fait (ou des conclusions mixtes de fait et de droit) tirées par la Section de la protection des réfugiés mettent en cause la question de la crédibilité, notamment de déterminer le degré de déférence dont elle doit faire preuve, s’il y a lieu, à l’égard des conclusions quant à la crédibilité rendues par la Section de la protection des réfugiés.
[27]
Étant donné ces changements, il serait prématuré et inapproprié de certifier cette question.
[28]
De plus, et c’est tout aussi important, la question proposée n’est pas déterminante quant à l’issue en l’espèce. J’ai conclu que la Section d’appel des réfugiés a commis des erreurs qui, comme je l’explique précédemment, ont déjà été réglées par la jurisprudence (y compris après l’arrêt Huruglica).
[29]
Le demandeur n’a donc pas satisfait au critère de la certification des questions défini dans l’arrêt Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 168, au paragraphe 9. Par conséquent, la question proposée par le demandeur ne peut pas être certifiée.
JUGEMENT
LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :
La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
Aucune question ne sera certifiée pour les motifs énoncés précédemment.
Aucuns dépens ne seront adjugés.
« Alan S. Diner »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 2e jour d’octobre 2019
Lionbridge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-3294-16
|
INTITULÉ :
|
ANESHKUMAR JEYASEELAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Toronto (Ontario)
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
Le 1ER février 2017
|
JUGEMENT ET MOTIFS :
|
LE JUGE DINER
|
DATE DES MOTIFS :
|
Le 15 mars 2017
|
COMPARUTIONS :
Robert I. Blanshay
|
Pour le demandeur
|
Daniel Engel
|
Pour le défendeur
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robert Israel Blanshay, Professional Corporation
Avocat
Toronto (Ontario)
|
Pour le demandeur
|
William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
|
Pour le défendeur
|