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Date : 20170221


Dossier : T-683-16

Référence : 2017 CF 205

Ottawa (Ontario), le 21 février 2017

En présence de monsieur le juge Martineau

ENTRE :

DISTRIBUTION G.V.A. INC.

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La présente demande de contrôle judiciaire porte sur l’applicabilité de l’article 1.1 de l’annexe de la Loi sur le tabac, LC 1997, c 13 [Loi], aux additifs d’arôme de cognac et de vin de glace que l’on retrouve dans les cigares commercialisés et vendus au Canada par la demanderesse et ses détaillants sous les noms “Neos Al’s Cognac Selection”, “Al’s Cognac Collection” et “Honey T Spiral Ice Wine” [produits visés].

[2]  L’objet général de la Loi en est un de santé publique. Celui-ci ne peut être atteint qu’en réglementant la fabrication, l’étiquetage et la vente des produits du tabac de façon à protéger la santé des Canadiens et des Canadiennes, et notamment les jeunes, des incitations à l’usage du tabac (article 4 de la Loi). Ainsi, il est interdit d’utiliser un additif visé à la colonne 1 de l’annexe de la Loi dans la fabrication d’un produit du tabac visé à la colonne 2 (article 5.1 de la Loi). Il est également interdit de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe qui contient un additif visé à la colonne 1 (article 5.2 de la Loi). Enfin, il est interdit d’emballer – et de vendre s’il est ainsi emballé – un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe de la Loi d’une manière qui donne à penser, notamment en raison d’illustrations, qu’il contient un additif visé à la colonne 1 (article 23.1 de la Loi).

[3]  Toutefois, l’article 1.1 de l’annexe de la Loi [l’exemption visée] prévoit une exemption pour les items suivants mentionnés à la colonne 1 (Additif) et à la colonne 2 (Produit du tabac) :

Colonne 1

1.1 Additifs interdits visés à l’article 1, sauf s’ils confèrent un arôme communément attribué au porto, au vin, au rhum ou au whisky

 

Colonne 2

1.1 Cigares qui sont munis d’une cape apposée en hélice et pèsent plus de 1,4 g mais au plus 6 g, sans le poids des embouts, sauf ceux visés à l’article 1

 

Column 1

1.1 The prohibited additives referred to in item 1, excluding those that impart a flavour that is generally attributed to port, wine, rum or whisky

 

Column 2

1.1 Cigars that have a wrapper fitted in spiral form and that weigh more than 1.4 g but not more than 6 g, excluding the weight of any mouthpiece or tip, other than those referred to in item 1

 

[4]  La demanderesse se spécialise dans l’importation, la distribution et la vente de produits du tabac au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Elle vend notamment des cigares aromatisés au vin de glace (“Honey T Spiral Ice Wine”) et au cognac (“Neos Al’s Cognac Selection” et “Al’s Cognac Collection”), en 10 ou 12 unités. La demanderesse recherche un jugement déclaratoire lui permettant de commercialiser et distribuer au Canada les produits visés au motif qu’ils sont couverts par l’exemption visée et qu’ils sont donc conformes à l’article 23.1 de la Loi. Au contraire, le défendeur soutient la Cour que les produits visés ne sont pas couverts par l’exemption visée et ne sont pas conformes à la Loi.

[5]  Les faits pertinents ne sont pas contestés.

[6]  En 2009, le Parlement a modifié la Loi afin de limiter la fabrication, la vente et la commercialisation de certains produits du tabac aromatisés (sauf ceux aromatisés au menthol), notamment les cigarettes, les petits cigares et les feuilles d’enveloppe (Loi modifiant la Loi sur le tabac, LC 2009, c 27, articles 2, 4, 5, 12 et 17 [amendements 2009]), tout en permettant au gouverneur en conseil de modifier par décret l’annexe de la Loi par l’adjonction, la modification ou la suppression du nom ou de la description d’un additif ou d’un produit du tabac (article 9 des amendements de 2009).

[7]  Après les amendements de 2009, les fabricants et les importateurs de tabac ont introduit sur le marché canadien de nouveaux types de cigares – un peu plus gros que les petits cigares (article 2 de la Loi) – contenant différents additifs d’arôme. Le gouvernement a réagi en 2015 en adoptant le Décret visant à modifier l'annexe de la Loi sur le tabac [Décret], lequel renforce l’interdiction générale que l’on retrouve à l’article 1 de l’annexe en modifiant la colonne 2 de façon à ajouter les cigares qui sont munis d’une cape non apposée en hélice et les cigares avec papier de manchette.

[8]  En janvier 2016, prétendant agir sous l’autorité de la Loi, des inspecteurs de Santé Canada [office fédéral] ont exigé d’un détaillant de la Colombie-Britannique que les produits visés soient retirés des étalages. La demanderesse a fait parvenir à l’office fédéral une mise en demeure pour que cesse toute forme de pression auprès de ses détaillants. L’office fédéral a fait savoir qu’elle réviserait les prétentions de la demanderesse, et que, dans l’intervalle, aucune mesure ne serait prise. Or, en mars 2016, des inspecteurs se sont présentés à l’entrepôt de la demanderesse et ont saisi plusieurs produits au motif qu’ils n’étaient pas conformes à la Loi. Dans les semaines qui ont suivi, d’autres saisies ont été pratiquées auprès d’autres détaillants de la demanderesse. En avril 2016, la demanderesse a intenté des poursuites civiles afin de contester les saisies et de se faire restituer l’ensemble des produits saisis. Il n’est pas nécessaire de statuer sur la légalité et la raisonnabilité des décisions de l’office fédéral. En effet, les parties ont conclu une entente dans laquelle l’office fédéral a accordé la mainlevée de la saisie et a consenti à la demanderesse une période de grâce pour vendre l’ensemble de la marchandise saisie. De son côté, la demanderesse s’est engagée à ne plus emballer et distribuer des produits supplémentaires portant la description de « Ice wine » ou de « cognac », jusqu’à ce qu’un jugement final liant les parties soit rendu par la Cour fédérale en vertu de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, d’où la présente demande de jugement déclaratoire déposée par la demanderesse.

[9]  Il s’agit donc de délimiter judiciairement la portée de l’exemption prévue à l’article 1.1 de l’annexe de la Loi. Rappelons-le, cette exemption vise les « additifs [qui] confèrent un arôme communément attribué au porto, au vin, au rhum ou au whisky » (colonne 1) en ce qui a trait aux « [c]igares qui sont munis d’une cape apposée en hélice et pèsent plus de 1,4 grammes mais au plus 6 grammes, sans le poids des embouts » (colonne 2). Précisons également que le défendeur ne conteste pas le fait que les produits de la demanderesse soient visés à la colonne 2, mais conteste que ceux-ci soient visés à la colonne 1 de l’article 1.1 de l’annexe de la Loi.

[10]  La demanderesse soutient que, suivant une interprétation logique et grammaticale des mots utilisés à la colonne 1, les additifs d’arôme de vin de glace et de cognac sont également exemptés, en ce qu’ils sont tous les deux communément attribués au vin ou associés par extension au whisky (pour le cognac). En effet, il faut voir dans l’article 1.1 de l’annexe une exception importante visant à « limiter l’impact de l’effet du décret sur la liberté de choix des adultes » (Résumé de l'étude d'impact de la réglementation à la page 1639 [REIR]). D’autre part, la demanderesse soutient que l’article 23.1 de la Loi n’énonce pas que l’emballage doit spécifiquement mentionner les mots « porto, vin, rhum ou whisky », mais plutôt que des additifs interdits ne doivent pas être suggérés sur l’emballage. En ce sens, les produits visés sont conformes à la Loi.

[11]  De son côté, le défendeur soutient que le choix des quatre arômes d’alcool spécifiquement visés par l’exemption (porto, vin, rhum ou whisky) est la résultante d’un compromis, de sorte qu’il ne faut pas étendre la portée de l’exemption à d’autres arômes d’alcool, tels que le vin de glace ou le cognac. D’une part, le whisky et le cognac sont deux spiritueux distincts qui possèdent des arômes différents. D’autre part, si le mot « vin » devait inclure tout type de vin, il n’aurait pas été nécessaire d’exempter le « porto » qui est un type de vin fortifié et sucré. Il faut donc interpréter le mot « vin » dans son sens le plus commun, soit le vin de table.

[12]  La demande de jugement déclaratoire de la demanderesse est accueillie en partie. Ayant analysé les arguments soumis par les parties à la lumière du texte de l’exemption visée, et également de l’objet général de la Loi et du Décret, la Cour statue qu’un arôme de cognac n’est pas visé par l’exemption de l’article 1.1 de l’annexe de la Loi, tandis qu’un arôme de vin est exempté, ce qui inclut le vin de glace. Un certain nombre d’observations générales doivent être faites au sujet de la Loi et de l’exemption visée.

[13]  Premièrement, la Cour souscrit à la méthode moderne d’interprétation des lois voulant que les tribunaux doivent avant tout recourir au sens ordinaire et grammatical des termes qui s’harmonisent avec l’esprit de la Loi, son objet et l’intention du législateur (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re), 1998 CanLII 837 (CSC), [1998] 1 RCS 27 au para 21; Bell ExpressVu Limited Partnership c Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 RCS 559 au para 26 [Bell ExpressVu]). Si le libellé d’une disposition est clair, celui-ci prévaut (Celgene Corp c Canada (Procureur général), 2011 CSC 1, [2011] 1 RCS 3 au para 21 référant à Hypothèques Trustco Canada c Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 RCS 601 au para 10). Par contre, en cas d’ambiguïté dans le texte législatif – soit lorsqu’il existe « deux ou plusieurs interprétations plausibles, qui s’harmonisent chacune également avec l’intention du législateur » – les tribunaux doivent recourir à des moyens d’interprétation externes (Bell ExpressVu aux paras 29-30).

[14]  Deuxièmement, l’objet général du Décret est d’« enlever la possibilité à l’industrie du tabac de commercialiser la plupart des cigares aromatisés au Canada », tandis que, l’un des objectifs principaux de la Loi est de protéger les jeunes. Cela favorise une interprétation restrictive de l’exemption visée (par analogie voir R v Seaway Gas & Fuel Ltd, 2000 CanLII 2981 (ON CA), [2000] OJ No 226 au para 33 au sujet de la loi ontarienne sur la réglementation de l’usage du tabac). En ce sens, la protection des jeunes passe avant la liberté des fabricants et des importateurs de l’industrie du tabac. Aussi, l’exemption de l’article 1.1 de l’annexe de la Loi doit être lue en conjonction avec l’interdiction à l’article 1 qui vise tout additif non autrement exempté ayant des propriétés aromatisantes ou qui rehausse l’arôme dans le cas d’un produit du tabac mentionné à la colonne 2 de l’annexe.

[15]  Troisièmement, le mot « arôme » n’est pas défini dans la Loi ou le Décret. En effet, ce qui est interdit, de façon générale, c’est tout « [a]dditif qui a des propriétés aromatisantes ou qui rehausse l’arôme » (article 1, colonne 1) – ce qui inclut bien entendu tout composé chimique ou naturel qui permet une perception du goût et de l’odeur que le consommateur peut associer notamment à une boisson alcoolisée lorsqu’il fume une cigarette ou un cigare. L’utilisation à l’article 1.1 de l’annexe de la Loi des termes « communément attribué » laisse cependant place une certaine marge d’appréciation. Les mots « un arôme » ne sont pas limitatifs et peuvent inclure plusieurs arômes – du moment qu’il s’agit d’un arôme communément attribué au porto, au vin, au rhum ou au whisky, qui sont des boissons alcoolisées de type différent.

[16]  Quatrièmement, le choix d’exempter les arômes communément associés aux boissons alcoolisées mentionnées à l’article 1.1 de l’annexe de la Loi n’est pas le fruit d’un hasard. En effet, le gouvernement a envisagé d’interdire tous les types de cigares aromatisés, y compris ceux de première qualité qui sont plus gros et plus chers. Toutefois, cette proposition a été écartée, ayant été jugée trop large. Le gouvernement a voulu minimiser l’impact d’une interdiction sur le marché traditionnel des cigares et ainsi limiter indûment la liberté de choix des adultes qui sont les plus susceptibles d’apprécier des cigares aromatisés au porto, au vin, au rhum et au whisky et qui sont munis d’une cape apposée en hélice et pèsent plus de 1,4 grammes mais au plus 6 grammes (REIR aux pages 1628-1629).

[17]  Cinquièmement, en l’absence d’une ambiguïté apparente, la Cour doit s’abstenir de remanier l’exemption de l’article 1.1 de l’annexe de la Loi afin de limiter la portée usuelle des mots « porto, vin, rhum ou whisky » que l’on retrouve à la colonne 1. En l’espèce, les mots « whisky » et « vin » sont clairs en eux-mêmes. Leur emploi à la colonne 1 ne soulève aucune ambiguïté lorsqu’ils sont lus en conjonction avec les mots « un arôme communément attribué au porto, au vin, au rhum ou au whisky ». Il faut donc interpréter et appliquer les mots « whisky » et « vin » dans leur sens usuel et ordinaire. D’ailleurs, la procureure du défendeur a indiqué à l’audience que le terme « whisky » n’était pas limitatif et pouvait englober tout type de « whisky ». En effet, le mot « whisky » est un nom générique désignant un ensemble d’eaux de vie fabriquées par distillation de céréales maltées ou non maltées. Cela inclut autant un « scotch whisky », qu’un whisky américain (bourbon) ou canadien (rye whisky). Curieusement, s’agissant du sens à donner au mot « vin », le défendeur propose d’en restreindre la portée générale, sous prétexte que le porto est également un vin. Il s’ensuit que selon le défendeur, le mot « vin » ne peut inclure les vins de dessert – qu’il s’agisse du sauternes, du vin de glace ou d’un autre genre de vin sucré.

[18]  La Cour ne peut retenir l’interprétation restrictive proposée par le défendeur. Le mot « vin » est un terme générique à caractère inclusif et qui ne peut être limité au « vin de table » comme le prétend à tort le défendeur. Faut-il le rappeler, selon les définitions courantes, le vin est une boisson fermentée préparée à partir de raisins ou de jus de raisin frais. Un vin peut être sec, demi ou sucré. Il peut être rouge, blanc ou rosé. Les arômes du vin sont très nombreux et très variés. Ils peuvent être classés selon leur origine (cépage), selon des groupes d’arômes voisins (fruités, floraux, boisés, etc.), ou selon leur ressemblance chimique (processus de fermentation). Or, le vin de glace est essentiellement une boisson fermentée faite à partir de raisins vendangés gelés. D’autre part, la présence du mot « porto » à l’article 1.1 de l’annexe de la Loi ne suffit pas à créer une ambigüité ou à restreindre la portée générale du mot « vin ». Il n’y a aucun ajout d’alcool dans le vin de glace. Ce dernier n’est pas un vin fortifié comme le porto.

[19]  En fait, si on acceptait l’interprétation proposée par le défendeur, la Cour se trouverait à amender le texte de l’article 1.1 de l’annexe 1 de la Loi. Dans Rubin c Canada (Ministre des Transports) (CA), 1997 CanLII 6385 (CAF), [1998] 2 CF 430, il s’agissait d’interpréter la portée des exceptions que l’on retrouve dans la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A-1. La Cour d’appel fédérale note à ce sujet au paragraphe 24 :

[24]  Il importe de souligner que cela ne signifie pas que la Cour doit remanier les exceptions prévues par la Loi afin de créer des exceptions plus limitées. Un tribunal doit toujours travailler avec le libellé qui lui a été soumis. Si le sens est manifeste, il n'appartient pas à la Cour ou à un autre tribunal de le modifier. Toutefois, si une disposition renferme une ambiguïté, c'est-à-dire qu'elle peut être interprétée de deux façons (comme l'alinéa 16(1)c) en l'espèce), alors la Cour doit, vu la présence de l'article 2, choisir l'interprétation qui porte le moins atteinte au droit du public à l'accès à des documents qui est prévu à l'article 4 de la Loi.

[Je souligne]

[20]  D’un autre côté, le vin n’est pas un spiritueux et son procédé de production est différent des alcools distillés, de sorte qu’aucune analogie ne peut être faite par la demanderesse avec le cognac. La Cour ne voit pas non plus comment la demanderesse peut prétendre que le cognac peut être assimilé au whisky. Certes, il s’agit de deux spiritueux (boissons à forte teneur d’alcool), mais là s’arrête l’analogie. Le whisky est obtenu par distillation de céréales maltées ou non maltées, tandis que le cognac est une eau-de-vie produite par la double distillation et le vieillissement en fût de chêne du jus de raisin (moût) en vin peu alcoolisé (vin de chaudière – première distillation), puis du vin de chaudière en cognac (à forte teneur en alcool – deuxième distillation).

[21]  Il faut également rappeler que lors des consultations, divers intervenants ont proposé d’élargir l’éventail des arômes permis pour inclure d’autres arômes d’alcool populaires comme l’amaretto, le Kahlúa et le cognac. Certaines entreprises ont proposé de prévoir une exemption générale « pour les additifs qui imprègnent les cigares d’arômes de boissons alcoolisées reconnues généralement comme étant destinées aux adultes ». Certains ont même proposé d’inclure l’arôme de café, puisqu’il est considéré comme une boisson destinée aux adultes. Toutefois, Santé Canada, l’office fédéral chargé de faire des recommandations au Gouverneur général, a tranché et a décidé de ne pas incorporer ces suggestions dans le Décret final (REIR onglet 2, pages 1639 et 1642). Si le gouvernement avait voulu ajouter le cognac parmi les arômes exemptés à l’article 1.1 de l’annexe de la Loi, il l’aurait indiqué clairement. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

[22]  La Cour conclut en dernière analyse qu’il était dans l’intention du gouvernement de ne pas inclure le cognac dans l’exemption à l’article 1.1 de l’annexe, et ce, malgré toute analogie qu’on peut faire en termes de couleur ou de degré d’alcool avec le whisky, ou encore avec le vin puisqu’il est confectionné à partir du raisin. Puisque le cognac n’est pas un arôme d’alcool visé à l’article 1.1 de l’annexe de la Loi, la demanderesse ne peut donc commercialiser ou vendre les deux produits de tabac visés “Neos Al’s Cognac Selection” et “Al’s Cognac Collection”, qui donnent à penser, notamment en raison de leur nom ou de leur illustration, qu’ils contiennent un tel additif qui est interdit par la Loi (article 23.1(2) de la Loi).

[23]  En conclusion, la Cour déclare que les cigares commercialisés et vendus au Canada par la demanderesse et ses détaillants sous le nom “Honey T Spiral Ice Wine” sont visés par l’exemption prévue à l’article 1.1 de l’annexe de la Loi et sont conformes à l’article 23.1 de la Loi. D’autre part, les cigares commercialisés et vendus au Canada par la demanderesse et ses détaillants sous les noms de “Neos Al’s Cognac Selection” et de “Al’s Cognac Collection” ne sont pas visés par l’exemption prévue à l’article 1.1 de l’annexe de la Loi et ne sont pas conformes à l’article 23.1 de la Loi.

[24]  Étant donné que le résultat de l’affaire est partagé, il n’y aura aucun frais.


JUGEMENT

LA COUR ACCUEILLE en partie la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse.

LA COUR DÉCLARE que les cigares commercialisés et vendus au Canada par la demanderesse et ses détaillants sous le nom “Honey T Spiral Ice Wine” sont visés par l’exemption prévue à l’article 1.1 de l’annexe de la Loi sur le tabac, LC 1997, c 13 [Loi] et sont conformes à l’article 23.1 de la Loi. D’autre part, les cigares commercialisés et vendus au Canada par la demanderesse et ses détaillants sous les noms de “Neos Al’s Cognac Selection” et de “Al’s Cognac Collection” ne sont pas visés par l’exemption prévue à l’article 1.1 de l’annexe de la Loi et ne sont pas conformes à l’article 23.1 de la Loi.

LE TOUT SANS FRAIS.

« Luc Martineau »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-683-16

 

INTITULÉ :

DISTRIBUTION G.V.A. INC. c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 janvier 2017

 

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 février 2017

 

COMPARUTIONS :

Me James Cocciardi

Me Mark J. Paci

 

Pour lA demanderESSE

Me Lisa Morency

Me Marc Ribeiro

 

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pateras & Iezzoni Inc.

Avocats

Montréal (Québec)

 

Pour lA demanderESSE

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

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