Date : 20170223
Dossier : IMM-2958-16
Référence : 2017 CF 224
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 23 février 2017
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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YESHI LHUNDUP
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
M. Yeshi Lhundup (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l’agent des visas (l’agent), par laquelle il a refusé sa demande de visa de résident permanent pour entrer au Canada. La demande de contrôle judiciaire a été autorisée à l’audience; voici les motifs de cette décision.
[2]
Le demandeur est un Tibétain apatride. Il a épousé sa femme, également une Tibétaine apatride, le 26 janvier 2007. En 2011, sa femme est arrivée au Canada, accompagnée de ses parents et de l’enfant issu de son premier mariage. En 2011, le Canada a accordé à l’épouse le statut de réfugié au sens de la Convention.
[3]
Le demandeur a eu une entrevue avec l’agent le 30 mai 2016. Il a été questionné sur sa relation avec son épouse, y compris sur les circonstances dans lesquelles ils se sont rencontrés et les événements ayant mené à leur mariage.
[4]
L’agent a conclu que le mariage n’était pas authentique. Dans les motifs de cette conclusion, l’agent s’est concentré sur la différence d’âge de 24 ans entre eux et leur inévitable incapacité à concevoir et à mettre au monde un enfant.
[5]
La décision d’un agent concernant l’authenticité d’un mariage, pour les fins du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision dans Kaur Nahal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 81.
[6]
La norme de la décision raisonnable commande que la décision soit justifiable, transparente et intelligible, et qu’elle fasse partie des issues possibles acceptables; voir l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47.
[7]
Le demandeur a soulevé plusieurs arguments, et conteste notamment le caractère raisonnable de la décision.
[8]
Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté (le défendeur) fait valoir que l’agent n’a commis aucune erreur susceptible de révision dans sa décision et que la conclusion était raisonnable.
[9]
Je suis d’accord avec les observations du demandeur, selon lesquelles l’agent s’en est tenu de manière déraisonnable à la différence d’âge de 24 ans entre lui et son épouse.
[10]
Je n’ai pas besoin d’examiner les autres observations des parties en détail.
[11]
Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il l’examine à nouveau, et aucune question n’est à certifier.
JUGEMENT
LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent des visas est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il l’examine à nouveau, et aucune question n’est à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-2958-16
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INTITULÉ :
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YESHI LHUNDUP c. MIRC
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TORONTO (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 21 février 2017
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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Le 23 février 2017
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COMPARUTIONS :
Toni Schweitzer
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Pour le demandeur
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Catherine Vasilaros
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Parkdale Community Legal Services
Avocats
Toronto (Ontario)
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Pour le demandeur
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William F. Pentney, c.r.
Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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