Date : 20170213
Dossier : T-2188-15
Référence : 2017 CF 178
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Calgary (Alberta), le 13 février 2017
En présence de monsieur le juge O’Reilly
ENTRE :
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BAYER CROPSCIENCE LP
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demanderesse
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et |
défendeurs
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Résumé
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Bayer Cropscience LP soutient que la commissaire des brevets a commis une erreur au moment de consigner la priorité de date de dépôt de la demande de brevet canadien no 2 907 271 (la demande 271). Bayer me demande d’ordonner à la commissaire de devancer la priorité de date de dépôt de la demande 271, du 19 avril 2012 au 3 avril 2012.
[2]
Je conclus que la commissaire n’a pas commis d’erreur en refusant d’acquiescer à la demande de modification de la priorité de date de dépôt soumise par Bayer. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.
[3]
La seule question qui se pose est de savoir si la commissaire a appliqué correctement la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4, et les Règles sur les brevets, DORS/96-423, lorsqu’elle a refusé d’acquiescer à la demande de Bayer.
II.
Chronologie des événements
[4]
Cette demande comporte un historique un peu compliqué. Les événements ci-après sont à l’origine de la demande de Bayer :
Le 3 avril 2012, Bayer a déposé une demande de brevet au United States Patent and Trademark Office (USPTO). Cette demande visait la demande de brevet américain no 61/619 691, que j’appellerai la demande de brevet américain no 691.
Le USPTO a refusé d’assigner une date de dépôt à la demande de brevet américain no 691, parce que Bayer n’avait pas déposé les esquisses connexes. Bayer a déposé les esquisses le 19 avril 2012.
Le USPTO a assigné à la demande de brevet américain no 691 le 19 avril 2012 comme date de dépôt, ce que Bayer n’a pas contesté.
L’année suivante, soit le 15 mars 2013, Bayer a déposé une autre demande de brevet, cette fois à l’Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI), en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (TCMP). Cette demande visait la demande de brevet PCT/US2013/031888, que j’appellerai la demande PCT no 888.
La demande PCT no 888 revendiquait la priorité par rapport à la demande de brevet américain no 691, dont la priorité de date était le 19 avril 2012, comme cela est mentionné ci-dessus. Bayer a demandé que la date de dépôt de la demande PCT no 888 soit fixée au 3 avril 2012; cependant, après que l’OMPI ait remarqué la divergence avec la date de dépôt de la demande de brevet américain no 691, laquelle était fixée au 19 avril 2012, Bayer a demandé que la date de dépôt de la demande PCT no 888 soit identique, soit le 19 avril 2012.
Le 14 avril 2015, à la demande de Bayer, le USPTO a remplacé la date de dépôt de la demande de brevet américain no 691 par la date du 3 avril 2012. Le USPTO a admis que la date de dépôt originale n’aurait pas dû être remplacée par le 19 avril 2002, parce que les esquisses demandées n’étaient en fait pas requises.
Ensuite, Bayer a demandé au USPTO, qui agissait comme office récepteur international de la demande PCT no 888 pour le compte de l’OMPI, de modifier aussi la date de dépôt de cette demande. Le 27 juillet 2015, la demande de Bayer a été rejetée, de sorte que la date de dépôt de la demande PCT no 888 est restée le 19 avril 2012. Bayer a présenté une seconde demande de modification de la date de dépôt qui a également été refusée.
Le 7 août 2015, la demande PCT no 888 est entrée en phase nationale au Canada sous la désignation demande de brevet canadien no 2 907 271, que j’appellerai la demande de brevet la demande de brevet canadien no271.
Bayer avait demandé que la demande de brevet canadien no271 ait comme date de dépôt le 3 avril 2012, au motif que Bayer demandait une priorité pour la demande de brevet américain no 691, dont la date de dépôt avait été remplacée par le 3 avril 2012. La commissaire a rejeté la demande de Bayer le 3 décembre 2015, concluant que la bonne date était le 19 avril 2012.
III.
La décision de la commissaire était-elle incorrecte?
[5]
Bayer affirme que la commissaire a commis les erreurs suivantes :
La commissaire n’a pas appliqué correctement l’article 88 des Règles sur les brevets, lequel vise la priorité des dates.
La commissaire ne s’est pas acquittée de son obligation de s’assurer que le registre des brevets ne contenait pas d’erreur.
[6]
Je ne suis pas d’accord avec les allégations de Bayer sur les deux points.
[7]
Tout d’abord, la commissaire a interprété correctement les Règles sur les brevets en concluant que la demande de Bayer en vue de modifier la priorité de date était hors délai.
[8]
Habituellement, la date de revendication d’une demande de brevet canadien est la date à laquelle la demande a été déposée au Canada (Loi sur les brevets, alinéa 28.1(1)). Toutefois, une exception est prévue lorsqu’une demande de brevet canadien est déposée dans les 12 mois suivant une demande présentée antérieurement et que le demandeur souhaite que la date antérieure soit considérée comme la date de la demande (alinéas 28.1(1)b) et c)). Une demande de priorité de date doit indiquer la date de dépôt de la demande antérieure, le pays ou l’office de dépôt, ainsi que le nombre de demandes antérieures (paragraphe 28.4(2)). En outre, la demande doit être présentée dans les 16 mois de la date de dépôt de la demande antérieure (alinéa 88(1)b) des Règles sur les brevets).
[9]
Lorsque, comme c’est le cas aux présentes, le demandeur a déposé une demande PCT, il peut revendiquer une date de dépôt antérieure fondée sur le dépôt de la demande antérieure. Donc, Bayer peut revendiquer une priorité fondée sur la date de dépôt de la demande de brevet américain no 691.
[10]
La date de dépôt d’une demande PCT est réputée être la date de dépôt d’une demande de brevet canadien qui est par la suite introduite dans la phase nationale de la demande. Par conséquent, la date de dépôt de la demande de brevet canadien no 271 est le 15 mars 2013. Comme cette date se situe à moins de 12 mois après la priorité de date (que ce soit le 3 avril 2012 ou le 19 avril 2012), Bayer peut utiliser la date de revendication comme date de la demande de brevet canadien no 671. Toutefois, la question qui se pose est de savoir laquelle des deux dates est correcte.
[11]
Au moment du dépôt de la demande PCT no 888, le 15 mars 2013, la date de dépôt de la demande de brevet américain no 691 avait déjà été consignée comme étant le 19 avril 2012. En l’absence d’une demande spécifique de priorité de date différente, la priorité de date du 19 avril 2012 devrait être assignée à la demande de brevet canadien no 271.
[12]
Dans sa lettre à la commissaire datée du 7 août 2015, Bayer demande spécifiquement le 3 avril 2012 comme autre date de dépôt. La commissaire a répondu que Bayer aurait dû présenter sa demande dans les 16 mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet américain no 691, c’est-à-dire avant le 19 août 2013 (la lettre de la commissaire indique par erreur que la date limite était le 19 août 2014, une erreur d’écriture évidente).
[13]
Bayer soutient que la commissaire a commis une erreur en ne traitant pas sa demande de priorité de date antérieure comme si celle-ci avait été présentée le 15 mars 2013, lorsque Bayer a déposé la demande PCT no 888, et non le 17 août 2015.
[14]
Je ne suis pas de cet avis. Le 15 mars 2013, Bayer a effectivement demandé une priorité de date fixée au 3 avril 2012, mais cette demande n’était pas fondée. En fait, à peine deux mois plus tard, Bayer a concédé que la bonne date était le 19 avril 2012. Par conséquent, même en acceptant que Bayer ait soumis sa demande en vue d’obtenir une priorité de date antérieure le 15 mars 2013, celle-ci n’était pas fondée à ce moment. La date de dépôt de la demande de brevet américain no 691 n’a été corrigée qu’en avril 2015, lorsqu’elle a été remplacée par la date du 3 avril 2012. La date de dépôt de la demande PCT no 888 n’a jamais été corrigée.
[15]
En outre, la commissaire a conclu correctement que l’alinéa 88(1)b) des Règles sur les brevets exigeait qu’une demande de priorité de date soit présentée dans les 16 mois suivant la date de dépôt de la demande pour laquelle la priorité était demandée. Cet alinéa stipule qu’un demandeur peut présenter une demande en fournissant les renseignements requis (date de dépôt, pays de dépôt et numéro de la demande) dans les 16 mois suivant la date de « cette demande »
, c’est-à-dire avant la demande à pour laquelle la priorité est demandée. Aux présentes, cela signifie que Bayer devait présenter sa demande au plus tard le 19 août 2013. De toute évidence, sa demande en août 2015 était hors délai.
[16]
Quant à la seconde question, soit l’obligation de la commissaire de corriger le registre des brevets, je ne trouve aucun fondement à l’allégation de Bayer. Bayer s’appuie sur Procter & Gamble Company c. Commissaire aux brevets, 2006 CF 976, où le juge Robert Barnes a déclaré qu’il incombait au commissaire « au moins implicitement »
de s’assurer que « les dossiers du Bureau des brevets soient tenus avec exactitude »
(au paragraphe 25). En supposant que cette obligation implicite existe, je ne considérerais pas que les dossiers du Bureau des brevets sont inexacts, en ce qui concerne la demande de Bayer. Les dossiers du registre des brevets indiqueront que la date de dépôt de la demande de brevet américain no 691 n’a été modifiée qu’en avril 2015, que la date de dépôt de la demande PCT no 888 n’a jamais été modifiée et que Bayer n’a demandé de priorité de date différente pour sa demande de brevet canadien no 271 qu’en août 2015, bien après le délai de 16 mois. En conséquence, je ne vois aucune raison de conclure que le registre des brevets doit être corrigé ou que la commissaire a commis une erreur en refusant de le modifier.
IV.
Conclusion et disposition
[17]
La commissaire des brevets a conclu correctement que la demande de priorité de date, soit le 3 avril 2012, soumise par Bayer a été déposée trop tard. En outre, elle n’était pas tenue de modifier le registre des brevets en fonction de cette date. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire avec dépens.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-2188-15
LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire avec dépens.
« James W. O’Reilly »
Juge
ANNEXE
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Priority Claims |
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T-2188-15
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INTITULÉ :
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BAYER CROPSCIENCE LP c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LA COMMISSAIRE DES BREVETS
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LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Ottawa (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 9 janvier 2017
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE O’REILLY
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DATE DES TARIFS :
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Le 13 février 2017
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COMPARUTIONS :
Steven Garland
Colin Ingram
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Pour la demanderesse
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Abigail Martinez
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Pour les défendeurs
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Smart & Biggar
Avocats
Ottawa (Ontario)
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Pour la demanderesse
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William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
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Pour les défendeurs
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