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Date : 20160830


Dossier : IMM-3533-16

Référence : 2016 CF 992

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 août 2016

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

TERENCIO DE JESUS RAUDALES ZUNIGA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

VU la requête du demandeur qui souhaite obtenir une ordonnance de sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion vers le Honduras, pour le moment fixée au 31 août 2016, dans le cadre d’une demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision visant une évaluation du risque avant le renvoi (décision relative à une ERAR);

ET APRÈS avoir examiné la preuve et les observations contenues dans les dossiers de requête déposés par le demandeur et le défendeur;

ET APRÈS avoir entendu les observations orales des avocats du demandeur et du défendeur;

ET APRÈS avoir déterminé qu’un sursis ne sera accordé que si le demandeur parvient à convaincre la Cour (i) qu’il existe une question sérieuse à trancher, (ii) que le demandeur subirait un préjudice irréparable, et (iii) que la prépondérance des inconvénients associés à la délivrance d’une telle ordonnance joue en faveur du demandeur – Toth c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF) [Toth]; RJR – MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311);

ET APRÈS avoir reconnu que la délivrance d’un sursis constitue un redressement extraordinaire pour lequel le demandeur doit démontrer qu’il existe des « circonstances spéciales et impérieuses » qui justifieraient une « intervention judiciaire exceptionnelle » : Legnin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 869, au paragraphe 13; Ramirez Bazan c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 1242, au paragraphe 43; Ikeji c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 ACF 573, au paragraphe 8;

ET APRÈS un examen minutieux et approfondi de la décision d’ERAR, le demandeur satisfait au critère de sursis à trois volets susmentionné, selon les conclusions ci-après que :

[1]               Vu la situation du demandeur, une question grave se pose, en ce qui concerne l’application par l’agent des lignes directrices publiées récemment par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU (HCR) (Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Honduras, le 27 juillet 2016). L’agent n’a pas tenu compte de ces lignes directrices dans la décision initiale d’ERAR du 15 août 2016, mais il l’a fait dans sa « réponse aux observations additionnelles » subséquente à la décision d’ERAR, réponse qui est datée du 16 août 2016. Plus précisément, la mesure dans laquelle l’agent a pris en considération les conséquences pour le demandeur des nouveaux renseignements fournis dans ces lignes directrices mérite un examen plus approfondi et, en conséquence, cette requête satisfait au critère du premier volet de l’arrêt Toth. La Cour a conclu que c’est le HCR qui fait principalement autorité : B231 c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1218, au paragraphe 46.

[2]               La question défendable connexe qui se pose est de savoir si l’agent a analysé correctement et de manière prospective le risque dans les motifs le 16 août, ce qui a une incidence directe sur l’évaluation du risque, généralisé plutôt que personnalisé, contenue dans la décision d’ERAR initiale (le 15 août).

[3]               Je conclus que, vu la nature de la question grave qui a été soulevée, laquelle se situe au cœur de l’analyse du risque, le deuxième volet de l’arrêt Toth est satisfait, parce que le préjudice potentiel soulevé dans les nouveaux éléments de preuve correspond au fardeau de la preuve tel qu’il est énoncé dans Akyol c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 931, au paragraphe 7. Le défendeur souligne que le risque a été évalué à quatre reprises dans le passé. Cependant, la plus récente de ces évaluations du risque a été effectuée il y a plusieurs années et certainement bien avant la nouvelle information présentée par l’avocat du demandeur pour la présente demande d’ERAR.

[4]               Enfin, dans la présente instance, la prépondérance des inconvénients penche du côté du demandeur, en dépit de son historique en dents de scie au Canada et de son manque de respect des lois en matière d’immigration et, compte tenu des arguments concernant l’attitude irréprochable du défendeur, je conclus néanmoins que le risque qu’encourt le demandeur en retournant au Honduras, comme le décrivent les nouveaux éléments de preuve, mérite le bénéfice d’un examen approfondi des mérites de la demande d’autorisation de procéder à un contrôle judiciaire.

[5]               Je remercie les avocats des deux parties d’avoir préparé d’excellents documents écrits, aidé la Cour par leurs observations orales au cours de la présente audience et veillé à ce que leurs clients respectifs soient si bien représentés.

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.      Que la présente requête en sursis à l’exécution d’une mesure d’expulsion soit acceptée.

2.      Compte tenu de la détention actuelle du demandeur, que la requête sous-jacente d’autorisation de contrôle judiciaire soit consignée par le greffier dès que possible et que les parties procèdent par la suite le plus rapidement possible.

« Alan S. Diner »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-3533-16

 

INTITULÉ :

TERENCIO DE JESUS RAUDALES ZUNIGA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 AOÛT 2016

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

DATE DES MOTIFS :

LE 30 AOÛT 2016

COMPARUTIONS :

Gurpreet Badh

Pour le demandeur

Helen Park

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gurpreet Badh

Avocat

Surrey (Colombie-Britannique)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

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