Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20170209


Dossier : IMM-3388-16

Référence : 2017 CF 160

Montréal (Québec), le 9 février 2017

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

KHALED EL-KHATIB

ALINA FLORENTINA EL-KHATIB

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Vu la demande de contrôle judiciaire des demandeurs suite au refus par un agent d’immigration de leur demande de résidence permanente pour considérations humanitaires [demande CH];

[2]               Lecture faite des dossiers des parties et ayant considéré les représentations écrites et orales des procureurs;

[3]               Considérant que les parties s’entendent, et la Cour est en accord, que la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent d’immigration portant sur une demande CH est celle de la décision raisonnable pour les questions de fait et mixtes de fait et de droit (Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189 au para 18; Caesar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 215 au para 11);

[4]               Considérant que (i) les décisions rendues sur les demandes CH sont discrétionnaires, (ii) il incombe aux demandeurs de fournir au décideur administratif suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’une mesure exceptionnelle est justifiée, et (iii) il n’appartient pas à la Cour de soupeser à nouveau les facteurs pertinents lorsqu’elle contrôle l’exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel : Abdirisaq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 300 au para 3, citant Suresh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2002 CSC 1; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 aux paras 4, 46;

[5]               Considérant que, en ce qui concerne la question de l’établissement des demandeurs au Canada, la Cour observe qu’ils n’ont pas soumis dans leur mémoire, et la Cour n’est de toute façon pas convaincue, que l’analyse de l’agent était déraisonnable;

[6]               Considérant que, en ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants, malgré que les demandeurs auraient souhaité un résultat différent, la Cour conclut que l’analyse de l’agent n’était pas déraisonnable puisque :

  • la preuve soumise à l’agent était limitée;
  • l’agent a considéré tous les enfants impliqués;
  • la conclusion de l’agent que sa décision n’aurait aucun effet négatif et important sur le bien-être des enfants des demandeurs était raisonnablement motivée;
  • la Cour n’est pas convaincue que la décision de l’agent a été affectée par des facteurs non pertinents, ni que l’agent a omis de considérer des facteurs pertinents;

[7]               Considérant que les demandeurs ne s’opposent pas à la demande du défendeur que l’intitulé soit modifié pour y indiquer comme défendeur le « Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration »;


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La présente demande est rejetée.

2.      Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

3.      L’intitulé est modifié pour y indiquer comme défendeur le « Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ».

« George R. Locke »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3388-16

INTITULÉ :

KHALED EL-KHATIB, ALINA FLORENTINA EL‑KHATIB c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 février 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

DATE DES MOTIFS :

LE 9 février 2017

COMPARUTIONS :

Me Anthony Karkar

Pour les demandeurs

Me Charles Junior Jean

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Anthony Karkar

Avocat

Montréal (Québec)

Pour les demandeurs

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.