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Date : 20170203


Dossier : IMM-2145-16

Référence : 2017 CF 135

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 février 2017

En présence de madame la juge Roussel

ENTRE :

LUIS ALFREDO DOTA ORDONEZ

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le demandeur, M. Luis Alfredo Dota Ordonez, est citoyen de l’Équateur. Il est entré au Canada en septembre 2011 après avoir vécu aux États-Unis à compter d’avril 2005.

[2]  En novembre 2011, le demandeur a demandé l’asile parce qu’il craignait d’être assassiné comme son cousin, dont il avait été témoin du décès en 2004. Sa demande d’asile a été refusée par la Section de la protection des réfugiés le 16 avril 2013 en raison d’un manque d’éléments de preuve pour démontrer que les hommes qu’ils craignaient étaient toujours vivants, ou qu’ils voudraient toujours lui faire du mal, étant donné que ni le demandeur ni ses parents n’avaient reçu de menaces depuis le départ du demandeur de l’Équateur en février 2005.

[3]  En février 2015, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente depuis le Canada et a demandé une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire (CH) en invoquant son degré d’établissement, l’intérêt supérieur de son fils de onze ans en Équateur et celui d’un enfant de cinq ans en Inde qu’il parraine par l’entremise de Plan Canada, et les conditions observées dans son pays d’origine. Sa demande a été refusée le 10 mars 2015 parce qu’il n’avait pas établi qu’il subirait [traduction] « des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives » s’il retournait en Équateur.

[4]  Le demandeur a demandé le contrôle judiciaire de la décision de mars 2015. Dans une décision rendue le 25 novembre 2015, le juge Boswell a accueilli la demande de contrôle judiciaire et ordonné le renvoi de l’affaire pour qu’elle soit examinée de nouveau par un autre agent.

[5]  Le 11 mai 2016, la demande CH du demandeur a été rejetée une seconde fois. Lors du rejet de la demande CH, l’agente a examiné trois facteurs : 1) le degré d’établissement au Canada; 2) l’intérêt supérieur des enfants; et 3) le risque et les conditions défavorables en Équateur. L’agente a conclu que le demandeur n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’il avait [traduction] « des antécédents de bonne gestion financière » ou qu’il s’était suffisamment installé sur le plan financier pour pouvoir financer son long séjour au Canada. L’agente a aussi conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur du fils du demandeur d’être réuni avec son père en Équateur et qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que le demandeur ne pourrait pas continuer à parrainer l’enfant en Inde s’il retournait en Équateur ou que Plan Canada ne pourrait pas trouver un autre parrain si le demandeur ne pouvait plus parrainer l’enfant. Enfin, l’agente a aussi conclu que le demandeur n’avait pas établi qu’il subirait des difficultés en Équateur aux mains des personnes qui avaient tué son cousin ou qu’il ne pourrait pas obtenir la protection des autorités gouvernementales au besoin.

[6]  Le demandeur conteste maintenant la décision de l’agente de rejeter sa demande CH et soutient que l’agente a commis une erreur dans son évaluation de l’intérêt supérieur des enfants lorsqu’elle a apprécié les éléments de preuve concernant son degré d’établissement au Canada.

II.  Discussion

[7]  La norme de contrôle qui s’applique à l’examen d’une décision relative à des motifs d’ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable (Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189 [Kisana], au paragraphe 18). La même norme de contrôle s’applique à l’évaluation de l’intérêt supérieur des enfants (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, aux paragraphes 44 et 45 [Kanthasamy]; Moya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 971, aux paragraphes 25 et 26).

[8]  Au moment d’examiner une décision selon la norme du caractère raisonnable, la Cour doit prendre en considération le bien-fondé, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi que l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59 [Khosa]; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]).

[9]  Une dispense pour motifs d’ordre humanitaire est une réparation exceptionnelle qui relève du pouvoir discrétionnaire (Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, au paragraphe 15), et le fardeau de démontrer que la dispense pour motifs d’ordre humanitaire est justifiée revient au demandeur (Kisana, au paragraphe 45). C’est à ses risques et périls que le demandeur néglige de présenter suffisamment de renseignements pertinents pour étayer sa demande CH (Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, aux paragraphes 5 et 8).

1)  Intérêt supérieur de l’enfant

[10]  Le demandeur soutient que l’agente, dans son évaluation de l’intérêt supérieur des enfants, [traduction] « n’a pas réellement examiné » les préoccupations du juge Boswell au sujet de la première demande CH. Il soutient plus précisément que l’agente, en premier lieu, n’a procédé à aucune analyse du point de vue du fils du demandeur en tenant compte de son désir d’être avec son père au Canada et, en second lieu, a appliqué le mauvais critère juridique concernant l’enfant parrainé et n’a pas tenu compte du lien affectif qui existe entre l’enfant et le demandeur.

[11]  Je ne suis pas d’accord. À mon avis, les motifs de l’agente indiquent clairement qu’elle a examiné un certain nombre de facteurs en évaluant l’intérêt supérieur des enfants, notamment les préoccupations soulevées par le juge Boswell.

[12]  Le juge Boswell a conclu dans les motifs de sa décision que, même si l’agent avait déclaré avoir examiné l’intérêt supérieur du fils du demandeur, son évaluation de cet intérêt était inadéquate, puisqu’il n’avait examiné aucun cas dans lequel il pouvait être dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être réuni avec son père au Canada. Il a conclu que l’agent avait fait abstraction ou avait omis de tenir compte de l’intérêt supérieur du fils du demandeur de son point de vue, notamment en tenant compte de son souhait de venir vivre avec le demandeur et de faire un bonhomme de neige à Noël. Le juge Boswell a aussi conclu que l’agent avait totalement fait abstraction de l’aide que le demandeur donnait à l’enfant parrainé et surtout de l’effet de son retour en Équateur sur l’enfant.

[13]  En l’espèce, contrairement aux faits sur lesquels repose la première décision CH, l’agente a examiné l’intérêt supérieur de l’enfant du demandeur du point de vue de l’enfant. L’agente a reconnu qu’il existe un lien étroit entre le demandeur et son fils et a examiné le souhait du fils du demandeur d’être réuni avec son père pour qu’il puisse voir la neige et faire un bonhomme de neige à Noël. L’agente a aussi précisé que le demandeur manquait [traduction] « beaucoup » à son fils et qu’il s’efforçait d’améliorer ses compétences en anglais. L’agente a indiqué par ailleurs que le demandeur donnait un soutien financier à son fils.

[14]  Même si ces facteurs jouaient en faveur de la réunion du fils du demandeur avec son père au Canada, l’agente a aussi examiné les bons résultats scolaires du fils du demandeur et son réseau étendu de proches parents en Équateur. L’agente a conclu en définitive que, malgré le fait que l’enfant serait réuni avec son père s’il venait au Canada, il serait séparé de son réseau familial et obligé de s’adapter à une collectivité, à une langue et à un système d’éducation nouveaux, ce qui pourrait alors avoir des conséquences sur son intérêt supérieur. À défaut de preuve contraire, l’agente a conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de demeurer en Équateur.

[15]  De plus, en réaction aux manquements relevés par le juge Boswell dans la première décision CH, l’agente a examiné les lettres de l’enfant dans lesquelles il exprimait le souhait de voir la neige au Canada. L’agente a toutefois souligné que, dans une lettre sans date, l’enfant écrivait qu’il avait été en vacances avec l’une de ses tantes et qu’il avait passé [traduction« de bons moments » avec son cousin. L’enfant a décrit ses vacances avec sa famille en ces mots : [traduction] « tout était formidable, et il ne me manquait que toi ». L’agente a conclu en définitive que, en l’absence de preuve du contraire, il serait grandement profitable à l’enfant d’être réuni avec son père en Équateur, où il pourrait continuer de s’épanouir avec sa famille élargie.

[16]  Le demandeur soutient aussi que l’agente n’a pas examiné le danger à la vie du demandeur s’il retournait en Équateur et l’intérêt supérieur de son fils qu’il soit vivant pour subvenir à ses besoins. Bien que l’agente n’ait pas traité explicitement de cet argument en évaluant l’intérêt supérieur de l’enfant, elle a conclu que le demandeur avait fourni bien peu d’éléments de preuve objectifs et corroborants pour démontrer qu’il était exposé à un risque de préjudice grave en cas de retour en Équateur ou que les autorités gouvernementales ne lui viendraient pas en aide au besoin. En l’absence d’éléments de preuve démontrant que le demandeur ou son fils étaient exposés à un risque, il était raisonnablement loisible à l’agente de ne pas aborder cette question en évaluant l’intérêt supérieur du fils du demandeur.

[17]  Après examen des motifs de l’agente, je conclus qu’elle a mené un examen adéquat de l’intérêt supérieur du fils. Elle a défini son intérêt et l’a examiné avec beaucoup d’attention, dans son ensemble et à la lumière des éléments de preuve présentés par le demandeur (Kanthasamy, aux paragraphes 39 et 45).

[18]  Je conclus aussi que l’agente a mené un examen adéquat de l’intérêt supérieur de l’enfant parrainé par le demandeur. Sur la foi de lettres de l’enfant parrainé et de sa mère, l’agente a souligné que le soutien offert par le demandeur les avait aidés à subvenir à leurs besoins essentiels et qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il contenue à recevoir ce soutien. L’agente a toutefois conclu que, en l’absence de preuve contraire, il était raisonnable de conclure que le demandeur pourrait continuer à parrainer l’enfant à son retour en Équateur et après avoir trouvé un emploi. L’agente a conclu également qu’il y avait peu d’éléments de preuve pour laisser croire que Plan Canada ne pourrait pas trouver un autre parrain pour l’enfant si le demandeur n’était plus en mesure de le parrainer. En définitive, l’agente n’était pas convaincue que l’intérêt supérieur de l’enfant parrainé serait gravement compromis en cas de retour du demandeur en Équateur.

[19]  Le demandeur a soutenu que l’agente avait appliqué le mauvais critère juridique en employant les mots [traduction] « gravement compromis » au sujet de l’intérêt supérieur de l’enfant parrainé. Je ne suis pas d’accord. L’emploi de ces mots particuliers n’est pas déterminant. Les mots doivent être interprétés au regard de l’ensemble de l’analyse qui démontre que l’agente a examiné l’intérêt supérieur de l’enfant parrainé, à la lumière des éléments de preuve présentés par le demandeur (Lopez Segura c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 894, au paragraphe 29).

[20]  Le demandeur a aussi soutenu que l’agente n’avait pas examiné son lien affectif avec l’enfant parrainé. Bien que le demandeur puisse ressentir un lien étroit avec l’enfant parrainé, les éléments de preuve qu’il a présentés ne démontrent pas l’existence d’une relation avec l’enfant parrainé en dehors de Plan Canada. L’enfant parrainé n’est pas une personne à charge au sens juridique du terme. De plus, la lettre fournie par Plan Canada indique que le demandeur fait des dons à Plan Canada, qui distribue ensuite les sommes à l’enfant parrainé et à sa famille. Les lettres et les desseins indiquent aussi que tous échanges entre le demandeur et l’enfant parrainé se font par l’entremise de Plan Canada.

[21]  Comme la Cour l’a déclaré dans Semana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1082, au paragraphe 35, on ne doit pas recourir au facteur relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant « pour satisfaire aux besoins d’une demande soulevant des considérations d’ordre humanitaire dans les cas où la proximité et la nature de l’implication d’un demandeur dans la vie d’un enfant sont au mieux limitées, lointains et marginaux [sic] ». En l’absence de tout élément de preuve confirmant que le demandeur jouit d’une relation avec l’enfant parrainé autrement que par l’entremise de Plan Canada, l’agente pouvait raisonnablement conclure que Plan Canada n’abandonnerait pas l’enfant si le demandeur ne pouvait pas continuer de le parrainer.

2)  Établissement au Canada

[22]  Le demandeur soutient que l’agente n’a pas bien analysé les facteurs concernant son degré d’établissement au Canada, ni les difficultés auxquelles il ferait face en Équateur. Plus précisément, il soutient que l’agente, lorsqu’elle a évalué son degré d’établissement au Canada, a escamoté les facteurs favorables, mais a relevé de faibles lacunes dans les éléments de preuve et en a fait des facteurs déterminants.

[23]  Je ne suis pas d’accord.

[24]  L’agente a commencé par souligner les facteurs favorables. Elle a constaté la durée relativement longue du séjour du demandeur au Canada, ainsi que ses tentatives de s’installer dans sa collectivité et de s’y intégrer. Elle a notamment accordé une importance favorable au fait que le demandeur avait eu un emploi rémunérateur pendant la plus grande partie de son séjour au Canada et qu’il payait ses impôts. L’agente a aussi souligné les faits suivants concernant le demandeur : il s’était fait un certain nombre d’amis au Canada, il s’était inscrit à des cours d’anglais, langue seconde, il avait une bonne moralité, il représentait un atout pour son employeur et il avait prêté secours aux sinistrés des inondations de 2013 en Alberta.

[25]  L’agente ne pouvait toutefois pas conclure que le demandeur s’était [traduction« installé sur le plan financier pour pouvoir financer son long séjour au Canada ». L’agente a souligné que les éléments de preuve du demandeur concernant son emploi comportaient des lacunes et que le demandeur n’avait pas fourni d’éléments de preuve indiquant une saine gestion financière. Elle a fait remarquer que les lettres de l’employeur du demandeur n’indiquaient pas la date à laquelle le demandeur avait commencé à travailler, sa période d’affectation, ses heures de travail, ni son salaire. L’agente a aussi fait remarquer que le demandeur n’avait présenté aucun avis de cotisation ou talon de paie pour les années 2014 et suivantes ni aucun élément de preuve relatif à l’épargne et à la gestion financière.

[26]  Le demandeur a tenté de présenter à la Cour des éléments de preuve supplémentaires qui n’étaient pas à la disposition de l’agente lorsqu’elle a rendu sa décision. Il est de jurisprudence constante que le contrôle judiciaire d’une décision d’un tribunal doit se fonder sur le matériel qui était à sa disposition au moment où la décision a été rendue (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, au paragraphe 19 [Access Copyright]). La demanderesse n’est pas parvenue à faire la démonstration que l’une des rares exceptions reconnues à la règle s’applique à la présente espèce.

[27]  Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que l’avis de cotisation de 2014 aurait pu être mis à la disposition de l’agente lorsque le demandeur a fourni de nouveaux documents pour étayer sa demande dans le cadre du nouvel examen en janvier 2016. De plus, si le demandeur avait fourni des éléments de preuve à jour concernant son revenu, tels que ses talons de paie ou relevés bancaires, pour confirmer son emploi et sa situation financière. Il incombait au demandeur de démontrer son degré d’établissement au Canada, et l’agente avait l’obligation d’examiner et de soupeser les éléments de preuve présentés par le demandeur. L’agente a conclu que le demandeur ne s’était pas installé sur le plan financier pour pouvoir financer son long séjour au Canada. Il revenait à l’agente de tirer cette conclusion à la lumière des éléments de preuve présentés par le demandeur.

[28]  Le demandeur soutient de plus que l’agente n’a pas compris l’ampleur des difficultés qu’il subirait en cas de retour en Équateur. Il soutient que l’agente n’a procédé à aucune analyse des conditions dans le pays qui s’appliquaient directement lors de l’évaluation des difficultés et du risque de traitements ou peines cruels et inusités auxquels le demandeur ferait face en cas de réinstallation en Équateur. Le demandeur soutient que, si l’agente avait mené une analyse adéquate, elle aurait conclu que le demandeur n’avait aucune possibilité d’obtenir une protection étant donné la corruption répandue en Équateur ainsi que l’inefficacité et l’incapacité de la police à protéger les citoyens de la criminalité.

[29]  L’argument du demandeur est tout simplement non fondé. L’agente a eu raison de souligner que, en vertu du paragraphe 25(1.3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), elle ne pouvait pas examiner les facteurs servant à établir la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR, mais pouvait examiner les éléments relatifs aux difficultés auxquelles le demandeur ferait face en cas de retour en Équateur. L’agente a aussi fait remarquer que la Section de la protection des réfugiés avait déjà examiné le risque du demandeur en septembre 2013 et qu’elle ne l’avait pas retenu.

[30]  L’agente a ensuite examiné l’allégation du demandeur selon laquelle il subirait des difficultés du fait d’être poursuivi par les responsables du décès de son cousin et de sa tante. Elle a souligné les observations du demandeur selon lesquelles il avait été témoin de l’assassinat de son cousin lorsqu’il travaillait à sa ferme en 2004, que sa tante avait été écrasée par un véhicule en attendant l’autobus après le départ du demandeur de l’Équateur, et que [traduction] « des doutes sérieux planaient dans la collectivité » qui laissant entendre qu’elle avait été tuée par les mêmes hommes qui étaient responsables du décès du cousin du demandeur. L’agente a toutefois conclu que le demandeur avait fourni peu d’éléments de preuve objectifs et corroborants démontrant que les mêmes agresseurs qui avaient attaqué son cousin chercheraient toujours à lui faire du mal quelque douze (12) ou treize (13) ans plus tard et que le fait que [traduction« des doutes sérieux planaient dans la collectivité » ne constituait pas un élément de preuve qui permettait suffisamment de croire en un lien entre les décès de sa tante et de son cousin.

[31]  L’agente a ensuite examiné l’allégation du demandeur selon laquelle il ne pourrait pas obtenir de protection en Équateur compte tenu de la corruption qui y est répandue. L’agente a souligné avec raison que le demandeur, de son propre aveu, avait signé une déclaration de témoin et un rapport de police auprès des autorités concernant les responsables du décès de son cousin, ce qui démontrait qu’il avait pu obtenir l’aide des autorités. Compte tenu de l’insuffisance des éléments de preuve à démontrer que les autorités ne viendraient pas en aide au demandeur à l’avenir s’il en faisait la demande, l’agente a conclu que le recours possible du demandeur à des mesures de redressement atténuait les difficultés auxquelles il pourrait faire face à son retour en Équateur.

[32]  Après examen des conclusions de l’agente et des éléments de preuve au dossier, je conclus qu’il n’existe aucun motif d’annuler sa décision. Bien que le demandeur puisse ne pas souscrire à l’évaluation globale que l’agente a faite des éléments de preuve et au poids qu’elle a accordé à chaque facteur d’ordre humanitaire, il n’appartient pas à la Cour dans le cadre de la présente demande de procéder à un nouvel examen des éléments de preuve et d’accorder un poids différent aux facteurs d’ordre humanitaire applicables (Kisana, au paragraphe 24).

[33]  Pour tous les motifs qui précèdent, je conclus que la décision de l’agente est raisonnable et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47). En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[34]  Aucune question de portée générale n’a été proposée par les parties. Aucune question ne sera certifiée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier.

« Sylvie E. Roussel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 30e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2145-16

INTITULÉ :

LUIS ALFREDO DOTA ORDONEZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 janvier 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

Le 3 février 2017

COMPARUTIONS :

Shirzad S. Ahmed

Pour le demandeur

David Shiroky

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shirzad S. Ahmed

Avocat

Calgary (Alberta)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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