Date : 20170125
Dossier : T-1694-15
Référence : 2017 CF 96
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2017
En présence de monsieur le juge Gleeson
ENTRE :
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KATHERINE MCCRORY
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demanderesse
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1]
La demanderesse, Katherine McCrory, souffre de plusieurs problèmes de santé. Elle se représente elle-même dans la présente instance. En 2009, sa santé déclinante l’a contrainte à quitter son emploi d’aide-enseignante auprès des élèves ayant des besoins particuliers. En septembre 2010, elle a présenté une demande de prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (LRC (1985), c C- 8) (RPC). Cette demande a été rejetée et la révision sollicitée a confirmé cette décision défavorable.
[2]
Mme McCrory a interjeté appel. Elle a été déboutée de cet appel dans une décision rendue le 9 mars 2015 par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Invoquant les erreurs commises par celle-ci, Mme McCrory a demandé l’autorisation de porter la décision défavorable devant la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. L’autorisation d’interjeter appel lui a été refusée dans une décision datée du 1er septembre 2015.
[3]
Dans son avis de demande, elle sollicite notamment une ordonnance d’annulation de la décision rendue le 9 mars 2015 par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Dans les observations écrites qu’elle a soumises, Mme McCrory insiste sur les erreurs alléguées de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Toutefois, la décision dont notre Cour a été saisie est celle de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. La décision de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a été examinée durant le processus visant à déterminer si la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a commis une erreur susceptible de révision ou rendu une décision déraisonnable.
II.
Cadre législatif
[4]
Afin d’en faciliter la consultation, les parties pertinentes du RPC et de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LC (2005), c 34) (LMEDS) sont reproduites à l’annexe A des présents motifs.
III.
Résumé des faits
A.
La demanderesse
[5]
Mme McCrory est née en 1961 et, alors qu’elle était encore toute jeune, on lui a diagnostiqué un trouble neurologique qui affecte son équilibre et sa dextérité. Ce trouble a continué de s’aggraver tout au long de sa vie. En 1993, elle présentait les symptômes suivants : une tendance à trébucher, une douleur irradiante aux pieds et une sensation inhabituelle à la plante des pieds. Elle a ensuite été évaluée en orthétique en raison d’une faiblesse des jambes, de douleurs et d’anomalies des voûtes plantaires.
[6]
De 1995 à 2008, Mme McCrory a travaillé comme aide-enseignante auprès d’élèves ayant des besoins particuliers dans une école accueillant exclusivement des enfants présentant des troubles cognitifs et des incapacités physiques. Son travail comportait un aspect physique (elle devait notamment aider les enfants à sortir de leur fauteuil roulant, ou faire des exercices et des jeux avec eux). Elle affirme qu’en 2007, son trouble neurologique avait évolué au point où elle devait porter des orthèses qui maintenaient ses pieds et ses chevilles afin de lui donner plus de stabilité. Elle s’est mise à craindre de tomber quand elle travaillait auprès des enfants.
[7]
En 2008, son état de santé s’est encore détérioré. Elle souffrait d’épisodes de vertige et de nausée. En janvier 2009, les symptômes étaient devenus si gênants qu’elle ne pouvait plus travailler. Elle a consulté des experts médicaux qui lui ont prescrit des médicaments ainsi que des traitements de physiothérapie vestibulaire et de rééducation de l’équilibre. En avril 2009, elle a tenté de retourner au travail, mais ses vertiges et ses nausées l’empêchaient de s’acquitter de ses fonctions. Elle a continué la physiothérapie vestibulaire, mais son état neurologique et ses genoux en mauvais état l’empêchaient de faire tous les exercices prescrits.
[8]
Les vertiges de Mme McCrory sont déclenchés par l’éclairage fluorescent, du moins en partie. Aucune mesure d’adaptation n’a été demandée avant l’audition de la présente demande, mais l’éclairage fluorescent a été réduit au minimum dans la salle d’audience et Mme McCrory a été autorisée à porter une casquette de baseball pendant son témoignage.
B.
La décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale
[9]
Mme McCrory a interjeté appel du rejet de sa demande devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a observé qu’en application de l’article 257 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, LC (2012), c 19, l’appel était réputé avoir été déposé devant elle.
[10]
Dans sa décision, la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité tels qu’ils sont établis à l’alinéa 44(1)b) du RPC : 1) ne pas avoir atteint l’âge de 65 ans; 2) ne pas recevoir une pension de retraite du RPC; 3) être invalide; 4) avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité. La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale précise que pour être considéré comme invalide, le requérant doit établir : 1) qu’il est atteint d’une invalidité physique ou mentale grave, comme le précise l’alinéa 42(2)a) du RPC; 2) qu’il était atteint de cette incapacité grave et prolongée avant l’expiration de sa période minimale d’admissibilité.
[11]
En l’espèce, la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a conclu que la date d’expiration de la période minimale d’admissibilité était le 31 décembre 2011, que cette date n’était pas en litige et que la question à trancher était celle de savoir [traduction] « si, en toute vraisemblance, l’appelante souffrait d’une invalidité grave et prolongée à l’expiration de sa période minimale d’admissibilité ».
[12]
La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a pris en considération les troubles médicaux et l’état de santé de Mme McCrory, les éléments de preuve produits en cours d’audience et les éléments de preuve médicale fournis à l’appui de la demande. Se fondant sur l’arrêt Villani c Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rappelé que l’exigence relative à la « gravité »
doit être appréciée en tenant compte de la réalité, et donc de facteurs comme l’âge, la scolarité, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et les expériences de vie à la date d’expiration de la période minimale d’admissibilité. La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a conclu que Mme McCrory possédait de nombreuses compétences transférables et toutes les qualités requises pour avoir une occupation véritablement rémunératrice. Il a été observé qu’il incombait à Mme McCrory d’établir que ses troubles médicaux l’empêchaient de travailler avant la date d’expiration de la période minimale d’admissibilité, et que la détérioration de son état ou l’apparition de nouveaux problèmes après la période minimale d’admissibilité ne pouvaient être prises en compte dans l’évaluation de sa demande de prestations d’invalidité.
[13]
La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale n’a pas mis en doute que Mme McCrory souffrait d’un trouble neurologique, mais elle a rappelé qu’au titre du RPC, c’est la capacité à travailler et non le diagnostic d’une maladie qui détermine si une personne souffre d’une « invalidité grave »
. Qui plus est, Mme McCrory n’a pas cessé de travailler en raison de son trouble neurologique, mais parce qu’elle avait des vertiges.
[14]
Dans son appréciation de la preuve, la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale n’a pas attribué beaucoup d’importance à la preuve médicale ni à l’opinion du médecin traitant en raison des réserves soulevées par les aspects suivants : 1) le moment du dépôt et les raisons des recommandations à d’autres professionnels; 2) le rôle de défenseur dont s’était investi le médecin pour faire avancer la demande de prestations d’invalidité; 3) les incohérences entre les rapports contemporains aux décisions de traitement et de recommandation et les renseignements présentés après le rejet de la demande de Mme McCrory. La décision fait aussi état de l’absence de documents pertinents et de l’évaluation trop générale d’un spécialiste quant à la capacité de Mme McCrory de retourner au travail. La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale y décrit les éléments de preuve présentés par Mme McCrory comme étant « [...] vagues, ambigus et non corroborés par la preuve au dossier »
.
[15]
Sa conclusion est la suivante : « […] l’appelante n’a présenté aucun élément de preuve fiable ou convaincant de son incapacité à avoir une occupation véritablement rémunératrice avant le 31 décembre 2011 ».
La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale n’a pas abordé la question de l’invalidité prolongée après avoir conclu que Mme McCrory n’avait pas établi qu’elle souffrait d’une invalidité grave.
C.
La décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale
[16]
La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a établi qu’elle devait se prononcer sur « […] les chances raisonnables de succès de l’appel »
ou, autrement dit, déterminer si la demanderesse avait une cause défendable. Elle a aussi indiqué que les seuls moyens d’appel pouvant être invoqués sont ceux qui sont prévus à l’article 58 de la LMEDS.
[17]
Après avoir examiné chacune des questions soulevées par Mme McCrory dans sa demande d’autorisation, la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a estimé que ses arguments étaient peu étayés et elle a donné les motifs de ses conclusions. La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale met en relief le fait que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a entendu le témoignage de vive voix de Mme McCrory, et qu’elle a donc pu en apprécier la teneur ainsi que toutes les raisons qu’elle a données de son incapacité à retourner au travail avant l’expiration de sa période minimale d’admissibilité. La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a souligné que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a conclu, au vu du témoignage de la demanderesse et de la preuve, que ses explications étaient vagues et que la preuve médicale ne corroborait pas ses affirmations.
[18]
En réponse aux observations de Mme McCrory selon lesquelles la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale avait commis une erreur en ne précisant pas à quelles compétences transférables elle faisait allusion dans son évaluation, la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a observé qu’aucune jurisprudence n’avait été invoquée à l’appui de cet argument. La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale n’a donc pas été convaincue qu’une erreur avait été commise, et elle a ajouté que même si la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale avait eu l’obligation de donner des précisions, le défaut de Mme McCrory de chercher et de maintenir une occupation véritablement rémunératrice après 2009 enlevait toute pertinence à l’erreur alléguée. Elle a aussi rappelé qu’une telle obligation serait incompatible avec la jurisprudence selon laquelle il n’appartient ni au tribunal ni au défendeur de définir ou de décrire le type d’emploi qu’un requérant est en mesure d’occuper. La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a conclu que la preuve allait dans le sens du constat de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale sur le rôle de défenseur dont s’était investi le médecin et que [traduction] « au vu de la décision de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et du dossier du Tribunal, les observations de l’avocat ne révèlent aucun moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès »
.
IV.
Norme de contrôle
[19]
La jurisprudence établit, et les parties ne le contestent pas, que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique à une décision portant sur une demande d’autorisation d’interjeter appel présentée au Tribunal de la sécurité sociale (Tracey c Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, aux paragraphes 17 à 23 [Tracey]; Canada (Procureur général) c Hoffman, 2015 CF 1348, au paragraphe 27 [Hoffman]; voir aussi Atkinson c Canada (Procureur général), 2014 CAF 187, aux paragraphes 24 à 26). Tel qu’il est observé au paragraphe 33 de la décision Hoffman, « [l]a Cour doit faire preuve d’une grande retenue quand elle examine l’interprétation faite par le TSS-DA de sa propre loi habilitante »
(citant Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, aux paragraphes 30 et 39).
[20]
Quand elle applique la norme de contrôle de la décision raisonnable, la Cour est fondée à intervenir seulement si le processus décisionnel de la division d’appel n’est pas justifié, transparent et intelligible. La cour de révision doit se demander si la décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale appartient « […] aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »
(Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]).
V.
Discussion
A.
Nouveaux éléments de preuve
[21]
L’avocate du défendeur fait valoir que les pièces nos 6 et 23 jointes à l’affidavit que Mme McCrory a produit le 5 novembre 2015 à l’appui à la présente demande ne figuraient pas au dossier certifié du tribunal (DCT) et n’étaient donc pas admissibles dans le cadre du contrôle judiciaire. La pièce no 6 est une lettre d’une page datée du 27 juillet 2010 par laquelle Reinhold Rehabilitation Services Ltd. informe le Dr Roberston que Mme McCrory a fait l’objet d’une nouvelle évaluation et que son rétablissement vestibulaire est sur la bonne voie. La pièce no 23 est un document de 12 pages provenant aussi de Reinhold Rehabilitation Services et renfermant : 1) une page de couverture de transmission par télécopieur; 2) un calendrier de traitement d’une page; 3) une page de notes; 4) un rapport d’évaluation vestibulaire de 3 pages; 5) une lettre de 2 pages datée du 6 avril 2010 dans laquelle Reinhold Rehabilitation Services Ltd. présente un rapport initial au Dr Robertson; 6) une seconde copie de la lettre versée comme pièce no 6; et 7) 3 pages de recommandations d’exercices.
[22]
J’ai passé le dossier certifié du tribunal en revue et je n’y ai pas trouvé les documents des pièces nos 6 et 23. Il s’agit vraisemblablement des documents que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a signalés comme étant manquants au dossier et à l’égard desquels elle a tiré une conclusion défavorable concernant le défaut de les produire.
[23]
Le contrôle judiciaire vise à établir si la décision contestée est légale au vu de la preuve présentée au décideur; il ne porte pas sur le bien-fondé des questions en litige. Dans certaines circonstances exceptionnelles, de nouveaux éléments de preuve peuvent être pris en compte dans un contrôle judiciaire, mais l’espèce ne présente aucune circonstance de la sorte (Tracey, au paragraphe 28, citant Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, aux paragraphes 14 à 20). Les pièces nos 6 et 23 ne se trouvaient ni devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale ni devant la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, et la Cour n’en a pas tenu compte dans son examen de la présente demande de contrôle judiciaire.
B.
La décision était-elle raisonnable?
[24]
Mme McCrory reproche à la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et, par voie de conséquence, à la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale d’avoir commis un certain nombre d’erreurs. Elle fait valoir que des éléments de preuve médicale ont été ignorés ou qu’ils n’ont pas été pris en considération, et que d’autres ont été examinés mais mal interprétés. Elle juge qu’il était déraisonnable de conclure que son médecin traitant avait assumé un rôle de défenseur à l’égard de sa demande, que l’appréciation de sa capacité de travail et de ses compétences transférables était tout aussi déraisonnable, et que le décideur a rejeté sa demande parce qu’il a accordé de l’importance à des incohérences insignifiantes et fait des hypothèses ainsi que des inférences douteuses, alors que la preuve était accablante. Même si Mme McCrory a très habilement exposé ses arguments dans ses observations écrites et lors de son témoignage devant la Cour, elle ne m’a pas convaincu que la décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale était déraisonnable.
[25]
Dans son analyse de la demande d’autorisation d’interjeter appel, la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale mentionne à juste titre qu’elle n’avait pas le choix de la rejeter après avoir constaté l’absence de chance raisonnable de succès pour au moins un des trois motifs énoncés au paragraphe 58(1) de la LMEDS.
[26]
Mme McCrory prétend qu’il a été fait abstraction des éléments de preuve médicale non contredits confirmant le lien entre son trouble neurologique, sa pathologie vestibulaire et son incapacité à travailler. En toute déférence, je ne suis pas d’accord. La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a conclu, à juste titre, que les rapports de 2011 et de 2014 du Dr Baker avaient été examinés. Elle a aussi indiqué dans sa décision que le rapport de 2014 ne révélait rien sur l’état de Mme McCrory à l’expiration de sa période minimale d’admissibilité. Ces conclusions sont raisonnables.
[27]
La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a aussi pris connaissance du rapport médical de 2011 et l’a jugé trop général. Pour ce qui a trait au rapport de 2014, il lui été établi en réponse à une demande d’opinion quant à savoir si le trouble neurologique de Mme McCrory était une contre-indication à une physiothérapie vestibulaire. Le rapport indique que Mme McCrory a été évaluée une seule fois en 2011 et il donne de l’information générale sur les personnes atteintes du trouble neurologique dont elle souffre, avant de conclure qu’il [traduction] « devrait être considéré comme une invalidité »
. Cette conclusion n’est pas incompatible avec les décisions de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale et de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui n’ont ni l’une ni l’autre mis en doute l’existence de ce trouble neurologique ou des autres problèmes médicaux de Mme McCrory. La question était plutôt de savoir si elle était atteinte ou non d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2011. Il n’était pas déraisonnable de la part de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale de conclure que la mention de son invalidité au rapport médical de 2014 ne révèle pas si elle souffrait d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2011.
[28]
En ce qui concerne les observations de Mme McCrory selon lesquelles l’évaluation n’a pas tenu compte de tous les problèmes médicaux dont elle souffrait à l’expiration de sa période minimale d’admissibilité, je ne suis pas non plus d’accord. La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale aborde ce point en indiquant que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a énuméré et passé en revue les divers problèmes médicaux de l’appelante. Il était raisonnablement loisible à la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale de conclure que cet argument n’ouvrait pas droit à un appel.
[29]
La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a étudié les observations de Mme McCrory comme quoi la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale n’avait pas tenu compte de certains éléments de preuve et avait invoqué des incohérences insignifiantes pour conclure que son témoignage était [traduction] « vague, ambigu et aucunement corroboré par la preuve »
. Elle a souligné que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale avait eu l’occasion d’entendre et d’apprécier le témoignage de Mme McCrory. Même si celle-ci n’est pas d’accord avec cette appréciation, le choix de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale de souscrire aux conclusions de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale n’est pas pour autant déraisonnable. Il n’était pas non plus déraisonnable de sa part de conclure à l’absence de chance raisonnable de succès en appel d’une contestation concernant les conclusions de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale quant à l’incohérence entre le témoignage de Mme McCrory et la preuve documentaire.
[30]
Dans sa décision, la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale revient aussi sur l’argument de Mme McCrory selon lequel le choix d’accorder peu d’importance aux opinions et aux éléments de preuve présentés par son médecin relevait d’un raisonnement bancal. Là encore, la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a constaté que la conclusion de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale ne contredisait pas la preuve et ne pouvait donc pas constituer un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès. J’estime que la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale pouvait tout à fait raisonnablement tirer cette conclusion.
[31]
Elle a passé la preuve en revue et relevé que le médecin avait déclaré qu’il [traduction] « fallait rédiger une lettre »
. La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale s’est aussi dite préoccupée de constater que le médecin avait autant tardé à recommander Mme McCrory à un spécialiste malgré l’aggravation alléguée de son trouble neurologique, mais aussi que la recommandation semble avoir été faite en 2011 parce que le défendeur a demandé des notes et des dossiers, et non par suite des plaintes ou des consultations de Mme McCrory. Il n’est pas rare que les tribunaux administratifs doivent se prononcer sur des questions auxquelles il n’existe pas de réponse unique. Les conclusions possibles et raisonnables peuvent être multiples, mais la cour de révision doit se garder d’intervenir si elles font partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 11, citant Dunsmuir, aux paragraphes 47 et 48).
[32]
En ce qui concerne les conclusions de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale sur la capacité de travail et les compétences transférables de Mme McCrory, je ne pense pas non plus que la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a conclu à tort qu’elles ne révèlent aucune erreur de droit ni aucun motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès. La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a conclu de manière raisonnable et conforme à la jurisprudence que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale n’avait pas l’obligation de donner des précisions sur les compétences transférables en question. Là encore, même si Mme McCrory réfute les conclusions sur son employabilité dans le monde réel, la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a bel et bien envisagé sa situation en tenant compte de la réalité ainsi que des éléments de preuve médicale et des conclusions tirées. Le désaccord exprimé par Mme McCrory est légitime, mais les conclusions n’en sont pas pour autant déraisonnables et le succès en appel pour autant assuré.
VI.
Conclusion
[33]
Malgré toute ma sympathie pour la situation que Mme McCrory expose dans la présente demande, absolument rien ne me conduit à penser que la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a commis une erreur ou qu’elle a tiré des conclusions déraisonnables. Sa décision est justifiée, transparente et intelligible. La demande est donc rejetée.
[34]
Les parties ne les ayant pas sollicités, aucuns dépens ne seront adjugés.
JUGEMENT
LA COUR rejette la présente demande. Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Patrick Gleeson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 18e jour de février 2020
Lionbridge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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Dossier :
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IMM-1694-15
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INTITULÉ :
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KATHERINE MCCRORY c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Hamilton (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 2 novembre 2016
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE GLEESON
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DATE DES MOTIFS :
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Le 25 janvier 2017
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COMPARUTIONS :
Katherine McCrory
|
(pour son propre compte)
|
Jennifer Hockey
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
S.O.
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[EN BLANC]
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William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
|
Pour le défendeur
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ANNEXE A
Régime de pensions du Canada, LRC (1985), c C-8
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|
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social LC (2005), c 34.
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