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Date : 20170125


Dossier : IMM-2650-16

Référence : 2017 CF 99

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 25 janvier 2017

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

IDRISS HAGI ABDULLAHI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario)

[1]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 31 mai 2016, (la décision) qui accueillait l’appel du ministre de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR). La SPR avait accordé l’asile au demandeur. La SAR a accueilli l’appel du ministre et a renvoyé l’affaire à la SPR pour réexamen.

[2]               Le demandeur, un Somalien âgé de 38 ans, exploitait un café dans une région du pays où Al-Shabaab et les troupes de l’Union africaine exerçaient le pouvoir à tour de rôle. Il allègue qu’en 2015 Al-Shabaab a menacé de le « brûler vif dans son café » s’il joignait les troupes de l’Union africaine. C’est dans ces mots qu’il a décrit la menace dans son récit dans son formulaire Fondement de la demande d’asile et c’est la raison pour laquelle il a fui la Somalie. Toutefois, lors de l’audience devant la SPR, il n’a pas pu décrire la menace dans ces termes.

[3]               Néanmoins, la SPR a refusé de tirer une conclusion négative quant à sa crédibilité parce qu’elle comprenait que, en droit, un simple doute concernant la crédibilité, même sur la question principale, ne pouvait justifier le rejet d’une demande d’asile.

[4]               Selon la SAR, la SPR a erré en droit et elle se dit d’avis que le demandeur n’a pas réussi à établir un élément central de sa demande d’asile parce que, même si dans son témoignage il a déclaré qu’Al-Shabaab menaçait de le tuer, il n’a pas pu affirmer que la menace consistait à le brûler vif dans son café. La SAR a décrit ce fait comme étant une « omission grave ».

[5]               La SAR a aussi fondé sa décision sur des questions qui n’ont pas été soulevées dans l’appel du ministre. Les nouvelles questions portent notamment sur la citoyenneté somalienne du demandeur, sur un possible parti pris de la part de la SPR, ainsi que sur l’approche à la va-vite de la SPR lors de l’audience. La SAR n’a pas informé le demandeur de ses préoccupations concernant ces questions, de sorte qu’il n’a pas eu l’occasion d’y répondre.

I.                    Questions en litige

1)      Était-il raisonnable pour la SAR de suggérer que le demandeur avait omis d’énoncer un élément central de sa demande?

2)      Le demandeur a-t-il été privé de l’équité procédurale du fait que la SAR ait soulevé de nouvelles questions qui ne figuraient pas dans l’appel du ministre.

II.                 Norme de contrôle

[6]               La première question en litige sera examinée en appliquant la norme de contrôle de la décision raisonnable, tandis que la norme de la décision correcte sera appliquée à la deuxième question en litige.

III.               Analyse et conclusions

Première question en litige

[7]               La jurisprudence établit que lorsqu’un demandeur omet de fournir un élément de preuve quelconque au sujet d’un fait essentiel à sa demande, cette omission justifiera une décision négative à la SPR. La question est de savoir si cette loi s’applique à la présente instance, parce qu’en l’espèce il y avait certains éléments de preuve. Le demandeur a déclaré qu’on allait le tuer. C’est la manière dont on allait le tuer (être brulé vif dans son café) qu’il a omise. À mon avis, on peut raisonnablement considérer la preuve concernant la manière dont il allait être tué comme faisant partie de l’essentiel de la preuve qui est centrale à sa demande. En conséquence, son omission justifierait une décision défavorable rendue à l’égard d’une demande d’asile.

Deuxième question en litige

[8]               La SAR n’est pas en droit de soulever de nouvelles questions en appel de sa propre initiative, sans en aviser le demandeur. L’équité commande un tel avis et la possibilité d’y donner suite, et ce, même si l’on peut dire que le résultat du réexamen pourrait bien être identique.

[9]               En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera accordée et l’appel sera réexaminé par un autre membre de la SAR.

IV.              Question à certifier

[10]           Aucune question n’a été proposée aux fins de certification en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’appel soit renvoyé à un autre commissaire de la SAR pour réexamen.

« Sandra J. Simpson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-2650-16

 

INTITULÉ :

IDRISS HAGI ABDULLAHI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 janvier 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 25 janvier 2017

 

COMPARUTIONS :

Jack C. Martin

 

Pour le demandeur

 

Nimanthika Kaneira

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jack C. Martin

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

 

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