Date : 20170111
Dossier : IMM-1886-16
Référence : 2017 CF 33
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 11 janvier 2017
En présence de madame la juge Simpson
ENTRE :
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SHAVIQUE DILANO MONTANO
REPRÉSENTÉ PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE, SHANTELLE ADAMS
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
Le demandeur a demandé le contrôle judiciaire d’une décision d’une déléguée du ministre (l’agente) de prendre une mesure d’exclusion contre lui en date du 21 avril 2016 (la décision). Le demandeur est un mineur et est représenté par sa mère, Shantelle Adams (la mère). Elle est sa tutrice à l’instance. Le demandeur et sa mère sont tous les deux des citoyens de Saint-Vincent. La présente demande a été présentée aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 (la LIPR).
[2]
Le demandeur et sa mère sont entrés au Canada en tant que résidents temporaires. Six mois après leur arrivée en 2010 et 2006, respectivement, leur statut de résident temporaire est arrivé à échéance, mais ni l’un ni l’autre n’a demandé une prorogation. Le 10 septembre 2011, la mère du demandeur a épousé un citoyen canadien.
[3]
L’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a pris connaissance de l’adresse de la mère et a délivré un rapport d’interdiction de territoire contre elle aux termes du paragraphe 44(1) de la LIPR. Le 11 août 2015, elle a omis de comparaître aux fins de son examen par le délégué du ministre et une mesure d’exclusion a ensuite été prise contre elle, in absentia.
[4]
Le 31 août 2015, l’époux de la mère a déposé une demande de parrainage de conjoint dans laquelle il nomme le demandeur comme personne à charge.
[5]
Le 11 avril 2016, l’ASFC a pris contact avec la mère et celle-ci a confirmé qu’elle se présenterait à un rendez-vous concernant le demandeur.
[6]
Le 21 avril 2016, la mère a rencontré l’agente. L’agente a effectué un examen du délégué du ministre (l’examen) du rapport d’interdiction de territoire (le rapport) en application du paragraphe 44(1) qui avait été délivré contre le demandeur.
[7]
L’affidavit de l’agente, daté du 21 octobre 2016, indique qu’elle a utilisé une série de questions normalisées et a consigné les réponses de la mère sur un formulaire intitulé [traduction] « Examen par le délégué du ministre »
. Ce formulaire sera ci-après nommé « les notes »
. Les notes indiquaient ce qui suit :
- la mère parlait en anglais et s’est présentée sans avocat;
- la mère a indiqué que les allégations figurant dans le rapport concernant le demandeur étaient exactes;
- lorsqu’elle a eu l’occasion de faire des commentaires supplémentaires et de dire si elle craignait de retourner à Saint-Vincent, la mère a indiqué qu’il était dans l’intérêt supérieur du demandeur de poursuivre ses tests médicaux continus au Canada, mais elle a également indiqué qu’elle reconnaissait que tous deux pourraient être tenus de retourner à Saint-Vincent en attendant l’issue de la demande de parrainage de conjoint.
[8]
L’agente affirme que, vu ce qui précède, elle était convaincue que le rapport était bien fondé et elle a pris une mesure d’exclusion (la mesure) contre le demandeur. L’agente jure qu’elle a expliqué les conséquences de la mesure à la mère, qui a signé la mesure et un formulaire l’informant de la possibilité de demander un contrôle judiciaire.
[9]
La mère a souscrit deux affidavits, qui donnent deux versions différentes de l’examen. Elle s’est exprimée comme suit :
[traduction]
La gentille dame m’a informé qu’elle devait rendre une ordonnance contre mon fils parce que nous avons prolongé indûment la durée de séjour autorisé. C’est tout. Je n’ai pas été interrogée quant à l’étape de mon parrainage par un conjoint à l’intérieur du Canada ou quant à savoir si j’avais une crainte ou si je souhaitais obtenir les services d’un avocat ou rien de ce genre.
[10]
La mère jure que, suivant l’examen, elle a rencontré un avocat. Il lui a montré un formulaire d’examen par le délégué du ministre et lui a demandé si les questions figurant au formulaire lui avaient été posées par l’agente qui consignait ses réponses. Elle jure que ces questions ne lui ont pas été posées.
I.
Les questions en litige
[11]
Il existe une question préliminaire en matière d’équité procédurale qui, à mon avis, tranche l’affaire.
II.
Analyse
[12]
Le demandeur a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire le 6 mai 2016 et il a demandé à l’ASFC, aux termes de l’article 9 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés (demande faite aux termes de l’article 9 des Règles) d’acheminer une copie de la décision et des motifs écrits connexes. Il n’est pas contesté que la mesure constitue la décision et que les notes constituent les motifs.
[13]
En réponse, le 9 juin 2016, la mesure a été acheminée au demandeur, mais non les notes. Les notes et les autres documents n’ont pas été déposés avant le 4 octobre 2016. Toutefois, entre-temps, le 18 juillet 2016, l’avocat du demandeur a déposé son mémoire des arguments (le mémoire).
[14]
Le défendeur n’a fourni aucune explication de l’omission de l’ASFC de déposer les notes en réponse à la demande faite aux termes de l’article 9 des Règles.
[15]
En conséquence, le demandeur soutient qu’il est possible, en dépit du fait qu’elles sont datées du 21 avril 2016, que les notes aient réellement été rédigées après le dépôt de son mémoire et qu’elles aient été adaptées en vue de réfuter les critiques de l’examen figurant dans son mémoire. Il fait donc valoir que le dépôt tardif des notes sans explication soulève une question en matière d’équité procédurale.
[16]
Le défendeur soutient que l’avocat du demandeur était tenu de contre-interroger l’agente au sujet de l’affidavit souscrit le 21 octobre 2016, avant de présenter cette observation. Je suis toutefois d’avis qu’il n’existe aucune condition préalable de la sorte, étant donné que l’agente n’a aucunement indiqué dans son affidavit qu’elle avait participé à la réponse à la demande faite aux termes de l’article 9 des Règles.
[17]
Je suis d’avis qu’il n’y a aucune raison de croire que les notes ont été fabriquées en réponse au mémoire. Néanmoins, l’absence d’une explication de leur dépôt tardif laisse au demandeur l’option de présenter une observation quant à la possibilité de méfait. Par conséquent, la présente demande sera accueillie.
[18]
Aucune question n’a été posée aux fins de certification en vue d’un appel.
JUGEMENT
LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :
La mère du demandeur, Shantelle Adams, doit être interrogée par un autre délégué du ministre en ce qui concerne le bien-fondé du rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la LIPR, daté du 21 avril 2016 dans lequel son fils Shavique Dilano Montano est nommé;
Si le demandeur devient un adulte à la date de l’entrevue, il sera interrogé à la place de sa mère;
Aucune question n’a été posée aux fins de certification.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 12e jour d’août 2019
Lionbridge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-1886-16
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INTITULÉ :
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SHAVIQUE DILANO MONTANO REPRÉSENTÉ PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE, SHANTELLE ADAMS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TORONTO (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 12 décembre 2016
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE SIMPSON
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DATE DES MOTIFS :
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Le 11 janvier 2017
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COMPARUTIONS :
Osborne G. Barnwell
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POUR LE DEMANDEUR
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Christopher Crighton
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Osborne G. Barnwell
Avocat
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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