Date : 20170123
Dossier : IMM-1479-16
Référence : 2017 CF 81
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 23 janvier 2017
En présence de monsieur le juge O’Reilly
ENTRE : |
ARBEN BRAHIMAJ |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Résumé
[1] M. Arben Brahimaj a fui l’Albanie en 2015. Il a demandé l’asile au Canada au motif qu’il est persécuté en raison de son orientation sexuelle. Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande de M. Brahimaj en raison de l’insuffisance d’éléments de preuve crédibles. La Commission a conclu que le demandeur n’avait pas réussi à prouver son identité et que le récit de ses expériences en Albanie manquait de crédibilité. La Commission a conclu que la demande présentée par le demandeur était dénuée d’un minimum de fondement.
[2] M. Brahimaj soutient que les conclusions de la Commission étaient déraisonnables parce qu’il a fourni des éléments de preuve acceptables prouvant son identité et à l’appui de sa demande d’asile. Il me demande d’annuler la décision de la Commission et ses conclusions relatives au manque de crédibilité, et d’ordonner à un autre tribunal de la Commission de réexaminer sa demande.
[3] Je ne vois aucune raison d’annuler la décision de la Commission. De plus, la conclusion de la Commission selon laquelle M. Brahimaj n’a pas réussi à prouver son identité n’était pas déraisonnable à la lumière de la preuve. Cela constitue un fondement suffisant pour rejeter cette demande de contrôle judiciaire; je n’ai pas besoin de traiter les autres motifs soulevés par M. Brahimaj.
II. La conclusion de la Commission quant à la crédibilité
[4] La Commission a conclu que le demandeur n’avait pas réussi à établir son identité. Le demandeur a présenté les documents suivants :
• Deux certificats de naissance obtenus par le frère de M. Brahimaj après l’arrivée de ce dernier au Canada. Les documents ne comportaient aucun élément de sécurité ni aucune photographie.
• Un certificat d’études obtenu par le frère de M. Brahimaj après l’arrivée de ce dernier au Canada. Le document ne comportait aucun élément de sécurité ni aucune photographie.
• Un livret militaire obtenu par le frère de M. Brahimaj. Il ne comportait aucune photographie ni élément de sécurité.
• Deux vérifications de résidence déposées après l’audience. Elles ne comportaient pas de dates de résidence en Albanie, mais l’une d’entre elles indiquait que M. Brahimaj était toujours un résident albanais, plusieurs mois après son arrivée au Canada.
[5] En outre, M. Brahimaj a affirmé n’avoir jamais obtenu une carte d’identité de l’Albanie, disponible depuis 2009 parce qu’il n’a pas fait de voyage et il devait se rendre en prendre possession en personne. M. Brahimaj a également expliqué qu’il avait eu un passeport, expiré en 2012, mais qu’il ne le possédait plus. À un autre moment, il a déclaré qu’il n’avait jamais possédé de passeport albanais. Il s’est rendu au Canada grâce à un faux passeport italien, qu’il a ensuite détruit.
[6] La Commission a estimé que le demandeur n’avait pas établi son identité. Les explications de M. Brahimaj pour expliquer son incapacité à présenter des documents d’identité formels n’a pas non plus convaincu la Commission.
III. La conclusion de la Commission quant à l’identité est-elle déraisonnable?
[7] M. Brahimaj soutient que la Commission s’est livrée à une analyse microscopique de la preuve sur l’identité qui l’ont amenée à mettre en doute de façon déraisonnable son identité.
[8] Je ne suis pas d’accord. Bien que la Commission n’ait pas conclu que quelque élément de preuve que ce soit était effectivement frauduleux, elle pouvait à bon droit conclure que les documents présentés par M. Brahimaj constituaient une preuve insuffisante de son identité. La conclusion de la Commission était fondée sur le poids de la preuve dont elle disposait, et il convient de faire preuve de déférence à l’égard de cette décision relative à un contrôle judiciaire.
[9] De même, M. Brahimaj a livré un témoignage incohérent et peu convaincant concernant l’absence de documents d’identité. La conclusion de la Commission selon laquelle M. Brahimaj n’a pas réussi à prouver son identité n’était pas déraisonnable à la lumière de la preuve.
IV. Conclusion et décision
[10] La conclusion de la Commission selon laquelle M. Brahimaj n’a pas réussi à prouver son identité n’était pas déraisonnable à la lumière de la preuve. Il en est de même de la conclusion de la Commission selon laquelle la demande de M. Brahimaj n’avait aucun fondement crédible. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.
JUGEMENT dans le dossier IMM-1479-16
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question de portée générale n’est à certifier.
« James W. O’Reilly »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-1479-16
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INTITULÉ : |
ARBEN BRAHIMAJ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 1er novembre 2016 |
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE O’REILLY
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DATE DES MOTIFS : |
Le 23 janvier 2017
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COMPARUTIONS
Micheal Crane
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Pour le demandeur
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Leanne Briscoe
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Micheal Crane Avocat Toronto (Ontario)
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Pour le demandeur
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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Pour le défendeur
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