Dossier : IMM-2817-16
Référence : 2017 CF 50
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2017
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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SUKHVIR SINGH MOMI
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
M. Sukhvir Singh Momi (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié rejetant son appel formé contre une conclusion tirée par un agent des visas (l’agent), selon laquelle son mariage à Sukhwinder Kaur n’était pas authentique au sens du paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) et, en conséquence, que son épouse n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial au sens de l’alinéa 117(1)a) du Règlement.
[2]
Le demandeur est un résident permanent du Canada. Il a épousé Sukhwinder Kaur le 10 avril 2013 en Inde. La demande subséquente de parrainage de sa conjointe a été rejetée après une entrevue tenue le 4 mars 2015 à New Delhi, en Inde. La lettre de refus est datée du 12 mars 2015.
[3]
L’agent a refusé la demande de parrainage de conjoint pour plusieurs raisons, notamment l’opinion selon laquelle le demandeur et son épouse n’étaient pas compatibles; le mariage a eu lieu de façon précipitée; les photos de mariage semblaient être une mise en scène; l’épouse était âgée de 38 ans au moment du mariage (son premier mariage); et une conclusion voulant que les appels téléphoniques entre le demandeur et son épouse, entre quatre et cinq fois par jour, ne soient pas crédibles.
[4]
Le demandeur a témoigné en personne devant la Section d’appel de l’immigration; son épouse a témoigné par téléconférence à partir de l’Inde.
[5]
La Section d’appel de l’immigration a conclu que le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le mariage était authentique et ne visait pas l’acquisition d’un statut ou d’un privilège en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).
[6]
Même si la Section d’appel de l’immigration a cerné [traduction] « certains éléments de preuve »
d’un mariage authentique, elle a également indiqué qu’il existait des [traduction] « contradictions importantes et inconciliables »
entre les témoignages de vive voix du demandeur et de son épouse et les éléments de preuve documentaire, notamment l’affidavit déposé par le demandeur à la Section d’appel de l’immigration.
[7]
La Section d’appel de l’immigration a indiqué que le témoignage de l’épouse était parfois hésitant, vague et évasif. La Section d’appel de l’immigration a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité de l’épouse. Elle a également conclu que l’explication de l’absence des parents et du fils du demandeur au mariage n’était pas crédible.
[8]
Dans sa contestation de la décision de la Section d’appel de l’immigration, le demandeur soutient que sa conclusion selon laquelle le mariage n’était pas authentique était déraisonnable. Il soutient également que les conclusions de la Section d’appel de l’immigration relatives à la crédibilité ne sont pas justifiables, transparentes et intelligibles.
[9]
Pour sa part, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que les conclusions de la Section d’appel de l’immigration quant à l’authenticité du mariage et à la crédibilité des éléments de preuve étaient conformes à la norme requise du caractère raisonnable.
[10]
Conformément à la décision Kaur Nahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 81, les conclusions de la Section d’appel de l’immigration quant à l’authenticité du mariage sont susceptibles de contrôle selon la norme du caractère raisonnable. Dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47, la Cour suprême du Canada a énoncé que la norme exige que la décision soit « justifiable, transparente et intelligible »
et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables.
[11]
Je suis d’accord avec les observations du demandeur selon lesquelles la décision de la Section d’appel de l’immigration en l’espèce ne répond pas à la norme requise. La Section d’appel de l’immigration n’a pas indiqué quels étaient les éléments de preuve appuyant l’authenticité du mariage et elle n’a pas non plus expliqué pourquoi ces éléments de preuve étaient insuffisants pour renverser les contradictions mineures dans les témoignages du demandeur et de son épouse.
[12]
Après mon examen de la transcription, il semble que la Section d’appel de l’immigration ait adopté une approche indûment étroite et microscopique dans son appréciation des éléments de preuve. Cette approche n’était pas justifiée dans les circonstances. Elle rend la décision déraisonnable et la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.
« E. Heneghan »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-2817-16
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INTITULÉ :
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SUKHVIR SINGH MOMI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Vancouver (Colombie-Britannique)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 15 décembre 2016
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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Le 13 janvier 2017
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COMPARUTIONS :
Katrina Sriranpong
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Pour le demandeur
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Christa Hook
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Katrina Sriranpong
Avocate
Richmond (Colombie-Britannique)
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Pour le demandeur
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William F. Pentney, c.r.
Sous-procureur général du Canada
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Pour le défendeur
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Traduction certifiée conforme
Ce 8e jour d’août 2019
Lionbridge