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Date : 20170104


Dossier : IMM-581-16

Référence : 2017 CF 11

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 4 janvier 2017

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

KUMAR VARATHARASA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Exposé de l’affaire

[1]               En 2009, M. Varatharasa, Tamoul de citoyenneté sri lankaise, est arrivé au Canada où il a présenté une demande d’asile. La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, a rejeté sa demande en octobre 2012. La Cour lui a refusé l’autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire de la décision. M. Varatharasa ne s’étant pas présenté, en août 2013, à un contrôle de cautionnement, un mandat d’arrestation a été délivré contre lui, et il a été arrêté en septembre 2015.

[2]               Il a sollicité un examen des risques avant renvoi (ERAR), mais, en décembre 2015, sa demande a été rejetée. C’est de cette décision que M. Varatharasa sollicite le contrôle judiciaire, faisant valoir que l’agent d’ERAR (l’agent) : 1) a mal compris le rôle qui lui revient dans le contexte de la décision de la SPR, tirant des conclusions voilées quant à la crédibilité du demandeur et se fondant entièrement sur les conclusions de fait auxquelles était parvenue la SPR, sans examiner les preuves documentaires plus récentes; 2) a présenté sous un faux jour, mal utilisé et pris en compte de manière sélective les éléments de preuve produits et, cela étant, est parvenu, sur plusieurs points, à des conclusions déraisonnables; 3) a décidé à tort que la discrimination invoquée n’équivalait pas à de la persécution; et 4) n’a pas pris en compte l’effet cumulé des risques caractérisés auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d’origine. Il demande à la Cour d’infirmer la décision en cause, et de renvoyer l’affaire à un autre agent pour nouvel examen.

[3]               Selon moi, les questions qui se posent en l’espèce sont les suivantes :

A.                En fondant sa décision sur les conclusions de fait auxquelles était parvenue la SPR, l’agent a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle?

B.                 Les conclusions de l’agent touchant les preuves documentaires corroborantes, sont-elles déraisonnables?

C.                 Était-il, de la part de l’agent, déraisonnable de conclure que la discrimination invoquée par le demandeur n’équivaut pas à de la persécution?

D.                L’agent a-t-il déraisonnablement manqué de prendre en compte les divers éléments du profil de M. Varatharasa pris dans leur ensemble?

[4]               Pour les motifs exposés ci-dessous, je considère que l’agent a raisonnablement pris en compte la décision de la SPR et les nouveaux éléments de preuve corroborants, y compris les nouveaux éléments concernant les conditions dans le pays d’origine. L’agent s’est penché de manière raisonnable sur la différence entre la discrimination et la persécution, et a raisonnablement évalué le profil de M. Varatharasa. La demande est rejetée.

II.                La norme de contrôle applicable

[5]               La décision de l’agent d’ERAR doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable. Or, le caractère raisonnable d’une décision tient à : 1) sa justification, sa transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel; et 2) son appartenance aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 au paragraphe 47 [Dunsmuir]). La norme de la décision correcte s’applique, elle, lorsque l’affaire soulève une question d’équité ou des questions de droit précises. Toutefois, aucune de ces questions ne se pose en l’espèce (Dunsmuir, aux paragraphes 50, 51, 55 et 58).

[6]               Les conclusions de fait que tire un agent d’ERAR appellent, de la part de la Cour statuant en révision, une déférence considérable (Cupid c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 176 au paragraphe 15); mais « la retenue n’est pas un chèque en blanc. Le décideur doit donner les motifs qui l’ont amené à tirer une conclusion justifiable » (Njeri c. Canada (Citoyenneté et Immigration) 2009 CF 291 au paragraphe 12 cité dans Pavlov c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 282 au paragraphe 14).

III.             Analyse

A.                En fondant sa décision sur les conclusions de fait auxquelles était parvenue la SPR, l’agent a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire?

[7]               Dans le cadre de la décision défavorable qu’il a rendue en matière d’ERAR, l’agent a pris en compte les nouveaux éléments de preuve produits par M. Varatharasa, les renseignements versés au dossier et une documentation objective touchant la situation actuelle dans le pays d’origine. Au vu de ces divers éléments, l’agent a conclu que le risque allégué par le demandeur dans le cadre de sa demande d’ERAR n’était pas sensiblement différent de celui qu’il avait invoqué devant la SPR et que M. Varatharasa n’a pas démontré, par des renseignements nouveaux et révélateurs, ou sensiblement différents, qu’il serait effectivement exposé à un risque. L’agent a souligné que [traduction] « […] une demande d’ERAR n’est pas un appel interjeté contre une décision rejetant une demande d’asile », estimant que les nouveaux éléments de preuve [TRADUCTION] « […] ne démontrent pas que les autorités sri lankaises s’intéressent particulièrement au demandeur et à sa famille, ou qu’elles pensent que le demandeur entretient des liens avec les TLET ».

[8]               M. Varatharasa affirme que, pour aboutir à cette conclusion, l’agent s’est fondé à tort sur des conclusions de fait auxquelles la SPR était parvenue, mais qui n’étaient déjà plus d’actualité, ainsi que sur des conclusions qui étaient, sur certains points, manifestement inexactes. La SPR avait décidé que le demandeur n’était pas soupçonné d’entretenir des liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET). M. Varatharasa fait cependant valoir que des éléments de preuve plus récents démontrent que le risque dont il fait état ne découle pas uniquement des liens qu’on pourrait le soupçonner d’entretenir avec les TLET. D’après lui, les nouveaux éléments de preuve démontrent que ceux qui ont fui le Sri Lanka en tant que demandeurs d’asile, ainsi que les Tamouls qui ont quitté le pays tout à fait légalement, encourent, de ce fait même, un risque lorsqu’ils rentrent dans leur pays d’origine. Ce n’est pas mon avis.

[9]               L’agent pouvait raisonnablement fonder sa décision sur les conclusions auxquelles était parvenue la SPR. L’avocate de M. Varatharasa, a plaidé que, pour ce qui est de la conclusion voulant que le demandeur ne soit, en fait, pas soupçonné d’entretenir des liens avec les TLET, la décision de la SPR manque de cohérence, et qu’elle est peut-être même contradictoire compte tenu des éléments de preuve démontrant que le demandeur a effectivement été détenu en 1998.

[10]           Ce n’est pas, cependant, la décision de la SPR qui est en cause en l’espèce, et il n’appartenait pas à l’agent de la réviser. Il est évident, toutefois, qu’avant de conclure que le demandeur n’était pas, au Sri Lanka, soupçonné d’entretenir des liens avec les TLET, la SPR a pris en compte un large éventail de facteurs, et notamment le fait que M. Varatharasa : 1) n’a pas été, après la défaite des TLET, envoyé dans un des camps établis par le gouvernement; 2) qu’il a pu continuer à vaquer à ses occupations, même si, à l’occasion de contacts avec les autorités gouvernementales, il était brièvement interrogé; 3) s’est vu délivrer, en 2004 et 2006, un passeport sri lankais en bonne et due forme; 4) a pu, en 2007, quitter le Sri Lanka et y retourner, ce qu’il a pu faire à nouveau en 2009, peu après la défaite des TLET, et ce, [traduction] « […] sans éprouver la moindre difficulté de la part des autorités sri lankaises ».

[11]           La décision de la SPR ne révèle aucune conclusion contradictoire ou incohérente. Avant de conclure que le demandeur n’était pas soupçonné d’entretenir des liens avec les TLET, la SPR a examiné l’ensemble des éléments de preuve qui lui était soumis, au sujet, notamment, de la période pendant laquelle, en 1998, il a été détenu par l’armée sri lankaise. Cette conclusion n’est ni manifestement inexacte, ni contraire à la preuve versée au dossier. Elle ne va pas non plus à l’encontre des nouveaux éléments de preuve produits à l’appui de la demande d’ERAR. L’agent a examiné la preuve touchant la détention de 1998 à la lumière des circonstances de l’affaire, et a pu à bon droit se fonder sur les conclusions auxquelles était parvenue la SPR.

[12]           Quant à l’argument voulant qu’il ressorte clairement des nouveaux éléments de preuve documentaires que les Tamouls rentrant dans leur pays d’origine courent un risque du simple fait qu’ils ont quitté le Sri Lanka en tant que demandeurs d’asile, même si on ne les soupçonne pas d’entretenir des liens avec les TLET, l’agent a bien pris note du risque allégué par le demandeur. L’agent a procédé à une évaluation détaillée des preuves concernant la situation actuelle dans le pays d’origine : 1) citant de longs passages du rapport de 2014 du Département d’État américain sur la situation des droits de la personne au Sri Lanka, qui insiste sur les rapports étroits qui existeraient entre le Parti démocratique populaire de l’Eelam (EPDP) et les forces de sécurité gouvernementales; 2) faisant état du peu de progrès fait par le gouvernement du Sri Lanka pour reconnaître les abus qui ont été commis pendant la guerre, et le fait que le gouvernement n’a pas encore donné suite à la résolution adoptée en mars 2013 par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, ce qui a porté cet organisme à adopter en 2014, une nouvelle résolution; 3) notant les rapports de Human Rights Watch selon lesquels, à leur retour au Sri Lanka, des demandeurs d’asile tamouls déboutés seraient soumis à la torture; 4) citant un document du HCR intitulé Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka (Principes directeurs relatifs à l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile originaire du Sri Lanka), selon lequel [traduction] « aucune surveillance systématique du traitement réservé aux Sri Lankais forcés de retourner au Sri Lanka, n’est effectuée après leur arrivée au pays », mais également 5) citant la United Kingdom Operational Guidance sur le Sri Lanka, selon laquelle ceux qui courent effectivement un risque sont les militants tamouls de la diaspora qui s’attachent à déstabiliser le Sri Lanka.

[13]           L’agent a pris note des éléments de preuve émanant des organismes de défense des droits de la personne, selon qui les demandeurs d’asile revenant au Sri Lanka risquent effectivement d’être maltraités, mais leur a préféré les éléments de preuve documentaires d’origine britannique, selon lesquelles le risque en question tient moins à l’appartenance ethnique des personnes concernées qu’à leur profil politique. L’agent a relevé que M. Varatharasa ne prétendait pas participer à des actions tendant à déstabiliser le gouvernement du Sri Lanka, et qu’il n’a produit aucun élément de preuve susceptible de démontrer que le gouvernement a de bonnes raisons de croire qu’il se soit livré à de telles activités.

[14]           Il n’était pas, de la part de l’agent, déraisonnable de se fonder sur les conclusions de fait auxquelles était parvenue la SPR, et l’agent n’a pas manqué de prendre aussi en compte les nouveaux éléments de preuve produits à l’appui de la demande d’ERAR.

B.                 Les conclusions de l’agent touchant la preuve documentaire corroborante, sont-elles déraisonnables?

[15]           Selon M. Varatharasa, en s’arrêtant à un passage un peu imprécis dans les observations présentées par l’avocate du demandeur au sujet du recrutement des militants de l’EPDP, l’agent a déraisonnablement conclu que le demandeur s’était contredit et cette contradiction relevée par l’agent aurait, selon lui, influé sur son évaluation générale. Il fait par ailleurs valoir que l’agent a déraisonnablement conclu que la preuve qui a été produite ne permettaient pas d’établir un lien de causalité entre l’EPDP et le décès de son père et de son frère, obligeant par là même le demandeur à expliquer l’action menée par l’EPDP. Selon lui, l’agent s’est fondé sur une hypothèse déraisonnable quant à la manière dont les autorités médicales et policières du Sri Lanka auraient réagi au décès de son frère et de son père, et n’a, déraisonnablement, accordé que peu de poids aux lettres émanant de membres de sa famille et de voisins, bien que ces lettres aient porté sur des sujets qu’il avait lui-même évoqués dans sa déclaration sous serment. Et enfin, M. Varatharasa affirme qu’il était, de la part de l’agent, déraisonnable de procéder à un tri sélectif des éléments de preuve touchant la persécution et la maltraitance des Tamouls au Sri Lanka. Je ne suis pas persuadé par les arguments de M. Varatharasa.

[16]           L’agent pouvait à bon droit se fonder sur les arguments avancés à l’appui de la demande d’ERAR, y compris l’allégation voulant que l’EPDP ait tenté de recruter M. Varatharasa. Cette déclaration invoquée à l’appui de l’argument voulant que les autorités aient cru à l’existence de liens entre le demandeur et les TLET, allait à l’encontre de déclarations antérieures du demandeur, mais l’agent n’a pas considéré ce fait contradictoire de manière isolée. Il a en effet relevé que, sur ce point, les déclarations antérieures de M. Varatharasa devaient être retenues de préférence. L’agent s’est ensuite penché sur l’allégation de harcèlement de la famille de M. Varatharasa par des membres de l’EPDP, harcèlement dont il était fait état dans divers affidavits, lettres, documents gouvernementaux et rapports psychologiques produits à l’appui de la demande d’ERAR.

[17]           Dans son examen de la manière dont l’agent a pris en compte la preuve qui lui était présentée, la Cour est appelée à se demander si l’agent pouvait raisonnablement conclure que les preuves produites ne permettaient effectivement pas d’établir que l’EPDP s’intéressait actuellement à M. Varatharasa.

[18]           Je conviens avec M. Varatharasa que ce n’est pas au demandeur d’asile d’expliquer le comportement des prétendus agents de persécution ou de certains fonctionnaires. Mais, en l’espèce, les doutes éprouvés par l’agent ne se limitaient pas à ces questions. L’agent s’est en effet livré à un examen détaillé de chacune des éléments de preuve documentaires. Il a relevé des contradictions entre le témoignage de M. Varatharasa et d’autres documents concernant la prétendue attaque contre son père, la date du décès de son frère et l’absence de toute indication susceptible d’expliquer comment et pourquoi des membres de la famille du demandeur auraient imputé ces incidents à l’EPDP.

[19]           Pour ce qui est des lettres émanant d’amis ou de membres de la famille, l’agent a exprimé des doutes quant à l’absence de pièces d’identité permettant de corroborer l’identité des auteurs de ces documents et à l’absence des enveloppes d’origine. Compte tenu de ces doutes, et en l’absence d’autres éléments probants, l’agent pouvait raisonnablement conclure que la preuve produite ne permettaient pas d’établir que l’EPDP s’intéressait toujours au demandeur. S’il est vrai que l’agent aurait pu raisonnablement parvenir à d’autres conclusions, celle-ci fait nettement partie des issues raisonnables. Les motifs exposés à l’appui de cette conclusion sont justifiables, transparents et intelligibles.

[20]           Je me suis déjà penché sur la manière dont l’agent a pris en compte les nouveaux éléments touchant la situation dans le pays d’origine et, là encore, je ne suis pas convaincu que l’agent ait retenu de manière sélective certains éléments au détriment d’autres preuves. Il n’était pas tenu de faire état de chacun des documents produits, et il est à présumer qu’il a effectivement pris en compte tous les éléments de preuve qui lui étaient soumis. En l’occurrence, l’agent a mentionné et pesé de nombreux éléments de preuve documentaires. Il a fait état des éléments contradictoires et a préféré certains éléments de preuve documentaires à d’autres. Or, il n’appartient pas à la Cour de soupeser de nouveau la preuve documentaire (Pathinathar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1312 aux paragraphes 15 à 17).

C.                 Était-il, de la part de l’agent, déraisonnable de conclure que la discrimination invoquée par le demandeur n’équivaut pas à de la persécution?

[21]           Selon M. Varatharasa, en reconnaissant que les Tamouls font, au Sri Lanka, effectivement l’objet de discrimination, mais en concluant que cette discrimination n’équivaut néanmoins pas à de la persécution, l’agent a déraisonnablement manqué d’analyser en quoi la discrimination dont fait état la documentation sur la situation dans le pays d’origine n’équivaut pas à de la persécution. Ce n’est pas mon avis.

[22]           L’agent s’est en effet livré à une analyse détaillée de la documentation sur la situation dans le pays d’origine. Ce faisant, il a noté la discrimination qui existe en matière d’emploi dans la fonction publique, d’accès aux études universitaires, mais aussi à la justice, notant que le gouvernement n’a peut-être pas encore réussi à supprimer toutes les atteintes aux droits de la personne. L’agent a cependant conclu que les Tamouls ne sont pas systématiquement arrêtés, qu’on ne les soupçonne pas systématiquement d’être affiliés aux TLET, et que les groupes paramilitaires ne s’en prennent pas systématiquement à eux. Ce sont ces circonstances qui ont porté l’agent à conclure que la preuve [traduction] « […] ne permet pas d’affirmer que cette discrimination équivaut à de la persécution ».

[23]           J’aurais préféré que la conclusion à laquelle l’agent est parvenu sur la question de la discrimination repose sur une analyse plus détaillée. Cela dit, je suis conscient que, statuant en révision selon la norme de la décision raisonnable, le fait que le décideur n’ait pas fait référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, ne met pas en doute la validité des motifs de la décision ou la décision elle-même (Newfoundland and Labrador Nurse’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au paragraphe 16). On constate, à la lecture des preuves documentaires, que bien que le gouvernement n’ait pas pleinement corrigé les abus qui ont eu lieu, la protection des droits de la personne s’est améliorée au Sri Lanka et le gouvernement s’est engagé à prendre des mesures dans l’intérêt de la population tamoule. Après examen des motifs de la décision et du dossier de l’affaire, j’estime que l’agent pouvait raisonnablement parvenir à la conclusion en cause.

D.                L’agent a-t-il déraisonnablement manqué de prendre en compte les divers éléments du profil de M. Varatharasa pris dans leur ensemble?

[24]           Selon M. Varatharasa, l’agent n’a pas tenu compte du risque auquel il était exposé du fait à la fois des liens qu’on pouvait le soupçonner d’entretenir avec les TLET, et de son état psychologique. Je ne suis pas d’accord. L’agent a pris note de l’argument développé par M. Varatharasa, qui faisait valoir que ses problèmes de santé mentale l’exposeraient encore plus aux agents de persécution. L’agent a examiné l’argument, faisant remarquer, cependant, que M. Varatharasa n’avait pas démontré le risque auquel il serait exposé de la part d’un agent de persécution, ou le risque de persécution ou de discrimination auquel il serait exposé en raison de son état de santé mentale. C’est cela qui a porté l’agent à conclure que l’état de santé mentale du demandeur ne l’exposait pas à un risque accru de maltraitance. Cette conclusion n’avait rien de déraisonnable.

IV.             Conclusion

[25]           L’agent s’est livré à une analyse complète et détaillée de la demande présentée par M. Varatharasa. Il pouvait raisonnablement parvenir aux conclusions fondant sa décision, et le refus qu’il a opposé au demandeur est raisonnable. La demande est par conséquent rejetée.

[26]           Les parties n’ont pas soulevé de question d’importance générale, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-581-16

 

INTITULÉ :

KUMAR VARATHARASA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

ToRONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 AOÛT 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 4 JANVIER 2017

COMPARUTIONS :

Sarah Boyd

POUR LE DEMANDEUR

 

Alexis Singer

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Nazami & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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