Date : 20161122
Dossier : T-1520-16
Référence : 2016 CF 1291
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2016
En présence de madame la protonotaire Mireille Tabib
ENTRE : |
MAÎTRE DE DEUXIÈME CLASSE DAVID G. MAXIM (M. DAVID G. MAXIM) SERVICE NO D59 209 575 PRÉPOSÉ AU RENSEIGNEMENT NUMÉRO DE MEMBRE DE LA BRANCHE DES SERVICES DU RENSEIGNEMENT 414 FORCES ARMÉES CANADIENNES |
demandeur |
et |
LES FORCES ARMÉES CANADIENNES; LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE (MDN) AVEC DES ÉLUS ET D’ANCIENS ÉLUS, Y COMPRIS DES CIVILS DU MDN; L’OMBUDSMAN DU MDN ET L’ACTUEL ET L’ANCIEN MINISTRES (MIN DN); LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE (CCDP); LE CENTRE DE LA SÉCURITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (CST) ET LA US NATIONAL SECURITY AGENCY (NSA) ET L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DU CSE, LE BUREAU DU COMMISSAIRE DU CSE; LE SERVICE DE POLICE D’OTTAWA (SPO) ET LA VILLE D’OTTAWA ET LA POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO; L’HÔPITAL D’OTTAWA AVEC L’ÉQUIPE MOBILE DE CRISE DE L’HÔPITAL D’OTTAWA; LA COMMISSION D’EXAMEN DES PLAINTES CONCERNANT LA POLICE MILITAIRE; L’ACTUEL ET L’ANCIEN MINISTRES DE LA JUSTICE; LE PARLEMENT ET LE SÉNAT ANTÉRIEURS À L’ÉLECTION FÉDÉRALE D’OCTOBRE 2015 ET LE PARLEMENT ET LE SÉNAT DU CANADA POSTÉRIEURS L’ÉLECTION DE 2015 |
défendeurs |
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] La Cour est saisie de quatre requêtes présentées par Sa Majesté la Reine, au nom des défendeurs désignés comme étant les Forces armées canadiennes, le ministère de la Défense nationale, le Centre de la sécurité des télécommunications, l’actuel et l’ancien ministres de la Défense ainsi que l’actuel et l’ancien ministres de la Justice, par la Commission canadienne des droits de la personne, par la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire et par la Ville d’Ottawa au nom des défendeurs désignés comme étant le Service de police d’Ottawa, la Ville d’Ottawa et les agents du Service de police d’Ottawa désignés individuellement.
[2] Toutes les requêtes visent à radier la déclaration du demandeur, en totalité ou en partie, en ce qui concerne les défendeurs en question, au nom desquels elles sont présentées.
[3] Le demandeur a déposé des documents qui visent à répondre à chacune des quatre requêtes. Aucun des documents n’était accompagné d’éléments de preuve de leur signification aux défendeurs et aucun de ces documents n’a pu être déposé en bonne et due forme. J’ai rapidement examiné les observations figurant dans ces documents pour établir s’ils semblaient contenir des observations pouvant être utiles à la Cour pour statuer sur les requêtes ou pouvant permettre de récupérer certaines parties de la déclaration. Si j’avais conclu que les observations proposées étaient en partie bien fondées, j’aurais peut-être accordé l’occasion au demandeur de signifier ces documents aux défendeurs et de les produire en réponse à la requête. J’ai jugé les observations proposées en réponse dénuées de fondement apparent; je n’ai donc pas autorisé leur dépôt.
[4] La déclaration fait 36 pages à simple interligne. Elle affirme de façon générale que le demandeur a fait l’objet d’un congédiement abusif des Forces armées canadiennes en raison de sa foi chrétienne et cherche à obtenir de nombreuses réparations, entre autres : la réintégration du demandeur aux Forces armées canadiennes, des dommages-intérêts ainsi que des ordonnances voulant que le demandeur soit exonéré quant à des allégations diffamatoires, que certains documents soient détruits et que les audiences disciplinaires aient lieu. La déclaration elle-même fait état du fait qu’elle est déposée à l’encontre d’une multitude de défendeurs pour une multitude de réparations, car ils [traduction] « étaient et sont impliqués dans la production et la communication de faux renseignements, de libelles délibérément faux et de libelles diffamatoires avec le MDN-FAC à un niveau fédéral, tous directement liés à la plainte de congédiement injustifié des FAC en raison de sa foi chrétienne. Ils sont tous liés. »
[5] La déclaration présente des « faits » qui sont prétendument déjà établis et prouvés, établit la liste des [traduction] « lois, règles, règlements et politiques applicables », et les arguments décousus qui regroupent ces « faits » renvoient à des incidents semblables ou qui corroborent, à des éléments de preuve qui sont prétendument en la possession du demandeur ou des défendeurs et aux conclusions générales qui devraient en être tirées. Cependant, les « faits » qui auraient été prouvés ou établis ne sont pas de simples allégations de faits substantiels de base, comme la date à laquelle le demandeur s’est peut-être joint aux Forces canadiennes, la date à laquelle il a été libéré ou la date à laquelle une déclaration particulière a été faite, par qui et de quelle manière, il s’agit plutôt de conclusions générales comme ce qui suit [traduction] « [le demandeur] a été congédié illégalement et injustement des Forces armées canadiennes (FAC) pour être devenu chrétien ».
[6] Le demandeur semble croire que parce que les défendeurs disposent prétendument « de [son] dossier et de [sa] situation dans leurs bases de données et sur copie papier, ou les deux; que les défendeurs ont la majorité des mêmes éléments de preuve établissant le bien-fondé de sa cause et seront présentés à la Cour comme un fait établi », la déclaration n’a pas à établir les faits détaillés sur lesquels la cause d’action pourrait être fondée. Ce que croit le demandeur est sans fondement.
[7] Selon les Règles des Cours fédérales, une déclaration doit énoncer succinctement chaque fait substantiel nécessaire à l’établissement de la cause d’action et non les éléments de preuve grâce auxquels les faits doivent être prouvés. Une déclaration qui ne contient pas les faits substantiels requis ne permet pas aux défendeurs de répondre à la demande et ne permet pas à la Cour de réguler l’instance. De telles déclarations sont vexatoires et constituent un abus de procédure, et doivent être radiées (voir par exemple les décisions Baird c. Canada, 2006 CF 205, et Mountain Prison (Inmates) c. Canada, (1998) 146 FTR 265).
[8] Pour cette seule raison, la déclaration doit être radiée sans autorisation d’être modifiée.
[9] En outre, je note qu’à première vue, la déclaration sollicite une réparation dont il n’est pas possible de se prévaloir dans une action : des ordonnances, y compris des injonctions, des brefs de mandamus ou un jugement déclaratoire contre des offices fédéraux, des commissions ou d’autres tribunaux. Elle cherche également à mettre en cause des autorités municipales ou provinciales qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour et des entités qui ne sont pas des entités juridiques susceptibles d’être poursuivies en justice, comme la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire. Même s’il existait, dans le large champ de la déclaration, des circonstances factuelles précises qui pourraient vraisemblablement, si elles étaient détaillées comme il se doit, donner lieu à une cause d’action reconnaissable sur laquelle la Cour fédérale a compétence, la déclaration vise inextricablement tellement de défendeurs de manière clairement abusive et sollicite tellement de réparations qui ne sont pas offertes qu’il est impossible de la modifier de façon à obtenir une demande gérable et reconnaissable.
[10] La déclaration doit être radiée dans son intégralité sans possibilité de la modifier.
[11] À l’exception de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire qui n’a pas sollicité ses dépens, des dépens ont été sollicités par les défendeurs dans toutes les requêtes et ils leur seront adjugés.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que :
1. la déclaration soit par les présentes radiée dans son intégralité sans autorisation de la modifier;
2. les dépens doivent être versés par le demandeur de la manière suivante :
a) à la Commission canadienne des droits de la personne, fixés à 500 $;
b) au Service de police d’Ottawa et à la Ville d’Ottawa, fixés à 500 $;
c) à Sa Majesté la Reine, fixés à 500 $.
« Mireille Tabib »
Protonotaire
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
T-1520-16 |
INTITULÉ : |
MAÎTRE DE DEUXIÈME CLASSE DAVID G. MAXIM (M. DAVID G. MAXIM) SERVICE NO D59 209 575 PRÉPOSÉ AU RENSEIGNEMENT NUMÉRO DE MEMBRE DE LA BRANCHE DES SERVICES DU RENSEIGNEMENT 414 FORCES ARMÉES CANADIENNES c. LES FORCES ARMÉES CANADIENNES; LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE (MDN) AVEC DES ÉLUS ET D’ANCIENS ÉLUS, Y COMPRIS DES CIVILS DU MDN; L’OMBUDSMAN DU MDN ET L’ACTUEL ET L’ANCIEN MINISTRES (MIN DN) ET AL. |
ORDONNANCE ET MOTIFS : |
LA PROTONOTAIRE TABIB |
DATE DES MOTIFS : |
LE 22 NOVEMBRE 2016 |
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
PRÉTENTIONS ÉCRITES PAR :
David G. Maxim
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Pour le demandeur
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Heather Burnett
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Pour la défenderesse POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO
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Sarah Jiwan
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Pour la défenderesse MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA
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Jeremy Wright
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Pour la défenderesse VILLE D’OTTAWA
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David Goetz
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Pour la défenderesse COMMISSION D’EXAMEN DES PLAINTES CONCERNANT LA POLICE MILITAIRE
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Daniel Poulin
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Pour la défenderesse COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
David G. Maxim Pour son propre compte Ottawa (Ontario)
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Pour le demandeur
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Procureur général de l’Ontario Bureau des avocats de la Couronne – Civil Toronto (Ontario)
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Pour la défenderesse PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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Pour la défenderesse SA MAJESTÉ LA REINE |
Ville d’Ottawa Services juridiques Ottawa (Ontario)
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Pour la défenderesse VILLE D’OTTAWA
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Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire Ottawa (Ontario)
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Pour la défenderesse COMMISSION D’EXAMEN DES PLAINTES CONCERNANT LA POLICE MILITAIRE
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Commission canadienne des droits de la personne Division des services du contentieux Protection des droits de la personne Ottawa (Ontario)
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Pour la défenderesse COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
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