Dossier : IMM-1811-16
Référence : 2016 CF 1248
[TRADUCTION FRANÇAISE]
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 9 novembre 2016
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE : |
MARIA VICTORIA FORERO CONSTAIN NATALIA ROZO FORERO |
demanderesses |
et |
LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Mme Maria Victoria Forero Constain (la « demanderesse principale ») et sa fille Natalia Rozo Forero (la « demanderesse d’âge mineur »), collectivement les « demanderesses », sollicitent un contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la « Commission »), rejetant leur demande d’asile en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).
[2] Les demanderesses sont des citoyennes de la Colombie. Elles allèguent une crainte de persécution aux mains des Forces armées révolutionnaires de Colombie (les « FARC ») fondée sur l’intérêt allégué de cette organisation envers le fils de la demanderesse principale et sur deux incidents de vol et d’agression commis contre la demanderesse d’âge mineur, supposément commis par des membres des FARC.
[3] La Commission a conclu qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve convaincants qui démontraient que les FARC s’intéressaient à la demanderesse principale. Elle a en outre conclu qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve indiquant que les FARC constituaient une menace pour la demanderesse d’âge mineur.
[4] Les demanderesses soutiennent que la Commission a commis une erreur en rejetant leurs allégations. Premièrement, elles soutiennent qu’aucune conclusion défavorable sur la crédibilité n’a été faite à l’encontre de la demanderesse d’âge mineur. Ensuite, elles soutiennent que la Commission a appliqué le critère erroné concernant la persécution lorsqu’elle a dit [traduction] « Aucun élément de preuve n’a été présenté au tribunal selon lequel la demanderesse d’âge mineur était ciblée de manière grave, systématique, répétitive, persistante ou incessante. »
[5] Les demanderesses soutiennent également que la Commission a conclu de façon déraisonnable que l’absence de contact par les FARC avec d’autres membres de la famille en Colombie mine toute allégation selon laquelle les FARC s’intéressent aux membres de la famille du fils de la demanderesse principale.
[6] Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté (le « défendeur ») fait valoir que la Commission n’a commis aucune erreur susceptible de révision dans sa décision et que ses conclusions étaient raisonnables.
[7] La décision de la Commission comporte une question mixte de faits et de droit, soit l’appréciation de la preuve à l’encontre des critères pertinents prévus dans la loi; voir la décision dans l’affaire Sanchez et al. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2007), 360 N.R. 344 (C.A.F.), au paragraphe 9. De telles questions sont susceptibles de révision selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47.
[8] Selon la décision dans Dunsmuir, une décision satisfait à la norme de la décision raisonnable lorsque les raisons sont justifiées, transparentes et intelligibles. La décision sera raisonnable lorsqu’elle « appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit », voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47.
[9] Compte tenu des observations des parties, de la décision et des éléments de preuve des demanderesses, je ne suis pas convaincue que la Commission a commis une erreur susceptible de révision en rendant sa décision.
[10] On n’est pas tenu d’utiliser une formule toute faite pour décrire le critère de persécution et la Commission n’a pas commis d’erreur, en l’espèce, dans son choix de mots pour décrire le critère de persécution. L’absence de conclusions sur la crédibilité, comme telle, ne signifie pas que les demanderesses ont satisfait au critère pour obtenir l’asile.
[11] Pour ces raisons, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question n’est à certifier.
JUGEMENT
LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, et aucune question n’est à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-1811-16
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INTITULÉ : |
MARIA VICTORIA FORERO CONSTAIN ET AL. c. LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ |
LIEU DE L’AUDIENCE : |
TORONTO |
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 2 NOVEMBRE 2016 |
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS : |
LE 9 NOVEMBRE 2016
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COMPARUTIONS :
Terry S. Guerriero
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Pour les demanderesses
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Christopher Crighton |
Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Terry S. Guerriero Avocat London (Ontario)
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Pour les demanderesses
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William F. Pentney, c.r. Sous-procureur général du Canada
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Pour le défendeur |