Dossier : T-2425-14
Référence : 2016 CF 1040
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2016
En présence de monsieur le juge Zinn
ENTRE : |
JUVENAL DA SILVA CABRAL, PEDRO MANUEL GOMES SILVA, ROBERT ZLOTSZ, ROBERTO CARLOS OLIVEIRA SILVA, ROGERIO DE JESUS MARQUES FIGO, JOAO GOMES CARVALHO, ANDRESZ TOMASZ MYRDA, ANTONIO JOAQUIM OLIVEIRA MARTINS, CARLOS ALBERTO LIMA ARAUJO, FERNANDO MEDEIROS CORDEIRO, FILIPE JOSE LARANJEIRO HENRIQUES, ISAAC MANUEL LEITUGA PEREIRA, JOSE FILIPE CUNHA CASANOVA |
demandeurs |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION, LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA |
défendeurs |
JUGEMENT ET MOTIFS
Introduction
[1] Les défendeurs présentent maintenant une requête pour jugement sommaire. Ils demandent à la Cour de rejeter l’appel avec dépens.
[2] Voici l’essentiel de la demande des demandeurs, telle que présentée dans leur déclaration modifiée :
(a) Chacun des demandeurs a présenté une demande de résidence permanente en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 et de l’article 87.2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, à titre de membres de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) [la « catégorie »];
(b) Malgré le fait qu’ils satisfaisaient à tous les autres critères relatifs à la résidence permanente de la catégorie, la demande de chacun des demandeurs a été rejetée parce qu’ils ne satisfaisaient pas à aux exigences linguistiques, ayant échoué les tests du Système international de tests de la langue anglaise [IELTS] adopté par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;
(c) Les demandeurs allèguent que l’IELTS démontre un parti pris favorable à l’égard de « l’anglais britannique » et contre « l’anglais canadien » et exige injustement de solides compétences en anglais;
(d) Les demandeurs affirment en outre que le ministre gère la catégorie d’une manière qui favorise les personnes originaires de pays anglophones et discrimine ceux qui, comme les demandeurs, viennent de pays non anglophones;
(e) Ayant échoué au test de compétences linguistiques IELTS, chacun des demandeurs a demandé de procéder à une substitution de l’appréciation de leur aptitude respective à réussir leur établissement économique au Canada en vertu du paragraphe 87.2(4) du Règlement.
(f) Ils allèguent que l’agent a refusé d’examiner leurs demandes sur le fond en raison d’une instruction ministérielle prévoyant qu’aucune demande présentée au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) ne devait être examinée par un agent, à moins que le test de compétences linguistiques ait été réussi.
(g) Les demandeurs allèguent que l’instruction ministérielle contrevient au Règlement et est ultra vires;
(h) Les demandeurs allèguent que la conduite des défendeurs équivaut à la violation d’une loi, une action fautive de nature publique, un abus de procédure, un abus de pouvoir, de la mauvaise foi, et à une violation des articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, et de la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11; et
(i) Les demandeurs ont subi des dommages en raison de la conduite préjudiciable des défendeurs.
[3] Les questions soulevées par les demandeurs peuvent se résumer ainsi :
(a) Seulement trois demandeurs, M. Henriques, M. Cabral et M. Casanova, ont qualité pour intenter l’action telle que formée puisqu’ils ont présenté une demande de résidence permanente au titre du programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), demande qui a été rejetée en raison de leur échec aux tests linguistiques;
(b) Les autres demandeurs ont présenté leurs demandes en vertu d’un programme différent, n’ont pas soumis une profession admissible, n’ont pas soumis d’autres documents nécessaires, n’avaient pas de permis de travail valide, ou ont présenté des résultats de tests linguistiques périmés;
(c) Aucune des demandes n’était admissible à une substitution de l’appréciation parce qu’une substitution de l’appréciation n’entre en jeu que lorsqu’une demande a été examinée pour s’assurer qu’elle est complète et admissible au traitement, et qu’aucune de ses demandes n’était complète;
(d) L’IELTS n’a pas de parti pris et n’exige pas de solides compétences en anglais;
(e) Les demandeurs ont le choix entre deux différents tests linguistiques et s’ils échouent au test choisi, ils peuvent le reprendre autant de fois qu’ils le désirent, ou faire un autre test approuvé;
(f) L’instruction ministérielle constitue de la législation déléguée, décrétée en vertu du paragraphe 87.3(3) de la Loi qui confère au ministre le pouvoir de publier des directives concernant le traitement des demandes telles que les demandes présentées au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral).
Preuve déposée
[4] Les défendeurs ont déposé trois affidavits et des pièces à l’appui de la requête. À titre préliminaire, les demandeurs soutiennent qu’aucun de ces affidavits n’est admissible. Chacun des demandeurs a été contre-interrogé par l’avocat des demandeurs et les transcriptions ont été mises à la disposition de la Cour.
[5] Les demandeurs s’opposent à ces affidavits parce qu’ils [traduction] « ont été assermentés sans aucune connaissance personnelle des demandes des demandeurs ou d’autres faits en cause dans la présente affaire », que « ce ne sont pas les décideurs qui ont décidé de ne pas traiter les demandes des demandeurs » et qu’« aucun motif n’a été fourni ni aucune lettre concernant les décisions à l’égard des demandes des demandeurs, si des motifs existent ». Les demandeurs se plaignent qu’en laissant ces témoins présenter des éléments de preuve, ils ont été privés du droit de contre-interroger chacun des décideurs en cause, que le ministre n’a présenté aucune preuve à la Cour, et enfin ils soutiennent que les affidavits en question [traduction] « se composent en grande partie d’opinions juridiques, ce qui est du ressort de la Cour ».
[6] Le point de départ est la règle 81(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 : « Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête – autre qu’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire – auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l’appui ».
[7] La première déclarante des défendeurs, Mme Williams, une agente d’immigration rattachée au Soutien des programmes au ministère d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, (anciennement Citoyenneté et Immigration Canada) où ses principales fonctions comprennent l’examen et l’évaluation des demandes de résidence permanente au titre de la catégorie économique en vertu du Programme des candidats des provinces. Elle examinait et évaluait auparavant différents types de demandes d’admissibilité au titre de la classe économique dans le cadre du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral), catégorie de l’expérience canadienne, et de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral).
[8] Au paragraphe 5 de son affidavit, elle déclare que son affidavit [traduction] « vise à établir l’exécution du Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), le traitement des demandes présentées au titre de cette catégorie, et de l’information concernant les demandes des demandeurs ». J’estime que cela constitue un résumé exact de son affidavit.
[9] J’accepte, compte tenu du poste qu’elle occupe et du contexte, qu’elle a une connaissance personnelle du Programme et du traitement des demandes en vertu de celui-ci. Sa connaissance des demandes des demandeurs (paragraphes 36 à 78 de son affidavit) est fondée sur son examen de notes versées au Système mondial de gestion des cas [SMGC]. Elle atteste que le SMGC est un système de fichiers électroniques utilisés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour le traitement des demandes d’admission au Canada.
[10] J’estime que, compte tenu de son poste, elle peut parler de la création des notes du SMGC et du fait qu’elles reflètent les diverses évaluations et décisions des agents concernant les demandes en question. Les notes du SMGC sont des documents opérationnels du ministre et de ses fonctionnaires et constituent une exception à la règle du ouï-dire. Il n’était pas nécessaire, comme les demandeurs le soutiennent, que chacun des agents qui a rendu l’une des différentes décisions dépose un affidavit. D’autre part, Mme Williams n’a pas de connaissance directe des demandes ou des décisions des agents, à part ce qui figure aux notes du SMGC. En conséquence, son affidavit et la preuve issue des notes du SMGC peuvent être contredits par une preuve directe présentée par les demandeurs. Je remarque que les lettres de présentation de retour des demandes au titre de la catégorie, sans exception, reflètent la description du rejet versée aux notes du SMGC.
[11] L’affidavit de Mme Williams indique que dans bien des cas, il y avait des motifs justifiant le rejet d’une demande autres que ceux décrits dans les notes du SMGC et dans la lettre de présentation, comme le fait de ne pas avoir un permis de travail. En contre-interrogatoire, elle a admis qu’elle ne pouvait contester aucune des déclarations la contredisant faites par Richard Boraks, le déclarant des demandeurs, parce qu’elle n’avait aucune connaissance personnelle des demandes. M. Boraks est l’avocat qui a préparé 26 des 27 demandes au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés pour les 13 demandeurs. J’accepte qu’il ait une connaissance personnelle des demandes et des décisions prises par les fonctionnaires du ministre puisqu’elles lui ont été signifiées personnellement. Compte tenu de cette admission, et du fait que M. Boraks a en effet une connaissance personnelle des demandes, car il les a préparées, sa preuve est privilégiée. Dans le résumé des demandes ci-dessous, j’ai exclu de l’examen toute déclaration faite par Mme Williams qui est contredite par M. Boraks.
[12] Je ne considère pas que l’affidavit de Mme Williams traite de règles de droit, tel qu’allégué par les demandeurs. Ses références au paragraphe 87.2(3) du Règlement sont accessoires, et elle ne cherche pas à interpréter le sens de la disposition. Je conclus donc que son affidavit est recevable.
[13] J’applique le même raisonnement à l’affidavit de Mme Tyler. Mme Tyler est directrice adjointe de la Division des politiques et programmes de l’immigration économique au ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Elle supervise une équipe d’analystes chargés de l’élaboration des politiques touchant la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés et l’évaluation des compétences linguistiques de l’immigration économique. Dans son affidavit, elle décrit la création de la catégorie, ses exigences législatives, ses exigences linguistiques et le contenu de la directive de politique ministérielle sur la catégorie. Elle ne s’est pas livrée à une interprétation de la loi, mais a simplement énuméré les exigences législatives telles qu’elles apparaissent dans la législation. Je conclus donc que son affidavit est également recevable.
[14] Alana Homeward est parajuriste dans le bureau de l’Ontario du ministère de la Justice et aide l’avocat des défendeurs dans cette affaire. La plus grande partie de son affidavit traite des voyages du ministre Kenney en Angleterre et en Irlande de 2012 à 2014 pour annoncer et promouvoir la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés et inviter les travailleurs à venir au Canada. Elle joint un certain nombre de pièces, dont un communiqué de presse, les notes d’allocution du ministre et les points de discussion, des articles de journaux, et d’autres documents connexes. Elle a admis en contre-interrogatoire qu’elle n’était pas en mesure de parler de la véracité du contenu de l’une de ces pièces. J’accepte qu’elle puisse attester que ces documents ont été générés comme ils sont prétendus l’avoir été; toutefois, la valeur probante des documents qu’elle joint à son affidavit est faible compte tenu de son admission.
[15] Le déclarant des demandeurs, M. Boraks, joint la première page de chaque demande, mais pas la totalité du contenu « étant donné son volume démesuré ». Étant donné la nature de la requête et l’obligation voulant que chaque partie présente la meilleure preuve possible, il aurait dû inclure l’ensemble de la demande, quel qu’en soit le volume. Il joint également comme pièces l’accusé de réception et dans certains cas, des renseignements sur le rejet de la demande.
[16] Son affidavit traite d’un certain nombre de questions et contient des allégations qui vont bien au-delà de la plaidoirie dans cette affaire. Il s’agit notamment de questions telles que le financement de la catégorie par le gouvernement, le refus de traiter les demandes qui ne sont incomplètes qu’à l’égard de certains points d’importance mineure, le fait de refuser aux demandeurs la possibilité de corriger certains points incomplets mineurs, et les compétences linguistiques des demandeurs comme en témoigne le fait qu’ils avaient travaillé au Canada pendant de nombreuses années et avaient satisfait aux exigences des syndicats et des provinces à cet égard.
Exigences de la catégorie fédérale des travailleurs de métiers spécialisés
[17] Il existe un certain nombre de programmes au Canada en vertu desquels des personnes peuvent immigrer et demander la résidence permanente au Canada. La présente affaire ne touche que le Programme fédéral des travailleurs de métiers spécialisés.
[18] La possibilité de présenter une demande au titre de cette catégorie est limitée à ceux qui travaillent dans l’un des métiers spécialisés définis dans la Classification nationale des professions [CNP] énoncée au paragraphe 87.2(1) du Règlement et font une demande à ce titre.
[19] Le paragraphe 87.2(3) du Règlement, joint à l’annexe A, fixe les autres conditions qui doivent être remplies pour qu’un demandeur soit considéré comme un membre de la catégorie. Ces conditions peuvent se résumer comme suit : Le demandeur doit :
(a) satisfaire aux exigences linguistiques minimales établies par le ministre au paragraphe 74(3) du Règlement, soit les habiletés d’expression écrite, d’expression orale, de lecture et d’écoute;
(b) avoir accumulé, au cours des cinq années qui ont précédé la date de présentation de sa demande, au moins deux années d’expérience de travail à temps plein (ou l’équivalent temps plein) dans le métier spécialisé visé par sa demande après qu’il se soit qualifié pour pratiquer son métier spécialisé de façon autonome;
(c) satisfaire aux conditions d’accès du métier spécialisé visé par sa demande selon la Classification nationale des professions, sauf l’exigence d’obtention d’un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale;
(d) avoir obtenu un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale ou fédérale pour le métier spécialisé visé par sa demande, ou un permis de travail ou une offre d’emploi comme décrit aux sous-alinéas 87.2(3)d)(ii) et (v).
[20] Tel que mentionné, chaque demandeur allègue que sa demande au titre de la catégorie en question été rejetée seulement en raison de l’incapacité de respecter les exigences linguistiques énoncées en (a) ci-dessus. Le paragraphe 87.2(4) du Règlement prévoit la possibilité d’une substitution de l’appréciation lorsque les exigences détaillées dans le paragraphe 87.2(3) du Règlement ne constituent pas des indicateurs suffisants pour déterminer si un demandeur sera en mesure de s’établir économiquement au Canada. Il énonce :
Si le fait de satisfaire ou non aux exigences prévues au paragraphe (3) n’est pas, de l’avis de l’agent, un indicateur suffisant de l’aptitude de l’étranger à réussir son établissement économique au Canada, il peut y substituer son appréciation et cette décision doit être confirmée par un autre agent.
[21] Chacun des demandeurs dans sa demande a demandé à l’agent de substituer son appréciation à l’égard des exigences linguistiques. L’agent n’a procédé à aucune substitution d’appréciation pour aucun des demandeurs qui n’avait pas réussi à satisfaire aux exigences linguistiques.
[22] Il y a trois autres questions ayant trait aux exigences linguistiques pertinentes à la présente affaire.
[23] Premièrement, les défendeurs ont désigné deux agences, qui font passer deux tests différents; pour les tests de langue anglaise en vertu de l’alinéa 87.2(3)a) du Règlement : (1) Paragon Testing Enterprises Inc qui administre le Canadian English Language Proficiency Index Program [CELPIP], et (2) Cambridge ESOL, IDP Australia et le British Council, qui administrent les tests du Système international de tests de la langue anglaise [IELTS]. Chacun des demandeurs qui ont soumis des résultats de tests a été soumis au test de l’IELTS.
[24] En second lieu, l’instruction ministérielle 6 [IM6] du 29 décembre 2012, et l’instruction ministérielle 12 [IM12] du 26 avril 2014 prévoient toutes deux que « Les résultats doivent dater de moins de deux ans au moment de la réception de la demande ».
[25] Troisièmement, les deux instructions ministérielles stipulent que seuls les demandeurs de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés qui avaient satisfait aux exigences linguistiques verraient leur demande traitée. En vertu de cette directive, un demandeur qui a satisfait à toutes les autres exigences de la catégorie ne verrait pas sa demande traitée, ou une substitution de l’appréciation considérée, s’il n’a pas satisfait aux exigences linguistiques minimales établies.
[26] Cette exigence a été exposée dans deux instructions ministérielles. L’IM6, qui est entrée en vigueur en même temps que la création de la catégorie le 2 janvier 2013 fixe un plafond maximum de demandes de la catégorie à traiter chaque année et fixe un plafond maximum pour certains métiers. L’IM6 prévoit que les demandeurs qui ont satisfait aux exigences linguistiques minimales et dont la demande s’inscrit en deçà du plafond maximum verraient leur demande traitée s’ils satisfont à certaines exigences précises. L’IM6 stipule que les demandes qui ne répondent pas à ces critères doivent être renvoyées puisqu’elles ne sont pas admissibles aux fins de traitement :
Les demandes dûment remplies des travailleurs de métiers spécialisés reçues par le Bureau de réception centralisée des demandes à Sydney, en Nouvelle-Écosse le 2 janvier 2013 ou après cette date, pour lesquelles les demandeurs satisfont au seuil de compétence linguistique de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), tel qu’il est établi par le Ministre conformément au paragraphe 74(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, pour chacune des quatre aptitudes linguistiques (l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite), et qui ne dépassent pas le plafond établi, doivent être traitées si :
(1) conformément à la version de la Classification nationale des professions (CNP) de 2011, elles sont accompagnées d’une preuve que l’intéressé possède au moins deux ans (24 mois) d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent rémunéré à temps partiel, acquise au cours des cinq dernières années dans l’un des métiers spécialisés admissibles (voir référence 2) énoncés au Groupe A ou au Groupe B ci-dessous :
[non souligné dans l’original; note en bas de page omise].
[27] L’IM12, qui est entrée en vigueur le 1er mai 2014, a recours à un libellé semblable à celui de l’IM6 en ce sens qu’elle stipule aussi que les demandes pour lesquelles les demandeurs satisfont au seuil de compétence linguistique de la catégorie et n’excèdent pas le plafond, seront examinées aux fins de traitement. L’IM6 stipule que les demandes qui ne répondent pas à ces critères doivent être renvoyées puisqu’elles ne sont pas admissibles aux fins de traitement :
Preuve concernant chaque demande au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés des demandeurs
[28] Le dossier sur cette requête dont dispose la Cour montre les éléments suivants propres à chaque demandeur. Certains demandeurs ont présenté plus d’une demande au titre de la catégorie.
Juvenal Da Silva Cabral
[29] M. Da Silva Cabral a présenté trois demandes au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés.
[30] La première demande de M. Da Silva Cabral a été présentée le 15 mars 2013 [demande 01]. Les notes du SMGC indiquent que sa demande a été renvoyée parce que le test d’anglais de M. Da Silva Cabral datait de plus de deux ans, et qu’il ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques pour écrire, parler et écouter.
[31] La deuxième demande de M. Da Silva Cabral a été présentée le 29 novembre 2013 [demande 02]. Les notes du SMGC indiquent que sa demande a été renvoyée parce M. Da Silva Cabral ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques pour écrire et écouter.
[32] La troisième demande de M. Da Silva Cabral a été présentée le 29 décembre 2014 [demande 03]. Les notes du SMGC et la lettre de présentation indiquent qu’elle a été renvoyée parce que les résultats des tests linguistiques de M. Da Silva Cabral ne satisfaisaient pas aux exigences concernant les habiletés d’écoute et d’écriture, il a envoyé un montant incorrect pour les frais de demande puisqu’un enfant à charge n’était plus une personne à charge, et les autres formulaires des membres de la famille qu’il a soumis étaient périmés puisqu’ils ont été signés en 2013.
Pedro Manuel Gomes Silva
[33] M. Gomes Silva a présenté deux demandes au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés.
[34] La première demande de M. Gomes Silva a été présentée le 12 août 2013 [demande 04]. Les notes du SMGC indiquent que sa demande a été renvoyée parce que le test d’anglais de M. Gomes Silva datait de plus de deux ans, et qu’il ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques pour parler et écouter.
[35] La deuxième demande de M. Gomes Silva a été présentée le 25 décembre 2015 [demande 05]. Les notes du SMGC et la lettre de présentation indiquent que sa demande a été renvoyée parce que le test d’anglais de M. Gomes Silva datait de plus de deux ans. Les notes du SMGC indiquent également qu’il ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques pour parler et écouter.
Robert Zlotsz
[36] M. Zlotsz a présenté deux demandes au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés.
[37] La première demande de M. Zlotsz a été présentée le 17 septembre 2013 [demande 06]. Les notes du SMGC et la lettre de présentation indiquent que sa demande a été renvoyée parce que M. Zlotsz avait présenté une demande au titre d’un code CNP inadmissible.
[38] La deuxième demande de M. Zlotsz a été présentée le 29 décembre 2014 [demande 07]. Les notes du SMGC et la lettre de présentation indiquent que sa demande a été renvoyée parce que le test d’anglais de M. Zlostz datait de plus de deux ans.
Roberto Carlos Oliveira Silva
[39] M. Oliveira Silva a présenté deux demandes au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés.
[40] La première demande de M. Oliveira Silva a été présentée le 3 septembre 2013 [demande 08]. Les notes du SMGC et la lettre de présentation indiquent que sa demande a été renvoyée parce qu’il ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques pour écrire et parler. La lettre de présentation indique également qu’il n’a pas inscrit le code CNP approprié pour l’expérience de travail qu’il a indiquée.
[41] La deuxième demande de M. Oliveira Silva a été présentée le 25 juillet 2014 [demande 09]. Les notes du SMGC indiquent que sa demande a été approuvée et que la résidence permanente a été accordée à M. Oliveira Silva le 12 avril 2015. M. Boraks atteste que cette demande n’a pas été présentée au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés, mais dans la catégorie de l’expérience canadienne. Quoi qu’il en soit, cette demande n’est pas pertinente. Soit elle a été approuvée en vertu du Programme des travailleurs de métiers spécialisés, soit elle n’a pas été présentée au titre de la catégorie. Dans les deux cas, elle n’est pas pertinente à la présente affaire telle que formée.
Rogerio De Jesus Marques Figo
[42] M. Marques Figo a présenté deux demandes au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés.
[43] La première demande de M. Marques Figo a été présentée le 29 décembre 2014 [demande 10]. Les notes du SMGC et la lettre de présentation indiquent que sa demande a été renvoyée parce qu’il ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques pour lire, écrire, parler et écouter, et parce que l’annexe 11 et l’information familiale jointes à sa demande avaient été signées plus d’un an avant le dépôt de sa demande.
[44] La deuxième demande de M. Marques Figo a été présentée le 7 mars 2016 [demande 11]. Les notes du SMGC et la lettre de présentation indiquent que sa demande a été renvoyée puisqu’un moratoire entrant en vigueur le 1er janvier 2015 a été imposé à l’égard de la douzième série d’instructions ministérielles. Par conséquent, les demandes présentées au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés devaient être envoyées par le système Entrée express. Les notes du SMGC n’indiquent pas qu’il ait fait une demande par le système Entrée express.
Joao Gomes Carvalho
[45] M. Gomes Carvalho a présenté deux demandes au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés.
[46] La première demande de M. Gomes Carvalho a été présentée le 14 octobre 2014 [demande 12]. Les notes du SMGC et la lettre de présentation indiquent que sa demande a été renvoyée parce qu’il ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques pour lire, écrire, écouter et parler.
[47] La deuxième demande de M. Gomes Carvalho a été présentée le 29 décembre 2014 [demande 13]. Les notes du SMGC et la lettre de présentation indiquent que sa demande a été renvoyée parce qu’il ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques pour lire, écrire, écouter et parler.
Andresz Tomasz Myrda
[48] M. Myrda a présenté deux demandes au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés.
[49] La première demande de M. Myrda a été présentée le 29 août 2013 [demande 14]. Les notes du SMGC et la lettre de présentation indiquent que sa demande a été renvoyée parce que M. Myrda avait soumis sa demande en vertu d’un code CNP incorrect. M. Boraks conteste cela.
[50] La deuxième demande de M. Myrda a été présentée le 3 janvier 2014 [demande 15]. Les notes du SMGC indiquent que sa demande a été renvoyée parce que le test d’anglais de M. Mydra datait de plus de deux ans.
[51] La troisième demande de M. Myrda a été présentée le 29 décembre 2014 [demande 16]. Les notes du SMGC et la lettre de présentation indiquent que sa demande a été renvoyée parce que le test de compétence linguistique de M. Mydra datait de plus de deux ans, et qu’il n’avait pas soumis un formulaire d’information de voyage pour lui-même et pour sa conjointe. M. Boraks atteste que les formulaires de voyage ont été présentés.
Antonio Joaquim Oliveira Martins
[52] M. Oliveira Martins a présenté deux demandes au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés.
[53] La première demande de M. Oliveira Martins a été présentée le 14 janvier 2014 [demande 17]. Les notes du SMGC et la lettre de présentation indiquent que sa demande a été renvoyée parce qu’il n’a pas soumis de résultats de tests linguistiques ni de preuve d’études ou de frais pour l’un de ses enfants, d’annexe A pour un autre enfant, et n’a pas inscrit de code CNP. M. Boraks atteste qu’il a bien soumis [traduction] « l’information sur l’enfant à charge à laquelle Mme Williams fait référence dans son affidavit ».
[54] La deuxième demande de M. Oliveira Martins a été présentée le 29 décembre 2014 [demande 18]. Les notes du SMGC indiquent que sa demande a été renvoyée parce que M. Oliveira Martins n’a pas soumis de résultats de tests linguistiques et qu’il a été inscrit en tant que personne à charge de plus de 19 ans.
Carlos Alberto Lima Araujo
[55] M. Lima Araujo a présenté deux demandes au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés.
[56] La deuxième demande de M. Lima Araujo a été présentée le 29 décembre 2014 [demande 19]. Les notes du SMGC et la lettre de présentation indiquent que sa demande a été renvoyée parce que le test de compétence linguistique de M. Mydra datait de plus de deux ans, et qu’il n’avait pas soumis de certificat de naissance pour lui-même, pour sa conjointe et pour leurs deux enfants. M. Boraks atteste que les certificats de naissance ont été soumis avec la demande.
Fernando Medeiros Cordeiro
[57] M. Medeiros Cordeiro a présenté deux demandes au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés.
[58] La première demande de M. Medeiros Cordeiro a été présentée le 21 mai 2013 [demande 20]. Les notes du SMGC indiquent que sa demande a été renvoyée parce qu’elle était fort incomplète.
[59] La deuxième demande de M. Medeiros Cordeiro a été présentée le 29 décembre 2014 [demande 21]. Les notes du SMGC et la lettre de présentation indiquent que sa demande a été renvoyée parce qu’il n’a pas soumis de résultats de tests linguistiques ni d’offre d’emploi ou s’il avait un emploi, un avis sur le marché du travail, un permis de travail, ou un certificat de compétence.
Filipe Jose Laranjeiro Henriques
[60] M. Laranjeiro Henriques a présenté deux demandes au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés.
[61] La première demande de M. Laranjeiro Henriques a été présentée le 25 novembre 2013 [demande 22]. Les notes du SMGC et la lettre de présentation indiquent que sa demande a été renvoyée parce qu’il ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques pour écouter.
[62] La deuxième demande de M. Laranjeiro Henriques a été présentée le 24 décembre 2014 [demande 23]. Les notes du SMGC et la lettre de présentation indiquent que sa demande a été renvoyée parce qu’il ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques pour lire et écouter. On lui a également demandé de mettre à jour les annexes A et 11 puisqu’elles étaient périmées.
Isaac Manuel Leituga Pereira
[63] M. Leituga Pereira a présenté une seule demande au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés.
[64] La demande de M. Leituga Pereira a été présentée le 29 décembre 2014 [demande 24]. Les notes du SMGC et la lettre de présentation indiquent que sa demande a été renvoyée parce qu’il ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques pour lire, écrire, écouter et parler et on lui a demandé de soumettre plus d’information familiale sur son épouse.
Jose Filipe Cunha Casanova
[65] M. Cunha Casanova a présenté trois demandes au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés.
[66] La première demande de M. Cunha Casanova a été présentée le 29 novembre 2013 [demande 25]. Les notes du SMGC et la lettre de présentation indiquent que sa demande a été renvoyée parce qu’il ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques pour lire, écrire, écouter et parler.
[67] La deuxième demande de M. Cunha Casanova a été présentée le 15 mai 2014 [demande 26]. Les notes du SMGC et la lettre de présentation indiquent que sa demande a été renvoyée parce qu’il ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques pour lire, écrire, écouter et parler.
[68] La troisième demande de M. Cunha Casanova a été présentée le 29 décembre 2014 [demande 27]. Les notes du SMGC et la lettre de présentation indiquent que sa demande a été renvoyée parce qu’il ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques pour lire, écrire, écouter et parler et parce que les résultats de ses tests de compétence linguistique de M. Cunha dataient de plus de deux ans.
Jugement sommaire
[69] Les règles 213 à 219 des Règles des Cours fédérales régissent les jugements sommaires. La règle 215 (1) stipule que si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence. Notre Cour a jugé que, pour arrêter s’il y a absence de question sérieuse à instruire, la Cour est justifiée de tenir pour acquis que les parties à la requête ont présenté leurs meilleurs arguments et que, si l’affaire était instruite, aucune preuve additionnelle ne serait déposée : Rude Native inc. c. Tyrone T. Resto Lounge, 2010 CF 1278, 195ACWS (3d) 1128. au paragraphe 16. Les règles imposent au requérant le fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse, mais imposent aussi à la partie défenderesse de produire la preuve de faits précis établissant qu’il existe une véritable question à instruire.
Analyse des questions à instruire
[70] Au début de l’audience de vive voix, l’avocat des demandeurs s’est opposé à lier la cause de ses clients aux plaidoiries plutôt qu’à la preuve. Si par cela il voulait signifier qu’il était loisible à notre Cour, pour rendre une décision à l’égard de la présente requête, d’évaluer s’il y avait preuve d’une question litigieuse à instruire au-delà de la plaidoirie, je suis en désaccord. Le critère applicable à une requête en jugement sommaire est de savoir s’il existe une véritable question litigieuse à instruire, et les questions à examiner sont celles formées par des plaidoiries. La Cour n’a pas à défendre la cause de l’une des parties ou à chercher des questions litigieuses à instruire au-delà des plaidoiries que les parties ont déposées.
Rejet dû seulement au résultat des tests de compétence linguistique
[71] Il est fondamental dans la demande des demandeurs que chacun ait vu sa demande rejetée uniquement parce qu’il n’a pas réussi à satisfaire aux exigences minimales du test de compétence linguistique, mais avait satisfait à toutes les autres exigences en vertu du Programme des travailleurs de métiers spécialisés. En conséquence, comme les défendeurs le soumettent, si une demande ne satisfait pas à toutes les autres exigences, il ne peut y exister de fondement à la demande.
[72] Il n’y a pas de véritable question litigieuse à instruire dans une demande au titre de la catégorie qui n’a pas été déposée en vertu du CNP précisé au paragraphe 87.2 du Règlement. Le non-respect de cette exigence fondamentale signifie que la demande ne pouvait qu’aboutir à un rejet, même si toutes les autres exigences étaient satisfaites. Les demandes 06, 08, et 17 ont été renvoyées et ne comprenaient aucun code CNP ou comprenaient un code qui ne faisait pas partie du Programme des travailleurs de métiers spécialisés. En conséquence, on ne peut invoquer aucune véritable question litigieuse à instruire en ce qui a trait à ces demandes.
[73] Il ne peut y avoir aucune véritable question litigieuse à instruire relativement à une demande au titre de la catégorie qui était incomplète ou contenait de l’information périmée, sauf pour les tests de compétence linguistique, puisque de telles demandes doivent être rejetées Les demandes 03, 10, 18, 20, 21, 23 et 24 étaient incomplètes ou contenaient des renseignements périmés et auraient été rejetées même si les résultats des tests de compétence linguistique avaient été acceptables. En conséquence, on ne peut invoquer aucune véritable question litigieuse à instruire en ce qui a trait à ces demandes.
[74] Il ne peut y avoir aucune véritable question litigieuse à instruire relativement à une demande au titre de la catégorie qui a été soumise après le 1er janvier 2015, date à laquelle un moratoire est entrée en vigueur et que les demandes devaient être envoyées par le système Entrée express. La demande 11 appartenait à cette catégorie. En conséquence, on ne peut invoquer aucune véritable question litigieuse à instruire en ce qui a trait à cette demande.
[75] Les demandeurs contestent la validité de l’instruction ministérielle qui exige qu’un demandeur satisfasse aux exigences linguistiques minimales, rendant ainsi impossible une substitution de l’appréciation en ce qui concerne ce critère. Ils n’ont pas contesté l’aspect de l’instruction exigeant que les résultats des tests soient à jour, c’est-à-dire qu’ils datent de moins de deux ans. Les demandes 01, 04, 05, 07, 15, 16, 19 et 27 contenaient des résultats de tests périmés et auraient été rejetées de toute façon. En conséquence, on ne peut invoquer aucune véritable question litigieuse à instruire en ce qui a trait à ces demandes.
[76] Les autres demandes, les demandes 02, 12, 13, 14, 22, 25 et 26 ont été rejetées parce que chaque candidat n’a pas réussi à satisfaire aux exigences linguistiques minimales. À première vue, il peut sembler y avoir une véritable question litigieuse à instruire concernant ces demandes parce qu’elles ont été rejetées uniquement en raison des exigences linguistiques.
[77] Ces autres demandes excluent les demandeurs suivants : M. Pedro Gomes Silva, M. Robert Zlostz, M. Roberto Oliveira Silva, M. Rogerio Marques Figo, M. Andresz Mydra, M. Antonio Oliveira Martins, M. Carlos Lima Araujo, M. Fernando Medeiros Cordeiro, et M. Isaac Leituga Pereira. Il n’y a pas de véritable question litigieuse à instruire dans les allégations avancées par ces neuf demandeurs, et il s’ensuit que leurs demandes doivent être rejetées.
[78] En examinant la question de savoir s’il existe une véritable question litigieuse à instruire quant aux demandes des autres demandeurs, j’en viens maintenant aux allégations concernant l’utilisation des tests IELTS, à l’instruction ministérielle, et du fait de ne pas procéder à une substitution de l’appréciation.
Exigences minimales en matière de compétences linguistiques
[79] Le paragraphe 74(2) du Règlement prévoit que la « Les niveaux de compétence linguistique minimaux établis par le ministre sont fixés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks ».
[80] Les demandeurs admettent au paragraphe 12 de leur déclaration modifiée que [traduction] « le ministre est autorisé à déléguer l’administration des tests linguistiques à un organisme de l’extérieur ». Tel que mentionné précédemment, le ministre a délégué l’administration des tests linguistiques à ces deux organismes de l’extérieur qui appliquent chacun son propre test. Les demandeurs se plaignent seulement du caractère inapproprié des tests IELTS, mais ne font aucune allégation similaire à l’égard des tests CELPIP utilisés par l’autre organisme délégué par le ministre.
[81] J’accepte l’argument des défendeurs suivant lequel rien n’interdit à un demandeur de passer un nombre illimité de tests linguistiques, que chaque candidat peut choisir lequel des deux tests de langue anglaise il souhaite passer, et qu’un demandeur peut passer les deux tests.
Le test IELTS
[82] Les demandeurs allèguent que l’IELTS démontre un parti pris favorable à l’égard de « l’anglais britannique » et exige injustement de solides compétences en anglais.
[83] Les niveaux de compétence établis pour la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés sont les suivants : lecture 4,0, écoute 5,0, expression écrite 4,0 et expression orale 5,0. Mme Tyler fournit dans son affidavit le seul élément de preuve dans cette requête quant à la signification de ces repères sur les niveaux de compétence. Elle atteste qu’un score de 4 équivaut à [traduction] « capacité de base » et un score de 5 équivaut à « capacité intermédiaire initiale ».
[84] Dans le cadre d’une demande au titre de cette catégorie, ces repères exigent ce qui suit [traduction] :
• Lecture : « la capacité de comprendre des messages sociaux simples; de courtes instructions simples; et l’objectif, l’idée principale et des renseignements clés dans des textes courts et simples ».
• Expression écrite : « la capacité d’écrire des textes courts et simples au sujet d’expériences personnelles et sur des sujets familiers ou des situations liées à la vie et aux expériences quotidiennes ».
• Expression orale : « la capacité à communiquer avec un peu d’effort dans des situations sociales, routinières et brèves et présenter de l’information concrète sur des besoins et des sujets pertinents au pont de vue personnel ».
• Capacité d’écoute : « la capacité de comprendre, avec un peu d’effort, l’essentiel de communications moyennement complexes, formelles et informelles ».
[85] Compte tenu de cette description des exigences linguistiques minimales et du fait que seulement un niveau 4 ou 5 est requis sur une échelle de 1 à 12, et en l’absence d’une preuve des demandeurs à l’effet contraire, la Cour ne peut conclure que l’IELTS exige « de solides compétences en anglais », comme ils l’allèguent dans la déclaration modifiée.
[86] Si l’IELTS démontre un parti pris culturel, tel qu’allégué dans la déclaration modifiée, on pourrait s’attendre à voir des anglophones réussir ces tests nettement mieux que les personnes, comme les demandeurs, de l’Italie, de la Pologne et du Portugal. Les éléments de preuve présentés par Mme Tyler ne démontrent cependant pas cela. Un graphique qu’elle a joint en tant que pièce montre les résultats moyens aux tests IELTS de 2013, par langue maternelle du demandeur :
[Blank/En blanc] |
Écoute |
Lecture |
Expression écrite |
Expression orale |
Dans l’ensemble |
Anglais |
7,2 |
6,8 |
6,9 |
7,6 |
7,2 |
Italien |
6,1 |
6,1 |
5,8 |
6,3 |
6,2 |
Polonais |
6,4 |
6,2 |
5,9 |
6,5 |
6,3 |
Portugais |
6,4 |
6,3 |
6,1 |
6,7 |
6,4 |
[87] La notation par tranches de chiffres est encore plus révélatrice :
[Blank/En blanc] |
< 4 |
4 |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
8 |
8,5 |
9 |
Anglais |
0 |
1 |
1 |
3 |
6 |
10 |
13 |
15 |
16 |
16 |
15 |
5 |
Italien |
1 |
3 |
4 |
11 |
17 |
18 |
15 |
12 |
10 |
6 |
2 |
0 |
Polonais |
3 |
3 |
5 |
8 |
12 |
14 |
16 |
15 |
13 |
9 |
3 |
0 |
Portugais |
1 |
2 |
4 |
7 |
12 |
16 |
17 |
15 |
13 |
9 |
3 |
0 |
[88] Ce dernier graphique montre que très peu de candidats dont la langue maternelle n’était pas l’anglais n’ont pas obtenu la note minimale de 4 ou 5. Seulement 1 % des Italiens ont obtenu moins de 4 et seulement 8 % ont obtenu moins de 5; 3 % seulement des locuteurs polonais ont obtenu moins de 4 et 11 % seulement ont obtenu moins de 5; et seulement 1 % des Portugais ont obtenu moins de 4 et seulement 7 % ont obtenu moins de 5. Cela montre que la grande majorité des candidats parlant l’italien, le polonais ou le portugais ont atteint le niveau requis par les défendeurs.
[89] À mon avis, les demandeurs n’ont pas montré que l’IETLS est « injuste » à leur égard en raison de leurs antécédents culturels. Étant donné les résultats élevés aux tests des candidats de l’Italie, de la Pologne et du Portugal, on ne peut pas dire que le test est discriminatoire envers les personnes de pays non anglophones. S’il est vrai qu’un plus grand pourcentage de candidats anglophones atteignent les niveaux minimaux de référence que les candidats non anglophones, ce ne peut guère être surprenant et surtout ne suffit pas en soi à établir qu’il y a un parti pris contre les candidats non anglophones.
Instructions ministérielles
[90] Les demandeurs soutiennent que les instructions ministérielles exigeant des agents qu’ils n’examinent que les demandes pour lesquelles les niveaux linguistiques minimaux de référence ont été atteints étaient contraires au Règlement. Cette allégation n’a aucune chance de succès. Comme souligné ci-dessus, le paragraphe 87.3(3) de la Loi habilite expressément le ministre à donner des instructions.
[91] Il est également plaidé que les instructions sont ultra vires parce qu’elles vont à l’encontre du pouvoir explicite conféré à un agent de procéder à une substitution de l’appréciation en vertu du paragraphe 87.2(4) du Règlement.
[92] Je suis d’accord avec l’argument des défendeurs selon lequel [traduction] « la législation et le pouvoir délégué sont présumés aller de pair » et qu’une « interprétation favorisant la cohérence sera privilégiée à une interprétation génératrice de conflits ».
[93] Les demandeurs allèguent que le ministre, en instruisant les agents de ne pas traiter une demande qui ne satisfait pas aux exigences linguistiques minimales agit contrairement au paragraphe 87.2(4) du Règlement qui prévoit la possibilité d’une substitution de l’appréciation. Ils allèguent au paragraphe 16 de leur déclaration modifiée :
Les demandeurs affirment que le défendeur, le ministre de l’Immigration, en ordonnant à ses agents de ne pas ouvrir ou lire un fichier concernant une demande au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés en vertu du paragraphe 87.2(4) du Règlement, nonobstant le fait que tous les demandeurs, par l’intermédiaire de leur avocat, aient demandé que l’agent procède à une substitution de l’appréciation, agit sciemment à l’encontre du paragraphe 87.2(4) du Règlement et du paragraphe 12(2) de la LIPR même, et contrevient manifestement à son obligation statutaire expresse de traiter, en vertu de l’alinéa 3(1)f) de la LIPR, ces demandes qui ont entraîné que les demandeurs ont subi des dommages, et continuent de subir des dommages. [soulignement dans le texte original supprimé]
[94] Les demandeurs n’ont pas réussi à me convaincre par cette allégation qu’il existe une véritable question litigieuse à instruire.
[95] En premier lieu, le paragraphe 12(2) de la Loi ne stipule que « La sélection des étrangers de la catégorie de l’immigration économique se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada » [notre soulignement]. Par conséquent, même si les demandeurs peuvent établir leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, cela ne leur donne pas le droit d’être sélectionnés. Cela demeure une prérogative discrétionnaire : le Ministre n’est soumis à aucune obligation ou exigence lui dictant de les sélectionner.
[96] Deuxièmement, l’alinéa 3(1)f) de la Loi, qui énonce ses objectifs, stipule que l’un de ces objectifs est « de veiller, de concert avec les provinces, à aider les résidents permanents à mieux faire reconnaître leurs titres de compétence et à s’intégrer plus rapidement à la société ». Les demandeurs n’ont présenté aucun élément de preuve factuel important à l’appui de leur allégation voulant que le ministre ait commis un manquement à cet objectif de la Loi en donnant des instructions suivant lesquelles seules les demandes qui satisfaisaient aux exigences linguistiques minimales devaient être traitées. Il est cependant possible d’affirmer que l’instruction voulant que le demandeur doive satisfaire aux exigences linguistiques permet de s’assurer qu’un demandeur s’intégrera plus rapidement à la société canadienne et est donc conforme à cet objectif.
[97] Les demandeurs allèguent que l’instruction ministérielle contrevient aux dispositions du Règlement qui donnent la possibilité de procéder à une substitution de l’appréciation, et est ultra vires.
[98] À mon avis, ces deux dispositions ne sont d’aucune façon contradictoires. Les instructions ministérielles sont données par le ministre en vertu du Paragraphe 87.3(3) de la Loi qui stipule que « le traitement des demandes doit se faire de la manière, qui selon le ministre, est la plus susceptible d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral » [soulignement ajouté]. Il s’agit d’un objectif différent et beaucoup plus vaste que de permettre la substitution de l’appréciation. Le paragraphe 87.2(4) du Règlement précise que la substitution de l’appréciation touche à la question de savoir si le demandeur « réussira son établissement économique au Canada » [soulignement ajouté].
[99] En plus des différents objectifs ou buts qu’elle fixe, l’instruction ministérielle n’annule pas la possibilité d’une substitution de l’appréciation parce que cette option reste ouverte si une demande ne satisfait pas à l’une des autres exigences.
Perte ou dommage subi
[100] Les demandeurs allèguent qu’ils ont subi des dommages par suite des mesures prises par les défendeurs. Ils doivent montrer que toute perte est une conséquence directe des mesures prises par les défendeurs et qu’ils ne pourraient pas éviter ou atténuer cette perte.
[101] À mon avis, même si les demandeurs peuvent établir que l’IELTS est une norme plus élevée que le Canadian Language Benchmark, comme ils allèguent au paragraphe 13 de leur mémoire, et même s’ils peuvent démontrer que leurs résultats de l’IELTS leur ont causé des dommages ou des pertes, ils n’ont pas réussi à atténuer les dommages ou pertes parce qu’ils n’ont pas fait le test CELPIP.
[102] Il n’est pas allégué que le test CELPIP soit inapproprié, ou constitue une norme trop élevée, ou soit axé sur « l’anglais britannique » plutôt que sur « l’anglais canadien » comme il est allégué en ce qui concerne l’IELTS. Même si les résultats des tests de l’IELTS avaient causé une perte ou un dommage, les demandeurs n’ont pas tenté d’atténuer cette perte ou ces dommages en faisant le test CELPIP. Ils n’ont pas démontré que leurs compétences linguistiques n’auraient pas satisfait aux exigences minimales de ce test.
Les dépens
[103] La présente demande constitue un recours collectif envisagé. Le paragraphe 334.39(1) des Règles des Cours fédérales prévoit qu’aucuns dépens ne peuvent être accordés dans le cadre d’un recours collectif, sauf dans les circonstances énoncées aux alinéas 334.39(1)a) et c). Dans Paradis Honey c. Canada, 2014 CF 215, au paragraphe 122, la Cour a statué qu’une requête en radiation de la déclaration présentée avant que l’action ne soit autorisée comme recours collectif ne fait pas intervenir les règles relatives aux recours collectifs et, en particulier, l’article 334.39. Les défendeurs ayant eu gain de cause, la Cour leur adjuge leurs dépens.
ORDONNANCE
La Cour conclut que la requête en jugement sommaire des défendeurs est accueillie et la présente action est rejetée et les dépens sont adjugés aux défendeurs.
« Russel W. Zinn »
Juge
Annexe A :
Travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) |
Federal Skilled Trades Class |
Qualité |
Member of class |
87.2(3) Fait partie de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) l’étranger qui : |
87.2(3) A foreign national is a member of the federal skilled trades class if |
a) a fait évaluer sa compétence en français ou en anglais par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) et qui a obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, le niveau de compétence établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1); |
(a) following an evaluation by an organization or institution designated under subsection 74(3), they meet the threshold fixed by the Minister under subsection 74(1) for proficiency in either English or French for each of the four language skill areas; |
b) a accumulé, au cours des cinq années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent, au moins deux années d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel dans le métier spécialisé visé par sa demande après qu’il se soit qualifié pour pratiquer son métier spécialisé de façon autonome, et a accompli pendant cette période d’emploi, à la fois : |
(b) they have, during the five years before the date on which their permanent resident visa application is made, acquired at least two years of full-time work experience, or the equivalent in part-time work, in the skilled trade occupation specified in the application after becoming qualified to independently practice the occupation, and during that period of employment has performed |
(i) l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour le métier spécialisé dans les descriptions des métiers spécialisés de la Classification nationale des professions, |
(i) the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, and |
(ii) une partie appréciable des fonctions principales du métier spécialisé figurant dans les descriptions des métiers spécialisés de la Classification nationale des professions, notamment toutes les fonctions essentielles; |
(ii) a substantial number of the main duties listed in the description of the occupation set out in the National Occupational Classification, including all of the essential duties; |
c) satisfait aux conditions d’accès du métier spécialisé visé par sa demande selon la Classification nationale des professions, sauf l’exigence d’obtention d’un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale; |
(c) they have met the relevant employment requirements of the skilled trade occupation specified in the application as set out in the National Occupational Classification, except for the requirement to obtain a certificate of qualification issued by a competent provincial authority; and |
d) satisfait à au moins l’une des exigences suivantes : |
(d) they meet at least one of the following requirements: |
(i) il a obtenu un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale pour le métier spécialisé visé par sa demande, |
(i) they hold a certificate of qualification issued by a competent provincial authority in the skilled trade occupation specified in the application, |
(ii) il se trouve au Canada et est titulaire d’un permis de travail valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et, au moment de la délivrance du visa, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186, les conditions suivantes étant réunies : |
(ii) they are in Canada and hold a work permit that is valid on the date on which their application is made and, on the date on which the visa is issued, hold a valid work permit or are authorized to work in Canada under section 186, and |
(A) le permis de travail lui a été délivré à la suite d’une décision positive rendue par l’agent conformément au paragraphe 203(1) à l’égard de son emploi dans un métier spécialisé, |
(A) the work permit was issued based on a positive determination by an officer under subsection 203(1) with respect to their employment in a skilled trade occupation, |
(B) il travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail, |
(B) they are working for any employer specified on the work permit, and |
(C) il a reçu d’au plus deux employeurs mentionnés sur son permis de travail — autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé à l’un des sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iii) — sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent, une offre d’emploi à temps plein pour une durée continue totale d’au moins un an pour le métier spécialisé visé par sa demande et faisant partie du même groupe intermédiaire, prévu à la Classification nationale des professions, que le métier mentionné sur son permis de travail, |
(C) they have an offer of employment — for continuous full-time work for a total of at least one year in the skilled trade occupation that is specified in the application and is in the same minor group set out in the National Occupational Classification as the occupation specified on their work permit — that is made by up to two employers who are specified on the work permit, none of whom is an embassy, high commission or consulate in Canada or an employer who is referred to in any of subparagraphs 200(3)(h)(i) to (iii), subject to the visa being issued to the foreign national, |
(iii) il se trouve au Canada et est titulaire du permis de travail visé par un des alinéas 204a) ou c), lequel est valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et, au moment de la délivrance du visa, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au titre de l’article 186, et les conditions visées aux divisions (ii)(B) et (C) sont réunies, |
(iii) they are in Canada and hold a work permit referred to in paragraph 204(a) or (c) — that is valid on the date on which their application is received — and, on the date on which the visa is issued, hold a valid work permit or are authorized to work in Canada under section 186, and the circumstances referred to in clauses (ii)(B) and (C) apply, |
iv) il n’est pas titulaire d’un permis de travail valide ou n’est pas autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la présentation de sa demande de visa permanent, et les conditions suivantes sont réunies : |
(iv) they do not hold a valid work permit or are not authorized to work in Canada under section 186 on the date on which their application is made and |
(A) au plus deux employeurs — autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé à à l’un des sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iii) — ont présenté à l’étranger une offre d’emploi à temps plein d’une durée continue totale d’au moins un an pour le métier spécialisé visé dans la demande, sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent, |
(A) up to two employers, none of whom is an embassy, high commission or consulate in Canada or an employer who is referred to in any of subparagraphs 200(3)(h)(i) to (iii), have made an offer of employment to the foreign national in the skilled trade occupation specified in the application for continuous full-time work for a total of at least one year, subject to the visa being issued to them, and |
(B) un agent a approuvé cette offre d’emploi sur le fondement d’une évaluation — fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social à la demande d’un ou de deux employeurs ou d’un agent, au même titre qu’une évaluation fournie pour la délivrance d’un permis de travail — qui énonce que les exigences prévues au paragraphe 203(1) sont remplies à l’égard de l’offre, |
(B) an officer has approved the offer for full-time work — based on an assessment provided to the officer by the Department of Employment and Social Development, on the same basis as an assessment provided for the issuance of a work permit, at the request of up to two employers or an officer — that the requirements set out in subsection 203(1) with respect to the offer have been met, and |
(v) au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et au moment de la délivrance du visa, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186, et les conditions suivantes sont réunies : |
(v) they either hold a valid work permit or are authorized to work in Canada under section 186 on the date on which their application for a permanent resident visa is made and on the date on which it is issued, and |
(A) les conditions visées aux divisions (ii)(B) et (C) et au sous-alinéa (iii) ne sont pas remplies, |
(A) the circumstances referred to in clauses (ii)(B) and (C) and subparagraph (iii) do not apply, and |
(B) les conditions visées aux divisions (iv)(A) et (B) sont réunies. |
(B) the circumstances referred to in clauses (iv)(A) and (B) apply. |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
T-2425-14
|
INTITULÉ : |
JUVENAL DA SILVA CABRAL ET AL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET AL
|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
|
DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 8 juin 2016
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE ZINN
|
DATE DES MOTIFS : |
Le 14 septembre 2016
|
COMPARUTIONS :
Rocco Galati |
POUR LES DEMANDEURS |
Angela Marinos Meva Motwani |
POUR LES DÉFENDEURS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Rocco Galati Law Firm Professional Corporation Toronto (Ontario) |
POUR LES DEMANDEURS |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LES DÉFENDEURS |