Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20161104


Dossier : IMM-1289-16

Référence : 2016 CF 1234

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 4 novembre 2016

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

OMOWUNMI RISIKAT ADEKOYA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La demanderesse a demandé le contrôle judiciaire d’une décision rendue par un agent d’immigration (l’agent) en date du 29 février 2016 (la décision), dans laquelle sa demande de prolongation de son permis d’études a été refusée. La présente demande a été présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

[2]               La demanderesse est une citoyenne nigériane de trente et un ans et elle est la mère célibataire d’une fille de six ans née au Canada.

[3]               La demanderesse est venue au Canada en janvier 2008 pour entamer un programme de baccalauréat ès arts à l’Université du Manitoba. Elle a donné naissance à sa fille en avril 2010.

[4]               Le permis d’études initial de la demanderesse a été renouvelé en 2011 et à la fin de 2015, elle a demandé un nouveau renouvellement (la demande de renouvellement). La demande de renouvellement a été rejetée dans la décision qui fait l’objet de la présente demande.

I.                   LES RESSOURCES FINANCIÈRES DE LA DEMANDERESSE

[5]               Dans le cadre de la demande de renouvellement, la demanderesse a fourni de la documentation provenant d’un guichet automatique qui indiquait qu’elle avait 5 010 $ dans son compte bancaire. Dans sa demande de renouvellement, elle a déclaré qu’elle avait 5 000 $ et que ses parents paieraient ses dépenses. Cependant, aucune documentation n’attestait la volonté et la capacité de ses parents de lui fournir un soutien financier.

II.                LA DÉCISION

[6]               L’agent a refusé de renouveler le permis d’études de la demanderesse parce qu’elle n’avait pas fourni de preuve de fonds suffisants. Elle n’avait que 5 000 $. Cette somme n’aurait pas couvert ses frais de scolarité, même pour un trimestre, ni le loyer de sa chambre et les frais de garde de sa fille. L’agent a également conclu que la demanderesse n’avait pas poursuivi activement ses études parce qu’elle n’avait obtenu, en huit ans, que la moitié des crédits requis pour un diplôme de quatre ans et qu’elle avait échoué ou renoncé à un certain nombre de cours. Pour cette raison, l’agent craignait que la demanderesse ne soit pas une visiteuse de bonne foi et qu’elle ne parte pas à la fin de son séjour autorisé. Il est à noter que dans sa demande de renouvellement, la demanderesse n’a pas expliqué si elle avait accès à des fonds supplémentaires.

III.             LES QUESTIONS EN LITIGE

1.                  L’agent avait-il l’obligation de demander à la demanderesse de lui expliquer son manque de ressources financières?

2.                  La décision était-elle raisonnable?

IV.             COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS

[7]               Un agent qui examine une demande de renouvellement de permis d’études n’a pas l’obligation de faire connaître ses préoccupations ou de tenir une entrevue, sauf s’il s’est appuyé sur une preuve extrinsèque ou a des préoccupations en matière de crédibilité. Aucune de ses situations ne se présente en l’espèce.

[8]               Toutefois, la demanderesse déclare qu’en raison du fait qu’il était stipulé dans sa demande de renouvellement que ses parents lui fourniraient de l’aide, l’agent avait l’obligation de lui demander à combien s’élèverait leur contribution. À mon avis, il n’existe pas d’obligation de ce genre, d’autant plus que la disponibilité de fonds suffisants est abordée dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). Il incombait à la demanderesse de fournir des renseignements sur les projets et les ressources de ses parents.

[9]               L’article 220 du Règlement énonce qu’un agent « ne délivre pas » de permis d’études à moins que, sans qu’il leur soit nécessaire d’exercer un emploi, les étudiants ne disposent de ressources financières suffisantes pour acquitter les frais de scolarité, subvenir à leurs propres besoins et à ceux des membres de leur famille, et acquitter les frais de transport pour eux-mêmes et les membres de leur famille pour venir au Canada et en repartir. Comme elle ne disposait pas de fonds suffisants, l’agent n’avait aucun pouvoir discrétionnaire et devait rejeter la demande de renouvellement. Par conséquent, la décision était raisonnable.

[10]           Étant donné cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs à l’appui de cette décision.

V.                CERTIFICATION

[11]           Aucune question n’a été posée aux fins de certification en vue d’un appel.

 


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

« Sandra J. Simpson »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1289-16

INTITULÉ :

OMOWUNMI RISIKAT ADEKOYA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 3 novembre 2016

JUGEMENT ET MOTIFS

LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :

Le 4 novembre 2016

COMPARUTIONS :

Ayodele Akenroye

Pour la demanderesse

Stephen Jarvis

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ayodele Akenroye Law Professional Corporation

Avocat

Mississauga (Ontario)

Pour la demanderesse

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.