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Date : 20161021


Dossier : IMM-1735-16

Référence : 2016 CF 1185

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 octobre 2016

En présence de madame la juge Mactavish

ENTRE :

SUKHDEEP KAUR CHHINA

GUNVEER SINGH CHHINA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

PRENANT ACTE DE LA REQUÊTE en jugement écrite et présentée le 5 octobre 2016 par le défendeur aux termes du paragraphe 369(1) des Règles des Cours fédérales;

ET VU QUE LES PARTIES ONT CONVENU que l’agente des visas en l’espèce a rendu une décision reposant sur des conclusions non fondées sur la preuve dont elle disposait et que, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs doit être accueillie et que leurs demandes de visa doivent être renvoyées à un autre agent pour réexamen;

ET RAPPELANT que le défendeur a admis que les demandeurs ne devraient pas avoir à payer de nouveaux frais pour leurs demandes de visa étant donné le renvoi de leurs demandes initiales pour réexamen;

ET ÉTANT ENTENDU que les affaires d’immigration ne donnent pas lieu à l’adjudication de dépens, sauf si la Cour est convaincue que des « raisons spéciales » justifient pareille ordonnance, et que le critère pour établir leur existence est rigoureux (Ibrahim c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1342, au paragraphe 8, 68 Imm LR (3d) 43);

ET VU QU’IL A ÉTÉ CONCLU que les demandeurs n’ont pas fait preuve que des raisons spéciales justifient l’adjudication en leur faveur de dépens afférents à la présente procédure;

ET VU QUE LA COUR A CONCLU que les dépens afférents à une éventuelle procédure subséquente devraient être réclamés dans le cadre de celle-ci;

ET VU QUE LES PARTIES ont convenu également que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est le défendeur approprié en l’espèce;

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que :

1.                  la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, sans dépens;

2.                  la décision du 3 mars 2016 par laquelle l’agente refuse d’accorder des visas de résidence temporaire aux demandeurs soit annulée;

3.                  les demandes de visa de résidence temporaire des demandeurs soient renvoyées à un autre agent pour réexamen, lequel devra débuter dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance;

4.                  l’intitulé de la cause soit modifié en substituant le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration par le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté à titre de défendeur en l’espèce.

« Anne L. Mactavish »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1735-16

INTITULÉ :

SUKHDEEP KAUR CHHINA, GUNVEER SINGH CHHINA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :

Le 21 octobre 2016

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Harry Virk

Pour les demandeurs

Timothy E. Fairgrieve

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Liberty Law Corporation

Avocats

Abbotsford (Colombie-Britannique)

Pour les demandeurs

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le défendeur

 

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