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Date : 20161020


Dossier : IMM-4830-15

Référence : 2016 CF 1162

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 octobre 2016

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

OKEOMA NCHELEM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 19 octobre 2015 par un agent d’immigration de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) par laquelle M. Nchelem s’est vu refuser un permis de travail postdiplôme. L’agent a conclu que M. Nchelem avait travaillé au Canada sans autorisation, en violation du paragraphe 183(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (Règlement).

[2]               M. Nchelem soutient que la décision de l’agent est à la fois injuste et déraisonnable. Je suis d’accord. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie pour les motifs qui suivent.

[3]               En 2010, porteur d’un permis d’études, M. Nchelem a quitté le Nigéria pour venir au Canada. Il a terminé une année d’études à l’Université York, puis il a fréquenté le Bow Valley College. En 2014, il a commencé un programme de soins infirmiers auxiliaires au NorQuest College, dont il a obtenu son diplôme en mai 2015.

[4]               À la fin de ses études, M. Nchelem a demandé un permis de travail postdiplôme à CIC. Sur la demande, il avait inscrit qu’il entendait occuper un emploi d’infirmier auxiliaire autorisé.

[5]               Le 8 octobre 2015, il a reçu une lettre de CIC lui demandant de soumettre ses résultats à un test d’aptitudes en anglais, ainsi qu’une copie de tous ses relevés de notes délivrés par un établissement d’enseignement canadien. L’agent lui a également demandé [traduction] « une lettre de l’école qu’il souhaitait fréquenter attestant que toutes les conditions d’admission étaient remplies ». Or, M. Nchelem avait déjà obtenu son diplôme. Il demandait un permis de travail et non un permis d’études. Il devait produire les documents exigés avant le 15 octobre 2015.

[6]               M. Nchelem se trouvait au Nigéria lorsqu’il a reçu la lettre de CIC. Il avait seulement le relevé de notes du NorQuest College en main, qu’il a télécopié à CIC le 10 octobre 2015.

[7]               Dans une lettre rédigée le 19 octobre 2015, l’agent a informé M. Nchelem que sa demande était refusée. L’agent avait constaté que le demandeur avait travaillé au Canada sans autorisation, en contravention des conditions de son permis d’études. L’agent mentionne que le demandeur avait fait plusieurs stages pratiques au cours de ses études au NorQuest College sans être muni du permis requis pour travailler au Canada. L’agent note en outre que le seul cours suivi par le demandeur durant le semestre du printemps 2014 était « Nursing Practice: Continuing Care Practice ».

[8]               L’agent ajoute que le demandeur avait été enjoint à soumettre ses relevés de notes pour toutes les études suivies au Canada, mais qu’il avait seulement fourni le relevé délivré pour le mois de janvier 2014, alors qu’il était titulaire d’un permis d’études depuis le 18 août 2010.

[9]               La question déterminante en l’espèce a trait au traitement équitable de M. Nchelem durant le processus.

[10]           Les allégations d’inéquité procédurale sont sujettes à un contrôle selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43.

[11]           M. Nchelem fait valoir qu’il n’a jamais travaillé au Canada, et qu’il y a toujours étudié à temps plein.

[12]           M. Nchelem a voulu présenter une lettre du NorQuest College, datée du 5 novembre 2015, dans laquelle le programme est expliqué. Le défendeur a contesté la recevabilité de cette lettre au motif que la date est postérieure à celle de la décision : Zolotareva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1274, au paragraphe 36; Gallardo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 45, au paragraphe 7.

[13]           Si le contrôle judiciaire doit se limiter normalement aux documents dont le décideur disposait, cette règle souffre une exception dans le cas de la production d’un élément de preuve à l’appui d’une allégation intéressant l’équité procédurale : Première nation d’Ochapowace c. Canada (Procureur général), 2007 CF 920, au paragraphe 9.

[14]           En l’espèce, la lettre n’avait pas été soumise à l’agent et ne peut donc étayer une contestation de son évaluation de la preuve et de ses conclusions de fait. Cependant, la lettre démontre bel et bien que M. Nchelem aurait pu fournir un élément de preuve à CIC s’il avait eu la possibilité de répondre.

[15]           Au vu des circonstances de l’espèce, l’obligation d’équité suppose notamment que M. Nchelem aurait dû être informé des préoccupations de l’agent concernant ses stages pratiques. Or, il n’est pas question de ces préoccupations dans la lettre adressée au demandeur le 8 octobre 2015. Plutôt, cette lettre exige à tort que le demandeur soumette l’information requise pour obtenir un permis d’études. Il lui a été demandé de transmettre ses relevés de notes, mais non d’expliquer en quoi consistait la formation dans le cadre des stages pratiques au NorQuest College. Cette demande n’est pas équitable. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. Aucune question n’est soumise pour être certifiée.


JUGEMENT

LA COUR accueille la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est soumise pour être certifiée.

« Ann Marie McDonald »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4830-15

INTITULÉ :

OKEOMA NCHELEM c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 août 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

DATE DES MOTIFS :

Le 20 octobre 2016

COMPARUTIONS :

Emem K. Madu

Pour le demandeur

Camille N. Audain

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Tisel Law Office

Avocats

Edmonton (Alberta)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

Pour le défendeur

 

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