Date : 20161014
Dossier : IMM-1102-16
Référence : 2016 CF 1146
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2016
En présence de madame la juge Tremblay-Lamer
ENTRE : |
JAHANGIR MAQBOOL SHAH PARA JAHANGIR MUHAMMAD ADIL RESHI RUMAISA JAHANGIR MASHAIM JAHANGIR RESHI |
demandeurs |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Nature de l’affaire
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [LIPR], à l’encontre d’une décision emportant perte de la protection de réfugié du demandeur principal qui a été prononcée par la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.
II. Faits
[2] Le demandeur principal est un citoyen du Pakistan. Arrivé au Canada le 2 juillet 2008, il a demandé l’asile au motif qu’il était victime de persécution dans son pays parce qu’il avait milité pour l’indépendance du Cachemire. Sa femme et ses trois enfants étaient alors restés au Pakistan.
[3] Le 11 février 2011, la SPR a accordé le statut de réfugié au demandeur.
[4] Le 14 novembre 2011, il est devenu résident permanent du Canada. La demande incluait sa femme et ses enfants, mais le demandeur principal avait été informé que le traitement de leurs dossiers pourrait prendre jusqu’à 24 mois.
[5] Le 25 novembre 2011, il a reçu un passeport pakistanais valide pour un an. Il a ensuite demandé et obtenu la prolongation de la validité de son passeport jusqu’au 24 novembre 2016.
[6] Muni de ce passeport, le demandeur s’est rendu à trois reprises au Pakistan et y a séjourné du 5 février au 8 juin 2012, du 5 décembre 2012 au 7 février 2013 et du 6 au 27 novembre 2013.
[7] À son arrivée au point d’entrée le 27 novembre 2013, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] l’a interrogé au sujet de ses voyages au Pakistan. Le demandeur a ensuite reçu une lettre lui intimant de se présenter à une entrevue avec un autre agent de l’ASFC.
[8] Le 28 novembre 2013, il a été informé que les demandes de résidence permanente des membres de sa famille avaient été approuvées et qu’ils pouvaient demander leur visa.
[9] Cependant, après la seconde entrevue de l’ASFC, le traitement des demandes des membres de sa famille a été suspendu.
[10] Le 6 mai 2014, le ministre a déposé une demande de constat de perte de qualité de réfugié à l’encontre du demandeur.
[11] Le 8 mars 2016, la SPR a agréé à la demande du ministre et constaté la perte de la qualité de réfugié du demandeur.
III. Décision
[12] La SPR a tout d’abord examiné la question de savoir si la demande de constat de perte de l’asile constituait un abus de procédure de la part du ministre. Elle a conclu que l’entrevue du demandeur au point d’entrée débordait les pouvoirs législatifs. Elle a conclu en outre que le demandeur aurait dû être avisé lors de la seconde entrevue qu’il n’était pas tenu de répondre aux questions de l’agent et qu’il avait le droit d’être représenté par un avocat. En outre, la suspension du traitement des demandes des membres de sa famille n’avait aucun fondement législatif. Néanmoins, la SPR a jugé qu’elle n’était pas compétente pour accorder au demandeur la réparation réclamée concernant la suspension.
[13] Elle a conclu également que, malgré les réserves soulevées, les entrevues ne constituaient pas un abus de procédure. En réponse aux contestations du demandeur concernant les entrevues, la SPR les a exclues de la preuve.
[14] Elle a cependant estimé que le ministre avait apporté une preuve prima facie de la perte de la qualité de réfugié, car l’agent de l’ASFC avait dûment examiné le passeport du demandeur au point d’entrée, constaté qu’il s’était rendu au Pakistan et pris connaissance des notes de l’ASFC indiquant qu’il était un réfugié. La SPR a de plus jugé que le ministre avait établi l’existence des trois critères justifiant la perte, soit la volonté de se réclamer de nouveau de la protection de son pays, l’accomplissement intentionnel de cet acte et son succès. Des éléments de preuve révèlent que le demandeur a déposé trois demandes de passeport au consulat pakistanais après avoir obtenu sa résidence permanente au Canada, qu’il a fait de longs séjours au Pakistan, où il a reçu des soins médicaux et rencontré des personnes qui n’étaient pas des membres de sa famille, et qu’il s’est présenté lui-même comme un citoyen pakistanais aux autorités étrangères. En faisant le choix de voyager avec un passeport pakistanais, le demandeur s’est réclamé de son plein gré de la protection diplomatique du Pakistan.
[15] Aux yeux de la SPR, ces agissements témoignaient d’une absence de crainte subjective de persécution justifiant l’accueil de la demande de constat de perte de la protection de réfugié déposée par le ministre.
IV. Questions en litige
[16] La présente affaire soulève les questions suivantes :
1. Quelle est la norme de contrôle applicable?
2. La SPR a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur avait perdu sa qualité de réfugié?
V. Dispositions pertinentes
[17] Les dispositions pertinentes en l’espèce sont l’alinéa 46(1)c.1) et le paragraphe 108(1) de la LIPR, reproduits à l’annexe A des présents motifs.
VI. Observations des parties
A. Demandeur
[18] Le demandeur fait valoir que le paragraphe 108(1) de la LIPR ne s’appliquait pas à son encontre puisqu’il était un résident permanent du Canada. Il estime que cette application est incompatible avec l’article 98 de la LIPR, qui incorpore par renvoi l’article 1E de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés [Convention] et exclut du droit de chercher la protection les personnes jouissant déjà d’une protection auxiliaire telle que la résidence permanente. Par conséquent, aux termes de l’article 1E de la Convention, la perte de la protection ne peut être constatée dans le cas d’une personne qui n’est pas visée par la Convention.
[19] Le demandeur soutient que dans son sens ordinaire, la législation prévoit que, dans le cas des réfugiés qui sont également des résidents permanents, la perte de la qualité de réfugié doit avoir été constatée avant l’obtention de la résidence permanente ou, si tel n’est pas le cas, il doit se dégager des faits que la protection n’aurait pas dû être accordée en premier lieu. Il s’ensuit qu’il y aurait un lien entre la résidence permanente et le besoin de protection. Or, un constat de perte prononcé après l’acquisition de la résidence permanente fait abstraction du caractère durable du statut octroyé au demandeur. Un comportement compatible avec le fait de jouir d’un statut durable ne saurait être interprété comme un abus du système d’octroi de l’asile puisque ce statut supplée le besoin de protection.
B. Défendeur
[20] Le défendeur soutient que la perte de la protection peut s’appliquer aux résidents permanents. Une décision portant interdiction de territoire et perte du statut de résident permanent aux termes de l’article 40.1 et de l’alinéa 46(1)c.1) de la LIPR découle d’un constat par la SPR de la perte du statut de personne protégée. La Cour d’appel fédérale [CAF] a confirmé que les dispositions de la LIPR à cet égard sont limpides et que si l’article 108 ne s’appliquait pas aux résidents permanents, l’alinéa 46(1)c.1) perdrait tout son sens.
[21] L’argument comme quoi le demandeur a perdu son statut de personne protégée en devenant un résident permanent est incompatible avec l’alinéa 95(1)a) de la LIPR, suivant lequel l’asile est accordé « dès lors » qu’un demandeur d’asile se trouvant à l’étranger obtient sa résidence permanente. Par ailleurs, rien dans la LIPR ne corrobore l’argument selon lequel la protection conférée aux termes de l’article 95 peut être perdue par suite d’une exclusion prévue à l’article 98. Cette disposition vise à empêcher l’octroi du statut de réfugié à une personne qui jouit déjà d’une protection auxiliaire; elle n’a pas l’effet que lui prête le demandeur.
VII. Analyse
A. Quelle est la norme de contrôle applicable?
[22] Selon le demandeur, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte en raison du défaut de la SPR d’examiner la question de droit véritable de l’applicabilité de l’article 108 de la LIPR aux résidents permanents. Je ne suis pas d’accord. La norme de la décision raisonnable s’applique à l’interprétation par la SPR des dispositions pertinentes de la LIPR et à son analyse visant à déterminer si les motifs de la perte de l’asile ont été établis (Siddiqui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 134, au paragraphe 11 [Siddiqui]). L’expertise particulière de la SPR en matière d’interprétation de sa loi constitutive est reconnue et commande donc notre déférence, au même titre que ses conclusions sur des questions mixtes de fait et de droit (Abadi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 29, au paragraphe 14).
[23] La Cour doit se garder d’intervenir si la décision est transparente, intelligible et justifiée, et si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).
B. La SPR a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur avait perdu sa qualité de réfugié?
[24] L’avocat du demandeur soumet à la Cour le même argument qu’il avait invoqué dans Siddiqui, selon lequel il n’est pas prévu dans la Convention qu’une forme durable de protection telle que la résidence permanente puisse être retirée. Devant cet argument, j’estime important de passer en revue les dispositions pertinentes afin de mieux comprendre comment le législateur a envisagé leurs interactions.
[25] À titre de signataire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le Canada a incorporé plusieurs de ses dispositions par renvoi dans sa législation nationale. Notamment, l’article 1C de la Convention, portant sur la perte de l’asile, est incorporé par renvoi à l’article 108 de la LIPR :
108 (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants : a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité; b) il recouvre volontairement sa nationalité; c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité; d) il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada; e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus. |
108 (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances: (a) the person has voluntarily reavailed themself of the protection of their country of nationality; (b) the person has voluntarily reacquired their nationality; (c) the person has acquired a new nationality and enjoys the protection of the country of that new nationality; (d) the person has voluntarily become re-established in the country that the person left or remained outside of and in respect of which the person claimed refugee protection in Canada; (e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.
|
[26] La Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada, 2012, ch. 17, est entrée en vigueur en décembre 2012. Elle modifie l’article 46 de la LIPR en édictant que « la décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) [entraîne], sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile ». Certains font valoir, et le demandeur se range derrière cet argument, que la perte de la protection ne peut être réclamée à l’encontre de réfugiés à qui le Canada a déjà accordé la résidence permanente. Le demandeur se fonde sur l’article 98 de la LIPR, qui incorpore l’article 1E de la Convention.
[27] Selon l’article 1E de la Convention, elle n’est pas « applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays ». On pourrait avancer que cette définition s’applique à un résident permanent du Canada. En conséquence, le demandeur fait valoir que son statut de résident permanent le soustrait à l’application de la Convention puisque, aux termes de l’article 98 de la LIPR, la disposition de la Convention sur la perte de l’asile ne saurait logiquement s’appliquer à son encontre aux termes de l’article 108 de la LIPR.
[28] La Cour d’appel fédérale rejette expressément cet argument dans la décision Siddiqui (paragraphes 21 à 24), en expliquant qu’il est inconciliable avec le régime législatif clair et non équivoque en vigueur. En modifiant l’article 46, le législateur a délibérément établi des conséquences juridiques qui incluent la perte de la résidence permanente lorsqu’il est décrété à l’issue d’une instance en perte d’asile que cette protection n’est plus nécessaire. Il s’agit du régime législatif qui régit l’instruction des demandes de constat de perte de l’asile au Canada (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Bermudez, 2016 CAF 131, aux paragraphes 22 à 25).
[29] Je tiens également à souligner que la Convention ne prévoit pas l’application simultanée des mesures relatives à la perte de l’asile et à l’exclusion dans le cadre du processus d’asile. L’article 1E a été interprété comme un moyen d’empêcher la course au meilleur pays d’asile (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Zeng, 2010 CAF 118, au paragraphe 1). Par conséquent, il s’applique avant le dépôt d’une demande d’asile. En revanche, l’article 1C s’applique après ou pendant le traitement d’une demande d’asile. L’obtention de la résidence permanente ne figure pas parmi les motifs de perte d’asile énumérés à l’article 1C. Donc, la Convention ne cesse pas de s’appliquer automatiquement à l’acquisition de la résidence permanente, alors qu’elle perd tout effet à l’acquisition d’une nouvelle nationalité.
[30] Aux yeux du demandeur, la décision Siddiqui s’applique uniquement aux réfugiés se trouvant à l’étranger. Dans le cadre du programme de réinstallation, des personnes qui ont été reconnues au statut de réfugié à l’étranger peuvent être réinstallées au Canada en ayant un statut de résident permanent dès leur arrivée. À l’opposé, une personne qui réclame l’asile alors qu’elle se trouve déjà au Canada doit obtenir l’approbation de la SPR pour soumettre une demande de résidence permanente à titre de personne protégée. Le demandeur soutient que ce [traduction] « délai » crée une distinction entre les réfugiés qui sont à l’étranger et ceux qui se trouvent déjà au Canada, car le gouvernement a du temps pour déterminer si la protection est toujours nécessaire avant d’octroyer la résidence permanente. Cependant, comme il n’y a pas de « délai » dans le cas des réfugiés qui sont à l’étranger, la survenue de circonstances comme celles qui sont décrites au paragraphe 108(1) après l’arrivée au Canada, des actions en constat de perte de l’asile devront être engagées à l’encontre de résidents permanents.
[31] Cet argument ne tient pas la route puisque cette approche est explicitement rejetée dans la décision Siddiqui de la CAF :
[18] Je ne vois aucune raison pour que le principe applicable pour se réclamer de nouveau de la protection d’un pays et les critères y afférents devraient varier selon la manière dont le statut de personne protégée a initialement été obtenu. […]
[32] Je conclus par conséquent que la SPR a interprété les dispositions de la LIPR sur la perte de l’asile de manière raisonnable et conforme à la jurisprudence canadienne et au droit international.
[33] À la lumière des faits, je trouve tout aussi raisonnable sa conclusion voulant que le demandeur principal ait perdu son statut de réfugié après s’être réclamé de nouveau de la protection de son pays. Les trois critères suivants doivent être réunis pour conclure qu’un réfugié s’est réclamé de nouveau de la protection d’un pays : Le réfugié doit avoir a) agi volontairement; b) accompli intentionnellement l’acte par lequel il se réclame de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité; c) obtenu effectivement cette protection (Yuan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 923, au paragraphe 27).
[34] Les faits en l’espèce ne sont pas contestés. Après avoir obtenu sa résidence permanente au Canada, le demandeur a volontairement demandé un passeport pakistanais et la prolongation de sa validité immédiatement après sa délivrance. Il a fait ces démarches même s’il avait la possibilité de se prévaloir d’autres titres de voyage internationaux, tels que le Titre de voyage pour réfugiés, pour aller n’importe où dans le monde à partir du Canada, sauf au Pakistan, pour la simple et bonne raison qu’un réfugié est réputé à risque dans le pays à l’égard duquel il a réclamé une protection et que seules des circonstances exceptionnelles pourraient justifier qu’il y retourne.
[35] Le demandeur avait forcément l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de son pays en sollicitant un passeport auprès des autorités pakistanaises, car un titre de voyage canadien ne lui aurait pas permis de retourner dans son pays d’origine. Il s’est présenté aux autorités frontalières du Pakistan et dans au moins quatre autres pays comme citoyen pakistanais. Il s’ensuit qu’il a voyagé sous le couvert de la protection diplomatique de ce pays chaque fois qu’il s’y est rendu et en est revenu.
[36] Je constate que le dossier ne comporte aucun élément de preuve attestant l’existence d’une circonstance atténuante. Le demandeur n’a pas pris de précautions particulières pour entrer et sortir du Pakistan. Il habitait au domicile familial où lui et les membres de sa famille ont subi de la persécution, il a visité des amis et s’est rendu à des rendez-vous médicaux. Ce comportement ne témoigne pas d’une crainte subjective de persécution.
VIII. Demande de mandamus
[37] Le demandeur sollicite un bref de mandamus ordonnant à Citoyenneté et Immigration Canada de poursuivre le traitement des demandes de résidence permanente des membres de sa famille, interrompu pendant la durée de l’action en constat de perte d’asile. Le défendeur remarque avec justesse que le demandeur a réclamé une autorisation de soumettre des demandes concernant à la fois la perte d’asile et le bref de mandamus, mais que l’ordonnance de la juge Strickland porte exclusivement sur la première question.
[38] La décision Deng Estate c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 59, enseigne aux paragraphes 15 et 16 que l’absence de référence à la question dans l’ordonnance interdit d’inférer que la juge Strickland entendait autoriser la Cour à examiner la décision du bureau des visas portant suspension du traitement des demandes de résidence permanente des membres de la famille du demandeur. Par conséquent, une décision doit être prise concernant l’autorisation ou non du contrôle de cette question. Étant donné l’issue du présent contrôle judiciaire, je rejette la demande d’autorisation puisque la question revêt maintenant un caractère théorique. Le demandeur ayant perdu son statut de personne protégée, il n’est plus admissible à la résidence permanente. Il s’ensuit que les membres de sa famille qui étaient inclus dans sa demande initiale de résidence permanente ont également perdu leur droit à ce statut.
IX. Question à certifier
[39] Le demandeur a proposé la question à certifier suivante :
Dans le cadre d’une action en constat de perte d’asile en vertu de l’article 108 de la LIPR, la SPR doit-elle établir si le statut de résident permanent constitue un facteur pertinent aux fins de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont l’investit le paragraphe 108(2)? Dans l’affirmative, quelle est son importance?
[40] J’estime qu’il ne s’agit pas d’une question grave de portée générale puisque le libellé de l’article 108 de la LIPR ne soulève aucune ambiguïté quant à son applicabilité aux résidents permanents du Canada. Qui plus est, la Cour d’appel fédérale répond à cette question dans la décision Siddiqui.
X. Conclusion
[41] La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. La SPR a interprété de manière raisonnable les dispositions régissant les demandes de constat de perte de l’asile et, se fondant sur la preuve, elle a conclu tout aussi raisonnablement que les critères emportant perte du statut de réfugié par le demandeur principal étaient réunis.
JUGEMENT
LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
|
Dossier : |
IMM-1102-16 |
|
INTITULÉ : |
JAHANGIR MAQBOOL, SHAH PARA JAHANGIR, MUHAMMAD ADIL RESHI, RUMAISA JAHANGIR, MASHAIM JAHANGIR RESHI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
||
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Vancouver (Colombie-Britannique)
|
||
DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 29 septembre 2016
|
||
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE TREMBLAY-LAMER
|
||
DATE DES MOTIFS : |
Le 14 octobre 2016
|
||
COMPARUTIONS :
Douglas Cannon
|
Pour les demandeurs
|
Helen Park |
Pour le défendeur
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Elgin, Cannon & Associates Avocats Vancouver (Colombie-Britannique)
|
Pour les demandeurs
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique)
|
Pour le défendeur
|
ANNEXE A
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27
46 (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants : a) l’obtention de la citoyenneté canadienne; b) la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l’obligation de résidence; c) la prise d’effet de la mesure de renvoi; c.1) la décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile; d) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou celle d’accorder la demande de protection; e) l’acceptation par un agent de la demande de renonciation au statut de résident permanent. 108 (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants : a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité; b) il recouvre volontairement sa nationalité; c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité; d) il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada; e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus. |
46 (1) A person loses permanent resident status (a) when they become a Canadian citizen; (b) on a final determination of a decision made outside of Canada that they have failed to comply with the residency obligation under section 28; (c) when a removal order made against them comes into force; (c.1) on a final determination under subsection 108(2) that their refugee protection has ceased for any of the reasons described in paragraphs 108(1)(a) to (d); (d) on a final determination under section 109 to vacate a decision to allow their claim for refugee protection or a final determination to vacate a decision to allow their application for protection; or (e) on approval by an officer of their application to renounce their permanent resident status. 108 (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances: (a) the person has voluntarily reavailed themself of the protection of their country of nationality; (b) the person has voluntarily reacquired their nationality; (c) the person has acquired a new nationality and enjoys the protection of the country of that new nationality; (d) the person has voluntarily become re-established in the country that the person left or remained outside of and in respect of which the person claimed refugee protection in Canada; or (e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist. |