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Date : 20161006


Dossier : IMM-277-16

Référence : 2016 CF 1121

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2016

En présence de madame la juge Kane

ENTRE :

RHOLEX AWAP YONG N’KULY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire, aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), de la décision du 23 décembre 2015 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu qu’il n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

[2]               La SPR a jugé non crédibles les allégations du demandeur selon lesquelles il serait exposé à un risque de persécution en République démocratique du Congo en raison des opinions politiques qu’on lui prête. La SPR n’a pas cru non plus que le demandeur avait fait l’objet de harcèlement et de menaces, et qu’il avait été enlevé parce qu’il avait décliné une commande artistique émanant des autorités gouvernementales de la République démocratique du Congo en 2009.

[3]               Le demandeur soumet au contrôle judiciaire les conclusions de la SPR quant à sa crédibilité, au prétexte qu’elles sont déraisonnables. Plus particulièrement, le demandeur fait valoir que la SPR a commis les erreurs suivantes : elle a tiré des conclusions quant à la crédibilité sans se référer de manière précise à la preuve; elle a écarté des éléments de preuve corroborants et omis d’en faire un examen distinct avant de tirer une conclusion générale concernant la crédibilité; elle a fait fi du rapport de la psychiatre, et elle a complètement ignoré son allégation d’enlèvement par les autorités en 2013.

[4]               Pour les motifs que je développerai plus loin, j’estime que la SPR n’a pas commis d’erreur et que sa conclusion quant à la crédibilité est raisonnable. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

I.                   Contexte

[5]               Le demandeur, un citoyen de la République démocratique du Congo, a quitté ce pays le 17 octobre 2014 pour se rendre aux États-Unis au moyen d’un visa d’étudiant. En février 2015, alors qu’il se trouvait encore aux États-Unis, il a épousé une résidente du Canada. Il a retiré la demande d’asile qu’il avait présentée aux États-Unis et, après son arrivée au Canada, il a revendiqué le statut de réfugié le 22 septembre 2015.

[6]               Dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA) et son témoignage devant la SPR, le demandeur déclare qu’il est un artiste bien connu en République démocratique du Congo. En 2009, les autorités gouvernementales lui ont commandé une œuvre artistique pour le 50e anniversaire de la République démocratique du Congo et promouvoir la vision du président, Joseph Kabila. Il a refusé parce qu’il considérait que l’exécution de la commande constituait une activité politique, ce qui allait à l’encontre de ses convictions religieuses comme témoin de Jéhovah. Il allègue que son refus de la commande a été interprété comme un signe de son opposition au régime Kabila et que, au cours des deux années suivantes, les autorités gouvernementales l’ont ciblé et harcelé constamment en lui faisant des appels de menaces.

[7]               Le demandeur raconte que le 3 janvier 2012, il a été enlevé par l’Agence nationale de renseignements (ANR) alors qu’il se trouvait dans un autobus, et qu’il a été interrogé sur ses allégeances politiques et torturé avant d’être relâché. Apparemment, l’ANR l’aurait enlevé de nouveau en mai 2013, pour le relâcher le lendemain matin. Le demandeur affirme en outre que l’opération Likofi lui a fait craindre pour sa sécurité et qu’il s’est réfugié chez sa tante, dans la banlieue, de février à octobre 2014, soit jusqu’à son départ pour les États-Unis.

II.                Décision de la SPR

[8]               La SPR a conclu que le demandeur n’était pas crédible en raison des contradictions et des incohérences qui émaillaient la preuve produite. La SPR a également constaté que son témoignage était imprécis, et elle a dû poser des questions pour élucider les principaux éléments de ses allégations.

[9]               Elle a jugé que le récit que fait le demandeur de son prétendu enlèvement du 3 janvier 2012 n’était pas crédible. De plus, la SPR a trouvé difficile d’admettre que le refus d’une commande artistique en 2009 ait pu valoir au demandeur un profil d’opposant politique, d’autant plus qu’il n’avait jamais participé à des activités antikabilistes. La SPR a jugé tout aussi invraisemblable que l’ANR ait pu attendre jusqu’en 2012 pour kidnapper le demandeur et qu’elle le relâche le jour même.

[10]           Elle a conclu que le certificat médical décrivant les blessures prétendument infligées au demandeur durant l’enlèvement de 2012 n’était pas authentique. Ledit certificat est en effet un formulaire prérempli, que le médecin traitant n’a pas signé personnellement et sur lequel le timbre de signature indique le nom d’un autre médecin. De plus, le certificat est daté du 3 janvier 2012, alors qu’il y est indiqué que le traitement a été prodigué du 3 au 17 janvier 2012, et qu’il autorise un congé de maladie de 30 jours. La SPR a souligné que la production d’un faux certificat médical avait entraîné une conclusion défavorable quant à la crédibilité générale du demandeur.

[11]           Elle a conclu que le demandeur n’avait pas été enlevé par l’ANR en 2012, et qu’il n’était pas recherché en raison de ses présumées opinions politiques antikabilistes.

[12]           La SPR ajoute que le demandeur avait déjà travaillé pour un membre du parti de Kabila, ce qui contredit ses déclarations selon lesquelles il ne pouvait pas quitter son domicile familial parce qu’il craignait pour sa sécurité. La SPR a rejeté son explication comme quoi son travail n’était pas de nature politique, et que le politicien pour lequel il a travaillé ignorait ses problèmes avec l’ANR. Elle a conclu que la conduite du demandeur ne donnait pas à croire qu’il craignait la persécution en raison de ses prétendues opinions politiques, et qu’il n’était pas recherché par les autorités gouvernementales.

[13]           Compte tenu des incohérences dans le témoignage du demandeur, la SPR n’a pas cru qu’il était recherché par les autorités durant l’opération Likofi. Cette opération a été lancée en novembre 2013. Le demandeur a déclaré qu’il s’était caché parce que la police avait assassiné son ancien collègue dans son quartier en novembre 2013. Pourtant, il prétend qu’il a attendu février 2014 pour quitter son domicile et aller se réfugier chez sa tante. La SPR a estimé que s’il avait réellement été en danger, il se serait enfui avant. De nouveau, elle a conclu que les autorités ne recherchaient pas le demandeur pour ses prétendues opinions antikabilistes durant cette période.

[14]           La SPR a aussi relevé des incohérences dans les déclarations du demandeur concernant sa lenteur à quitter la République démocratique du Congo.

[15]           Parmi les documents corroborants produits par le demandeur, la SPR a accordé peu de poids aux lettres de son frère, de sa tante et de sa cousine, au motif qu’elles n’ajoutent aucun élément probant à l’appui de ses prétentions. La SPR doute de l’authenticité des deux mandats d’arrestation qui auraient été notifiés au demandeur à son domicile en février et mai 2015. Notamment, ils ne comportent aucune mention du lieu où le demandeur était censé se présenter, la date sur le mandat délivré en février est incorrecte, et les deux ont une forme et un contenu différents des mandats de ce type normalement délivrés en République démocratique du Congo.

[16]           La SPR souligne que, selon le demandeur, les mandats lui ont été délivrés à cause d’un dessin possiblement perçu comme étant antikabiliste qu’il avait soumis à un concours dans Facebook. La SPR a estimé que le demandeur avait été très vague au sujet de ce concours, et qu’il était peu probable que les autorités aient eu connaissance d’un dessin soumis par Facebook. Elle est parvenue à la conclusion que les mandats d’arrestation n’étaient pas authentiques et que le demandeur n’avait jamais été recherché par les autorités, ni à cette époque ni maintenant.

[17]           La SPR a pris acte du rapport psychiatrique de la Dre Thirlwell et constaté qu’il reprenait les allégations formulées dans le formulaire FDA du demandeur. La SPR n’a pas retenu la conclusion de la Dre Thirlwell comme quoi le demandeur était un historien crédible, mais elle a tenu compte de son avis selon lequel l’état mental du demandeur pouvait influer sur son témoignage. Elle a finalement constaté que le demandeur avait donné son témoignage sans difficulté.

[18]           La SPR a jugé que le demandeur n’avait pas fait la preuve que ses craintes de persécution étaient fondées en raison des opinions politiques qu’on lui prêtait. Elle a donc conclu qu’il n’était pas une personne à protéger.

III.             Questions en litige

[19]           La seule question à trancher a trait au caractère raisonnable des conclusions de la SPR concernant la crédibilité. Le demandeur soulève quatre arguments pour appuyer sa prétention que les conclusions de la SPR au sujet de la crédibilité sont déraisonnables. Selon lui :

  1. La SPR a commis une erreur en tirant des conclusions sur la crédibilité et la plausibilité sans se référer de manière précise à la preuve.
  2. La SPR a commis une erreur en écartant des éléments de preuve corroborants et en omettant d’en faire un examen distinct avant de tirer une conclusion générale concernant la crédibilité.
  3. La SPR a commis une erreur dans la manière dont elle a traité le rapport de la psychiatre, qui aurait dû éclairer ses conclusions concernant la crédibilité.
  4. La SPR a complètement ignoré son allégation relative à un second enlèvement en 2013 et, par conséquent, elle doit être tenue pour véridique.

IV.             Norme de contrôle et principes applicables aux conclusions sur la crédibilité

[20]           La norme de contrôle applicable aux questions de fait, qui englobent la crédibilité, ainsi qu’aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable. Il convient de faire preuve de déférence à l’égard de la décision de la SPR si elle appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, 2008 CSC 9, aux paragraphes 47, 53, 55; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 RCS 339, 2009 CSC 12, au paragraphe 59).

[21]           Les commissions et tribunaux administratifs tels la SPR sont les mieux placés pour évaluer la crédibilité (Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (QL), au paragraphe 4, 160 NR 315 (CAF)), et leurs conclusions concernant la crédibilité appellent la déférence (Lin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1052, au paragraphe 13, [2008] ACF no 1329 (QL); Fatih c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 857, au paragraphe 65, 415 FTR 82; Lubana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] ACF no 162 (QL), au paragraphe 7, 228 FTR 43).

[22]           Comme le souligne le défendeur, le juge Donald Renni résume les principes applicables aux évaluations de la crédibilité au paragraphe 4 de la décision Cooper c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 118, [2012] ACF no 135 (QL).

[23]           La juge Mary Gleason propose un résumé similaire aux paragraphes 41 à 46 de la décision Rahal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319, [2012] ACF n369 (QL) [Rahal]. La juge Gleason rappelle tout d’abord le rôle restreint de la Cour dans le cadre d’un examen des conclusions relatives à la crédibilité, au paragraphe 42 :

[42]      Premièrement – et il s’agit probablement du point le plus important – il faut reconnaître, avant même de se pencher sur une conclusion relative à la crédibilité, que le rôle de la Cour est très limité, étant donné que le tribunal a eu l’occasion d’entendre les témoins, d’observer leur comportement et de relever toutes les nuances et contradictions factuelles contenues dans la preuve. Ajoutons à cela que, dans bien des cas, le tribunal possède une expertise reconnue dans le domaine qui fait défaut à la cour de révision. Le tribunal est donc bien mieux placé pour tirer des conclusions quant à la crédibilité, et notamment pour juger de la plausibilité de la preuve. En outre, le principe de l’administration efficace de la justice, sur lequel repose la notion de déférence, fait en sorte que l’examen de ce genre de questions doit demeurer l’exception plutôt que la règle. Dans l’arrêt Aguebor, il est écrit, au paragraphe 4 :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu’est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d’un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d’un récit et de tirer les inférences qui s’imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d’attirer notre intervention, ses conclusions sont à l’abri du contrôle judiciaire [...]

(Voir également l’arrêt Singh, au paragraphe 3, et l’arrêt He c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 49 ACWS (3d) 562, [1994] ACF no 1107, au paragraphe 2.)

[24]           Il faut en comprendre que les conclusions relatives à la crédibilité d’un décideur de première instance commandent la déférence, certes, mais qu’elles ne sont pas à l’abri d’un contrôle judiciaire. Une conclusion relative à la crédibilité pourrait être jugée déraisonnable lorsque, par exemple, les incohérences ou les omissions à l’origine des conclusions défavorables ont peu d’importance ou sont le fruit d’une analyse à la loupe, des explications sont écartées sans raison valable, ou des renseignements pertinents ne sont pas pris en compte.

[25]           S’agissant des conclusions défavorables à l’égard de la crédibilité qui sont fondées sur l’invraisemblance, la juge Gleason fait observer au paragraphe 44 de la décision Rahal que même si un témoignage sous serment d’un demandeur est présumé véridique en l’absence de contradiction, la SPR peut être fondée à le rejeter si elle le juge invraisemblable. La conclusion d’invraisemblance doit toutefois être cohérente, sensible aux différences culturelles et énoncée explicitement.

[26]           Dans la décision Zacarias c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1155, [2012] ACF no 1252 (QL), la juge Gleason cite la jurisprudence relative aux conclusions de vraisemblance et réitère au paragraphe 11 le principe énoncé dans la décision Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, au paragraphe 7 [Valtchev] comme quoi une allégation peut être déclarée invraisemblable si elle est dénuée de sens à la lumière de la preuve ou si « les faits articulés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre ». De plus, la SPR devrait se fonder sur des éléments de preuve précis pour jauger la vraisemblance du témoignage d’un demandeur.

[27]           Ces trois principes ont guidé mon appréciation du caractère raisonnable des conclusions de la SPR quant à la crédibilité et à la vraisemblance.

V.                Les conclusions relatives à la crédibilité et à la vraisemblance sont-elles déraisonnables?

[28]           Le demandeur conteste la conclusion de la SPR selon laquelle il est invraisemblable que les autorités gouvernementales aient pu le cibler pour avoir décliné la commande d’une œuvre d’art pour le 50e anniversaire de la République démocratique du Congo. Le demandeur soutient qu’il s’agissait d’un événement politique, et qu’il est tout à fait probable que son refus ait été perçu comme un geste d’opposition politique.

[29]           De même, le demandeur s’inscrit en faux contre la conclusion d’invraisemblance de la SPR concernant son enlèvement et sa libération rapide deux ans après son refus de la commande. Selon le demandeur, cette conclusion ne tient pas compte de la preuve révélant qu’il a reçu des appels de menace entretemps. Il ajoute que la SPR a tort de chercher une logique dans les agissements de l’ANR.

[30]           Le demandeur fait aussi valoir que la SPR a conclu à l’inauthenticité du certificat médical sur la base de spéculations quant à leur facture.

[31]           Le défendeur estime que la SPR pouvait raisonnablement douter de la vraisemblance des prétentions du demandeur concernant le harcèlement enduré pendant deux ans après son refus de la commande d’une œuvre artistique, ainsi que son enlèvement et sa libération rapide par les autorités au terme de ces deux années, alors qu’elles savaient où le trouver.

[32]           À l’égard du certificat médical, le défendeur estime que la SPR a conclu à juste titre qu’il était frauduleux et qu’elle a fourni des explications très claires à ce sujet. Par conséquent, le certificat médical ne pouvait servir à corroborer les déclarations du demandeur concernant son enlèvement en 2012, qui sont au cœur de sa demande. Le défendeur observe par ailleurs que la SPR avait tranché que le certificat médical n’était pas authentique avant de tirer une conclusion relative à la crédibilité.

[33]           Il rappelle que le demandeur ne conteste pas les autres conclusions de la SPR sur les questions de crédibilité, qui doute notamment qu’il ait eu les autorités à ses trousses durant l’opération Likofi, qu’il ait attendu jusqu’en février 2014 pour se réfugier chez sa tante, même s’il allègue que l’un de ses amis a été assassiné en novembre 2013, et qu’il n’ait pas eu les moyens de quitter la République démocratique du Congo plus tôt même si sa carrière d’artiste y était selon lui florissante.

Les conclusions relatives à la crédibilité et à la vraisemblance sont raisonnables.

[34]           J’estime que les conclusions de la SPR à l’égard de la crédibilité sont raisonnables au vu, tel qu’elle l’explique dans ses motifs, des incohérences relevées dans le témoignage du demandeur. La SPR mentionne notamment que le demandeur a tardé à chercher refuge chez sa tante et à quitter le pays; qu’il a travaillé pour le gouvernement, alors qu’il a déclaré qu’il devait rester chez lui parce qu’il craignait pour sa sécurité; que ses déclarations au sujet des blessures subies en 2012 divergent du compte rendu dans le certificat médical produit en preuve, et qu’il a présenté un certificat médical frauduleux.

[35]           Pour jauger la vraisemblance, la SPR peut faire appel à la logique et au bon sens.

[36]           En gardant à l’esprit qu’il n’appartient pas à la SPR d’édicter les normes canadiennes en matière de logique (Valtchev, au paragraphe 7), elle était tout de même fondée à conclure qu’on ne pouvait logiquement s’attendre à ce que le demandeur soit enlevé deux ans après avoir refusé une commande artistique, puis libéré presque aussitôt après qu’il eut expliqué qu’il était un artiste et non un activiste politique. La SPR a constaté de plus qu’il n’existait pas de preuve de la participation du demandeur à une activité politique antérieure qui aurait pu lui valoir un profil politique. Sans écarter d’emblée les allégations concernant la réception d’appels de menace, la SPR s’est interrogée à juste titre sur ce qui aurait pu pousser l’ANR à agir ainsi pendant une aussi longue période sans toutefois prendre d’autres mesures.

[37]           Il apparaît tout aussi illogique de penser qu’une personne raisonnable puisse accepter de travailler pour un gouvernement qui met sa vie en danger. La SPR a raisonnablement rejeté l’explication du demandeur selon laquelle son travail n’était pas de nature politique, qui est incompatible avec son d’affirmation qu’il craignait de quitter son domicile.

[38]           Les motifs pour lesquels la SPR a conclu à l’inauthenticité du certificat médical n’ont rien de conjectural. Du reste, les déclarations du demandeur au sujet de ses blessures ne correspondent pas à celles qui sont décrites sur le certificat médical, en plus d’indiquer que le certificat a été délivré après son départ de la République démocratique du Congo. La conclusion de la SPR à l’égard de l’inauthenticité du certificat est raisonnable, et les conclusions défavorables qui en découlent concernant la crédibilité des prétentions du demandeur d’avoir été enlevé et eu les autorités à ses trousses le sont tout autant.

VI.             La SPR a-t-elle commis une erreur en omettant de faire un examen distinct des documents corroborants?

[39]           Le demandeur soutient que la SPR a écarté les éléments de preuve essentiels produits en soutien à ses déclarations parce qu’elle avait déjà conclu qu’ils n’étaient pas crédibles, et qu’il n’avait été ni ciblé ni recherché par les forces de sécurité congolaises et l’ANR.

[40]           Selon lui, son témoignage doit être présumé véridique. Les éléments de preuve corroborants doivent être pris en compte et faire l’objet d’un examen distinct si leur crédibilité est mise en doute. Les conclusions relatives à la crédibilité devraient être tirées seulement après que tous les éléments de preuve ont été examinés.

[41]           Le demandeur invoque la décision Nkonka c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (13 janvier 2016), Toronto IMM-2416-15 (CF) [Nkonka], par laquelle le juge Diner a tranché que la SPR avait commis une erreur en écartant deux documents corroborants après avoir tiré des conclusions sur la crédibilité. Le juge Diner estime que la SPR a une obligation plus stricte d’apprécier les éléments de preuve corroborants lorsque la crédibilité est en jeu, et que chacun de ces éléments faire l’objet d’un examen distinct (paragraphes 7 et 8).

[42]           Le demandeur fait valoir que les lettres de son frère, de sa tante et de sa cousine corroborent divers aspects de ses déclarations, et notamment son enlèvement en mai 2013, son séjour chez sa tante et l’aide reçue de sa cousine pour obtenir un passeport. Selon le demandeur, la SPR a écarté ces éléments de preuve parce qu’elle avait déjà statué sur l’incrédibilité de ses allégations.

[43]           Le défendeur réplique que les éléments de preuve corroborants n’ajoutaient rien aux allégations énoncées dans le formulaire FDA du demandeur. La SPR avait des doutes quant à la crédibilité, elle a examiné les documents corroborants et elle a expliqué pourquoi ils n’étaient pas suffisants pour dissiper ses doutes.

La SPR a examiné les documents corroborants avant de tirer des conclusions définitives sur la crédibilité.

[44]           La SPR n’a pas écarté ni omis d’examiner les documents corroborants produits par le demandeur. Elle ne se prononce pas de façon détaillée sur le contenu des trois lettres, mais elle les a examinées, brièvement certes, et elle a expliqué pourquoi elle leur a accordé peu de poids. Il n’incombe pas à la Cour d’apprécier de nouveau les éléments de preuve. Il était raisonnable pour la SPR de conclure qu’aucune des lettres n’ajoutait d’éléments de preuve à l’appui des prétentions du demandeur, dont elle avait déjà raison de douter.

[45]           La lettre du frère du demandeur relate les mêmes événements que le formulaire FDA. La lettre de la tante explique que le demandeur a habité chez elle de février à octobre 2014, pour des raisons de sécurité. Cette affirmation ne peut constituer le fondement d’une conclusion de crédibilité. Plutôt, la SPR s’est appuyée sur le fait que le demandeur avait attendu jusqu’en 2014 pour partir de son quartier même si, selon ses dires, l’un de ses collègues y avait été assassiné au début de l’opération Likofi, en novembre 2013. La lettre de la cousine du demandeur raconte qu’elle travaillait pour le gouvernement et qu’elle avait communiqué avec un collègue pour qu’il aide le demandeur à obtenir son passeport. La SPR n’a pas statué sur la crédibilité de la déclaration du demandeur selon laquelle il aurait obtenu un passeport et un visa pour se rendre aux États-Unis.  

[46]           La SPR a constaté que les mandats d’arrestation n’avaient pas la même facture que les mandats d’arrestation véritables. Ceux qui ont été produits en preuve n’indiquent pas le lieu où le demandeur devait se présenter, ni le motif de l’arrestation. La SPR a raisonnablement conclu que ces mandats d’arrestation ne permettaient pas de corroborer la déclaration du demandeur selon laquelle les autorités le recherchaient pour ses opinions politiques.

[47]           Je ne suis pas d’accord avec le demandeur que la décision Nkonka porte sur des faits analogues. Dans la décision Nkonka, il est clair que la SPR rejette ou écarte un mandat d’arrestation et une lettre notariée authentiques sur la base de conclusions précédentes quant à la crédibilité, mais sans avoir fait d’examen distinct de ces éléments de preuve (paragraphes 5 et 8).

[48]           En l’espèce, la SPR a statué sur la crédibilité de plusieurs éléments distincts avant de rendre une décision globale à cet égard. Tout d’abord, elle a conclu que le certificat médical n’était pas authentique. Ensuite, elle a jugé invraisemblable que le demandeur ait pu avoir été enlevé deux ans après avoir refusé une commande du gouvernement. Enfin, la déclaration du demandeur selon laquelle il ne sortait pas chez lui parce qu’il craignait pour sa sécurité a été jugée incompatible avec le fait qu’il avait travaillé pour un membre du parti du président Kabila, dont les représentants étaient ses prétendus persécuteurs.

[49]           Ces constats très clairs et d’autres éléments ont amené la SPR à s’interroger sur la crédibilité du demandeur et à conclure, à juste titre, que personne ne lui prêtait d’opinion politique et qu’il n’était pas recherché par les autorités. Les documents produits en soutien aux allégations du demandeur n’apportent aucun éclairage sur ces conclusions et ne permettent pas de les réfuter.

VII.          La SPR a-t-elle commis une erreur dans la manière dont elle a traité le rapport de la psychiatre?

[50]           Le demandeur soutient que la SPR n’a pas fait un examen approprié du rapport de la Dre Thirlwell et qu’elle lui a accordé peu de poids en raison de ses conclusions défavorables précédentes quant à la crédibilité. Il fait valoir que la jurisprudence enseigne que la SPR doit examiner le contenu d’un rapport psychiatrique avant de tirer une conclusion définitive concernant la crédibilité. Le demandeur souligne que la production du rapport de la psychiatre ne visait pas à étayer les faits sous-jacents de sa demande d’asile, mais plutôt à décrire son état psychologique, dont la SPR aurait dû tenir compte dans ses conclusions quant à la crédibilité (Joseph c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 393 [Joseph]; Mico c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 964, aux paragraphes 54 et 55).

[51]           Le défendeur fait valoir que l’opinion d’une psychiatre ne peut usurper le rôle de juge des faits qui incombe à la SPR (Budakh c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 363). La SPR explique clairement qu’elle a écarté les conclusions de la Dre Thirlwell en se conformant à l’approche prescrite par la jurisprudence. Elle a jugé que le demandeur était tout à fait apte à témoigner, malgré les commentaires de la Dre Thirlwell quant à de possibles difficultés à s’exprimer.

La SPR n’a pas commis d’erreur dans son évaluation du rapport de la psychiatre.

[52]           Le rapport de la Dre Thirlwell fait état d’une entrevue avec le demandeur et de la liste de contrôle des symptômes du trouble de stress post-traumatique (TSPT) le concernant. Après avoir vérifié le formulaire FDA du demandeur, la psychiatre confirme que son contenu est conforme à son tableau clinique. Elle affirme que le demandeur est un homme traumatisé et un [traduction] « rapporteur crédible ».

[53]           La Dre Thirlwell ajoute que le demandeur souffre d’un grave trouble dépressif et qu’il présente des symptômes de TSPT. Voici un résumé de ses observations :

[traduction] Lors de l’audition, il pourrait avoir de la difficulté à exprimer ses émotions. Il est susceptible d’éprouver certains des symptômes de TSPT décrits précédemment, tels que des troubles de mémoire, et d’être submergé par ses émotions ou complètement replié sur lui-même au point où il lui sera difficile de répondre aux questions.

[54]           Le demandeur se fonde sur plusieurs jugements pour affirmer que le rapport d’un psychologue ou d’un psychiatre doit être pris en compte avant que des conclusions de crédibilité soient tirées. Cependant, la jurisprudence invoquée traite de la nécessité d’examiner l’état mental d’un demandeur, en raison de son incidence sur la manière dont il livre son témoignage, avant de tirer des conclusions de crédibilité qui reposent sur les incohérences, les imprécisions, les erreurs d’ordre chronologique ou les omissions. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

[55]           La SPR a mentionné qu’elle avait tenu compte de l’opinion de la Dre Thirlwell concernant l’incidence possible de l’état mental du demandeur sur la manière dont il allait livrer son témoignage. Toutefois, la SPR a conclu qu’il pouvait témoigner sans difficulté apparente.

[56]           Dans la décision Khatun c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 159, [2012] ACF no 169 (QL), le demandeur allègue également que la SPR avait omis de tenir compte de son état psychologique avant de statuer sur la crédibilité. Au paragraphe 86, le juge Russell se prononce comme suit :

Le seul fait que la demanderesse souffre peut‑être de problèmes cognitifs et psychologiques ne signifie pas que la crédibilité n’est pas en cause ou que toutes les incohérences peuvent être imputées à ces problèmes. La SPR doit toujours évaluer la crédibilité et, à condition qu’elle prenne en considération la preuve de trouble cognitif ou émotionnel, la Cour doit répugner à intervenir parce qu’elle n’a pas eu l’avantage de voir et d’entendre les témoins.

[57]           Le juge Russell ajoute qu’aucun rapport psychologique ne peut servir de panacée pour tous les défauts contenus dans la preuve du demandeur (au paragraphe 94).

[58]           Même si la Dre Thirlwell affirme que son TSPT pourrait limiter l’aptitude du demandeur à livrer son témoignage, la SPR a estimé que ce n’était pas le cas. Le rapport psychologique ne détournait pas la SPR de son obligation de jauger la crédibilité du demandeur.

[59]           Le demandeur invoque également la décision Joseph. Dans cette espèce, la demanderesse éprouvait énormément de difficulté à livrer son témoignage, mais la SPR a tout de même tiré des conclusions fondées sur son témoignage. Le juge Locke s’exprime ainsi aux paragraphes 32 et 33 :

[32]      Or, les motifs de la décision de la SPR révèlent que les inférences négatives clés tirées par la SPR sont principalement liées au manque de cohérence du récit de la demanderesse, à sa dissociation des évènements, et à son incapacité à expliquer les évènements dans leur ordre chronologique.

[33]      Bien qu’il n’est pas du ressort d’un expert de déterminer si les incohérences dans le témoignage d’un demandeur d’asile peuvent être justifiés par un syndrome de stress post-traumatique (Diaz Serrato c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 176, au para 22), il n’en demeure pas moins que la prudence s’impose lorsqu’il y a connexité entre les contradictions ou les omissions relevées par la SPR et les erreurs cognitives auxquels un rapport médical ou psychologique fait référence (Garay Moscol c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 657, au para 10).

[Non souligné dans l’original.]

[60]           Le juge Locke ajoute que dans le cas d’un demandeur atteint du TSPT, la preuve médicale est essentielle à l’analyse de la crédibilité puisqu’elle permet d’expliquer ses troubles de mémoire (au paragraphe 36).

[61]           La décision Joseph ne réforme pas les principes enseignés par la jurisprudence. Elle les applique aux faits, qui sont différents de ceux de la présente espèce. Ici, il n’existe pas de lien entre le contenu du rapport médical et les incohérences et invraisemblances à l’origine des conclusions défavorables quant à la crédibilité. La SPR n’a pas remarqué que le demandeur avait de la difficulté à livrer son témoignage. Ses conclusions quant à la crédibilité n’ont rien à voir avec des troubles de mémoire ou des erreurs dans les dates ou la chronologie des événements.

[62]           Il semble que le demandeur utilise le rapport psychiatrique comme preuve de la crédibilité de sa version des événements puisqu’ils sont à l’origine de son TSPT, ou du moins une conséquence connue de ce type d’événements.

[63]           Il est clair en droit que le compte rendu de certains événements qui a été donné à un psychiatre ou à un autre professionnel de la santé ne peut être brandi en guise de preuve de leur survenue devant la SPR ou un autre tribunal (voir notamment Moya c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 315, au paragraphe 57, [2016] ACF no 335 (QL); Saha c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 304, au paragraphe 16, 176 ACWS (3d) 499).

[64]           Le rôle d’un psychiatre n’est pas d’apprécier la crédibilité du récit des événements sur lesquels repose une demande d’asile. Cette appréciation relève du tribunal. La SPR a clairement indiqué que [traduction] « le tribunal n’accordera pas d’importance à la conclusion du rapport présenté relativement à l’opinion du médecin pour ce qui a trait à la crédibilité du demandeur, mais a tenu compte de ce rapport en ce qui a trait à la capacité du demandeur à livrer son témoignage ». La SPR n’a pas tout bonnement écarté ou ignoré le rapport de la psychiatre. Plutôt, elle a décidé à juste titre de ne pas accorder d’importance au fait que la psychiatre a jugé crédibles les allégations du demandeur.

VIII.       La SPR a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de l’allégation d’enlèvement en 2013?

[65]           Le demandeur argue que la SPR n’a pas tenu compte de son allégation d’avoir subi un second enlèvement en mai 2013, qui selon lui devrait être réputée véridique. Le demandeur décrit ce second enlèvement comme un événement déterminant qui a précipité sa décision de quitter la République démocratique du Congo.

[66]           Le défendeur traite l’enlèvement de mai 2013 à l’instar d’une série d’événements allégués ayant pour déclencheur le refus du demandeur de remplir une commande artistique qui lui avait été proposée en 2009. Même si la SPR ne fait aucunement référence à l’enlèvement de 2013, elle est réputée avoir examiné l’ensemble de la preuve.

La SPR n’a pas fait fi de l’enlèvement de 2013.

[67]           Je ne suis pas d’accord avec l’assertion voulant que la SPR ait commis une erreur en ne faisant aucun cas de l’enlèvement allégué de mai 2013. La SPR a pris acte de toutes les allégations du demandeur, y compris celle qui a trait à son enlèvement en mai 2013. Lors de l’audience, elle a posé des questions pointues au demandeur sur ses déclarations concernant son enlèvement en 2013.

[68]           Ayant fait plusieurs constats raisonnables quant à la crédibilité, la SPR a conclu que l’ANR n’avait jamais recherché le demandeur en raison des opinions politiques qui lui étaient prêtées. Contrairement à ce que le demandeur plaide, je ne crois pas que la SPR s’en est tenue à l’enlèvement de 2012 pour tirer des inférences négatives quant à la crédibilité. Son analyse est beaucoup plus large. La SPR avait déjà conclu que le demandeur n’était pas recherché par l’ANR, ni à cette époque ni durant la période pertinente. C’est ce qui l’a amenée à conclure que l’allégation d’enlèvement en 2013 était aussi peu crédible que celle d’un enlèvement en 2012.

[69]           En plus de conclure que le demandeur n’avait pas été enlevé ou recherché par l’ANR en 2012, la SPR a estimé qu’il n’avait eu aucune raison de craindre d’être persécuté en raison de ses opinions politiques après 2012. C’était le constat qui s’imposait devant les incongruités dans les agissements du demandeur, qui avait travaillé pour un membre du gouvernement Kabila alors qu’il accusait ce même gouvernement de l’avoir séquestré.

[70]           De même, la lenteur du demandeur à fuir son domicile malgré les menaces alléguées pour sa sécurité a nui à sa crédibilité générale devant la SPR.

[71]           Se fondant sur plusieurs inférences négatives quant à la crédibilité du demandeur, la SPR pouvait raisonnablement conclure qu’il n’avait pas le profil politique qu’il prétendait avoir et qu’il n’a jamais été recherché par l’ANR. Je suis d’avis que cette conclusion vaut aussi pour l’allégation d’enlèvement en 2013.

[72]           En conclusion, les constats de la SPR quant à la crédibilité appartiennent aux issues raisonnables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La SPR a clairement motivé son verdict concernant la crédibilité du demandeur, qui l’a raisonnablement amenée à conclure qu’il n’avait pas fait la preuve qu’il était un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

Aucune question n’est soumise pour être certifiée.

« Catherine M. Kane »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-277-16

 

INTITULÉ :

RHOLEX AWAP YONG N’KULY c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 août 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LA JUGE KANE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 6 octobre 2016

 

COMPARUTIONS :

Richard Wazana

 

Pour le demandeur

RHOLEX AWAP YONG N’KULY

 

Sybil Thompson

 

Pour le défendeur

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Richard Wazana

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

RHOLEX AWAP YONG N’KULY

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

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