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Date : 20160930


Dossier : T-1106-12

Référence : 2016 CF 1096

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2016

En présence de monsieur le juge Harrington

ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ

ENTRE :

LAKELAND BANK

demanderesse/

défenderesse reconventionnelle

et

LE NAVIRE « NEVER E NUFF », NUMÉRO DE COQUE DNAZ8012C303 ET PATRICK SALVAIL SAINT-GERMAIN

défendeurs/
demandeurs reconventionnels

et

BREEN P. McMAHON

défendeur

ET ENTRE :

LE NAVIRE « NEVER E NUFF », NUMÉRO DE COQUE DNAZ8012C303 ET PATRICK SALVAIL SAINT-GERMAIN

demandeurs

en garantie

et

LOCATION HOLAND (1995) LTÉE

défendeur

en garantie

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Essentiellement, il s’agit d’une affaire concernant la réalisation au Canada de droits hypothécaires américains sur le navire de plaisance de 38 pieds, le « Never E Nuff ». Une grande partie des faits pertinents figure dans l’exposé conjoint des faits.

I.                   L’affaire Lakeland

[2]               En 2007, la demanderesse, Lakeland, une banque américaine, a prêté à M. McMahon, le défendeur américain, la somme de 146 390 $ US pour lui permettre de faire l’acquisition du « Never E Nuff ». En garantie, la banque a obtenu une hypothèque de premier rang sur le navire enregistrée au National Vessel Document Center de l’United States Coast Guard.

[3]               M. McMahon a cessé d’effectuer ses versements de prêt en mars 2008. La banque a engagé une action personnelle (in personam) à l’encontre de M. McMahon ainsi qu’une action réelle (in rem) à l’encontre du « Never E Nuff » devant la Cour de district des États-Unis du district Nord de New York. Toutefois, la banque n’a pas pu intenter l’action réelle, car il était impossible de trouver le navire, de signifier un avis et de procéder à sa saisie. À l’insu de la banque, le navire a été vendu et exporté au Canada. La banque a obtenu un jugement à l’encontre de M. McMahon personnellement au montant de 190 948,79 $ US. Cependant, elle a été incapable de percevoir cette somme.

[4]               Elle a par la suite appris que le « Never E Nuff » appartenait désormais à Patrick Salvail Saint-Germain et se trouvait près de Montréal.

[5]               En juin 2012, la banque a engagé devant notre Cour une action personnelle à l’encontre de M. McMahon et de M. St-Germain (parfois appelé simplement M. Salvail) et une action réelle à l’encontre du « Never E Nuff ». Elle a obtenu un mandat de saisie et elle a non seulement saisi le navire, mais elle a également obtenu une ordonnance visant à en remettre la possession au huissier (prévôt intérimaire). Le montant accordé au terme de l’action est l’équivalent canadien de 190 948,79 $ US, soit le montant du jugement américain, intérêts et frais en sus. Elle demande qu’un jugement soit rendu contre les défendeurs solidairement.

II.                L’instance contre M. McMahon

[6]               M. McMahon n’a jamais reçu de signification des présentes instances canadiennes, que ce soit en personne ou par voie d’ordonnance autorisant la signification substitutive. Par conséquent, l’action engagée contre lui doit être rejetée. Quoi qu’il en soit, l’action aurait été rejetée à son encontre en raison du principe de la chose jugée. Même si les actes de procédure sont quelque peu ambigus, l’action engagée contre M. McMahon porte sur le prêt. Il ne s’agit pas d’une demande en exécution d’un jugement étranger, qui, en vertu des Règles de notre Cour, fait l’objet d’une procédure totalement différente.

III.             L’instance contre M. Saint-Germain

[7]               M. Saint-Germain a été poursuivi solidairement avec M. McMahon et le navire. Le seul prétendu fondement de sa responsabilité personnelle réside dans le fait qu’il était, et qu’il est toujours, le propriétaire du « Never E Nuff ». On ne trouve aucune allégation dans la déclaration déposée, ni dans la version modifiée peu de temps avant le procès, voulant que M. McMahon ait servi de prête-nom pour M. Saint-Germain ou qu’ils étaient autrement de connivence pour que M. Saint-Germain assume la responsabilité de la dette de M. McMahon envers la banque.

[8]               À mon avis, M. Saint-Germain aurait dû immédiatement demander par voie de requête en vertu de l’article 221 des Règles la radiation de l’action intentée contre lui au motif que les actes de procédure ne révélaient aucune cause d’action valable. Un acquéreur de bonne foi à titre onéreux, sans connaissance préalable de l’existence d’un privilège ou d’une charge, n’est pas personnellement responsable. Toutefois, M. Saint-Germain a déposé une défense dans laquelle il nie toute responsabilité, tant à titre personnel que pour le compte du navire.

IV.             M. Saint-Germain en tant que demandeur

[9]               M. Saint-Germain affirme que les procédures de la banque constituaient un abus de procédure et il dépose une demande reconventionnelle de 50 000 $. Sa demande reconventionnelle comprend des dommages-intérêts pour le stress occasionné par le risque d’être tenu personnellement responsable, pour le fait que la saisie était illégale (argument qui sera examiné dans la procédure engagée contre le navire) et pour le fait que, quoi qu’il en soit, l’huissier n’a pas uniquement saisi le « Never E Nuff ». Il a également saisi la remorque sur laquelle se trouvait le navire lorsqu’il était hors de l’eau, le carburant acheté par M. Saint‑Germain qui se trouvait à bord, qu’il a évalué à environ 1000 $, ainsi que divers articles personnels tels que le matériel de sécurité, de la vaisselle, etc.

[10]           M. Saint-Germain a également engagé une procédure de mise en cause à l’encontre de Holand, une entreprise de location. À la demande de M. Saint-Germain, Holand avait acheté le « Never E Nuff » de M. McMahon en avril 2007. Cet achat a été effectué à l’insu de la banque ou sans son consentement. En effet, M. McMahon a continué à effectuer les versements de remboursement du prêt pendant presque une autre année.

[11]           Holand a ensuite loué le « Never E Nuff » à Modes CSG Inc., une société dont M. Saint‑Germain était l’unique propriétaire. Après les prolongations du bail et à l’expiration de celui-ci, le 31 août 2010, M. Saint-Germain a acheté le « Never E Nuff » auprès de Holand.

[12]           La portée de ces procédures de mise en cause contre Holand est restreinte. Ces procédures indiquent uniquement que M. Saint-Germain demandera une indemnisation s’il est tenu personnellement responsable envers la banque. Il ne s’agit pas d’une demande fondée sur le fait que Holand pourrait lui avoir vendu un navire qui n’était pas franc et quitte de tout privilège et de toute charge. J’ai été informé de l’existence d’une procédure pendante engagée entre M. Saint-Germain et Holand devant la Cour supérieure du Québec.

V.                L’instance contre « Never E Nuff »

[13]           La demande est fondée sur le paragraphe 22(3)d) de la Loi sur les Cours fédérales, lequel étend la compétence de notre Cour à toutes les hypothèques grevant un navire – enregistrées ou non et reconnues en droit ou en equity – qu’ils relèvent du droit canadien ou du droit étranger.

[14]           M. Saint-Germain a présenté une défense vigoureuse pour le compte du navire. Il soutient :

a)              Lakeland n’a pas démontré le droit américain. Elle n’a pas donc pas établi la validité de l’hypothèque.

b)             Le recours de Lakeland est prescrit en vertu du droit américain.

c)              La loi du Québec s’applique, étant donné que le « Never E Nuff » n’était pas, et ne devait pas être, immatriculé sous le régime fédéral en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Pour que les droits hypothécaires puissent être réalisés à l’encontre d’un acheteur de bonne foi à titre onéreux et sans connaissance préalable, le droit de la banque devait être enregistré conformément aux dispositions du Code civil du Québec. Ce n’était pas le cas.

[15]           M. Saint-Germain a également allégué que Holand devait lui garantir un titre de propriété franc et quitte de tout privilège et de toute charge. Toutefois, comme je l’ai mentionné précédemment, cette allégation va au-delà des conclusions recherchées devant notre Cour. La thèse de Holand qui, je le répète, n’est pas pertinente en l’espèce, est que M. Saint-Germain devait se charger des questions relatives au titre de propriété.

VI.             Le procès

[16]           Dès que j’ai eu la confirmation que M. McMahon n’avait jamais reçu de signification d’avis, j’ai immédiatement rejeté l’action engagée à son encontre, sans dépens.

[17]           En ce qui concerne M. Saint-Germain, à un moment donné avant le procès, la banque a mentionné qu’elle limiterait l’action intentée contre lui aux coûts engagés par l’huissier pour entreposer le « Never E Nuff ». Néanmoins, dans sa requête en modification de sa déclaration, qui a été entendue la semaine avant le procès, elle réclamait toujours 190 748,79 $ US auprès du navire, de M. McMahon et de M. Saint-Germain solidairement. Toutefois, dans la déclaration liminaire de la banque, son avocat a confirmé une nouvelle fois que l’action intentée contre M. Saint-Germain personnellement se limitait aux coûts d’entreposage engagés par l’huissier. Il a poursuivi en affirmant qu’à la suite de son contre-interrogatoire de M. Saint-Germain, la banque pourrait également abandonner sa demande concernant les coûts d’entreposage.

[18]           M. Saint-Germain a été contre-interrogé par la banque, puis par Holand. À la suite de son contre-interrogatoire, la banque a déclaré qu’elle se désistait de l’intégralité de son action contre M. Saint-Germain. En conséquence, la mise en cause de M. Saint-Germain à l’encontre de Holand devant notre Cour tombe également.

[19]           De toute évidence, cela a des conséquences sur les dépens. J’ai déclaré que je traiterais des dépens après avoir rendu les présents motifs et le jugement. Avec mon autorisation, l’avocat de Holand a cessé de participer.

[20]           Le « Never E Nuff » reste l’unique défendeur.

[21]           Je vais commencer par déterminer ce que la poursuite judiciaire contre le « Never E Nuff » n’est pas. Il ne s’agit pas d’une action intentée devant notre Cour en qualité de Cour d’amirauté du Canada visant à faire exécuter un jugement in rem d’une Cour d’amirauté étrangère. Dans la décision City of Mecca (1879), 5 P D 28, Sir Robert Phillimore a conclu que la Cour d’amirauté anglaise pouvait et devait faire exécuter un jugement in rem rendu par une Cour d’amirauté étrangère. Ce jugement a été rendu pour cause de courtoisie internationale. La Cour d’appel, (1881), 6 P D106, a infirmé ce jugement non pas pour une question de droit, mais plutôt parce que le jugement étranger en cause, un jugement rendu par un tribunal portugais, était in personam seulement. De même, en l’espèce, le jugement de la Cour de district des États-Unis était in personam seulement.

[22]           Lors du procès, la banque a insisté sur le fait qu’elle souhaitait un jugement in rem à l’encontre du navire, suivi d’une vente par un prévôt et le remboursement à même le produit de cette vente. Il s’agit depuis toujours de la conclusion classique d’une action réelle obtenant gain de cause. Lord Watson s’est exprimé ainsi dans l’arrêt Northcote v the Owners of The Henrich Bjӧrn (1886), 11 App Cas 270 (The Henrich Bjӧrn), aux pages 276 et 277 :

[traduction]

Il s’agit d’une action réelle, c’est-à-dire, si j’ai bien compris, une procédure contre un navire ou un autre bien meuble par laquelle le demandeur tente d’obtenir que le bien lui soit adjugé en toute propriété ou qu’il en ait la possession, ou que le bien soit vendu, sous l’autorité de la Cour, et que les produits de la vente, ou une partie desdits produits, lui soient adjugés pour éteindre ses créances pécuniaires.

[23]           La banque a appelé un témoin, un vice-président, Tarik Hussain, qui était entré à son service il y a environ quatre ans et demi, après que soient survenus les événements aux États‑Unis. Il avait cependant accès aux procès-verbaux de la banque. Il a présenté un certain nombre de pièces, lesquelles ont fait l’objet d’objection pour différents motifs, notamment parce qu’il s’agissait de photocopies et n’ont d’originaux, parce qu’elles n’étaient pas certifiées, parce qu’elles n’étaient pas présentées par un témoin habile à témoigner et parce qu’elles ne satisfaisaient pas aux exigences de la Loi sur la preuve au Canada. Ces objections ont été prises en délibération.

[24]           L’implication de la banque a débuté en janvier 2007 avec un contrat de vente à tempérament au détail du « Never E Nuff » conclu entre First Choice Marine en qualité de vendeur, et M. McMahon en qualité d’acheteur. Le prix au comptant s’établissait à 245 695 $ US, dont 146 390 $ devait être financé à un taux annuel de 9,99 %. Il semblerait que ce contrat a été cédé à la banque, bien que les parties de ce contrat portant sur la cession n’aient pas été signées.

[25]           Les liens entre la banque et M. McMahon se sont resserrés au moyen d’un autre document sur papier à en-tête de Lakeland intitulé [traduction] « Demande de financement indirect par le concessionnaire», signé par M. McMahon. Le montant du prêt demandé s’établissait à 149 900 $ US.

[26]           De nos jours, il convient d’atténuer la règle de la meilleure preuve par la notion de proportionnalité. Étant donné l’aveu selon lequel la banque a prêté 146 390 $ US à M. McMahon, l’objection à la production de ces documents n’est pas de mise. Je rejette donc ces objections. J’ai autorisé la banque à remplacer la copie du contrat de vente à tempérament au détail par l’original, ce qu’elle a fait. Toutefois, je refuse une page qui n’apparaissait pas dans la copie produite par M. Hussain.

[27]           Le 17 janvier 2007, une hypothèque de premier rang sur le navire consentie par M. McMahon à Lakeland a été enregistrée au National Vessel Document Center de l’United States Coast Guard. Le montant total du prêt hypothécaire s’établissait à 146 390 $ US, plus les intérêts. Ce prêt hypothécaire venait à échéance le 6 janvier 2027. Rien n’indique de quelque manière que ce soit que cette copie certifiée n’est pas le document mentionné dans l’exposé conjoint des faits et, par conséquent, je rejette les objections à sa production.

[28]           Après que M. McMahon a cessé de verser ses paiements, la banque a introduit une action devant la Cour de district des États-Unis du district Nord de New York; cependant, comme il est mentionné ci-dessus, elle n’a pas pu intenter une action réelle contre le navire. Même si M. McMahon ne s’est pas défendu, lorsqu’il a été menacé d’outrage pour non-comparution afin de témoigner, il a comparu le ou vers le 13 janvier 2009, et il a témoigné qu’il avait vendu le « Never E Nuff » à un homme appelé « Patrick », mais dont il ignorait le nom de famille, que ledit Patrick lui avait fait un chèque de 146 000 $ et qu’il avait emmené le « Never E Nuff » au Canada. Tout cela s’était passé plus d’un an avant son témoignage. Le jugement américain prononcé à l’encontre de M. McMahon a été certifié et il est, par conséquent, certainement une pièce recevable conformément à la Loi sur la preuve au Canada.

[29]           Comme la banque s’appuie sur ce jugement, elle était certainement censée savoir en janvier 2009 que ce navire avait déjà été exporté au Canada.

[30]           La version des événements de M. Saint-Germain correspond à ce que la banque avait appris. Il souhaitait acquérir un navire de plaisance et, au moyen de recherches sur Internet, il était tombé sur M. McMahon. Au moyen d’une entente de financement conclue avec Holand, une société avec laquelle il avait fait affaire auparavant, c’est en fait Holand qui a acheté le navire le 23 avril 2007, comme l’indique l’exposé conjoint des faits. Le contrat de vente n’a pas été produit.

[31]           Cela nous amène aux moyens de défense de M. Saint-Germain invoqués pour le compte du navire.

[32]           Selon le premier moyen, la banque n’a pas établi qu’elle détenait une hypothèque américaine valide grevant le navire. Elle n’a présenté aucune preuve quant au droit américain.

[33]           À mon avis, la banque détient une hypothèque américaine valide. Elle n’avait pas à faire la preuve du droit américain. Il ne s’agit pas d’un cas où la banque tentait de faire valoir qu’une loi étrangère lui conférait davantage de droits que ceux dont elle pouvait se prévaloir en vertu du droit maritime canadien. Par exemple, les fournisseurs, pour la plupart, ne jouissent pas d’un statut privilégié au Canada, contrairement à certains pays où ils jouissent d’un privilège maritime. Voir World Fuel Services Corporation c. Nordems (Navire), 2010 CF 332, conf. par 2011 CAF 73, [2012] 4 RCF 183.

[34]           Dans la décision J.P. Morgan Chase Bank c. J.P. Morgan Europe Ltd., 2006 CF 409, [2007] 1 RCF 289, la juge Johanne Gauthier, tel était alors son titre, devait se pencher sur une hypothèque étrangère. Voici ce qu’elle a dit aux paragraphes 33 et 34 :

[33]      En outre, comme il a été mentionné, lorsque le droit étranger est pertinent, c’est une question de fait qui doit être établie. Comme il a été mentionné dans The Golden Trinity, susmentionné, et Backman c. Canada, [1999] A.C.F. no 1327, aux paragraphes 38 à 41 (C.A.F.) (QL), conf. par [2001] 1 R.C.S. 367, « si le droit étranger n’est pas plaidé et établi ou s’il est établi d’une façon insuffisante, il est présumé être le même que celui du tribunal saisi ».

[34]      Un examen des documents produits convainc la Cour que, en vertu du droit canadien, l’entente de prêt et l’hypothèque enregistrée sont valides. À l’instar du protonotaire, je suis convaincue que les demanderesses ont établi le fondement de leur réclamation.

[35]           Même si le jugement a été modifié en appel, 2008 CAF 399, [2009] 4 RCF 109, son opinion voulant qu’en l’absence d’une preuve du droit étranger celui du tribunal saisi s’applique n’a pas été contestée.

[36]           En soi, le document relatif à l’hypothèque aurait été parfaitement valide en vertu du droit maritime canadien, plus précisément en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Conformément aux articles 46 et 47 de la Loi, le « Never E Nuff », en tant qu’« embarcation de plaisance », n’était pas assujetti à l’immatriculation obligatoire; cependant, il aurait pu l’être au choix du propriétaire qualifié. S’il avait été immatriculé, l’hypothèque aurait alors pu être enregistrée. Toutefois, il s’ensuit que si le titre de propriété n’était pas enregistré, alors l’hypothèque ne pouvait pas l’être non plus.

[37]           En l’absence d’enregistrement, et en fait à moins que je ne fasse erreur en concluant que la banque détenait une hypothèque américaine enregistrée valide, la banque détient une hypothèque légale non enregistrée, laquelle, en vertu du droit maritime canadien, est opposable à M. St-Germain en qualité d’acquéreur de bonne foi, à titre onéreux et sans connaissance préalable. J’en ai ainsi conclu dans la décision Ballantrae Holdings Inc. v. Phoenix Sun, 2016 CF 570, qui portait sur une hypothèque qui aurait dû avoir été enregistrée au Panama, mais qui ne l’avait pas été. Je me suis appuyé dans cette affaire sur The Shizelle, [1992] 2 Lloyd’s Rep 444, une décision de la Cour d’Amirauté britannique.

[38]           M. Saint-Germain soutient que j’ai eu tort d’appuyer ma décision dans The Pheonix Sun sur The Shizelle. Bien qu’il soit vrai que le droit maritime canadien inclut les principes de common law britannique que les Cours d’Amirauté britanniques appliquent, (ITO-Int’l Terminal Operators c. Miida Electronics, [1986] 1 R.C.S. 752 (Le Buenos Aires Maru)), la jurisprudence ou la législation canadiennes ultérieures peuvent le modifier.

[39]           En common law, une hypothèque est un mécanisme de garantie en vertu duquel le titre juridique de propriété à l’égard du bien meuble est transféré au prêteur, tandis que l’emprunteur conserve un droit de rachat en equity.

[40]           Les articles 65 et suivants de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada traitent des hypothèques enregistrées en vertu de cette loi.

[41]           L’article 68 et le paragraphe 69(1) de la loi se lisent comme suit :

68        Sous réserve de ce qui peut être nécessaire pour faire du bâtiment ou de la part hypothéqué une garantie de la dette hypothécaire, le créancier hypothécaire n’est pas, du fait de l’hypothèque, réputé être propriétaire du bâtiment ou de la part. Le débiteur hypothécaire n’est pas non plus réputé avoir cessé d’en être le propriétaire.

68        A mortgage of a vessel or a share in a vessel does not have the effect of the mortgagee becoming, or the mortgagor ceasing to be, the owner of the vessel, except to the extent necessary to make the vessel or share available as security under the mortgage.

69 (1)   Tout créancier hypothécaire d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment a le pouvoir absolu, sous réserve des restrictions prévues dans l’hypothèque enregistrée, de vendre le bâtiment ou la part.

69 (1)   A mortgagee of a vessel or a share in a vessel has the absolute power, subject to any limitation set out in the registered mortgage, to sell the vessel or the share.

[42]           Je doute fort que les articles 68 et 69 s’appliquent, étant donné que le navire n’était pas immatriculé en vertu de la loi. Cependant, l’article 68 ne sert qu’à préciser que, sous réserve de ce qui peut être nécessaire pour faire du navire une garantie, le créancier hypothécaire n’est pas le propriétaire. Par exemple, un propriétaire de navire doit assumer une responsabilité stricte ou quasi stricte dans plusieurs domaines, notamment en matière de pollution par hydrocarbures et d’enlèvement des épaves. L’article 68 de la loi établit clairement qu’un créancier hypothécaire, est, à ce titre, dégagé de toute responsabilité.

[43]           Le paragraphe 69(1) confirme le droit traditionnel d’un créancier hypothécaire de vendre le navire. Toutefois, en l’espèce, comme c’est souvent le cas, si la banque devait vendre le « Never E Nuff », elle vendrait uniquement le droit de M. McMahon qui s’y rattache. Si cela permet de recouvrer la moindre somme, elle veut une vente par un prévôt, ce qui donnerait à un acheteur un titre de propriété franc et quitte de tout privilège et de toute charge.

[44]           Peu importe l’angle sous lequel on se place, la banque continue à bénéficier d’un droit de suite qui lui permettait de saisir le « Never E Nuff » qui était en possession de M. Saint-Germain.

[45]           S’appuyant sur un traité, M. Saint-Germain soutient qu’en vertu du droit américain, l’action de la banque était soumise à un délai de prescription de trois ans. Il n’a pas fait la preuve du droit américain. Quoi qu’il en soit, devant notre Cour, à l’exception peut-être des questions relevant uniquement de la compétence du Québec, la prescription est une question de procédure régie par la loi du lieu qui doit être tranchée, car elle n’éteint pas un droit.

[46]           La première date possible à partir de laquelle le délai aurait commencé à s’écouler est 2007, lorsque M. McMahon a vendu le navire sans l’autorisation de la banque. En vertu du paragraphe 39(2) de la Loi sur les Cours fédérales, l’action de la banque était soumise à un délai de prescription de six ans, puisque le fait générateur n’est pas survenu dans une province. En conséquence, lorsqu’elle a été engagée en juin 2012, l’action a été introduite dans les délais.

[47]           L’article 140 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, qui est entré en vigueur le 21 septembre 2009, a établi un délai de prescription général de trois ans, sauf dispositions contraires de toute autre loi fédérale, pour tous faits générateurs découlant du droit maritime canadien. Cet article supplanterait le délai de prescription de six ans énoncé au paragraphe 39(2) de la Loi sur les Cours fédérales.

[48]           Contrairement à d’autres lois procédurales, les lois régissant la prescription d’actions ne sont pas interprétées rétroactivement de manière à priver une partie d’un droit acquis (Angus c. Sun Alliance compagnie d’assurance, [1988] 2 R.C.S. 256; P.A. Côté, « Interprétation des Lois », 4e éd. (Toronto Carswell, 2011, aux paragraphes 711 et 712); R. Sullivan, « Sullivan on the Construction of Statutes », 5th ed (LexisNexis 2008, page 700).

[49]           M. Saint-Germain soutient par ailleurs que, puisque l’immatriculation n’était pas requise en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et qu’en fait le navire n’était pas immatriculé pendant que lui ou Holand en était propriétaire, alors la loi du Québec s’applique. Il ne fait pas de doute qu’en vertu du droit québécois (mettant de côté les dispositions en matière de conflit de lois), l’hypothèque de la banque n’est pas opposable à M. Saint-Germain parce qu’elle n’était pas enregistrée conformément aux dispositions du Code civil du Québec.

[50]           J’affirme sans hésitation que s’il s’agissait d’une affaire purement québécoise, un prêteur pourrait enregistrer une garantie sur une embarcation de plaisance en vertu de la loi du Québec, garantie qui serait certainement exécutoire devant la Cour fédérale en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi sur les Cours fédérales. Cependant, en l’absence d’un tel enregistrement, il ne s’ensuit pas que la garantie n’aurait pas été exécutoire. En outre, l’enregistrement de son hypothèque par la banque en vertu des dispositions du Code civil du Québec, après que M. McMahon l’a vendu à Holand, n’aurait eu aucune valeur.

[51]           La Cour fédérale a été créée par le Parlement en vertu de l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 pour une meilleure administration des lois fédérales du Canada, qu’il s’agisse d’une loi, d’un règlement ou de la common law (Quebec North Shore Paper c. C.P. Ltée, [1977] 2 R.C.S. 1054).

[52]           Le droit maritime canadien est uniforme partout au Canada, il ne s’agit pas d’un droit provincial et il comprend les lois britanniques et les principes de common law britannique qui étaient appliqués dans les Cours d’Amirauté britanniques jusqu’en 1934. La Cour fédérale n’applique que le droit provincial qui peut être accessoirement nécessaire (The Buenos Aires Maru, précité).

[53]           Pour déterminer si une loi provinciale d’application générale est accessoire à une demande fondée sur le droit maritime canadien, il convient de tenir compte de l’arrêt Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437, modifié par l’arrêt Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), 2013 CSC 44, [2013] 3 R.C.S. 53 (The Ryan’s Commander). Ils énoncent quatre éléments.

[54]           La première question à se poser consiste à déterminer si une hypothèque grevant un navire constitue un recours au titre de la compétence exclusive du gouvernement fédéral sur la navigation et les bâtiments ou navires. La réponse est oui. L’accent est mis sur l’objet de la transaction et non sur la transaction elle-même. Même si, dans l’abstrait, les contrats de vente et d’assurance relèvent de la compétence législative provinciale, car ils mettent en cause des droits de propriété et des droits civils, la vente d’un navire et un contrat d’assurance maritime relèvent de la navigation et des bâtiments ou navires et font partie du droit maritime canadien (Antares Shipping Corporation c. Le navire Capricorn, [1980] 1 R.C.S. 553; Skaarup Shipping Corp c. Hawker Industries Ltd, [1980] 2 CF 746 (FCA); et Zavarovalna Skupnost, (Insurance Community Triglav Ltd.) c. Terrasses Jewellers Inc., [1983] 1 R.C.S. 283). Les hypothèques sur les biens maritimes relèvement manifestement du droit maritime canadien.

[55]           La deuxième question est de savoir s’il existe un pendant législatif fédéral aux dispositions du Code civil du Québec. À proprement parler, il n’est pas nécessaire de répondre à cette question. La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ne se serait pas appliquée au « Never E Nuff » en tant que navire américain, ni à une hypothèque américaine de la banque. La compétence de notre Cour découle de ses règles inhérentes de conflit de lois (Tropwood A.G. et autres c. Sivaco Wire & Nail Co. et autres, [1979] 2 R.C.S. 157 (Tropwood)), et, comme le droit étranger n’est pas établi, le fond du litige est régi par la common law.

[56]           Si nous faisons valoir qu’il n’existe pas de loi canadienne portant directement sur ce point, la troisième question à se poser est de savoir si la partie non écrite du droit maritime canadien devrait être modifiée. À mon avis, la réponse est non. Le droit maritime canadien reconnaît les hypothèques non enregistrées (The Phoenix Sun, précité).

[57]           Enfin, la quatrième et dernière question qui se pose est de savoir si la partie non écrite du droit maritime canadien ne devait pas être modifiée, le droit provincial empiéterait-il sur le « cœur » protégé de la compétence fédérale? À mon avis, c’est le cas. La situation en l’espèce est différente de l’arrêt The Ryan’s Commander dans lequel la Cour suprême a mentionné que les lois provinciales en matière d’indemnisation des accidents du travail ont été appliquées dans des affaires maritimes depuis plus d’un siècle. En cas de conflit, le droit fédéral serait prépondérant.

[58]           Ayant conclu que Lakeland détient une hypothèque valide grevant le « Never E Nuff » qui est opposable à M. Saint-Germain, la prochaine question est celle du montant, à savoir le principal et les intérêts. Il peut s’agir d’un exercice futile, puisque aucun élément de preuve n’a été présenté quant à la valeur actuelle du « Never E Nuff ». Rien n’indique de quelle manière il a été entretenu au cours des quatre dernières années.

[59]           Je commence par la conversion du dollar américain en dollars canadiens. Notre Cour s’appuie sur la règle de la date de la faute (Gatineau Power Co c. Crown Life Insurance Co, [1945] R.C.S. 655; N.V. Bocimar S.A. c. Century Insurance Co. (1984), 53 NR 383, [1984] A.C.F. no 510, infirmé, mais pas sur ce point dans [1987] 1 RCS 1247).

[60]           Même si on peut dire que M. McMahon a violé le contrat de vente à tempérament au détail en 2007 lorsqu’il a vendu le navire à Holand à l’insu de la banque et sans son consentement, la banque n’a eu connaissance de cette violation qu’en mars 2008, lorsque M. McMahon a cessé d’effectuer les versements. Le taux de change à ce moment-là, taux que j’utiliserai, établissait le dollar américain à 1,0028, selon le taux publié à midi par la Banque du Canada.

[61]           Le jugement américain rendu en 2010 s’étendait au principal, aux intérêts et aux frais. La déclaration déposée auprès de notre Cour en 2012 ne réclamait pas les intérêts applicables à cet intervalle de deux ans. Je ne suis pas prêt à accorder à la banque ce qu’elle n’a pas demandé. M. Hussein a adopté le témoignage de la banque dans l’action américaine. Je suis d’avis qu’en date du 14 avril 2010, le principal exigible sur le prêt s’établissait à 132 042,55 $ US avec des intérêts courus de 24 241,79 $. Le reste du jugement s’attachait au transfert d’argent d’un fonds de réserve, aux frais et aux honoraires des avocats qui avaient été prévus dans la demande de prêt. Aucun élément de preuve n’a été présenté à notre Cour concernant le fonds de réserve et je ne suis pas prêt à adjuger les dépens américains qui ont été adjugés à l’encontre de M. McMahon, encore moins les dépens procureur-client, à l’encontre du navire. L’adjudication des dépens est une décision discrétionnaire.

[62]           Par conséquent, au 8 juin 2012, date à laquelle la présente action a été engagée, les montants qui pouvaient être imposés au navire s’élevaient à 132 042,55 $ US en principal et 24 241,79 $ US en intérêts, ou 132 412,26 $ CA et 24 309,66 $ CA.

[63]           En droit maritime canadien, les intérêts avant jugement dépendent des dommages et sont laissés à l’appréciation de la Cour (Bell Telephone Company of Canada c. The Mar-Tirenno, [1974] 1 CF 294 (CFPI); Kuehne + Nagel Ltd. c. Agrimax Ltd., 2010 CF 1303). La Cour peut, à sa discrétion, décider de ne pas appliquer le taux contractuel convenu entre les parties (Mount Royal/Walsh Inc. v. The « Jensen Star », 17 FTR 289, [1988] ACF no 141 (CFPI) (QL), modifié mais non sur ce point par [1990] 1 CF 199, 1989 ACF no 450 (CAF) (QL)).

[64]           La banque demande des intérêts aux taux commerciaux, mais elle n’a présenté aucune preuve à cet égard. En vertu de la Loi sur l’intérêt, le taux légal est 5 %. J’accorderai des intérêts avant jugement à ce taux sur la somme de 132 412,26 $ à compter du 8 juin 2012, soit la somme de 28 550,40 $.

[65]           Examinons maintenant la demande reconventionnelle de M. Saint-Germain qui comporte deux éléments. Il allègue un recours abusif parce que la banque l’a poursuivi personnellement, et un autre recours abusif au motif que la banque a saisi des articles qui n’étaient pas visés par l’hypothèque et qu’elle n’a pas restitués.

[66]           Je rejette cette demande reconventionnelle, mais il pourrait y avoir des dépens. L’action engagée contre M. Saint-Germain personnellement était sans fondement. Il aurait dû, dès le départ, demander la radiation de cette partie de l’action, mais il ne l’a pas fait.

[67]           Même s’il a contesté vigoureusement l’action engagée contre le navire, j’ai conclu que la banque détenait une hypothèque valide. Des conséquences en matière de dépens pourraient bien en découler.

[68]           Par ailleurs, la banque a saisi plus de biens que ce qui était visé par l’hypothèque. Bien que, comme le veut l’usage, l’hypothèque grevait les accessoires, une remorque qui sert à transporter le navire sur le sol, et non dans l’eau, ne peut pas être considérée comme un accessoire. Voir l’arrêt Isen c. Simms, 2006 CSC 41, [2006] RCS 349.

[69]           Dans sa preuve non contredite, M. Saint-Germain demandait la restitution de la remorque et d’autres objets, mais la banque a refusé. Par ailleurs, il aurait dû exercer ses droits et demander rapidement par voie de requête que cette partie de la saisie soit annulée.

[70]           Je ne considère pas que la banque ait agi dans l’intention de nuire, même si sa conduite était inconsidérée. En l’absence d’une intention de nuire, les dépens constituent la réparation dans un cas de saisie illégale. (Armada Lines Ltd. c. Chaleur Fertilizers Ltd., [1997] 2 R.C.S. 617). La banque doit restituer la remorque à M. Saint-Germain, ainsi que ses autres effets personnels. Rien n’empêche M. Saint-Germain et la banque de conclure un contrat d’achat.

[71]           Enfin, comme il est mentionné précédemment, l’action de M. Saint-Germain contre Holand tombe, puisque l’action de la banque à son encontre est rejetée. Là encore, les parties peuvent présenter des observations sur les dépens.

VII.          Loi sur les langues officielles

[72]           Les plaidoiries, la preuve et l’argumentation de M. Saint-Germain étaient en français. Les autres parties ont plaidé en anglais. L’article 20 de la Loi sur les langues officielles dispose que les décisions définitives sont simultanément mises à la disposition du public dans les deux langues officielles lorsque les débats se sont déroulés, en tout ou en partie, dans les deux langues officielles. Cependant, l’article continue en prévoyant qu’un jugement peut être rendu d’abord dans une langue si l’établissement d’une version bilingue entraînait, entre autres, une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige. Comme les parties ont hâte qu’une décision soit rendue le plus rapidement possible, elles ont convenu que le jugement est d’abord rendu dans une langue puis suivi de sa traduction. Il convient de mentionner qu’une situation semblable s’est présentée dans la décision The Phoenix Sun, précitée. Cette décision a été rendue le 26 mai 2016. La traduction n’est pas encore disponible.


JUGEMENT

LA COUR CONCLUT que :

1.                  L’action engagée contre Breen P. McMahon est rejetée, avec dépens.

2.                  L’action engagée contre Patrick Salvail Saint-Germain est rejetée, la question des dépens devant être tranchée.

3.                  La demande reconventionnelle de M. Saint-Germain à l’encontre de Lakeland Bank est rejetée, la question des dépens devant être tranchée.

4.                  La mise en cause de M. Saint-Germain à l’encontre de Location Holand 1995 Ltée est rejetée, la question des dépens devant être tranchée.

5.                  L’action personnelle intentée contre le navire « Never E Nuff » est maintenue au montant principal de 132 412,96 $, avec intérêts courus jusqu’à ce jour de 52 860,06 $ (24 309,66 $ plus 28 550,40 $), soit un total de 185 273,02 $. Les intérêts après jugement courent sur cette somme de 185 273,02 $ au taux annuel de 5 %, la question des dépens devant être tranchée. Le demandeur présentera rapidement une requête en vue d’obtenir la vente du « Never E Nuff ». Cette requête inclura une évaluation de sa valeur et, à défaut d’une entente avec M. Saint-Germain, un inventaire des autres articles à bord.

6.                  Les parties ont trente jours pour s’entendre sur les dépens ou pour présenter une requête en vue d’obtenir des directives.

« Sean Harrington »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1106-12

INTITULÉ :

LAKELAND c. LE NAVIRE « NEVER E NUFF », NUMÉRO DE COQUE DNAZ8012C303 ET PATRICK SALVAIL SAINT-GERMAIN

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 6 et 7 septembre 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS :

Le 30 septembre 2016

COMPARUTIONS :

M. Matthew Hamerman

Pour la demanderesse

M. Xavier Mondor

Pour le défendeur

M. Harvey Shaffer

Pour le défendeur en garantie

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

De Man, Pillet

Avocats

Montréal (Québec)

Pour la demanderesse

Charbonneau

Avocats Conseils

Greenfield Park (Québec)

Pour le défendeur

Shaffer & Associates

Westmount (Québec)

Pour le défendeur en garantie

 

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