Date : 20160919
Dossier : IMM-1035-16
Référence : 2016 CF 1064
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 19 septembre 2016
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE : |
ANUSHIYAMINI JEGAN, AJANTH JEGAN, ARUNETHRA JEGAN |
demandeurs |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
(Prononcés à l’audience à Toronto, en Ontario, le 19 septembre 2016)
I. Contexte factuel et analyse
[1] À son arrivée au Canada, la demanderesse principale était une résidente permanente de l’Italie et ses deux personnes à charge mineures étaient citoyennes de ce pays. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) a jugé que les demandeurs pouvaient retourner en Italie, car elle a déduit que ce retour ne suscitait aucune crainte objective ou subjective (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Mahdi, le 1er décembre 1995, 32 Imm LR (2d) 1 (CAF)). La décision était fondée sur une analyse d’un tel statut conformément à Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Zeng (CAF, A-275-09).
[2] Le présent jugement se rapporte à la demande de contrôle judiciaire de la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) effectuée par un agent d’immigration principal de Citoyenneté et Immigration Canada.
[3] La demanderesse principale et ses deux enfants sont arrivés au Canada le 7 août 2014. À leur arrivée, ils ont demandé le statut de réfugié.
[4] La demanderesse principale, une citoyenne du Sri Lanka, allègue que sa famille, ses parents et ses frères et sœurs, au Sri Lanka, étaient ciblés en raison de leurs liens avec les Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (LTTE); elle a quitté le Sri Lanka; elle a entretenu une relation avec un Italien avec lequel elle a eu deux enfants en Italie. Elle a vécu en Italie avec ses deux enfants jusqu’à la dissolution de sa relation avec son conjoint de fait.
[5] La CISR a refusé d’accorder le statut de réfugié aux demandeurs parce qu’elle avait établi que la demanderesse principale et ses deux enfants mineurs étaient assujettis à l’article 1E de la Convention relative au statut des réfugiés.
[6] Il incombe à la demanderesse de démontrer qu’elle est une personne à protéger. Des éléments de preuve doivent donc être fournis pour étayer les allégations à cet égard.
[7] Vu la protection inhérente accordée par l’Italie et comme la demanderesse principale en est une résidente permanente et que ses enfants en sont des citoyens, ils peuvent y retourner et y demeurer.
[8] Pour tous les motifs invoqués ci-dessus, la décision de l’agent d’immigration qui a effectué l’ERAR est raisonnable et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGEMENT
LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.
II. Opinion incidente
Pour que soit envisagé le renvoi éventuel des demandeurs, on présume que celui-ci se ferait vers l’Italie; si tel n’était pas le cas et si les demandeurs devaient être renvoyés au Sri Lanka, il faudrait envisager un ensemble de facteurs bien différents.
« Michel M.J. Shore »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-1035-16 |
INTITULÉ : |
ANUSHIYAMINI JEGAN, AJANTH JEGAN, ARUNETHRA JEGAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 19 septembre 2016 |
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE SHORE |
DATE DES MOTIFS : |
Le 19 septembre 2016 |
COMPARUTIONS :
Robert I. Blanshay |
Pour les demandeurs |
Kareena R. Wilding |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robert I. Blanshay Avocat Société professionnelle Toronto (Ontario) |
Pour les demandeurs |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
Pour le défendeur |