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Date : 20160913


Dossier : T-248-16

Référence : 2016 CF 1038

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 13 septembre 2016

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

CARMEN EZZAT GHALY EBIED

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 14(3) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. 29 [la Loi], d’une décision rendue par la juge de la citoyenneté Marie Senécal-Tremblay [la juge] en date du 20 novembre 2015 rejetant la demande de citoyenneté canadienne en application de l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

II.                Faits

[2]               La demanderesse, Carmen Ezzat Ghaly Ebied, est née au Caire, en Égypte, en 1983. Parrainée par son mari, elle est arrivée au Canada le 21 juin 2008 et a obtenu le statut de résidente permanente du Canada le 23 décembre 2008. Elle a présenté sa première demande de citoyenneté le 13 février 2012. Puisque cette demande était incomplète (vraisemblablement parce qu’il manquait un formulaire de calcul de la période de résidence), elle a été retournée à la demanderesse. Celle-ci a de nouveau présenté sa demande, cette fois en y joignant le formulaire manquant, mais sans la signer de nouveau ni y inscrire la nouvelle date. La demande complète a été reçue le 5 mars 2012.

[3]               Dans sa demande de citoyenneté, la demanderesse a déclaré avoir effectué 12 voyages pendant la période pertinente (laquelle s’échelonne du 21 juin 2008 au 13 février 2012), ce qui représente 151 jours d’absence du Canada. Dans son formulaire de calcul de la période de résidence, la demanderesse a indiqué que sa présence effective au Canada pendant la période pertinente correspondait à 1 089 jours, ce qui signifie qu’il lui manquait six jours pour atteindre les 1 095 jours requis.

[4]               La demanderesse a rempli deux questionnaires sur la résidence (envoyés le 29 juillet 2013 et le 3 mars 2015), mais n’y a pas mentionné le déficit quant à ses jours de présence au Canada pendant la période pertinente. Pour cette raison, la demanderesse a été convoquée à une entrevue avec un agent de la citoyenneté. À la suite de son entrevue, la demanderesse a été déférée à une audience devant la juge.

III.             La décision contestée

[5]               L’audience relative à la citoyenneté de la demanderesse a eu lieu le 21 septembre 2015. La juge a déterminé que la période pertinente se situait entre le 21 juin 2008 et le 13 février 2012, puis a examiné la preuve concernant la présence effective de la demanderesse au Canada pendant cette période, aux termes de l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

[6]               La juge a d’abord défini dans un tableau et examiné la liste des incohérences mineures concernant les absences de la demanderesse indiquées dans sa demande, dans son questionnaire, dans son passeport (étampes) et dans le rapport du Système intégré d’exécution des douanes à son égard. La demanderesse a fourni d’autres éléments de preuve après l’audience afin de clarifier ces incohérences, et la juge a accepté ces éléments comme des faits. Après avoir examiné l’ensemble de la preuve disponible, la juge a conclu que la demanderesse s’était absentée du Canada pendant 152 jours au cours de la période pertinente, ce qui signifiait qu’il lui manquait sept jours. La demanderesse n’a pas mentionné ce déficit lors de son audience devant la juge.

[7]               La juge a ensuite examiné la preuve disponible à l’égard de l’emploi et des études de la demanderesse au Canada. En ce qui concerne les études de la demanderesse, la juge a noté que cette dernière avait suivi des cours de français lors de son arrivée au Canada, comme le démontrait un certificat confirmant qu’elle avait suivi 100 heures de cours entre août et septembre 2008. Une autre preuve liée à des études additionnelles, à savoir un formulaire de demande d’admission à un autre cours de français, s’est vue accorder une faible valeur probante.

[8]               En ce qui concerne l’expérience de travail, la juge a noté que la demanderesse avait indiqué dans son questionnaire qu’elle avait travaillé à la clinique de perte de poids de son mari du 26 avril 2009 au 14 septembre 2011. Toutefois, puisque le fils de la demanderesse était né le 30 mai 2009, la juge a noté que cette dernière s’était absentée en raison d’un congé de maternité pendant la majeure partie de cette période. La juge a également remarqué que la demanderesse avait travaillé pour Aer Rienta Duty Free, à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau. Dans son questionnaire, la demanderesse avait affirmé qu’elle avait travaillé à l’aéroport pendant 16 mois, entre mars 2012 et juillet 2013. Or, son relevé d’emploi indiquait qu’elle n’avait travaillé que de trois à cinq mois à cet endroit, encore une fois parce qu’elle était partie en congé de maternité. Enfin, la juge a noté que la demanderesse n’avait occupé aucun emploi depuis.

[9]               En ce qui concerne le revenu de la demanderesse, la juge a examiné les avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada fournis par la demanderesse, de même que les renseignements au sujet du revenu du mari de la demanderesse, de qui celle-ci a affirmé dépendre financièrement. La juge a noté qu’il y avait une incohérence entre le revenu familial modeste déclaré par la demanderesse et le style de vie de celle-ci, qui comprenait l’achat d’une maison et un grand nombre de voyages. Après avoir examiné les relevés bancaires fournis par la demanderesse en vue de résoudre cette incohérence, la juge a conclu que la demanderesse semblait avoir d’importantes sources de revenus qu’elle n’avait pas déclarées.

[10]           Enfin, la juge a passé en revue la preuve à l’égard des liens sociaux de la demanderesse au Canada. Elle a examiné les documents fournis par la demanderesse, dont certains contenant des détails sur des événements survenus en dehors de la période pertinente. Plus précisément, la juge a noté que la demanderesse avait fourni des preuves de naissance et des carnets de vaccination pour ses deux garçons, prouvant ainsi indirectement sa présence au Canada au moment de la naissance de ses enfants. La juge a également remarqué que les dossiers médicaux de la demanderesse indiquaient que celle-ci avait eu plus de vingt rendez-vous médicaux en Ontario.

[11]           Après avoir examiné l’ensemble de la preuve disponible, la juge a exercé son pouvoir discrétionnaire en appliquant le critère établi par le juge Muldoon dans la décision Re Pourghasemi (1993), 62 FTR 122, [1993] ACF no 232 (QL) (1re inst.), connu sous le nom de critère de la présence effective stricte. Puisque la juge a conclu que la demanderesse n’avait pas été présente au Canada pendant le nombre de jours requis, elle a rejeté la demande de citoyenneté canadienne de la demanderesse.

IV.             Questions en litige

[12]           Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La juge a-t-elle commis une erreur en ce qui concerne la période de référence relative à la présence effective de la demanderesse au Canada?
  2. La juge a-t-elle rendu une décision inintelligible ou fondée sur une conclusion tirée de façon abusive ou arbitraire?
  3. La juge (ou le défendeur) a-t-elle commis une erreur en omettant de tenir compte du paragraphe 5(4) de la Loi?

V.                Norme de contrôle

[13]           Les parties conviennent à juste titre qu’en ce qui concerne les deux premières questions en litige susmentionnées, la norme de contrôle qui s’applique est celle de la décision raisonnable (Afkari c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 421, au paragraphe 12). La demanderesse affirme que la norme de contrôle qui s’applique à l’égard de la troisième question en litige est celle de la décision correcte. Quant au pouvoir discrétionnaire évoqué au paragraphe 5(4) de la Loi, il est habituellement examiné d’après la norme de la décision raisonnable (Zahra c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 444, au paragraphe 9). La demanderesse soutient qu’une question d’équité procédurale a été soulevée, puisque la juge n’a pas même examiné la possibilité d’exercer un tel pouvoir discrétionnaire. La norme de contrôle qui s’applique à une question d’équité procédurale est celle de la décision correcte (Mansur c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1035, au paragraphe 21).

VI.             Analyse

A.                La période de référence

[14]           La demanderesse ne conteste pas la façon dont la juge a compté le nombre de jours. Par contre, elle conteste la date de fin de la période pertinente (également appelée période de référence). Elle affirme que le 5 mars 2012, soit la date à laquelle elle a de nouveau présenté sa demande accompagnée du formulaire de calcul de la période de résidence, aurait dû être considéré comme la date de fin de la période pertinente.

[15]           Puisque le défendeur ne conteste pas qu’une erreur commise par la juge à cet égard aurait pu être décisive, je conviens que la présente question pourrait l’être.

[16]           La demanderesse soutient que la date d’une demande de citoyenneté devrait être considérée comme celle à laquelle la demande a été acceptée à titre de demande complète. Or, puisque la demande n’était pas complète lorsqu’elle a été présentée la première fois, elle devrait être considérée comme datée du 5 mars 2012, même si elle avait été signée et datée le 13 février 2012.

[17]           Le défendeur mentionne que la date de fin de la période pertinente correspondant au 13 février 2012 n’a pas été établie uniquement d’après la date indiquée dans la demande de la demanderesse, mais également d’après la date figurant dans le formulaire de calcul de la période de résidence fourni par la demanderesse le 5 mars 2012. En plus de ces renseignements fournis par la demanderesse, le défendeur invoque les lignes directrices d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, selon lesquelles la date « déterminante » d’une demande est considérée comme celle où la demande a été signée et datée la première fois, et non pas celle où la demande a été jugée complète et a été acceptée aux fins de traitement.

[18]           Le défendeur souligne également qu’il n’est pas inconcevable qu’un demandeur présente une demande de citoyenneté même s’il lui manque des jours de présence effective. Un demandeur pourrait espérer qu’un juge de la citoyenneté applique un critère juridique tenant compte d’autres facteurs que la présence effective au Canada (bien que cet aspect soit laissé à la discrétion du juge de la citoyenneté).

[19]           À la lumière des arguments soulevés par les parties, je ne suis pas convaincu que la juge a agi de façon déraisonnable lorsqu’elle a établi que la date de la demande (la date déterminante), et donc la date de fin de la période de référence, correspondait à la date à laquelle la demande avait été présentée la première fois, et non pas à celle à laquelle la demande avait été présentée de nouveau une fois qu’elle avait été complète. L’analyse de la juge à cet égard est claire et repose sur les lignes directrices d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de même que sur les propres déclarations de la demanderesse. Par ailleurs, je ne suis pas convaincu par la jurisprudence invoquée par la demanderesse à l’égard de cette question.

[20]           La demanderesse a également proposé, dans la mesure où je ne serais pas de son avis quant au règlement de la question visant la date déterminante de sa demande de citoyenneté, que je certifie une question grave de portée générale, ce qui lui permettrait d’interjeter appel de ma décision. Le défendeur s’oppose à la certification.

[21]           Bien que je conclue que la présente question en litige pourrait être décisive, je ne suis pas convaincu qu’il faut certifier une question. À mon avis, la présente question est particulièrement liée aux faits (litige quant à une date découlant d’une erreur de la demanderesse), et il ne s’agit pas d’une question grave de portée générale.

B.                 La décision était-elle inintelligible ou fondée sur une conclusion tirée de façon abusive ou arbitraire?

[22]           La demanderesse soulève plusieurs points sur cette question.

[23]           La demanderesse mentionne que la juge a confondu les deux questionnaires sur la résidence que la demanderesse a remplis et envoyés le 29 juillet 2013 et le 3 mars 2015. Plus précisément, c’est dans le premier questionnaire sur la résidence, et non dans le deuxième, que la section Déclaration indique « 31 août 2013, signé au Caire, Égypte ». En outre, c’est dans le deuxième questionnaire sur la résidence, et non dans le premier, que la section Déclaration a été signée à Montréal le 28 mars (sans compter qu’elle a été signée en 2015 plutôt qu’en 2008). La demanderesse affirme que cela démontre le manque de rigueur de la juge dans sa décision.

[24]           Je ne suis pas convaincu qu’il faut accorder beaucoup d’importance à cet argument, puisque la rigueur dont a fait preuve la juge pour rédiger sa décision n’a pas été décisive en l’espèce. Il ne fait aucun doute que si la période de référence est exacte (ce que j’ai déterminé), alors le nombre de jours de présence effective de la demanderesse au Canada pendant cette période n’est pas suffisant pour satisfaire aux exigences de la Loi, en vertu du critère que la juge avait le droit d’appliquer. La rigueur dont a fait preuve la juge lorsqu’elle a traité des deux questionnaires sur la résidence n’y change rien.

[25]           Il en va de même pour les arguments de la demanderesse voulant que la juge : i) n’a pas correctement examiné les événements survenus en dehors de la période de référence; ii) a mal résumé l’expérience de travail de la demanderesse; iii) n’a pas correctement examiné une incohérence entre le revenu familial modeste déclaré par la demanderesse et le style de vie de celle-ci; et iv) a déterminé à tort qu’un accouchement au Canada ne constitue qu’une simple preuve indirecte de la présence effective au Canada. Ces arguments ne changent rien au fait que la demanderesse n’a simplement pas démontré qu’elle avait atteint le nombre de jours requis de présence effective au Canada.

[26]           Même s’il ne manquait que six ou sept jours à la demanderesse pour atteindre le nombre de jours requis, cela ne change rien non plus au fait que les exigences de la Loi n’ont pas été satisfaites. Je note également que ce déficit a maintes fois été porté à l’attention de la demanderesse avant que la juge rende sa décision.

[27]           À mon avis, la décision de la juge était ni inintelligible ni fondée sur une conclusion tirée de façon abusive ou arbitraire.

C.                 Le paragraphe 5(4) de la Loi

[28]           L’argument de la demanderesse sur cette question semble avoir changé. Dans son exposé des arguments, la demanderesse a critiqué la juge pour avoir omis d’examiner la possibilité d’exercer le pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi en vue d’accueillir la demande de citoyenneté de la demanderesse même si celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences habituelles à cet égard. Dans son exposé supplémentaire des arguments, la demanderesse a ajouté qu’en raison de récents changements apportés à la Loi, il incombait peut-être au défendeur (au ministre) plutôt qu’à la juge d’examiner la possibilité d’exercer le pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi. Enfin, dans les observations orales présentées par son avocat, la demanderesse a répondu à la question qu’elle avait posée dans son exposé supplémentaire des arguments (en soutenant qu’il incombait effectivement au défendeur d’examiner la possibilité d’exercer le pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi) et a fait valoir que la décision de rejeter la demande de citoyenneté serait problématique même si la juge avait examiné la possibilité d’exercer le pouvoir discrétionnaire.

[29]           Comme il a été signalé précédemment, la demanderesse affirme que la présente question devrait être examinée au regard de la norme de la décision correcte, puisqu’il s’agit d’une question d’équité procédurale, à savoir l’omission d’avoir simplement examiné la possibilité d’exercer le pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi. Par conséquent, je dois trancher cette question seulement si je suis convaincu qu’il y a effectivement eu une omission d’examiner la possibilité d’exercer le pouvoir discrétionnaire.

[30]           Cela m’amène à examiner l’Avis au ministre de la décision du juge de la citoyenneté, que la juge a signé le 20 novembre 2015. Dans cet avis, la juge a clairement indiqué qu’elle ne renvoyait pas l’affaire aux fins d’examen au regard du paragraphe 5(4) de la Loi. En mettant de côté pour l’instant la question de savoir s’il incombait à la juge ou au défendeur d’exercer le pouvoir discrétionnaire, la juge a de toute évidence tenu compte du paragraphe 5(4). Il n’est pas surprenant que la décision de la juge passe cette question sous silence, puisque la demanderesse n’a formulé aucune observation à l’égard d’une question qui exigeait d’être commentée : voir Huynh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2003 CF 1431, au paragraphe 5; Al-Kaisi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 724, au paragraphe 27.

[31]           La demanderesse soutient qu’en raison de récents changements apportés à la Loi, certaines demandes de citoyenneté en retard, comme la sienne, ont été laissées dans une zone d’incertitude, à savoir qu’il n’incombe ni au juge de la citoyenneté ni au défendeur d’examiner la possibilité d’exercer le pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 5(4). La demanderesse affirme que cela crée une situation insensée qui ne peut être réglée que s’il incombe au défendeur d’examiner la possibilité d’exercer le pouvoir discrétionnaire. Or, elle soutient que le défendeur n’a pas exercé ce pouvoir discrétionnaire.

[32]           Je ne suis pas du même avis que la demanderesse sur cette question pour deux motifs.

[33]           Premièrement, tout comme le défendeur, je conviens qu’un juge de la citoyenneté n’a jamais eu l’autorité nécessaire pour exercer un pouvoir discrétionnaire. Le juge de la citoyenneté doit plutôt examiner la possibilité de recommander que le pouvoir discrétionnaire soit exercé par le défendeur ou par le gouverneur en conseil. L’obligation qu’avait un juge de la citoyenneté à l’égard de cet examen a été supprimée, mais rien ne l’empêche maintenant de tout de même formuler une telle recommandation. Contrairement à la demanderesse, je ne crois pas que la législation comporte une lacune.

[34]           Deuxièmement, je ne suis pas convaincu que le pouvoir discrétionnaire n’a pas été exercé en l’espèce. Comme il a été mentionné précédemment, la juge, dans son Avis au ministre, a indiqué qu’elle refusait de renvoyer la demande de la demanderesse aux fins d’examen en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi. Pour cette raison, et puisque la demanderesse n’a formulé aucune observation en vertu du paragraphe 5(4), il n’est pas surprenant que le ministre ait passé cette question sous silence. Je ne vois aucune raison pour que la jurisprudence invoquée au paragraphe 30 ci-dessus afin d’excuser le silence d’un juge de la citoyenneté ne s’applique pas également au silence du défendeur.

[35]           La demanderesse propose que je certifie une question visant à déterminer si l’omission du défendeur d’examiner le paragraphe 5(4) de la Loi avant de rejeter une demande de citoyenneté (dans le contexte de demandes en retard comme celle de la demanderesse) équivaut à une entrave à l’exercice du pouvoir discrétionnaire. À mon avis, il serait inapproprié de certifier une telle question, puisque j’ai conclu qu’il n’y avait pas eu omission d’examiner le paragraphe 5(4).


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La présente demande est rejetée.

2.      Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« George R. Locke »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-248-16

 

INTITULÉ :

CARMEN EZZAT GHALY EBIED c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 juillet 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 13 septembre 2016

 

COMPARUTIONS :

Isabelle Sauriol

 

Pour la demanderesse

 

Bassam Khouri

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bertrand, Deslauriers Avocats Inc.

Avocats

Montréal (Québec)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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