Date : 20160629
Dossier : IMM-1820-16
Référence : 2016 CF 734
Ottawa (Ontario), le 29 juin 2016
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE : |
EUGENE MWALUMBA MATA-MAZIMA |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
défendeurs |
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] Le demandeur, au Canada depuis 2007 après avoir essayé d’y avoir un statut par tous les recours possibles, a présenté une requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi à son égard.
[2] La demande de sursis du demandeur est sous-jacente à la décision négative de sa deuxième décision d’examen des risques avant renvoi [ERAR] datée du 14 janvier 2016.
[3] La Cour a pris connaissance du dossier entier avec preuve à l’appui pour trancher la demande du demandeur; ce dossier a été analysé attentivement et en profondeur prenant en considération chaque nuance en preuve ainsi que les arguments écrits et oraux pour examiner toute la matière dans son ensemble.
[4] Le 8 avril 2011, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu par décision que le demandeur n’est pas un réfugié au sens de la Convention. Le tribunal a décidé d’exclure le demandeur en vertu de l’article 1F(a) de la Convention pour des raisons sérieuses de croire que le demandeur a été complice des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis par des factions des FAC (les Forces armées congolaises).
[5] Le demandeur a soumis une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une décision défavorable de la Section de la protection des réfugiés [SPR].
[6] La demande concernant la décision défavorable de la SPR a été rejetée par la Cour fédérale le 6 juin 2012.
[7] La femme du demandeur, acceptée comme réfugiée avec ses enfants, a également présenté une demande de résidence permanente dans laquelle son mari, le demandeur, a été inclus; mais le demandeur a été refusé dans la catégorie du regroupement familial (réunification) compte tenu que le demandeur est une personne décrite à l’alinéa 35(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].
[8] Après la décision déclarant que le demandeur était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR, un agent d’immigration a décidé de rouvrir le cas pour analyser la preuve et les arguments supplémentaires du demandeur, et spécifiquement quant à l’application des six critères de l’arrêt Ezokola c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2013] 2 RCS 678, 2013 CSC 40 [Ezokola]. Le jugement dans Ezokola a été considéré et la demande de contrôle judiciaire a été néanmoins rejetée par la Cour fédérale.
[9] Le demandeur a entamé un premier examen des risques avant renvoi avec le résultat d’une conclusion négative à l’égard du demandeur.
[10] L’ERAR s’est exprimé avec une deuxième décision, même plus récente, également défavorable, après avoir étudié des ajouts à l’égard des possibilités de danger envers le demandeur. Cette décision défavorable a été émise le 14 janvier 2016. Cette analyse effectuée en profondeur avec toute nuance étudiée dans l’ensemble du dossier du demandeur a conclu que le demandeur n’a pas démontré un risque de torture ou un traitement ou une peine cruelle ou inusitée ou d’une menace à la vie advenant un renvoi vers son pays de nationalité; ceci compte tenu de l’historique du demandeur qui a travaillé à l’ambassade de son pays en Algérie juste avant son départ pour le Canada en 2007.
[11] La Cour prend note qu’une demande de réouverture de la deuxième décision d’ERAR a été soumise par le demandeur et cette demande a été examinée avec encore une étude de cas, en prenant en considération tous les ajouts au dossier, mais rejetant également cette demande du demandeur.
[12] La Cour retient la plaidoirie des défendeurs spécifiant que vingt-sept (27) personnes ont été renvoyées par le Canada en République démocratique du Congo sans démontrer un risque de torture ou traitement ou une peine cruelle ou inusitée ou d’une menace à la vie advenant un renvoi vers leur pays de nationalité. Ceci malgré des informations contraires du demandeur selon ses documents mais sans avoir démontré le contraire à l’égard de ces vingt-sept (27) personnes spécifiées par les défendeurs.
[13] Selon Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1988), 86 N.R. 302 (CAF) (voir aussi RJR - Macdonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] RCS 311), le demandeur n’a pas satisfait aucun des trois critères du test Toth. Comme le demandeur n’a pas satisfait aucun des critères du test Toth, l’octroi d’un sursis d’exécuter n’est pas possible.
[14] Donc, la requête en sursis à la mesure de renvoi est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la requête en sursis à la mesure de renvoi soit rejetée.
« Michel M.J. Shore »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-1820-16
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INTITULÉ : |
EUGENE MWALUMBA MATA-MAZIMA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
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REQUÊTE CONSIDÉRÉE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 28 JUIN 2016 ENTRE OTTAWA, ONTARIO ET MONTRÉAL, QUÉBEC
ORDONNANCE ET MOTIFS : |
LE JUGE SHORE
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DATE DES MOTIFS : |
LE 29 juin 2016
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PRÉTENTIONS ORALES ET ÉCRITES PAR :
Annick Legault
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Pour le demandeur
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Margarita Tzavelakos
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POUR LES DÉFENDEURS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Annick Legault Montréal (Québec)
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Pour le demandeur
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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POUR LES DÉFENDEURS
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