Date : 20160713
Dossier : IMM-5078-15
Référence : 2016 CF 802
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2016
En présence de madame la juge McVeigh
ENTRE : |
ETLEVA MURRIZI, PRISILA MURRIZI, TZESIKA MURRIZI, GJOVALIN MURRIZI |
demandeurs |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Etleva Murrizi (née Luli), son mari, Gjovalin Murrizi, et ses deux filles, Prisila Murrizi et Tzesika Murrizi (collectivement, les demandeurs), ont présenté une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 22 octobre 2015 par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.
[2] Dans cette décision, il a été conclu que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de l’article 96, ou des personnes à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).
[3] M. et Mme Murrizi sont des citoyens de l’Albanie qui ont vécu en Grèce avant leur arrivée au Canada. Leurs deux enfants, Prisila et Tezika, ont la double citoyenneté, celle de la Grèce et de l’Albanie. Mme Murrizi et ses deux enfants sont venus au Canada en juin 2012 et ont présenté leurs demandes d’asile en juillet 2012. M. Murrizi est arrivé au Canada en octobre 2012 et a présenté sa demande d’asile en novembre 2012.
[4] Le fondement de la demande d’asile de Mme Murrizi, tel qu’adopté par son mari et ses enfants, précise que les demandeurs craignent d’être persécutés en Grèce et en Albanie en raison d’une vendetta entre sa famille et la famille Gjoni. La vendetta remonte au mois d’octobre 2011, alors que le cousin de Mme Murrizi a tué un dénommé Tonin Gjoni en Albanie. Après le meurtre, la famille Gjoni a déclaré une vendetta contre la famille Luli.
[5] En plus de la crainte de faire l’objet de persécutions décrite dans le récit de sa conjointe, M. Murrizi a mentionné dans son récit que sa famille élargie était elle aussi impliquée dans une vendetta avec la famille Ndoci, et qu’il craignait aussi d’être persécuté en Albanie et en Grèce pour cette raison. La vendetta remonte à 1998, alors que Dod Ndoci a tué l’un des cousins de M. Murrizi. Les familles Ndoci et Murrizi ont été incapables de mettre fin à la vendetta et la famille Ndoci a fait savoir que s’il s’avérait impossible de conclure un accord de réconciliation tous les hommes de la famille Murrizi seront tués.
[6] Les demandes d’asile des demandeurs ont été jointes et entendues ensemble par la SPR le 24 septembre 2015. Le commissaire de la SPR a examiné les demandes conjointes et les a rejetées dans un seul ensemble de motifs. Les demandeurs ont ensuite déposé la présente demande, pour soulever un certain nombre de questions devant la Cour. Je suis d’avis que la question en litige est de savoir si la SPR a commis une erreur en n’examinant pas chacune des demandes séparément en fonction de leur bien-fondé.
[7] La SPR peut et est souvent obligée de trancher des demandes présentées par plusieurs demandeurs dans une même décision (Règle 55, Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256; Ramnauth c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 233 (C.F.), au paragraphe 9). La jurisprudence est toutefois sans équivoque, si une demande soulève des questions distinctes, elles doivent être abordées séparément (Retnem c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] A.C.F no 428 (C.A.F.) aux paragraphes 5 et 6; Csonka c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F no 1294 (C.F.) aux paragraphes 25 à 30; Babos c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 346; Ali c. Canada (Citoyenneté et Immigration); 2015 CF 1061, aux paragraphes 24 à 26).
[8] À cet égard, je conviens avec les demandeurs que la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte des éléments distincts de la demande de M. Murrizi. Ces éléments, prenant la forme d’une vendetta additionnelle avec la famille Ndoci, ont été présentés à la SPR, comme le confirme le fondement de la demande d’asile de M. Murrizi, ainsi que la transcription de l’audience du 24 septembre 2015.
[9] Néanmoins, la SPR n’a pas examiné cette question distincte séparément des torts décrits dans la demande de Mme Murrizi, à savoir la vendetta avec la famille Gjoni.
[10] Pour cette raison, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à la SPR aux fins d’un nouvel examen par un tribunal constitué différemment.
JUGEMENT
LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :
1. La demande est accueillie et l’affaire est renvoyée pour être entendue par un autre décideur.
2. Aucune question n’est certifiée.
« Glennys L. McVeigh »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-5078-15 |
INTITULÉ : |
ETLEVA MURRIZI ET AL. c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Ottawa (Ontario) |
DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 4 mai 2016 |
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE MCVEIGH |
DATE DES MOTIFS : |
Le 13 juillet 2016 |
COMPARUTIONS :
Aldolfo Morais Tamar Boghossian |
Pour les demandeurs |
Andrew Cameron |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Workable Immigration Solutions Ottawa (Ontario) |
Pour les demandeurs |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
Pour le défendeur |