Date : 20160825
Dossiers : T-1079-16
T-1177-16
T-1178-16
T-1179-16
T-1180-16
T-1182-16
Référence : 2016 CF 966
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 25 août 2016
En présence de monsieur le juge Locke
ENTRE : |
DARREN ROSS NODDLE |
demandeur |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
défenderesse |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] VU la requête présentée par écrit par la défenderesse visant l’obtention d’une ordonnance :
a) regroupant les six déclarations du demandeur portant les numéros des dossiers de la Cour T-1079-16, T-1177-16, T-1178-16, T-1179-16, T-1180-16 et T-1182-16 en une seule instance sous le numéro du dossier de la Cour T-1079-16;
b) radiant les déclarations à l’égard de Sa Majesté la Reine sans autorisation de les modifier;
c) adjugeant les dépens en la faveur de la défenderesse;
[2] ET APRÈS avoir examiné les observations des parties;
[3] ET RELEVANT que, compte tenu de la radiation de la déclaration du demandeur (sans autorisation de la modifier) dans le dossier de la Cour T-197-16, le demandeur n’a pas le droit d’invoquer de nouveau des déclarations semblables à celles qui y sont formulées;
[4] ET RELEVANT que le demandeur n’a pas non plus le droit d’invoquer de déclarations devant la Cour qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour fédérale;
[5] ET VU que je reconnais qu’aucune des allégations du demandeur dans les dossiers de la Cour numéros T-1079-16, T-1177-16, T-1178-16, T-1179-16, T-1180-16 et T-1182-16 ne satisfait aux deux critères, soit i) celui de ne pas invoquer de nouveau des déclarations semblables à celles formulées dans le dossier de la Cour numéro T-197-16 et ii) celui de relever de la compétence de la Cour fédérale;
[6] ET APRÈS avoir conclu qu’il n’était pas nécessaire de décider si les déclarations en cause devaient être radiées au motif qu’elles sont scandaleuses, frivoles ou vexatoires;
[7] ET VU que je suis convaincu que le regroupement est pertinent en l’espèce, en raison des traits communs des parties, des questions en litige, des faits et des recours, et de l’absence d’un préjudice pour le demandeur.
JUGEMENT
LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :
1. Les déclarations du demandeur dans les dossiers de la Cour numéros T-1079-16, T-1177-16, T-1178-16, T-1179-16, T-1180-16 et T-1182-16 sont regroupés en une seule instance sous le numéro du dossier de la Cour T-1079-16.
2. Les déclarations du demandeur dans les dossiers susmentionnés sont radiées sans autorisation de les modifier.
3. La défenderesse a droit à des dépens de 500 $.
« George R. Locke »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : |
T-1079-16, T-1177-16, T-1178-16, T-1179-16, T-1180-16, T-1182-16
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INTITULÉ : |
DARREN ROSS NODDLE c. SA MAJESTÉ LA REINE
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REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : |
LE JUGE LOCKE
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DATE DES MOTIFS : |
Le 25 août 2016
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OBSERVATIONS :
Darren Ross Noddle
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POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE)
|
Stewart Phillips
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Pour la défenderesse
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AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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Pour la défenderesse
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